‹ Histoire morale des femmes (volume 2)Chapitre 70 sur 124 · Innoc.,£pMr.III, 16, 17,18, 19; XIX, 85, 86, m.etpassim · texte numérisé non relu

Innoc.,£pMr.III, 16, 17,18, 19; XIX, 85, 86, m.etpassim

2. Ceux qui ne veulent voir dans cette intervention d'Innocent qu'un acte d'ambition doivent lire ses lettres à Philippe (t. III et VI, Epiu, Iimoc), Sa modération, sa patience, Son désir de savoir la vérité, marquent une âme préoccupée de la justice seule, et il ne craint pas d'accuser vivement lageburge quand set reproches lui paraissent mal fondés.

« sans dévier à gauche, sans nous laisser détourner ni « par les prières, ni par les présents, ni par Tamour, ni « par la haine. » Philippe Auguste allègue la parenté et la difficulté de la prouver^; Innocent propose d'envoyer à ses frais des hommes de loi en Danemark pour examiner ce point. Philippe Auguste allègue le maléfice; Innocent propose une assemblée d'hommes de l'art et de la religion pour le juger. Philippe Auguste parle de la difficulté de trouver un lieu convenable pour le concile; Innocent propose, soit Étampes, oii est la reine, soit Paris, où est le roi, soit Rome, oii il est, lui ; mais à la condition que toujours et partout Ingeburge aura ses avocats et ses témoins. Pendant quinze années, l'œil et l'oreille tournés vers la France, il n'entend pas un cri de la victime qu'il n'en demande compte au bourreau : « Êtes- vous un roi ou un meurtrier? A qui « espérez- vous faire croire que vous ne pouvez vous dis- « penser de traiter comme une vile esclave une prin- « cesse illustre, d'origine et d'âme royales, et de laisser « s'éteindre dans la misère une femme dont la dot est « encore tout entière dans votre trésor? Ne craignez-vous € pas qu'on ne vous accuse d'avoir de longue main « préparé cette mort; qu'on ne vous considère comme « le meurtrier de la moitié de vous-même, et dès lors € vous voilà retranché de la communion des fidèles et « inhabile à contracter de nouveaux nœuds ? »

Cette lutte dura quinze ans, et pendant quinze ans, ni l'énergie d'Innocent, ni la fierté d'Ingeburge, ni la cruauté de Philippe, ne fléchirent, et il fallut que l'in-

1 . Bibliothèque de V école des Chartes (Mémoire de M. Hercule Géraud.)

terdit fût jeté sur la France pour que la justice triomphât.

La philosophie du dix-huitième siècle s'est fort indignée de cet interdit. Punir tout un peuple pour le crime d'un homme semble une iniquité si monstrueuse, que rame, devant un tel fait, s'emporte malgré elle jusqu'à la colère : l'orgueil national y ajoute ses susceptibilités jalouses, et irrités de voir un roi français céder à un pontife italien, nous rejetons l'anathème sur celui qui a châtié dix millions d'hommes en un seuil Mais s'agissait-il donc d'un seul homme? N'est-ce pas le vice d'un peuple, de vingt peuples, une plaie de race qu'il fallait guérir? La moitié de l'humanité, je me trompe, l'humanité tout entière était là en cause, car il y avait à frapper sur une abominable barbarie, aussi funeste aux bourreaux, qu'elle flétrissait, qu'aux victimes, qu'elle écrasait. Il fallait arracher du monde ce fruit monstrueux, caché dans ses entrailles depuis tant de siècles, la répudiation. Il fallait sauver la femme, le mari et la famille.

De cette étude du passé, il sort pour nous cette vérité incontestable, que le triomphe du système de l'indissolubilité fut lié au triomphe de la civilisation elle-même. Grandeur morale, c'est-à-dire grandeur absolue; grandeur historique, cest-à-dire grandeur relative, cette doctrine réunit donc tout ce qui caractérise une doctrine salutaire : c'est un noble principe dont l'application fut utile.

Cependant, s'il en est ainsi, d'où vient que tant de voix sérieuses s'élèvent aujourd'hui contre cette théorie? D'où vient que tant de consciences austères réclama»^ le divorce? D'oii vient que p\u^ ôîvmv ^«^^Vissasv

sincère de Findissolubllité sent parfois ses convictions s'ébranler en face des mœurs actuelles et de la société présente?

Voici, je le crois, la cause de ces sentiments contradictoires ; ils partent d'un raisonnement très-solide, que beaucoup de consciences se font à elles-mêmes, les unes nettement, les autres confusément, et que formulait i ainsi un magistrat éminent.

« Oui, sans doute, disait ce juge qui connaissait à fond < l'intérieur des familles, oui, le divorce est essentielle- « ment contraire à Tidéal du mariage; mais, pour lere- « pousser par cette raison, il faut d'abord que le mariage « lui-même ne soit pas contraire à son idéal. Or, les ' . « unions actuelles ont-elles généralement rien de com- « mun avec un contrat consenti par deux créatures libres « et béni par Dieu? Qu'on en juge par le début. La jeune « fille connaît à peine le jeune homme qu'elle épouse, ne € comprend pas le contrat qu'elle signe, et ne sait pas « les règles légales de la position qu'elle accepte. Est-ce « là le mariage? Est-ce le mariage, cette prétendue asso- € ciation, oii l'un des deux associés n'a pouvoir ni sur « ses biens, ni sur sa personne? Est-ce le mariage, cette « union appelée moralisatrice, oiil'adultère d'un des deux « conjoints n'est pas puni par la loi? Est-ce le mariage, « cette société pour l'éducation des enfants, où la mère « n'a aucune autorité légale sur ceux qu'elle a créés? « Est-ce le mariage, cette sociétéde capitaux où la fiancée « n'entre et ne compte que comme un chiffre? Est-ce le « mariage, cette union de vanité où l'on vend un enfant € de seize ans pour un titre ou une alliance? Non, il y a « là contrat des corps et des fortunes, mais non pas fur sion des âmes et des pensèô?»\ "Sovy, e» xl^s^ ^^^ le

« mariage. Et l'institution du divorce, du divorce sévère- € ment restreint, est la conséquence forcée de Torganisa- « tion incomplète du mariage. »

Deux genres d'objections s'élèvent cependant contre l'adoption du divorce : les unes sont religieuses, les autres sociales et morales. Pour en apprécier la valeur, il importe de les examiner séparément; car la confusion illogique de ces deux ordres de faits apporte d'invincibles obstacles à la solution de la question.

Depuis le dixième siècle jusqu'en 89, les caractères civil et religieux se confondaient dans le mariage '. Le inéme prêtre qui bénissait l'union, comme ministre de Dieu, la consacrait aussi comme magistrat de la société. A l'Église étaient confiés les registres de l'état civil ; de TÉglise ressortaient toutes les causes concernant le matiage; à l'Église appartenait le jugement dans les cas de réparation ou de querelles entre les conjoints; le mariage n'avait pour ainsi dire de ,valeur et d'existence, comme société civile, qu'en tant que société religieuse.

I. Voyez dans le Traité du contrat de mariage de Polhier, V Histoire des conquêtes successives de V Église sur ce terrain, « Le mariage à l'église commence au dixième siècle seulement, comme obligation ; en 8C6, le pape Mioolas 1^' écrivît aux Bulgares, que V usage de l'Église romaine était qu'après les fiançailles et le contrat, les parties fissent leurs offrandes à l'Église par les mains du prêtre, et reçussent la bénédiction nuptiale avec le voile, mais que ces cérémonies n'étaient pas nécessaires. >» (Pothier, Contrat de mariage, t. I, p. 388.)

'< Nous voulons que les causes concernant le mariage soient et appar^ tiennent à la connaissance et juridiction des juges de l'Église. » (Édit de 1606, Polhier, Contrat de mariage ^ t. II, part. 6.)

« La raison veut que le mari ou la femme qui se plaint de son conjoint aille le déclarer h rËglise. » (À$si9es de Jérusalem , cour des iNHirgeois.)

« Toute autre querelle entre époux que pour meurtre ou crime de lèse -majesté doit être portée devant l'Église et non devant les tribunaux. » (Assises deJéruêaUm^ cour dM bour^«o\%.\

La révolution renversa cette organisation. L'État intervint dans l'union conjugale, et y prit sa part spéciale d'autorité et de direction. Le mariage fut séparé en deux actes, différents et complets chacun dan^ sa nature comme dans ses effets.

D'un côté, ce fut un sacrement.

De l'autre, un contrat.

D'un côté, une société bénie par l'Église, réglementée par l'Église.

De l'autre, une union scellée par la société, et soumise aux ordonnances sociales.

Ce furent véritablement deux mariages tout à fait inpendants Tun de l'autre; bien plus, pour que la distinction demeurât nettement marquée, ni le mariage à l'Église ne put produire un seul des effets du mariage civil, ni le mariage civil ne put donner droit au mariage à l'Église.

Cette simple exposition des faits suffit à détruire Ja première et principale objection qui s'oppose au divorce, celle que j'appelle religieuse. La piété d'un grand nombre de catholiques refuse au législateur civil le droit d'instituer le divorce, parce que le divorce, disent-ils, est contraire à la loi religieuse. Le législateur peut répondre : « La loi civile et la loi religieuse ont leurs do- € maines à part; elles y régnent sans partage, et chacune € d'elles peut agir dans son cercle, d'après ses seuls « principes, sans faire insulte à l'autre : par exemple, € vous, loi religieuse, vous refusez de consacrer ce que « moi, je consacre, le mariage d'une catholique et d'un « juif; puis-je en prendre texte pour vous accuser? Nul- € lement, c'est votre droit; car vous ne dépendez pas âplus de moi, que je ne dépens de vous : à vous le sa-

« crement, à moi le contrat; libre à vous de déclarer le « sacrement indissoluble; libre à moi de déclarer le « contrat révocable. Je ne saurais, sans tyrannie, vous « contraindre à consacrer le divorce; vous ne sauriez, « sans injustice, me défendre de l'instituer, car nos « royaumes ne sont pas les mômes : vous avez les fidè- « les, moi les citoyens. » L'Église ne peut rien répondre, ce me semble, à cette réponse. M. Royer-Collard, dans son célèbre discours sur la loi du sacrilège, établit d'une manière invincible cette distinction de l'Église etdel'État; il montre quel abtme sépare les devoirs religieux des devoirs purement civils, les fautes religieuses des fautes sociales : c'est la distance de la m^^rale à l'égalité, de la vertu au droit, c'est-à-dire de l'infini au fini, du ciel à la terre 1 Sans doute la loi de l'Église, qui défend le divorce, est plus haute, plus sainte, plus vaste que la loi* de l'État qui le permet; mais c'est précisément parce qu'elle est plus qu'elle, qu'elle n'est pas elle; leurs mondes, comme l'a dit l'illustre penseur sur lequel je m'appuie, leurs mondes, qui se touchent, ne sauraient se confondre; le tombeau est leur limite.

Voici donc un premier point établi.

La société peut de son propre et légitime droit instituer le divorce, sans que les fidèles aient rien à y reprendre, puisqu'elle laisse à tous la liberté, et n'impose ses lois à nulle conscience.

Maintenant allons plus loin. Pour les fidèles euxmêmes l'institution du divorce restreint est-elle une violation fondamentale des principes éternels de l'Église? Le chef suprême ne saurait-il, sans attenter à la constitution organique de ce grand corps, admettre le divorce en certains cas ou en certamç»tettïç^'^^Qvy%\w>^

le croyons pas, car l'histoire ecclésiastique constate plus d'une exception notoire à cette règle qu'on dit absolue.

Saint Jérôme nous apprend par la vie de sainte Fabiola, que le divorce était toléré dans la primitive Église. Fabiola, dit ce grand homme en termes exprès, divorça d'avec son mari parce quil était vicieux^ et se remaria^.

/ Les ArnscB de JèrmaUm reconnaissent deux circonstances où le divorce était permis,

« Si un chevalier quitte son ûef et se fait mahométan, le mariage est rompu, dit ce recueil, et la femme , peut se remarier un an et un jour après l'apostasie de son mari. »

€ Si l'un des deux conjoints devient lépreux ou tombe •' du haut mal, ou exhale une odeur fétide de la bouche » ou du nez, l'Église, après examen, prononce le divorce, et le conjoint sain peut se remarier. » Ce sont les mots textuels.

L'Église du douzième siècle admettait donc des tem- / péraments à cette théorie de l'indissolubilité. On répond, je le sais, que ce ne sont pas là des cas de divorce, mais seulement des annulations de mariage, telles que , toutes les lois en admettent. Cette réponse n'a qu'une apparence de solidité. En effet, qu'est-ce qui différencie le divorce de l'annulation ? C'est que l'annulation sup- < pose dans l'union un vice radical qui remonte avant la célébration même, qui, tout caché qu'il fût, coexistait avec le marftge, et l'a frappé de nullité dès le moment ' où il a été contracté : telle est Terreur sur la personne, la parenté directe, etc. L'annulation, en un mot, suppose

/. Saint Jérôme, Vie de pxinU Fabio(a.

que le mariage n'a jamais existé, paix^ qu'il n'a jamais existé l^alement. Au contraire, le divorce ou rupture de Tunion a pour cause un fait qui a pris naissance depuis le mariage, et qui par conséquent n'empêche en rien son existence antérieure et complète. Or, qu'on examine les trois cas cités par saint Jérôme et par les Assises, et l'on verra qu'ils reposent tous trois sur des faits postérieurs à l'union; l'Église a donc admis parfois le divorce. • ^

Un dernier exemple le prouve invinciblement. Toutes v^ ces ruptures de mariages de souverains qui remplissent l'histoire de France depuis Charlemagne jusqu'à Louis XII et Napoléon, sont-elles autre chose que des atteintes profondes au principe de l'indissolubilité? La dignité des personnages, loin d'atténuer ici la violation de la règle, ne sert qu'à la rendre plus fatale et plus éclatante : la raison d'Etat, n'étant presque toujours/ qu'un prétexte visiblement mensonger, irrite encore"^l'esprit de justice et de moralité des masses, et ces exemples ébranlent plus la théorie de l'indissolubilité dans la conscience publique, que ne le pourraient faire deux cents ruptures de mariages privés. Qui les donnait cependant ces exemples? L'Église. Voici donc un second point établi. La quiestion du divorce est une de ces questions variables où les exceptions ont été introduites par ceux-là même qui maintiennent le principe; la loi civile peut donc sans impiété ne pas marcher ici avec la loi religieuse, car en contredisant sa règle d'aujourd'hui, / elle imite ses tolérances d'hier.

Reste enfin à examiner le mariage comme contrat humain, le divorce comme fait social.

A ce point de vue, les objections ne sont ni moins vives, ni moius sérieuses. Les plus âo\iàe^^\^\v«N&\v\.

à peu près en ceci. L'indissolubilité, disent les philosophes et les politiques qui la défendent, n*est pas seule- , ment un principe catholique, ou mémo religieux, c'est un principe d'ordre et de bonnes mœurs, un principe social. La loi civile, il est vrai, n'embrasse pas et i ne peut point embrasser toute la loi morale, mais elle ne saurait vivre cependant qu'appuyée sur elle. Or, le seul fondement moral du mariage est l'indissolubilité! Aussitôt donc que le divorce y est introduit, il ébranle même les unions qu'il ne dissout pas : la sainteté, la pureté, la force de l'union conjugale, tout est ruiné dans la conscience publique par le divorce.

Nulle réponse à ce raisonnement, sinon cette question :

Dans l'état de notre société, la théorie absolue, sans exception, de l'indissolubilité ne ruine-t-elle pas le ménage mille fois plus que ne le ferait le divorce, enfermé dans des règles sévères? Pour qui interroge les faits, il n'y a point de doute. Qui crée parmi le peuple tant de bigamies de fait? L'indissolubilité. Qui fait que trois ouvriers sur huit ont deux ménages? L'indissolubilité. Qui fut cause qu'en 1830 la Commission des récompenses, lorsqu'elle s'occupa de secourir les veuves des combattants de Juillet, vit arriver deux et trois veuves pour chaque mort? L'indissolubilité. Qui multiplie les enfants illégitimes hors de la famille? L'indissolubilité. Qui multiplie les enfants adultérins dans la famille? L'indissolubilité.Qui alimente la haine entre les époux? L'indissolubilité. Qui amène les scandaleuses révélations étalées par la justice aux yeux du monde? L'indissolubilité. Qui inspire des pensées de meurtre, et parfois des meurtres allant jusqu'au, massacre^ L'\wàv?>?^\vïXÂ\\v4. (i\iaad un

principe produit de tels effets dans une société, c'est qu'il est, ou radicalement mauvais, ou en désaccord avec les lois et les mœurs de cette société. Radicale^ ment mauvais? Nul n'oserait le soutenir, et personne moins que moi. Ce sont donc nos mœurs et nos lois qui sont en lutte avec lui; par conséquent, il faut ou réformer mœurs et lois, ou modifier le principe de l'indissolubilité, c'est-à-dire que nous voici conduits de nouveau par le raisonnement à réclamer cette mesure : institution au moins temporaire du divorce. Au reste, veut-on une preuve évidente qu'il est nécessaire d'établir le divorce? C'est que la loi l'a établi malgré elle; c'est qu'il est déjà créé, créé sous un faux nom, déguisé, méconnaissable en apparence pour les esprits légers, mais créé en fait. Oui, nos législateurs ont beau s'en défendre, le divorce existe; il existe avec tous ses maux et sans un seul de ses avantages ; il existe avec une immoralité de plus, avec mille douleurs de plus, mille contradictions de plus; il existe enfin, puisque la séparation existe!

Examinons le fait de la séparation, et le doute ne sera plus possible.

La séparation désunit sans délivrer, sépare les biens et laisse la femme en tutelle du mari, sépare les personnes et laisse au mari honnête homme la responsabilité des fautes de sa femme, brise le mariage comme lien et le maintient comme chaîne. N'est-ce pas là le divorce le plus impie, le plus corrupteur qu'aucun peuple ait jamais porté et supporté ! Je conçois la séparation du moyen âge : alors toute femme séparée était retranchée du monde et jetée dans un monastère; si l'épouse était victime, du moins la sainteté du mariage était sauve. Mais que dire de notre sépaialvow ^aV.\yâ\^'\

Quoi ! une femme a vingt-cinq ans (c'est presque toujours dans la jeunesse qu'on se sépare); elle vient demander à la loi de Tarracher à un mari dont elle ne peut plus supporter les mauvais traitements; la loi la sépare en efifet de cet homme, puis elle la jette dans la vie, sans guide, sans consolation, livrée à ses douleurs, à ses rêves et à sa vivace jeunesse ! Qu'arrive-t-il alors? Son isolement et son titre même de femme séparée attirent autour d'elle mille empressements intéressés, mille ^ espérances injurieuses; il semble toujours aux hommes qu'une femme séparée leur apparient de droit Résistet-elle? ils l'en punissent en épiant sa conduite, en calomniant jusqu'à son passé; car, aux yeux du monde, une femme séparée ne repousse un hommage que parce qu'elle en accueille un autre. Cède-t-elle au contraire? honte et mépris pour elle ! Comme elle n'a personne pour la défendre, et que sa faute ne peut se cacher derrière le manteau du mariage, elle se voit en butte aux attaques des femmes rigides, qui souvent ne sont sans pitié que parce qu'elles sont sans cœur, et à celles des femmes légères qui se font impitoyables afin de paraître rigides. Et cependant est-ce elle qui est coupable ou la loi? La loi ne l'a-t-elle pas, pour ainsi dire, condamnée à faillir? Arrachez-lui donc le cœur, si vous voulez qu'elle n'aime plus à vingt-cinq ans ! Hélas I qui de nous n'a pas connu ou ne connaît pas quelqu'une de ces tristes victimes, éperdues dans la vie comme un pauvre oiseau dont le nid est brisé! Sans profession, parce que les fenmies n'en ont généralement pas, sans occupation sérieuse, sans liens de famille parfois, on les voit se rattachant à des amitiés, bien sincères sans doute, mais qui ne sont que des amitiés. £n vain, pour se créer

LE DlVORCli. ?35

les illusions maternelles, appellent-elles leurs jeunes >arents ou leurs jeunes amis, mes enfants; au fond de eur âme, elles se disent toujours : Ah ! ce n'est pas la nême chose! C'est surtout le soir, quand elles rentrent îhez elles et qu'elles se voient seules, quand elles descendent dans leur triste cœur, si jeune, si plein de ten- Iresse, et que tout leur répète : « Plus rien à aimer I » c'est alors que leurs sanglots éclatent, que leurs larmes coulent et qu'elles s'écrient : « Mon Dieu ! mon Dieu I ne me ferez- vous pas mourir! »

Je parle de la femme séparée; mais le sort de l'homme est-il moins fatal ? Quoi de plus affreux pour un homme de cœur que de voir son nom, le nom de son père, le nom de ses enfants porté et déshonoré par la femme qui Fa trahi ! Une action honteuse la souille-t-elle devant le monde, que dis-je! la conduit-elle devant la justice? c'est sous le nom de son mari qu'elle est condamnée. Met-elle au monde des enfants adultérins? c'est le nom de son mari qu'ils porteront, si le mari ne prouve son absence. Elle ne peut paraître dans un salon, briller dans une fête sans que ce nom prononcé réveille dans tous les esprits le souvenir du mari, et avec ce souvenir le ridicule que le monde y attache toujours! Ah 1 tout ce qu'il y a dans l'âme humaine de dignité et d'esprit de justice se révolte contre la séparation. La séparation jette des désirs monstrueux dans le cœur des deux époux; la séparation les amène à désirer la mort l'un de l'autre; la séparation altère jusqu'à l'amour paternel et maternel.

Qu'on ne nous dise pas que du moins elle respecte le principe du mariage. Quoi de plus outragé qu'un principe que le fait viole chaque jour, peudaxvl qjvfc V^ ^c^ç.-

trine le déclare inviolable ? Qu'on ne nous parle point a de la chance de réconciliation laissée aux époux. Il n'y a ^ pas un exemple de rapprochement sur cent séparations, i Qu'on ne nous objecte pas les divorces scandaleux du *ir Directoire. Qui nous oblige à renouveler ces excès ? Ce ï sont les lois qui alors, par leur immorale complaisance, jn ont fait seules ces scandales. Que vos lois soient se- ai vères, et les mœurs le seront aussi ; l'histoire de l'Em- ^ pire le prouve. Le divorce y a été admis avec des res- ï, trictions, pendant dix ans, et l'institution matrimoniale i[ n'en a pas été ébranlée. La Belgique , l'Angleterre, ^^ l'Allemagne, la Russie, l'Amérique, l'ont accepté, etlaj; famille n'y est pas moins solidement assise qu'en ^ France. Enfin, on dit pour suprême raison : c'est en ^ faveur des enfants que la séparation est établie au lieu ^ du divorce ; les parents souffrent, il est vrai, mais du '^ moins la fortune des enfants est maintenue. -^

La fortune ! les enfants !... Mais les parents ne sont-ils ^ donc pas des êtres humains comme les enfants? La ^ femme n'est-elle donc pas souvent aussi innocente que son fils de cette séparation ! Et avez-vous le droit de ; torturer un père et une mère par un veuvage forcé, afin ,^: de conserver à leur enfant quelque argent de plus ? car ^ il ne s'agit que d'argent ! Éducation, unité de direction l morale, vie de famille, tout est détruit par la séparation <Jj comme par le divorce. Que dis-je*? Mille fois plus en- i core 1 L'enfant, tiraillé entre deux pouvoirs contraires, * élevé dans deux systèmes opposés, appartenant par ^ moitié à chacun de ses parents (car, malgré toutes les n décisions du tribunal, les parents restent parents), or- l phelin de sa mère pendant un mois, de son père pe> ^ dant l'autre; les entendant tous deux se charger d'ac- ^

^usations mutuelles d'autant plus amères que leur nalheur est sans remède, Tentant se trouve constitua uge de ses parents par ses parents mêmes, et le résultat le son jugement est le mépris pour Tun ou pour 'autre, souvent pour tous deux. Telle est la séparation 1 Qortelleaux parents comme le divorce; mortelle aux infants comme le divorce; brisant comme le divorce 'association des pensées, l'association des fortunes, et, de ►lus que le divorce, désespérant et déshonorant ses vicimes. Donc, de deux choses l'une, ou il faut abolir la éparation, ou il faut admettre le divorce. Or, abolir la éparation , qui l'oserait ? Vous ne pouvez même la endre ni plus douce ni plus dure ^ ; car, une chaîne de Jus, c'est la loi du moyen âge ; une chaîne de moins, î'est le divorce môme. Il faut donc le divorce I Que les obstacles qui l'entourent soient sans nombre, les préfautions multipliées; déclarez que celui des deux époux lont la faute l'aura provoqué sera puni d'une amende »nsidérable, puni d'une peine afflictive, privé même

1 • L*Âcadémie de Toulouse, en 1858, a mis au concours ceUe quesion : Rechercher les améliorations à introduire dans ta législation, n matière de séparation de corps. Nous avons sous les veux un des nelHeurs mémoires envoyés au concours ; il est dû à la plume habile le M. Paul Bernard, aujourd'liui substitut du procureur impérial à Uniens. Recherches profondes, force de raisonnement, consciencieuse itude de la question, sentiment moral élevé, on trouve dans ce travail oot ce que réclame un sujet aussi grave. M. Paul Bernard y corn lat, incidemment , avec beaucoup de véhémence notre opinion sur le liTorce. 11 ne nous a pourtant pas convaincu. Quelque légitimes, quel- |ue salutaires que soient les réformes proposées pour le régime de la léparation de corps, ce régime n'en reste pas moins plus immoral et >Ius funeste que le divorce lui-même. Quant à l'éternelle objection ,irée contre le divorce de ce qui s'est passé sous la République et le Directoire, nous renvoyons ses auteurs aux dix années de l'Empire, où le divorce, restreint et sagement réglé, n'a produit aucun des e\c^&^ lueun des ùésoràreB qu*on nous oppose toujours*

du droit de se remarier; proclamez le divorce un mallieur , une loi transitoire , une exception , mais proclamez-le, sinon la famille même est en péril ) N'entendez-vous pas ces cris étouffés de colère qui s'élèvent contre le nœud conjugal? craignez de faire passer de la douleur au désespoir, du désespoir au crime, ces malheureuses qui se sentent enchaînées dans votre cage de fer du mariage. Vousn'y avez laissé qu'une seule porte de sortie, la mort : prenez gai'de ! Que signifient ces causes funèbres qui semblent se multiplier, et qui nous montrent des mains désespérées mêlant, dans la nuit, de mortelles substances aux breuvages de l'époux malade? Il y a là un symptôme terrible. Les crimes ne représentent pas toujours uniquement des passions mauvaises, ils sont souvent le témoignage sanglant d'une légitime révolte, et comme le cri d'un besoin. Si vous refusez aux femmes ce qui est juste, elles voudront ce (jui ne l'est pas; un refus inique déprave. Irritées par l'excès de leurs souffrances, elles s'en prendront, non pas aux abus du mariage, mais au mariage même, et voilà leur oreille ouverte à ces théories fatales qui leur prônent, non pas un divorce, mais vingt divorces successifs, c'est-à-dire l'abolition du mariage, c'est-à-dire la femme libre.

Page 1