MUNICIPAUX
Cette nouvelle forme d'administration était le produit des idées libérales mises en circulation par le mouvement philosophique qui grandissait alors, et des tendances à la centralisation (3).
Cette dernière avait été imposée déjà à l'administration de la ville par un arrêt du Conseil du 24 juillet 1764, pris en vue de réformer certains abus (*).
Il constatait que la dernière concession du droit d'octroi, qui avait été faite en 1760 pour six années, montait à 3.4oo livres par an, sous la déduction du tiers affecté à l'entretien du château ; et que d'après l'état des revenus et des charges de la ville, dressé et certifié véritable par les échevins en 1748, les revenus patrimoniaux s'élevaient à 627 livres 10 sols. Puis, pour rétablir le bon ordre dans l'administration des revenus municipaux, où des abus s'étaient depuis longtemps introduits, le roi, en son Conseil et de l'avis de M. Barentin, intendant de la généralité d'Orléans, avait ordonné qu'à partir du i" janvier
(1) Les trois candidats étaient : M. Ferrand, seigneur des Minières, ancien capitaine d'infanterie, — Jabre de Malitourne, chevalier de Saint- Louis, ancien capitaine — et Honorât de Gallois, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine. Furent nommés conseillers de ville : M" Mallet, assesseur au bailliage, — Godineau, ancien procureur du roi, — Bùcheron-Becquereau, conseiller en l'élection, — Lecomte, avocat, — de Méhabert, greffier en chef du bailliage — et Courtin (de la) Rougerie, marchand gantier
(^) Registre 16, folio 90.
(■^) Voir r Ancien régime et la Révolution par M. de Tocqueville.
(") Archives Nationales, E. 2889, Compiègne 23 juillet 1704.
suivant, les charges ordinaires de la ville seraient lixées à l'avenir à la somme de 170 livres 8 sols 8 deniers comprenant notamment les allocations suivantes :
Pom' le prédicateur qui prêcherait l'Avent et le Carême, i5 livres.
Pour la conduite de l'horloge de la ville, 36 livres.
Pour les gages du greffier de la ville, 5o livres.
Pour la tenture de quelques lieux publics pendant l'octave du Saint-Sacrement, 10 livres.
Pour les cens et rentes seigneuriales dûs au domaine de Vendôme. 4 livres 8 sols, 8 deniers.
L'arrêt ordonnait ensuite que les revenus patrimoniaux seraient employés, jusqu'à concurrence, au paiement de ces dépenses, pour lesquelles les échevins délivreraient aux parties prenantes des mandements qui seraient transmis à l'intendant pour être revêtus de son visa. Il était d'ailleurs fait défense aux échevins d'affecter aux dépenses ordinaires, ni à aucunes autres de quelque nature qu'elles pussent être, aucunes sommes, tant sur les deniers d'octrois que sur l'excédent des revenus patrimoniaux, sans demander l'avis de l'intendant, autorisé à prendre à ce sujet telle décision qui lui semblerait la plus convenable. Il était aussi défendu au receveur de la ville de payer aucun mandement s'il n'avait au préalable été visé par l'intendant. Il était encore ordonné aux échevins de fournir à celui-ci, à des époques déterminées, les documents établissant la situation financière de la ville, et défense leur était faite de soutenir aucun procès, soit en demandant, soit en défendant, ni d'envoyer aucune députation, sans qu'auparavant la communauté eût pris une délibération conforme en assemblée générale pour solliciter et obtenir l'autorisation écrite de l'intendant.
Dès lors, la ville se trouva soumise au régime de la tutelle administrative qui n'a cessé d'être appliqué, malgré les réclamations qui ont été souvent produites contre lui.
Les édits de 1764 et de 1765 avaient tracé des règles pré- règlement
cises et uniformes pour la composition des municipalités ; celle d'attribltions de Vendôme s'empressa de les appliquer.
Dès le jour même de l'installation du maire, on fit un règlement d'attributions déterminant, d'après leur nature, les affaires qui seraient de la compétence exclusive du maire et des échevins, et celles à la décision desquelles les conseillers de ville seraient appelés à concourir.
Le 6 décembre, les notables assemblés sous la présidence du lieutenant-général, fixèrent les gages des officiers de la ville, ainsi que le montant annuel des dépenses municipales qui furent arrêtées à la modique somme de i.i^o livres.
Les attributions propres à chacune des fractions composant le corps de ville furent déterminées et arrêtées de la manière suivante :
Au maire et aux échevins agissant seuls, étaient réservés :
1° L'ouverture de toutes les lettres adressées au corps de ville, dont il serait fait registre, avec les arrêtés d'icelles, sur le registre des délibérations ordinaires.
9.0 Les billets de logement des gens de guerre, et ceux des fournitures faites aux troupes.
3° Les mandements des dépenses ordinaires et annuelles, même celles pour réparations, jusqu'à concurrence de 5o livres.
4° Le règlement et la direction des poursuites à faire contre les débiteurs.
5° Le choix et la distribution des officiers subalternes, serviteurs et domestiques.
Les affaires dont le règlement était attribué au maire et aux échevins avec le concours des conseillers de ville, étaient :
i" La délivrance des mandements pour réparations, au-dessus de 5o livres, et de ceux pour dépenses extraordinaires.
2° Les adjudications des baux de biens et revenus patrimoniaux, dans le cas où ces adjudications ne seraient pas réservées aux notables, conformément à la disposition de l'article 26 de l'édit du mois d'août 1764.
3" Le compte des recettes et dépenses par bref état, qui sera rendu par le receveur tous les mois, conformément à l'article 42 du même édit.
Enfin, il fut arrêté que « ce qui passerait les bornes de « l'administration, serait soumis aux délibérations des notables, « notamment en ce qui est contenu es édits des mois d'août 1764 « et mai 1766, — et qu'à l'effet de statuer sur les objets ci-des- « sus, les maire et échevins s'assembleraient le premier lundi « de chaque quinzaine, et les maire, échevins et conseillers de « ville le premier lundi de chaque mois, et les notables les « jour de Chandeleur et premier lundi de juillet, sans préjudice « des assemblées extraordinaires, es cas qui pourraient le « requérir » (}).
Pour se conformer à l'édit d'août 1764 et compléter détermination cette organisation, on détermina provisoirement les dépenses °^^ dépenses ordinaires de la ville, en attendant qu'elles fussent fixées définitivement par des lettres patentes qui étaient annoncées.
Le procès-verbal de l'assemblée des notables, tenue le 6 décembre 1766, contient à cet égard les déclarations suivantes :
Il y est dit qu'il sera payé :
Au receveur des deniers communs et d'octroi de la ville, le sol pour livre de la recette effectuée, suivant l'acte de la délibération de ladite ville du 2 février précédent, (déduction faite du vingtième), que la ville se charge de payer au receveur, si aucun est dû.
Plus au secrétaire, cinquante livres fixées par assemblée du 21 juillet dernier 5o £
Pour les gages du concierge et huissier de ville, et casaque, cinquante livres . 5o Pour le loyer de la maison dudit
concierge, trente livres 3o
Pour les cens et rentes dus au domaine, quatre livres neuf sols six deniers 4 9s6d
(') Registre 17, folio 3.
Au prédicateur de l'Avent et du Carême, trente livres 3o £
Aux quatre hallebardiers, trente livres 3o
Pour l'enlèvement des boues et entretien du tombereau, soixante-deux livres (1) 62
Pour l'entretien de la promenade publique et des avenues de la ville, trente livres 3o
Pour les présents de ville, soixante livres 60
Pour les étrennes des valets de ville, vingt-quatre livres 24
Plus, pour l'entretien de l'horloge de ladite ville, trente-six livres 36
Pour la dépense de cire et tentures pour les deux jours de Fête-Dieu, deux cents livres 200
Pour papier, cire à cacheter, bois, chandelle et frais de bureau, cent cinquante livres i5o
Pour les deux vingtièmes et deux sols pour livre, à quoi la ville est imposée sur les rooles, trois cent seize livres cinq sols 3i6 5
Pour la rente foncière de la caserne de VEcii sise au Grand-Faubourg, acquise par la ville à bail à rente, cinquante livres 5o
Plus pour l'entretien de la glacière, cinquante livres, fixées par arrêt du Conseil 5o
0) Une note porte que le mandement pour l'enlèvement des boues ne doil être que de cinquante livres.
Le suffrage direct qui avait toujours été pratiqué dans les élections municipales jusqu'en 1692, époque de la création des offices, avait alors disparu pour être remplacé par le vote à deux degrés. Les notables que nommaient les compagnies, corporations et corps de métiers, s'étaient bientôt efforcés de retenir et de perpétuer à leur profit le mandat qu'ils avaient reçu ; la direction des affaires avait été ainsi concentrée dans les mains des mêmes familles. On voyait parfois les notables, moins préoccupés des intérêts généraux que des avantages de leur corporation, chercher avant tout à accroître l'influence de celleci, aux dépens d'autres corporations rivales, en les absorbant ou en les éliminant du corps électoral qui se trouvait ainsi de plus en plus réduit.
Préoccupés d'assurer le bon fonctionnement des nouvelles institutions, le maire et les échevins remontrèrent le 12 janvier 1766 0) aux habitants assemblés, que la multiplicité des corps de métiers occasionnait une confusion nuisible au bien du service et qu'il était utile d'en réduire le nombre en en réunissant plusieurs pour en former un seul. A l'appui de cette proposition, ils présentèrent un travail de révision qu'ils avaient préparé. Il fut examiné, puis adopté, sous la condition que chaque corps en jurande serait convoqué et aurait une voix particulière.
Le nombre des compagnies, corporations et corps de métiers ainsi appelés à se faire représenter pour participer à l'élection des notables, et à chacun desquels il était attribué une voix, était de trente-sept, savoir :
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