Ibid
DROIT D'HÉRITAGE. aô
noble ne saurait donner à sa fille plus que sa part dans la succession; mais s'il lui donne moins, elle peut à la mort de son père réclamer le surplus^. Arrive une coutume empruntée à une loi lombarde^, qui déclare qu'une fille mariée et dotée n'aura plus le droit de venir en partage de la succession paternelle, que sa dot forme tout son bien, cette dot fût-elle un chapel de roses^l Ce n'est pas tout; de peur que l'aîné ne fut troublé dans la possession de sa fortune, on faisait renoncer les filles, par contrat de mariage, à la succession future; et comme le droit commun, qui commençait à prendre faveur, ne reconnaissait pas ces renonciations, on lui opposait un pouvoir devant qui tout fléchissait au moyen âge, le serment. Oui, des pères, des frères*, forçaient les jeunes fiancées, la veille de leur mariage, à jurer sur le salut de leur âme, sur leur part dans le Paradis, qu'elles ne prétendraient jamais à l'héritage paternel. Sans doute tous les frères n'usaient pas de ces moyens odieux; plus d'un, généreux par cela même qu'il était fort, et puisant dans la grandeur de sa position une idée héroïque de son rôle de protecteur, étendait sur sa famille, surses sœurs, une main paternelle, qui donnait souvent plus qu'elle n'avait reçu. Mais, en dépit de ces exceptions, le principe était là pour corrompre les faibles et pour armer les corrom-