EVENEMENTS ET ADMINISTRATION
DE
LES besoins du Trésor pendant les dernières années du règne de Louis XTV allèrent toujours grandissant, et pour les satisfaire, le fisc ne cessait de demander de nouvelles ressources au triste système de la vénalité des offices. C'est ainsi qu'après l'édit de 1708, qui avait conféré aux maires l'hérédité de leur charge après la perpétuité, parut celui de décembre 1706, qui créait des offices de maires et lieutenants de maire alternatifs et mi-triennaux héréditaires ; il réunissait la moitié du nouvel office à l'ancien, sans que le titulaire eût à payer aucune finance (^), c'est-à-dire qu'il y aurait à l'avenir, pour une même fonction, deux titulaires se la partageant et l'exerçant à tour de rôle. C'était un moyen de se procurer de l'argent aussi simple qu'immoral, qui consistait à vendre un même office deux fois et à deux personnes différentes.
Malgré le discrédit que toutes ces mesures pouvaient faire rejaillir sur ces nouvelles charges, elles trouvèrent cependant preneurs ; celle de maire alternatif mi-triennal héréditaire fut acquise par M. Jean Gaultier (2), avocat, et celle de lieutenant
CREATION DE MAIRES ET LIEU- TENANTS DE MAIRE ALTERNATIFS ET MI-TRIENNAUX
(') Registre 5, folios 3i-38.
('^) La commission qui lui fut délivrée portait la date du a8 septembre
de maire par M. David Sinault, aussi avocat. L'un et l'autre furent installés dans leurs fonctions le i5 novembre suivant, par le lieutenant général civil (i), M. de Rémilly. Il semble qu'ils ne les occupèrent que peu de temps et qu'elles ne tardèrent pas à être supprimées. Mais M. Morin garda la sienne jusqu'à sa mort, survenue le 19 décembre 1708.
Les édits et les arrêts du Conseil qui créaient alors en profusion des offices de toute sorte, font Aoir l'insouciance, bien faite pour étonner, avec laquelle il était procédé, non pas au choix, mais à la désignation des titulaires. La vente seule intéressait le gouvernement parce que les prix payés entraient dans les caisses du Trésor. Quant aux personnes qui s'en rendaient acquéreurs, elles lui étaient complètement indifférentes, à en juger par la manière dont il fut procédé pour la mise en pratique de l'arrêt de 1706 (2).
Le roi avait chargé un bourgeois de Paris, nommé Jean- Jacques Clément, de vendre au public les offices de ses conseillers, maires et lieutenants de maire alternatifs mi-triennaux héréditaires ; et pour lui en faciliter le placement, un arrêt du Conseil du 2 août 1707 lui avait pei^mis de commettre à ces
(1) Registre 5, folios 3o et 33. — Un cdit du mois d'octobre 1699 avait créé des cliarges de lieutenants-généraux civils, qui remplacèrent les baillis. Dans la suite, elles furent unies à celles de maire. Lors de la création de l'office de maire perpétuel en 1692, M. de Rémilly était resté bailli ; il devint lieutenant-général civil en 1699, et en exerça les fonctions jusqu'à sa mort, 12 juin 1708.
(}) L'édit de 1706, portant création, en titre formé et héréditaire, d'offices de conseillers du roi, maires et lieutenants de maire alternatifs et mi-triennaux, énumère les privilèges et exemptions accordés aux titulaires, ainsi que leurs attributions. « ... jouiront, y est-il dit, tous lesdits « maires et leurs lieutenants tant anciens et mi-triennaux, qu'alternatifs « et mi-triennaux, soit qu'ils soient en exercice ou hors exercice, de « l'exemption de la taille personnelle dans les pays taillables, de l'Us- « tensile, de collecte du sel dans les pays d'impôt, de tutelle, de curatelle, « nominations à icelles, de guet, garde, routtes et autres charges de ville « et de police, ensemblement du droit de franchise du service du ban et « arrière-ban et contribution d'icelui, et leurs enfants du service de la « milice.
« Jouiront également de l'exemption des droits d'entrée, de tarif et « d'octroi pour les denrées de leur consommation. Ne pourront être « contraints par voie de solidité (solidarité) aux dettes, charges et affaires « de la Communauté. » (Registre 5, folio 38).
fonctions, en attendant la vente, telle personne que bon lui semblerait, sur ses simples procurations, excepté dans les villes où le corps de ville était en possession de rendre la justice ordinaire, civile et criminelle ; à la condition que ceux qu'il aurait ainsi pourvus obtiendraient des commissions scellées de la grande chancellerie et prêteraient serment entre les mains des intendants. Cette façon de procéder est une preuve évidente du discrédit dans lequel étaient tombées les institutions municipales auprès du gouvernement, puisqu'il abandonnait la désignation de ceux qui auraient charge de la représenter, au choix, au caprice et sans doute aussi à la cupidité d'un trafiquant. Les changements étaient incessants : un édit de i jog en apporta un nouveau en créant, après les maires et lieutenants de maire alternatifs, des échevins également alternatifs et mitriennaux (^).
L'office de maire était alors vacant, par suite du décès de M. Morin (19 décembre i;;o8). Sa veuve {-) présenta pour lui succéder M. François-Joseph de Trémault, écuyer, seigneur de Morillon, avocat en parlement de Paris. Des lettres de provision de l'office de maire perpétuel héréditaire de la ville de Vendôme lui furent délivrées le 18 mai 1709; il les présenta aux échevins qui l'installèrent, le 19 juin suivant, dans ses fonctions qu'il exerça, cumulativement avec celles de lieutenantgénéral civil, jusqu'en 1717 (3).
0) Registre 6, folio 89.
(-) Françoise Plastrier, veuve en premières noces de Henri Guymont, ccuyer seigneur de la Guinebaudière, décédée le 11 août 1729. (3) Il paya la finance suivante pour l'office de Maire :
Finance principale 6 . 000 £
2 sols pour livre 600
Confirmation d'hérédité i .200
2 sols pour livre 120
Franc salé 6i6
2 sols pour livre 61 12 sols
Marc d'or 21G
Pour la charge de maire alternatif :
Finance principale 2.000
2 sols pour livre 200
Total ii.oi3 £ 12 sols
Il avait 240 livres de gages.
M. FR.-JOSEPH DE TRÉMAULT MAIRE PERPÉTUEL ET LIEUTENANT- GÉNÉRAL CIVIL (1709)
RESTITUTION DU La dircctioii du gouvernement était alors entre les mains
DROIT d'élection j^ (j^g d'Orléans que le parlement avait déclaré régent, au (1717) mépris des instructions de Louis XIV. Le prince avait tout
d'abord opéré des réformes dans diverses branches de l'administration, au nombre desquelles figurait la suppression des offices de maire et autres officiers municipaux, créés à titre héréditaire. Il les abolit par ses édits de juin 1716 et août i^i;^ par lesquels il rendit « aux villes qui n'avaient pas usé de la « faculté, à elles accordée en septembre 1714 de racheter ces « offices, leurs anciens droits d'élection (i). »
En conséquence, M. de Trémault résigna la qualité de maire ; mais il conserva les fonctions de lieutenant-général civil (2). Puis, pour se conformer aux édits, il fallut procéder à des élections pour nommer un maire et des titulaires aux deux places d'échevins qui avaient été érigées en titre d'office, et qui d'ailleurs étaient restées vacantes, n'ayant point été levées aux parties casuelles, c'est-à-dire, n'ayant pas, jusqu'alors, trouvé d'acquéreurs.
Il semble qu'en rentrant en possession du droit d'élire leurs magistrats, les habitants de Vendôme sentirent se réveiller en eux le vieil esprit nmnicipal qui avait été tellement comprimé pendant le XVII* siècle, qu'on aurait pu le croire anéanti. Les procédés dont César de Vendôme avait usé pour faire prévaloir ses volontés, y avaient puissamment contribué. Les bourgeois,
(<) Henri Martin, T. XV, p. 19. Voir anciennes lois françaises, T. XXI, p. 67-115.
(*) Les États de Blois avaient ordonné (art. 268) qu'à l'avenir les places de bailli seraient données à des gentilshommes, qui seraient seulement chefs honoraires de la juridiction, et que les lieutenants généraux seraient chefs de la partie contentieuse. Les lieutenants généraux de police furent créés par édit d'octobre 1699.
Mais après la mort du dernier duc, arrivée en 1712, un édit de novembre 1713 érigea à Vendôme un siège royal de bailliage prévotal avec deux sièges royaux, l'un à Montoire, l'autre à Saint-Calais, ainsi qu'une compagnie de maréchaussée pour protéger la sécurité et le commerce, au lieu d'un simple lieutenant qui y résidait auparavant. L'édit créa en titre d'office un conseiller bailli d'épée des duché et pays de Haut et Bas- Vendômois, capitaine du château de Vendôme, un conseiller lieutenantgénéral civil dudit bailli, un lieutenant-général criminel, un autre de police, avec des lieutenants particuliers, avocat et procureur du roi et autres fonctionnaires.
dans l'impossibililé de lutter ouvertement contre leur due, n'avaient trouvé pour le faire, d'autre moyen que l'abstention, et plus d'une fois, aucun d'eux ne parut à des assemblées convoquées sur les ordonnances du prince, si bien qu'il ne s'y trouvait personne pour délibérer. La résistance cependant ne pouvait durer, quand, pour en avoir raison, on voyait le duc de Beaufort se rendre de sa personne à des assemblées « où il était « fait des injonctions de la part du prince et donné des ordres « auxquels les habitants ne pouvaient résister, étant condamnés a à des amendes ».
Il fallait bien cependant se conformer aux édits du régent. A cet effet, les habitants furent convoqués le 3o décembre 1717 pour nommer un maire et des titulaires aux places d'échevin vacantes. Ils comparaissaient à cette assemblée par les députés des différents corps, communautés et corporations de la ville (1).
Cette séance fut tumultueuse et incidentée. La présidence en avait été donnée à M. de Bré viande (André Neilz), lieutetenant-général criminel, mais sous la condition qu'il n'en pourrait résulter aucun préjudice « pour les droits des offi- « ciers de la Maison de ville, attendu qu'elle n'était soufferte a que pour éviter les oppositions qui auraient pu être faites par « MM. les officiers du bailliage (-) ». C'était une précaution sagement prise contre le retour des difficultés qui s'étaient souvent produites, au sujet de la présidence, entre le corps de ville et les baillis qui la réclamaient comme leur appartenant de droit.
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