D'ÉTAT, DU 28 NOVEMBRE
Le Conseil d'Etat, vu l'article 4 de la loi du 7 fevrier dernier, etc., Arrête :
Article premier. A dater du premier janvier 1839, les pièces d'ancien billon genevois pourront être reçues dans les Caisses de FEtat pour les appoints inférieurs à un franc, aux taux
ci-aprés, savoir : Les pièces de vingt-et-un-sols pour 80 centimes.
» quinze-sols » 60 »
» dix-sols-six-deniers » 40 »
» six-s0IS » 24 »
» trois-sols » 12 »
» un-sol-six-deniers » 6 »
» un-sol » 4 »
» six-deniers » 2 »
Art. 2. Dans les paiements de un-franc et au-dessus, les piéces d’ancien billon ne seront reçues qu'à raison de 260 pour un-franc.
Art. 3. Le présent arrêté cessera d’être en vigueur le 34 décembre 1839.
Cet arrêté fut modifié par une loi du 20 février 1839" de la façon suivante :