‹ Histoire municipale de Vendome avant 1789Chapitre 11 sur 80 · PA T R I M O N I AU X · texte numérisé non relu

PA T R I M O N I AU X

DE LA VILLE

(*) Registre municipal, n" i.

29 mars i5i5, 9 décembre 1 5 19 et 29 novembre i525. On y voit aussi que les lettres patentes postérieures, prorogeant le droit d'octroi, avaient été déposées en la chambre des comptes, et qu'elles autorisaient les échevins à percevoir les deux tiers du iproduil pour fraier à l'entretien des murs, tours, fortifications et emparements de la ville. Le troisième tiers avait une destination toute spéciale : Louis XI, par ses lettres patentes de novembre 1480, avait autorisé le comte Jean YIII à le prélever pour l'entretien de son château, affectation que ce tiers ne cessa de recevoir jusqu'en 1789.

Le roi avait peut-être voulu reconnaître par cette concession l'hospitalité qu'il avait reçue dans le château de Vendôme, où il avait séjourné pendant quelque temps en cette même année 1480. Il y avait été visité par le cardinal de Saint-Pierre-aux- Liens, neveu du pape, venu en France en qualité de légat, et qui, au bout de quelques jours, se rendit à Paris où il fut reçu le 4 septembre par le Parlement (^).

Le comte Jean n'avait cependant jamais été en faveur auprès du roi. Quoiqu'il eût eu à se plaindre de Louis XI, il s'était toujours soigneusement gardé de s'unir à ses ennemis. Il avait repoussé notannnent les sollicitations du duc de Berri, qui avait voulu le faire entrer dans la ligue du Bien public. Il reste comme preuve de sa résistance une lettre qu'il adressa à ce prince, datée du château de Lavardin le 6 juillet i465, par laquelle il rejetait les ouvertures qui lui étaient faites (-).

On a vu comment le comte et les échevins étaient conjointement bénéficiaires des deniers d'octroi. Un compte rendu par le receveur des deniers communs de la ville de Vendôme pour l'année 1659, (3) fait connaître les denrées sur lesquelles ils étaient perçus.

Le vin et les boissons fournissaient déjà la matière imposable ; les taxes qui les frappaient étaient perçues sous la forme d'une ferme dénommée « Ferme du dixième et de l'apetissement des

0) Histoire de Louis XI, par Duclos ; œuvres complètes, t. II, p. 35o.

(2) Hisloit'c de Louis XI, par Duclos. — Preuves, p. SaS. — Id., p. 114. La bataille de Moutihéry l'ut livrée le 16 juillet i465.

(3) Public par M. Thillier dans le bulletin de la Société Archéologique du Vcndomois, année 1868.

« mesures du viu (') et autres breuvaiges, venduz eu détail au « dedans de la ville et banlieue du dit Vendôme ». Chaque année la perception en était mise en adjudication et donnée au plus oiïrant et dernier enchérisseur.

D'autres fermes étaient encore adjugées dans la même forme :

Celle des cinq sols tournois pour chaque pipe de vin vendue en gros et en détail dans la châtellenie de Vendôme par les marchands, et qui n'est pas du creu d'icelle.

Celle de deux sols six deniers tournois pour chaque pipe de vin traversant la châtellenie de Vendôme, et qui n'est pas du creu d'icelle.

Celle de cinq sols tournois sur chaque pièce de drap de six aulnes et au-dessus.

Mais ces trois dernières étaient si peu productives, paraît-il, qu'en i559, il ne s'était présenté aucun preneur pour les alfermer, ainsi que cela s'était déjà produit pour les années précédentes.

(*) L'apetissement des mesures était le procédé employé pour faire supporter au consommateur au détail la portion de la taxe qu'il devait payer. Le cabaretier ou le débitant acquittait l'intéo-ralité de la taxe sur les quantités de vin entrées dans sa cave, qui restaient toujours soumises à la surveillance et à la vérilicalion du fermier de l'octroi (a) ; puis, pour se récupérer de l'avance de l'impôt qu'il avait faite, il était autorisé à employer, pour servir l'acheteur, des mesures construites exprès et ne contenant que les neuf dixièmes de la quantité demandée, tandis qu'il recevait le prix de la totalité. De là le nom d'apetissement des mesures du vin, ou courte-pinte. Registre municipal I, fol. 107, 9 juin 1670.

(a) 0/1 voit combien sont anciens l'exercice chez le débitant et les droits de circulation, contre lesquels on ne cesse de réclamer.

INSTITUTIOxNS MUNICIPALES AU XVI*^ SIECLE.

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