AUX
CORPS Dlî VILLE
Si malgré tout le désir qu'on en avait, il n'avait pas encore été possible d'améliorer le fonctionnement du service du logement militaire, on ne perdait cependant pas l'espoir d'atteindre ce but en utilisant les maisons achetées par la ville. Le 3 mars 1754, l'ingénieur de la généralité, M. Roger, informait les échevins de son arrivée à Vendôme pour examiner les travaux qu'il conviendrait de faire à ces maisons pour les transformer en casernes. 0) Mais il s'écoula encore un long temps avant la réalisation de ce projet.
Cependant le gouvernement ne cessait d'éprouver de pressants besoins d'argent ; il chercha une fois encore si les offices ne pourraient pas lui fournir une partie des ressources qui lui étaient nécessaires. Mais les nombreux changements, suppressions et rétablissements successifs qu'ils avaient subi tant de fois déjà depuis 1692, les avaient grandement dépréciés dans l'estime du public.
Ils n'inspiraient plus une confiance suffisante au bourgeois qui, s'il était souvent enclin à se distinguer de ses pairs, n'en calculait pas moins prudemment la finance qu'il lui fallait verser pour se procurer des privilèges ou des honneurs qui satisfaisaient surtout sa vanité. L'engouement pour ces charges était bien refroidi, et le temps était passé où Ponchartrain, à qui l'on attribue ce mot. avait pu dire à Louis XIY : « Sire, toutes les fois que Votre Majesté crée un office. Dieu crée un sot pour l'acheter. » Aussi, à défaut d'acquéreurs que Ton n'espérait plus trouver pour les offices municipaux, on résolut d'en imposer le rachat aux villes.
Dans ce but, un arrêt du Conseil du 10 décembre 1746, avait ordonné la réunion aux corps de ville et communautés, de tous les oflices municipaux, de la création de lySS, restant à vendre dans la généralité d'Orléans. Le 10 mars l'ji^'j, l'intendant écrivait à Vendôme que l'adjudication en avait été faite aux villes le 2 février précédent, et que dès lors elles avaient toute liberté de procéder à l'élection de leurs magistrats, suivant l'usage anciennement observé, sous 1a condition de main-
0) Registre i4, folio 34.
tenir dans leurs fonctions cl dans la jouissance de leurs privilèges, les titulaires en titre d'office, s'il s'en trouvait, et que les électifs leur fussent au moins égaux en nombre (i).
Ce n'était point gratuitement que le pouvoir effectuait ces sortes de réunions. Elles donnaient lieu au paiement de droits imposés d'office aux villes et qu'elles devaient supporter. Des mesures étaient prises pour en assurer la rentrée. C'est ainsi que le 19 novembre 1749, l'intendant rappelait à la ville de Vendôme que la réunion des offices ordonnée par l'arrêt du Conseil du 20 décembre 1746, avait été faite « sous la condition (,( de nommer, par la communauté, un sujet au nom duquel il « serait expédié des lettres du grand sceau, en une seule « patente portant réunion desdits offices au corps de ville (2) ».
Toutes ces mesures étaient prises dans un but exclusivement fiscal. Le rachat par les villes, en immobilisant les offices dans leurs mains, aurait fait perdre au trésor les droits qu'il percevait en cas de mutation des titulaires, si, pour remédier à cet inconvénient, on ne les avait considérées comme des personnes privées. C'est pourquoi on les avait obligées à se faire représenter à cet égard, par un mandataire qu'elles désignaient, en qui s'incarnait la durée de leur possession, pour le maintien de laquelle elles acquittaient les droits de mutation, lorsqu'il venait à mourir.
C'est dans ces conditions que les habitants, déférant à l'invitation de l'intendant, nommèrent le 7 décembre 1749, pour les représenter, Bernard Chereau, praticien (3).
La réunion au corps de ville de ces offices qui étaient au nombre de treize (*), fut consacrée par des lettres patentes, en forme de provisions, en date du 19 a\ril 1760 ; en échange, il fut demandé une somme de 19,612 livres (5).
Ces lettres patentes n'avaient pu comprendre l'office d'échevin ancien et mi-triennal qui avait été acheté en 1745 par M. Louis Le Roy, et qu'il occupait encore en 1762 ; mais l'opi-
(1) Registre i3, folio 77.
(2) Registre i4, folio a.
(3) Registre 14, folio 2.
('') Registre i4, folio 2.
(^) Registre 14, folio y, v'.
nion publique se prononçait de plus en plus dans un sens favorable au système de l'élection, si bien que les habitants, assemblés le 2 février 1762, autorisèrent les échevins à former opposition à la délivrance d'aucunes provisions de cet office, afin d'en empêcher la transmission par démission, résignation, succession ou autrement, attendu que la ville avait dessein de le réunir aux autres offices municipaux dont elle était déjà propriétaire, afin de les rendre tous électifs. Gomme cette résolution portait une atteinte directe aux droits et prérogatives de M. Le Roy, elle provoqua une protestation de sa part, ainsi que l'on pouvait s'y attendre.
LA MUNICIPALITÉ DE I'j6/\ A I79O
Le courant d'opinion, hostile à la vénalité des offices, prenait de plus en plus de force. Le gouvernement dut bientôt s'en occuper et en tenir compte.
Un premier édit du mois d'août 1764, réglementa l'organisation municipale pour les villes de 4-5oo habitants et au-dessus. Il éteignait en même temps tous les offices, même ceux vacants, que les villes n'avaient point encore rachetés, et ordonnait le remboursement de la finance payée pour ceux qui avaient été aliénés.
Un second édit de mai 1^65, vint bientôt étendre le bénéfice de ces dispositions à toutes les villes et bourgs de moins de 4.500 habitants. Il leur rendait le droit de nommer leurs magistrats et de prendre la direction et l'administration de leurs affaires.
L'ensemble des règles tracées par ces édits pour la composition des corps de ville formait une sorte de constitution municipale. Le corps des villes de plus de 4-5oo habitants, et Vendôme était de ce nombre, était composé de : un maire, quatre échevins, six conseillers de ville et quatorze notables, avec un syndic receveur et un secrétaire greffier. (Ces deux derniers n'avaient pas voix délibérative. — Art. 3).
NOUVELLE FORME DK
l'administration
municipale
basée sur
l'Élection
Tous les officiers, à l'exception du maire, étaient élus au nomination du scrutin secret par une assemblée de notables. Celle-ci dressait ilegtion des en la même forme une liste de trois noms, entre lesquels le roi officiers
choisissait le maire (art. 4)' H ne pouvait être pris que parmi ceux qui déjà avaient été maires, ou qui étaient ou avaient été échevins (art. ii).
Le maire avait la présidence du corps de ville. La durée de ses fonctions était de trois ans. Il ne pouvait être réélu que trois ans après être sorti de charge (art 12).
Les échevins étaient nommés pour deux ans. Ils étaient renouvelés par moitié, de sorte que chaque année on en élisait deux. Ils ne pouvaient rentrer dans l'échevinage que deux ans après en^être sortis (art. i4)-
La durée des fonctions des conseillers de ville était de six années. Ils étaient renouvelés par sixième ; chaque année il en était élu un (art. i4) ; mais cette disposition parait avoir été modifiée ; dans la pratique, il semble que l'on renommait deux conseillers de ville. Ils n'étaient rééligibles qu'après un laps de temps au moins égal à celui pendant lequel ils avaient été en exercice (art. 16),
Le syndic receveur et le secrétaire greffier, nommés pour trois années, étaient toujours rééligibles (art, 17).
Les fonctions du ministère public, dans les assemblées des notables, étaient remplies par le procureur du roi près les juridictions ordinaires (art 19).
Le maire ne prenait séance qu'après avoir fait enregistrer son brevet de nomination et prêté serment entre les mains du premier ou du plus ancien officier du siège (art. 20).
Les échevins et autres officiers du corps de ville exerçaient leurs fonctions en vertu de la délibération qui les avait nommés, sans avoir besoin de provisions ou de commissions, mais toutefois après avoir prêté serment entre les mains du maire (art. 21).
Les assemblées des notables devaient se tenir sur la convocation du premier ofïïcier municipal. Elles furent autorisées provisoirement à se réunir sans l'autorisation du commissaire départi (*) (art. 10 de l'édit de 1764). Elles devaient avoir chaque année deux séances ordinaires, à époques fixes, et d'autres à épo-
(1) L'Intendant.
ques variables suivant les besoins et les circonstances (ail. S).
Les assemblées étaient composées du maire, des éclievins, des conseillers de ville et de quatorze notables (art. 29). La présidence en était attribuée au premier officier du siég'e royal du lieu (^), qui recueillait les suffrages, recevait les scrutins, en proclamait les résultats et en dressait procès-verbal, sans cependant avoir voix délibérative (art. 3o).
Les notables étaient pris, savoir : un dans le principal chapitre, ou dans l'ordre ecclésiastique ; un parmi les personnes nobles et officiers militaires ; un dans le bailliage ; un dans le bureau des finances ou autres juridictions ; deux parmi les commensaux du roi, les avocats, médecins et bourgeois vivant noblement ; un parmi les notaires et procureurs ; trois parmi les négociants en gros, marchands ayant boutique ouverte, les chirurgiens et autres exerçant les arts libéraux ; et deux parmi les artisans (art. Sa).
Ils devaient être âgés d'au moins trente ans, et domiciliés depuis dix ans dans la ville (art. 87).
Ils étaient élus par des députés nommés par chacun des différents corps et compagnies (art. i4) qui, pour les désigner, s'assemblaient à l'hôtel de ville sous la présidence du maire (art. 26).
De l'ensemble de ces dispositions, il ressortait une sorte de gouvernement représentatif des affaires municipales, dans lequel le maire et les échevins détenaient le pouvoir exécutif. Ils l'exerçaient collectivement ; le maire n'avait pas d'autorité particulière prépondérante ; il n'était que le président du corps de ville.
L'opinion publique vit, avec une extrême satisfaction, substituer, au système décrié de la vénalité des offices, cette nouvelle organisation basée sui' le principe de l'élection, toute restreinte qu'en fût l'application par les trois degrés qui compliquaient son fonctionnement.
Elle fut mise en pratique sans retard. Les notables s'assem-