‹ Histoire morale des femmes (volume 2)Chapitre 79 sur 124 · INFLUENCE DU TITRE DE MÈRE. 2C · texte numérisé non relu

INFLUENCE DU TITRE DE MÈRE. 2C

Quand les guerres civiles eurent dépeuplé l'Italie, une ordonnance fort ingénieuse de César, et dont l'intention^ est spirituellement prouvée par Montesquieu, déclara' que les femmes qui avaient des enfants pourraient seules, avant Tâge de quarante ans, porter des pierreries ou aller en litière; c'était charger la coquetterie de repeupler la République. Bientôt la femme, par cela seul qu'elle était mère, appela plus d'un privilège sur la tête de son mari : elle lui acquérait le droit de prendre le premier les faisceaux, s'il était consul, de parler le premier au sénat, d'aspirer aux magistratures avant r≥ chaque enfant dispensait d'une année : autant de faveurs dues par le mari à la mère, autant de motifs d'affection de plus dans le ménage. Enfin l'indépendance personnelle de la femme eut la même origine.

La femme, à Rome, était toujours pupille. Les anciens ont voulu, dit la loi des Douze Tables, que la femme, à cause de la légèreté de son esprifi^ fût en tutelle. Pubère .ou impubère, mariée ou fille, mère ou stérile, orpheline ou non, elle demeure sous une direction étrangère. Si elle reste fille, c'est son père qui est son maître; si elle est mariée par confarréation, c est son mari. Son père et son mari meurent-ils, elle tombe sous la tutelle de son plus proche agnat. Cet agnat

on enfant, an lien si elle en avait trois , et l*on appela ce droit du nom de jus liberorum^ droit des enfants. Une nonvelle loi permit à la mère d'hériter avec son mari d'un étranger, faculté interdite aux célibataires et aux orbi ( privés d'enfants).

1. Leg. XII Tabularum. Tab. quinta. u Veteres voluerunt fœminas etiam perfectae œtatis, propter animi lœvitatem, in tutela esse. Itaque, ri quis filio flliaeve testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, iilius quidem desinit habere tutorem, iilia tqvq nihilominuB in tutela permanet. »

meurt, la tutelle passe à l'agnat du second degré. Elle perd tous ses agnats, la loi Attllia^ lui fait nommer par les magistrats ou les tribuns du peuple un tuteur appelé '| tuteur attilien. Cette chaîne ne se brise jamais; à l'anneau qui tombe en succède toujours un autre. Or, qui ^ détruisit enfin cette antique servitude? Le talisman souverain, le titjre de mère. D'abord un sénatus-consulte de Claude décida qu'une ingénue qui avait trois enfants, ^ et qu une affranchie qui en avait quatre, seraient, par ce seul fait, libres de la tutelle de l'agnat, c'est-à-dire, maîtresses de leurs biens; puis la tutelle des pères fut bornée au temps de la minorité; enfin la tutelle attilienne elle-même fut abolie^, et les femmes romaines cessèrent d'être pupilles en devenant mères.

Tels furent les privilèges extra -maternels que la femme et l'épouse durent à la maternité. Mais, par une contradiction bizarre, là s'arrêta leur émancipation. Libres par leurs enfants, elles ne furent libres ni de les diriger, ni de les élever, ni de les marier ; c'est ce que va nous démontrer l'examen du droit de direction, d'éducation et de mariage.

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