TOME Il
Art. 4. La taille des pièces sera :
Pour les pièces de 25 cent. de 260 au kilogramme.
Art. 5. Le titre des piéces en billon sera :
250 millièmes d'argent fin.
( 750 millièmes de cuivre.
420 milliemes d'argent fin.
Pour les pièces de 25 cent. de
Pour celles de 10 cent. de ; noi | 880 millièmes de cuivre.
Art. 6. La tolérance du titre sera, pour les pièces de 25 cent. et de 40 cent., de sept milliémes en dehors et autant en dedans.
Art. 7. La tolérance dn poids sera par kilogramme :
Pour les piéces de 25 cent. de 6 grammes | » » 10 » 7 » en dehors et autant en dedans.
Arl. 8. Le Conseil d'État est autorisé à conclure toutes les conventions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, et à déterminer les mesures propres à assurer la surveillance et la vérificalion des opérations. |
Art. 9. Les conditions de la fabrication devront rester dans les limites telles qu'il n'en résulle pas une dépense pour l'État et il sera rendu compte des résultats avec l'exercice de
Le Conseil d'État est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et dans les
termes prescrits.
En vertu de cette loi, il fut fait 844 kil. 889 de pièces de vingt-cing-centimes; 409 kil. 539 de dix-centimes et 401 kil. 454 de un-centime, soit en tout pour une somme totale de 73,959 22 c.'.
Dans le cours de Pannée 1846, nous trouvons trois lois relatives aux émissions de monnaies. La première, votée le 26 janvier et promulguée le 31 janvier était
relative à la fabrication des centimes. En voici le texte :
Article premaer. I sera fabriqué, dans le courant de l’année 4846, une quantité de 400 kil. de piéces de un-centine en cuivre.
Art. 2. Le type des dites pièces portera sur la face principale les armes de la République avec la légende Post tenebras lux ; sur le revers, l'indication de la valeur légale, du millésime et la légende Hépublique et canton de Genève.
Note générale de toute la monnaie frappée à Genère, etc. (voir ci-dessus, page 73, n. 2.
? R. D. L. 4846, vol. XXXII, p. 31.
RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1515-1548. 75
Le contour sera lisse.
Art. 3. Le diamètre des pièces sera de 14 millimètres.
Art. 4. La taille des pièces sera de 1000 au kilogramme.
Art. 5. La tolérance de poids sera, par chaque kilogramme, de 42 grammes en dehors.
Art. 6. Le Conseil d'État est autorisé à conclure les conventions nécessaires pour l’exécution de la présente loi, et à déterminer les mesures propres à assurer la surveillance et la vérification des opérations.
Art. 7. Les conditions de la fabrication devront rester dans des limites telles qu'il n’en résulte pas une dépense pour l’État, et il sera rendu compte du résultat avec l'exercice de
En conformité de cette loi 1l fut fait 402 kil. 582 de centimes".
Le 1er juin 1846 le Département des Finances proposa au Conseil d'État la frappe de pièces de vingt-cinq-centimes, dix-centimes, cinq-centimes et un-centime; puis celle de pièces de trois-centimes qui devaient facihter les petites transactions et ne présenteraient pas l'inconvénient des deux-centimes de perpétuer l'habitude de compter en sous de Genève. Le-Conseil d’État n’admit pas cette innovation, mais il présenta au Grand Conseil une loi relative à la fabrication des autres monnaies. Cette loi votée le 8 juillet fut promulguée le 11 juillet 1846°. En voici
le texte :
Article premier. I sera fabriqué, avant le 31 décembre 1847, au millésime de 14847 une quantité de :
800 kilogram. de pièces de 25 cent. en billon.
600 » » À >» en cuivre.
Art. 2. Le type des pièces portera :
Sur la face principale les armes de la République avec la légende : Post tenebras luc. Sur le revers, l'indication de la valeur légale, le millésime et la légende : République et Canton de Genève.
Le contour sera lisse.
Art. 3. Le diamétre des pièces sera :
Pour les pièces de 25 centimes, de 25 millim.
! Note générale de toute la monnaie décimale frappée à Genère, ete. (Voir ci-dessus, page 73, n. 2. ? R. C. 4846, vol. 4°, p. 723.
* R. D. L. 4846, vol. XXXII, p. 470.
Pour celles de. . 140 centimes, de 22 millim.
Pour celles de. . 5 » 19 ‘/, millim.
Pour celles de. . 4 » 16 »
Art. 4. La taille des piéces sera :
Pour les pièces de 2% centimes, de 300 au kilog.
Pour celles de . 10 » 400 »
Pour celles de |. 5 » 500 »
Pour celles de . 1 » 750 »
Art. 5. Le titre des pièces en billon sera :
275 millièmes d'argent fin.
| 72: » de cuivre.
125 millièmes d'argent fin.
Pour les pièces de 25 cent. de
Pour les piéces de 10 cent. de | L :
875 » de cuivre.
. : 60 millièmes d'argent.
Pour les pièces de 5 cent. de 940 » de cuivre.
Art. 6. La tolérance du titre sera de sept millièmes en dehors et autant en dedans.
Art. 7. La tolérance du poids sera par kilogramme : Pour les pièces de 25 centimes, de 6 '{, grammes.
Pour celles de . 10 » 7 »
Pour celles de . 5 » 8 »
Pour celles de . 1 » 410 »
Art. 8. Le Conseil d’État est autorisé à conclure toutes les conventions nécessaires pour
l'exécution de la présente loi et à déterminer les mesures propres à assurer la surveillance et la vérification des opérations.
Art. 9. Les conditions de la fabrication devront rester dans des limites telles que les dépen-
ses puissent en être couvertes en y comprenant celles de la confection de coins d’un nouveau modèle, et il sera rendu compte des résultats avec l'exercice de 1847.
Nous croyons que cette loi ne fut exécutée qu’en ce qui concerne les centimes, dont il fut fait 602 kil. 578". La révolution du 6 octobre étant survenue, et un gouvernement provisoire ayant été établi, la loi du 8 juillet fut partiellement modifiée, comme aussi celle du 13 décembre 1844, sur le retrait des anciennes monnaies, en vertu d’une nouvelle loi votée le 16 novembre 1846 et promulguée le 18 du même mois’, dont voici le texte :
‘ Note générale, etc. (Voir ci-dessus, page 73, n. 2.) 5 R. D. L. 1846, vol. XX XII, p. 238.
RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1813-1848. 77
Article premier. Les articles 4 et 5 de la loi du 8 juillet 1846 seront modifiés comme suit : La taille des pièces sera :
Pour celles de 25 centimes, de 275 au kilog.
» » » 40 » de 375 »
Le litre des pièces en billon sera :
250 millièmes d'argent fin.
Pour celles de 25 centimes de
750 » de cuivre.
| 120 millièmes d'argent fin.
Pour celles de 10 centimes de 880 » de cuivre. |
Art. 2. Le terme fixé par la loi du 43 décembre 1884, pour échanger à la Caisse de l’État les anciennes monnaies, sera prorogé jusqu’au 4° février 1847.
Avant la révolution du 6 octobre, le gouvernement avait ouvert un concours de gravure pour les coins des vingt-cinq et des un-centimes. Plusieurs artistes y prirent part, mais le jury proposa de ne pas accorder de prix, attendu qu'aucun des projets n’était complètement satisfaisant ; néanmoins le Conseil donna une récompense de fr. 140 à M. Auguste Bovet et de fr. 160 à M. Antoine Bovy et il arrêta de demander à ce dernier de remanier son projet. Nous ne savons si le gouvernement issu de la révolution de 1846 ratifia cet arrêté, mais tout porte à faire croire le contraire, car les vingt-cinq centimes de 1847 ont été frappés avec des coins qui sont l’œuvre d’Auguste Bovet.
En vertu de la loi du 8 juillet modifiée par celle du 16 novembre 1846, il fut frappé 802 kil. 936 de pièces de vingt-cinq-centimes; 804 kil. 404 de pièces de dix-centimes et 828 kil. 096 de pièces de cinq-centimes ‘.
Le 28 avril 1847, le gouvernement provisoire proposa au Grand Conseil la frappe d’une certaine quantité de pièces de cing-centimes. Cette loi fut votée et le gouvernement la promulgua le 5 mai suivant”. En voici les termes :
Article premier. Vu l'urgence, il sera fabriqué avant le 30 juin prochain, au millésime de 4840 (sic) une quantité de quatre-vingt-cing kilogrammes de pièces de cing-cenlimes en sus de celle dont la fabrication a été décrétée par la loi du 8 juillet 1846.
Art. 2. Les pièces frappées en exécution de la présente loi devront être conformes à ce qui est prescrit pour le type, le diamètre, la taille et le poids des pièces de cette valeur.
1 Note générale, etc. (Voir ci-dessus, page 73, n. 2.) 3 R. D. L. 4847, vol. XXXIII, p. 72.
Art. 3. Le gouvernement provisoire est autorisé à conclure toutes les conventions nécessaires pour l'exécution de la présente loi et à déterminer les mesures propres à assurer la surveillance et la vérification des opérations.
Art. 4. Les conditions de la fabrication devront rester dans des limites telles qu'il n’en résulte aucune dépense pour l'État. Il sera rendu compte des résultats avec l’exercice de
Pour clore cette série d'émissions", il nous reste à parler des dernières monnaies frappées à Genève qui sont des pièces d'or et d'argent. Le but de cette émission était non seulement de fournir de numéraire la ville qui à ce moment en était dépourvue, mais encore de donner aux particuliers la faculté de convertir en monnaies les matières d'or et d'argent dont ils pouvaient être détenteurs.
Voici les articles de cette loi qui, votée le 3 avril 1848, fut promulguée le o avril suivant: :
Article premier. Le Conseil d'État est autorisé à faire frapper pour le compte des particuliers des monnaies d’or et d'argent ayant là mème valeur intrinsèque que les monnaies françaises, savoir : |
A. Des pièces d’or de 20 et de 10 francs; Por à 750 millièmes d’or fin et 450 nuilliémes d'argent fin, soit à 18 carats ; les 20 francs pesant 7 grm., 642, les 40 francs pesant 3 grm., 821.
B. Des pièces d'argent de 10 et de 5 francs ; l'argent à 86% milliémes d'argent fin et 135 millièmes d'alliages ; les 40 francs pesant 52 grm., 027, les 5 franrs pesant 26 grm., 011.
Art. 2. Les frais de cette fabrication seront suportés : A. Par l'État pour ce qui concerne les coins. B. Par les particuliers pour l'excédent du coût de fonte et de frappe à Genève sur le coût de France.
Art. 3. Le Conseil d’État fera un réglement en rapport avec les articles 4 et 2 de la pré-
sente loi.
* Nous ne rangeons pas parmi les émissions monétaires la frappe qui fut faite en 1854 de 678 pièces de 10 francs au même type que celles de 4848. Cette frappe, pour l'exécution de laquelle le gouvernement de Genève dut demander l'autorisation au Conseil fédéral, fut faite en vue du tir fédéral qui eut lieu à Genève en 18:54. Le Conseil fédéral autorisa la frappe de ces pièces à la condition que dans aucun cas elles ne pourraient être considérées comme des monnaies, mais seulement comme des médailles. (R. C. 1854, t. 4, p. 596. 593 et 1228.)
? R. D. L. 4848, vol. XXXIV, p. 146. ,
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Art. 4. Une somme de fr. 2000 est mise à la disposition du Conseil d’État pour la destination ci-dessus indiquée.
Cette somme sera portée à l’article : Dépenses imprévues et non classées de l'exercice 1848.
Un arrêté du Conseil d’État en date du 11 avril' de la même année fixait les
‘ispositions suivantes :
Arhcle premier. Les matières d’or et d'argent destinées à être converties en monnaie devront être remises au bureau de garantie situé rue Berthelier, n° 41 ; elles seront inscrites sur un registre au nom des dépositaires.
Les matières d’or devront être au titre de 750 millièmes.
Les matières d'argent ne devront pas être au-dessous de 86% millièmes; elles pourront être d’un titre supérieur.
Les essais en seront faits gratuitement par le bureau de garantie. |
Art. 2. Le type des piéces de 10 et de 20 francs en or, ainsi que celui des pièces de 5 et de 40 francs en argent portera sur la surface principale les armes de la République avec la légende Post TENEBRAS LUX:; sur le revers, lindication de la valeur légale, du millésime et la légende RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE.
Le contonr sera crénele.
Art. 8. Le titre des piéces d’or de dix et de vingt francs sera de
750 millièmes d’or fin 450 millièmes d'argent fin.
Celui des pièces d'argent de cing et de dix francs de 865 millièmes d’argent fin.
Le poids des pièces d’or sera :
pour les pièces de 10 francs de 3 grm., 821 » » » 20 » » 7 » 642. Le poids des piéces d'argent sera :
pour les pièces de 5 franes de 26 grm., 011 » » » 10 » » 59 » 022.
Art, 4. La tolerance en titre sera de :
2 millièmes sur l'or 3 millièmes sur largent La tolérance en poids sera de:
en dehors et en dedans.