‹ Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848Chapitre 56 sur 116 · D'ÉTAT, DU 28 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

D'ÉTAT, DU 28 NOVEMBRE

Le Conseil d'Etat, vu l'article 4 de la loi du 7 fevrier dernier, etc., Arrête :

Article premier. A dater du premier janvier 1839, les pièces d'ancien billon genevois pourront être reçues dans les Caisses de FEtat pour les appoints inférieurs à un franc, aux taux

ci-aprés, savoir : Les pièces de vingt-et-un-sols pour 80 centimes.

» quinze-sols » 60 »

» dix-sols-six-deniers » 40 »

» six-s0IS » 24 »

» trois-sols » 12 »

» un-sol-six-deniers » 6 »

» un-sol » 4 »

» six-deniers » 2 »

Art. 2. Dans les paiements de un-franc et au-dessus, les piéces d’ancien billon ne seront reçues qu'à raison de 260 pour un-franc.

Art. 3. Le présent arrêté cessera d’être en vigueur le 34 décembre 1839.

Cet arrêté fut modifié par une loi du 20 février 1839" de la façon suivante :

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