Ëf ablissements de saint Louis
2. Laboulaye, Histoire du droit de succession des femmes, ^ Loi lombarde. II, Ut. xlt : Si pater filiam suam vel frater sororem ad marilum deducit, in hoc sibi sil contenta quantum aut pater aul frater in die nuptiaram dédit, nec amplius requirat.
3 Coutumee de Bretagne. — Laboulaye, Miclielet.
4. Coutumes. — Laboulaye, liv. IV. « Quamvis pactum patris ut fllia, dote contenta, nullum adbona paterna regressum liabcrel, improbat lex civilis ; si tamen juramento non si, necdo\o^T«sa.V\\.Q,^\v&^\xvvDL fuerit ab eadem, owuiuo aervari debebit. » (Coulam^«,\\, De iputWs.
pus. On en vit qui, pour s'enrichir, attentèrent non-seu lemcnt aux biens de leurs sœui*s, mais qui vendireu pour de Targent Thonneur de celles qui portaient leu nom; et Tautorité du fils dans Tépoque féodale était î absolue, que souvent le père et la mère eux-mêmes s taisaient en face de ce hideux traiic. Une ballade bre tonne du quatorzième siècle^ témoigne de ce fait d'un manière saisissante :