ARTICLE PREMIER
La République de Genève adopte pour la division de sa monnoie d'argent la division Décimale, en prenant pour unité l’once, poids de mare, au titre de dix deniers, douze grains, de fin.
Les pièces qui représenteront l’unité seront les plus grosses piéces d'argent. Elles seront subdivisées en dix Décimes, et les Décimes en dix Centimes.
Les grosses pièces seront frappées au titre de dix deniers et demi de fin; leur poids sera d'une once poids de marc.
Mais la fabrication sera estimée bonne quand elles ne différeront que de trois grains du titre et du poids prescrits.
Les Décimes seront frappées (sir) au titre de neuf deniers et trois grains de fin; leur poids sera d’un marc pour 72 piéces.
Mais la fabrication sera estimée bonne quand elles ne difléreront que de trois grains du titre prescrit, ou quand 74 piéces seulement équivaudront au poids d'un marc. Les Centimes seront frappées au titre de 34 grains el ?/ pour 207 pièces.
de fin; leur poids sera d’un mare
Outre les grosses pièces, les Décimes et les Centimes, il sera frappé des pièces de demi- Décime, ou cinq Centimes, et des pièces de quart de Centime. Les demi-Décimes seront frappées au titre de six deniers de fin ; leur poids sera d’un marc pour cent pièces.
Mais la fabrication sera estimée bonne quand elles ne différeront que de trois grains du titre prescrit, ou quand 106 pièces seulement équivaudront au poids d’un marc. Les quarts-de-centimes seront frappès en cuivre. [ls devront peser un marc pour cent piéces. Les grosses pièces porteront pour empreinte l’ancien emblème des Républiques, savoir une tête de femme coiffée d’une tour, avec cette légende : République Gencvoïse ; et dans l’exergue : Égalité, Liberté, Indépendance.
Au revers, deux épis de blé, entre lesquels sera cette inscription : Prir du trarail ; avec cette légende : Après les ténèbres li lumière; et dans l’exeryue : 4794, l'an 3 de l'Égalité.
L’empreinte des Décimes sera un aigle déployé tenant une clé dans ses serres et entouré d’une guirlande de feuilles de chêne, ou couronne civique, avec cette légende : Après les ténèbres la lumière ; et dans l’exervue : 14794.
Au revers, trois abeilles et une fleur; au milieu le mot Dérime; pour légende : Égalité, Liberté, Indépendance; et pour inscription : L'oisiveté est un vol. | XI
L’empreinte des Centimes sera une tête d’aigle au-dessus d’un soleil levant, avec cette légende : Après les ténèbres la lumière ; et dans l'exergue : 4794.
Au revers, un faisceau, avec cette légende : Égalité, fraternité; et pour inscription : Centime.
L’empreinte des demi-Décimes sera une ruche d’abeilles, avec cette légende : Travaille et économise ; et dans l’exergue : Genève. 1794.
Au revers, un cadran, avec cette légende : Les heures sont des lrésors; pour inscription : Cing Centimes ; et dans lexergue : l'an 3 de l'Égalité.
L’empreinte des quarts-de-Centimes sera lPemblème de la liberté, savoir un bonnet sur une pique, et dans l’exergue : Égulité.
Au revers, Finseription : Quart de centome ; et dans l'exergue : 1794. Les pièces de cinq-Décimes seront frappées au même titre que celles de dix-Décimes, et auront la moitié de leur poids.
Elles porteront la même empreinte, si ce n’est qu'à l'inscription : Prix du travail, sera substituée celle de leur valeur : Cing Dérimes. La dénomination de ces différentes pièces se tirera de l'emblème qu’elles représentent, ou de leur valeur. | Les pièces de dix-Décimes S'appelleront Generoises. Les pièces de cinq-Décimes, les Décimes et les Centimes conserveront celte dénomination. Les demi-Décimes s’appelleront, pour abréger, des mi-Dérimes, et les quarts-de-Centimes des Minimes.
Les écus de 40 fl. 6 s. seront reçus pour 84 Centimes. Les pièces de 21 sols seront reçues pour 14 Centimes. Les pièces de 40 sols 6 den. seront reçues pour 7 Centimes. Les pièces de 6 sols seront reçues pour # Centimes. Les piéces de 3 sols seront reçues pour 2? Centimes. Les pièces d’un sol-six-deniers seront reçues pour une Centime. Les pièces de neuf-deniers (ou trois-quarts) seront recues pour deux Minimes. Trois pièces d’un-sol seront reçues pour 2 Centimes. Trois pièces de six-deniers seront reçues pour une Centime. Dans les stipulations en monnoie idéale, le change des livres courantes sera de 28 Centimes pour une livre, et de huit Centimes pour un florin. Le Conseil Administratif fera dresser une instruction sur les avantages de cette nouvelle monnoie, et un tarif de ses rapports avec l’ancienne, ainsi qu'avec celles des États avec lesqnels la République est en relation de commerce.
En réimprimant la Loi sur les Contributions publiques, les valeurs comptées en florins, sols et deniers seront converties en Décimes et Centimes. VERNES, Président.
ROCHETTE, Secrétaire.
Cet édit, pour la votation duquel un petit nombre d’électeurs se présentèrent,
n'obtint qu'une faible majorité. Il est probable qu’il n’eût pas été accepté si le collège électoral eût été plus nombreux, mais le règne de la Terreur, inauguré en juillet, était encore de date trop récente pour que la vie publique eût repris Pactivité et l'indépendance d’autrefois.
Le système monétaire que la République genevoise venait de se donner était inspiré de celui qu'étudiait alors la Convention française, mais il n'avait aucun des côtés sérieux et pratiques qui devaient distinguer le système du franc. Il était, tout au contraire, de nature à créer des entraves dans les relations commerciales avec la France, la Savoie et les Cantons suisses, et cela dans un moment de crise financière aiguë, où il fallait tout faire pour les éviter. Au reste, en quelque temps que ce fût, une petite ville comme Genève, dont une des ressources principales était le commerce, ne pouvait avoir la prétention de se créer un système monétaire à part. Elle devait, tout au contraire, laisser les Étals voisins prendre l'initiative de réformes qu’elle aurait suivies selon les convenances de sa situation économique.
C’est ce que ne comprirent pas les meneurs de la révolution genevoise. Le jour même de l'adoption du système monétaire décimal, le Conseil promulguait une loi pour le paiement des contributions publiques d’après ce système, et le 11 novembre” suivant, une seconde loi ordonnait aux officiers pubhcs de suüpuler en monnaies nouvelles, dès le 1° janvier 1795. Enfin, le mois suivant, le gouvernement fixait l’équivalence des monnaies décimales avec les anciennes monnaies de Genève et de l'étranger.
Le nouveau système n’était pas encore appliqué qu’il rencontra une opposition très vive dans la population. Le citoyen Téron eut même à se défendre dans les rues de la ville, car c'était lui qu’on rendait responsable de l'introduction à Genève des monnaies décimales. Aussi publia-t-il au sujet de celles-là des éclaircissements détaillés‘ qui, du reste, ne diminuèrent en rien la défaveur attachée à son œuvre.
1 Lois sur les contributions publiques sunctionnées les 2 avril et 20 septembre 1794, l'an à de l'éyalité yenevoise, réimprimées, conformément aur édits des 12 et 17 octobre suivants.
? Publications afJichées, t. VIL, n° 242.
5 R. C. 1794, vol. 305, p. 1079 et Publications affichées, 1. VIE n° 229.
“ Éclaircissement sur le système décimal relativement aur monnoyes, 28 novembre, l'an 3 de l'éga-
Cependant, la fabrication des genevorses avait commencé, les coins des décimes et des cinq-centimes étaient gravés, mais les centimes et les minimes faisaient encore absolument défaut, et cette pénurie de monnaies d'appoint rendait impossible l’exécution de la loi sur le système décimal. Ce n’était pas que le temps eût manqué pour les fabriquer; on sail avec quelle rapidité les coins peuvent être gravés, et l’on est dès lors en droit de s'étonner de ce que, le 3 janvier 1795", alors que 12,000 genevoises étaient déjà frappées, aucun centime, ni aucun minime n'étaient mis en circulation. C'est qu'à mesure qu'il s'était agi d'exécuter la loi du 17 octobre 1794, on avait dû reconnaître, trop tard malheureusement, qu’elle était tout à fait impraticable. En effet, de toutes les monnaies genevoises, la plus répandue, la plus populaire, était la pièce de deux-quarts ou six-deniers, monnaie d'appoint par excellence qui cadrait avec le prix des moindres objets; tel était l'emploi de cette monnaie que, dans la seconde moitié du XVITI®e siècle, on en avait émis plus de deux millions de pièces. Le législateur qui, en 1794, prétendait introduire un nouveau système monétaire, devait donc porter loute son attention sur limportance qu'avait la pièce de deux-quartis dans le système du florin; 1l devait lui trouver un équivalent; or c’est précisément ce qu’il avait négligé de faire. [Il est vrai que la pièce de six-quarts cadrait fortuitement avec le centime, mais pour payer un objet de la valeur de un sol, 1l fallait donner 2 minimes ‘/, et pour un objet valant deux quarts,
Î minime '/,; les tiers-de-minime n’existant pas, on devait donc se trouver dans
lité genevoise. Br. in-8°. Nous trouvons dans cette brochure la note suivante que nous transcrivons : « Il est si vrai que je dois me tenir en garde contre les lapideurs et lapideuses, qu’un de ces derniers dimanches je fus assailli, au bas du Perron, près de la rue Puits-Vaise, par plusieurs citoyennes qui me dirent : Nous allons te donner tes centimes et tes minimes! Doucement, citoyennes, doucement, leur eriai-je, ce n'est pas moi, ce n’est pas mot, rous tous trompez, tous me prenez sûrement pour un autre; si les décimes et centimes vous déplaisent, allez vous en prendre aux États-Unis qui, après avoir secoué le jouy des Anglais, ont adopté les dollars, les décimes, les centimes, quart-de-centimes ; et quant aux minimes, c’est le citoyen Flournois-Ballererd, dont la tète n’est pas minime qui, au Comité Législatif, proposa de donner ce nom à notre plus petite pièce de monnaie, au lieu de quart-de-centime; ainsi je n'ai d'autre tort dans cette affaire que d'avoir informé mes concitoyens du système monétaire que les treize États-Unis, ainsi que d’autres pays, ont adopté. Comme, heureusement, les femmes ne sont pas difficiles à apaiser quand on leur parle avec douceur, les citoyennes me laissérent aller, de sorte que me voici encore vivant, jusqu'à nouvel ordre, avec l’espérance que le système décimal vivra plus que moi. »
‘ R. C. 4794, vol. 305, p. 4072, 4078, 1082 et R. C. 1795, p. 4095.
l'obligation ou de changer le prix réel des denrées, ou d'acheter plusieurs objets semblables à la fois, jusqu'à ce que la valeur de ces objets atteignit deux ou quatre minimes.
Malgré ces difficultés, les minimes étaient désormais absolument nécessaires pour les transactions journalières. Malheureusement, en en decrétant Pémission, on avait négligé de calculer quel en serait le revient, et il se trouvait que le prix de revient devait dépasser sensiblement la valeur nominale de cette monnaie; donc, à moins de faire une opération désastreuse, la fabrication des minimes devenait impossible. On conçoit quel devait être l'embarras du gouvernement en face de cette loi inexécutable et toujours plus impopulaire.
Pour sortir de cette impasse, le moyen le plus court eût été de l'abroger immédiatement, mais les Conseils crurent à tort pouvoir la sauver en la modifiant en partie.
Le 2 janvier 1795", le Comité législatif autorisa le Conseil administratif à émettre des pièces de deux-quarts aux conditions de Fémission de 1788. Les monnaies de cette émission, destinées à subvenir aux besoins pressants du petit commerce, devaient circuler pour des tiers-de-centimes. Mais le Conseil ne fil pas usage de la faculté qui lui était accordée, car le lendemain, 3 janvier”, 1] demandait au Comité législatif de soumettre à la votation populaire un projet de loi modifiant la valeur des minimes, et le 7° du même mois 1l suspendail provisoirement l’exéculion de la loi du 17 octobre. Le Comité législatif accéda le à janvier‘ à la demande du Conseil, et le 8”, le peuple répondait affirmativement à la question suivante : Y a-t-1l urgence de statuer sur les changements proposés relatifs à la fabrication des minimes? Aussi, le 11 janvier‘, était-il appelé à adopter ou à rejeter le projet d'édit suivant dont il avait déjà été nant :
Les minimes portant l'empreinte preserite par la loi du 17 octobre 14794 seront frappées en cuivre allié, au même titre que les piéces de six-deniers, dites deux-qnarts, de 1788, c'est-à-
dire au titre de 42 grains de fin, soit 8 deniers par mare, mais à la taille de 380 piéces par marc, au lieu de 300.
1 R. C. L. 1795, vol. 4, n° 77, séance du ? janvier. — ? Jhid., séance du 3 janvier. $ Pubheutions affichées, 1. VE, n° 478. — * R. CG. L. 4795, vol. 4, n° 77, séance du 5 janvier. 5 Recueil des lois et actes du Conseil général, Vol. 4, 4794-4798, n° 34, — 5 Ibid.
Le but de cet édit était de rétablir sous un autre nom la pièce de deux-quarts supprimée par la loi du 17 octobre, en la rendant égale en valeur au minime qui devenait ainsi un tiers de centime. Ce projet améliorait donc cette loi et en rendait l'exécution possible, mais il fut rejeté par le vote populaire à une forte majorité.
Ïl devenait évident, désormais, que la population ne voulait plus d’un système monétaire qui lui rappelait les jours néfastes de la Révolution. Un travail actif se préparait, du reste, en dehors des Conseils pour le retour au système du florin. Le 14 janvier, le Comité législatif fut nanti d’une pétition signée de 64 citoyens qui demandaient que la loi du 17 octobre 1794 fût rapportée; cette pétition fut dès lors appuyée par un grand nombre de personnes. Après avoir consulté le Conseil administratif qui se fit donner le préavis du Département des arts”, le Comité législatif, dans sa séance du 26 janvier arrêta de soumettre au vote populaire l’édit suivant : |
Le Comité législatif prenant en considération une réquisition qui lui a été adressée le 44 janvier 4795, et appuyée depuis par un grand nombre de citoyens, tendant à rapporter la loi du 47 octobre dernier sur un nouveau système monétaire ; considérant que labrogation pure et simple de la loi du 47 octobre causerait à la nation, non seulement les 19 à 20,000 florins de frais que la fabrication de la nouvelle monnaie a occasionnés, mais encore les frais considérables qu'occasionnerait le rapport de la monnaie déjà mise en circulation, ainsi que la fonte de cette monnaie et surtout celle des flans déjà coupés; considérant que la valeur intrinsèque des genevoises est pour le moins égale à celle des écus de six livres, tandis que celle des décimes lui est inférieure dans le rapport de 486 à 504, et que, quoique les frais de fabrication soient plus forts pour les décimes que pour les genevoises, cette différence de valeur permet cependant de fixer leur valeur idéale à 15 sols en augmentant un peu la latitude du remède ; considérant enfin que, si le système décimal a de grands avantages pour le calcul, ces avantages ne seront bien réels que lorsque ce systéme aura été universellement adopté, tant pour les poids et mesures que pour les monnaies, et lorsque nous aurons la certitude d’être d'accord avec nos voisins dans la détermination de limite qui sert de base aux divisions décimales :
Arrête de convoquer le Souverain pour le 8 février prochain et de porter à sa sanction le projet d’édit suivant :
ART. 4. La loi du 17 octobre 4794 est abrogée.
ART. 2. Les piéces actuellement en circulation sous le nom de genevoises seront recunes sous le nom de gros-écus pour 12 ÎT. 9 s.
‘R.C. L. 1795, vol. 1, n° 77, séance du 24 janvier. — ? P. E., n° 5441. TOME 11. 17 3
ART. 3. Si l’on frappe des gros-écus, ils seront an poids d'une once; reméde 3 grains ; au titre de 40 den. 142 gr. d'argent fin ; remède 3 gr. |
Leur empreinte sera d’un côté les anciennes armes de la République; de Pautre, la désirnation de leur valeur qui sera de 42 ff. 9 ss.
ART. 4. Si l’on frappe des petits-écus, il seront du poids d’une demi-once ; remède 3 gr.; au titre de 10 den. 12 gr.; remède 3 gr.
Leur empreinte sera la même que celle des gros-écus ; leur valeur sera de 6 Î. 4 <. 6 den.
ART. 5. Le Conseil administratif est autorisé à frapper des piéces de 15 $. au titre de 9 den. 3 gr.; reméde 3 gr.; au poids de 72 p. au marc ; reméde #4 pières.
Leur empreinte sera un aigle déployé tenant une clef dans ses serres et entouré d'une couronne de feuilles de chène, avec cette légende : POST TENEBRAS LUX et, dans l'exergue, 4794. Au revers, un soleil portant au milieu la désignation de leur valeur et pour légende : EGALITE, LIBERTE, INDEPENDANCE.
ART. 6. Le Conseil administratif est autorisé à frapper des piéces de billon au titre, au poids et à l'empreinte en usage avant la loi du 47 octobre 1794".
Cet édit, accepté à une grande majorité, le 8 février 1795, mit fin à l’existence du système monétaire décimal genevois.
Créé de toutes pièces par des personnes incompétentes, à peine étudié par les Conseils, voté par un petit nombre d'électeurs encore sous l’influence d’une pression démagogique, le système décimal de 1794 disparaissait après quelques mois d’une demi-existence, sans laisser ni traces ni regrets.
De 1795 jusqu’à l'occupation française, en 1798, d’abondantes émissions de monnaies d'argent et de billon furent faites, à teneur et d’après les prescriptions de la loi du 8 février 1795.
TR. C. L. 4795, vol. 4, n° 77, séance du 26 janvier. 2 Rerueil des lois et actes du Conseil général, Vol. #, 4794-4798, n° 39.