‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 2)Chapitre 43 sur 104 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

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n'avez pas voulu que la destituliou d'un officier de rarniée pût se faire arbitrairement, vous avez remis son jugement à un conseil de guerre. Remarquez que je ne vous conteste pas le droit de supprimer un titre de bénéfice, mais je dis seulement que vous ne le pouvez faire sans observer les formes légales. Si vous admettez l'arbitraire dans le régime ecclésiastique, les ministres du Seigneur, mes concitoyens, seront les seuls Français que vous aurez désliérités de la protection de la loi; ils n'auront pas cette garantie que doit avoir tout fonctioimaire, de n'être dépouillé que par un j ugement préalable. Tous les évèques de l'Église de France ont été légalement institués : les croyez-vous légalement destitués, lorsque, sans les interroger, sans les traduire en cause, sans leur imputer le moindre délit, mais par le seul cbangement d'une administration temporelle, vous prétendez être alîrancliis des formalités pour déclarer une cbaire vacante : ce serait faire déserter l'Église, car la garantie des successeurs des ministres n'étant point assurée, qui pourrait garantir l'observance des devoirs sacrés? l'Église sera vide, mais le titre subsistera toujours, jusqu'à ce qu'un jugement légal l'ait anéanti... Prétendrez-vous, en qualité de législateurs, être affrancbis des formes protectrices des droits? Vous avez des magistrats, des juges, qui doivent appliquer la loi, ce n'est pas à vous à le faire (toute cette partie du discours de l'orateur est interronipue par de fréquents murmures) ; ce n'est pas à vous, je le répète, afin que l'on me réfute, ce n'est pas à vous à appliquer la loi, à la faire exécuter. Il n'est pas un seul bomme qui, s'il sait calculer la conséquence des principes, n'abjure une patrie où les législateurs pourraient appliquer la loi.

On vous invite par un seul acte à exercer tout à la fois le pouvoir de l'Église, l'autorité du législateur et la puissance du magistrat. C'est cette réunion de pouvoirs que je vous dénonce à vous-mêmes comme la violation de vos décrets. Je dénonce à vos lumières et à votre justice cette scandaleuse coalition. S'il est vrai que vous puissiez supprimer de plein droit les cbaires épiscopales, vous agissez tout à la fois en pontifes, en magistrats; et si l'on disait à cinq cents lieues de Paris, qu'il existe dans le royaume une puissance assez forte pour être en même temps juge, pontife et législateur, on ne soupçonnerait pas que ce fût en France, mais dans le sérail de Constantinople. (Des éclats de rire partent de plusieurs parties de la salle.) Dans ces malbeureuses contrées on a vu d'imbéciles despotes ordonner en législateurs, en califes et en cadis; mais ce ne sera pas dans une nation qui parle de liberté, que des principes qui constituent le despotisme seront opposés à ceux qui demandent la protection des lois et la liberté, dont on ne nous parle que pour nous

DISCOURS DE l'abbé MAURY. 2."1

on priver. Admettez-nous aux privilèges de cette constitution dont nous réclamons la bienfaisance. Il n'est pas de citoyen caché dans la cabane la plus obscure que Ton puisse avoir le droit de chasser s'il en est propriétaire. Eh! quel est le jugement!... (Il s'élève de violents murmures dans la partie gauche.) Daignez m'écouter avec cette impartialité qui est au fond de vos cœurs. Si vous supprimez arl)itrairement, sans forme, sans jugement, cinquante-trois sièges épiscopaux (Plusieurs voix s'élèvent : Cela est fait.], qui nous a dit que les législatures prochaines... (Les nnu'mures recommencent.)

M. le prés/dent. Quelques nun'mures que Ton fasse entendre pour (Mer la parole à M. Tabbé Maury, quelque chose qu'il fasse pour la j)erdre, je vous préviens que je la lui maintiendrai tant que l'assemblée, par une délibération expresse, n'en aura pas décidé autrement.

M. Camus. Je demande à M. l'abbé Maury s'il doute qu'il y ait cinquante-trois sièges supprimés. Pour moi, j'en suis convaincu.

M. l'abbé Maiirij continue. Je dirai que si l'on supprimait un évéché sans un jugement préalable, sans observer les formes canoni- (jues, il n'y aurait plus un évêque qui fût assuré de rester attaciié à son troupeau. Votre comité ecclésiastique n'est-il pas cause de tdus ces malheurs? C'est lui qui s'est érigé en pouvoir exécutif; c'est lui qui a correspondu sans mission avec les départements ; et vous n'oublierez pas qu'il n'avait pas le droit d'exercer une prérogative qui n'aintarticnt pas à l'assemblée elle-même. (On murmure.) Vous ne devez pas correspondre avec les citoyens pris individuellement, mais avec la nation entière. C'est votre comité ecclésiastique qui s'est mis à la place du roi. (Nouveaux nnu'uiures.) C'est lui qui a écrit; c'est à lui qu'on a répondu. Il serait bien étrange que la bureaucratie de cette assemblée vînt remplacer la bureaucratie du ministère.

(M. Dionis demande la parole.) Je n'ai pas encore tdut dit. Quand j'aurai fini, je vous cède la parole avec joie. Je n'ai })a« prétendu faire du comité ecclésiastique une apologie dont il aurait cependani grand besoin, mais lui détaillei' les justes reproches que nous avons à lui faire. 11 eût dû étiiblir une corres[)()iidance avec l'assemblée en lui |iréseutauf des projets, et non pas avec les départements. Je dis qu'il a usurpé le pouvoir exécutif, qu'il s'est fait loi dans cette parlie, il ne s'est pas encore contenté de cela, il a usuri)é l'autorité au corps législatif; il a outre-passé ses pouvoirs si vous lui en avez donné, en a^.'gravant encore ce que vos décrets avaient de rigoureux, en enjoignant aux chapitres de se retirer des chœurs où ils vaquaient aux prières publiques. C'est lui qui a écrit des lettres que j'ai dans les mains, où il parle aux corps ecclésiastiques comme le corps lé-

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f^çislatif lui-même parlerait, s'il correspondait avec eux. (Il s'élève des murmun>s.) C'est lui... Je supplie qu'on ne m'interrompe pas, on aura assez de temps pour me répondre ; mais j'annonce d'avance qu'on ne me répondra pas. C'est lui qui, témoin du décret du ^2 juillet dernier sur la constitution du clergé, qui, instruit des démarches que le roi avait faites auprès du saint-siége... (Plusieurs voix s'élèvent : Non.) Pas de vaines subtilités; l'assemblée le savait. (Les mêmes voix : Non.) Eh bien! vous ne le saviez pas. Pourquoi votre comité s'est-il autorisé à être votit^ man.dataire, à faire exécuter vos décrets ? C'est lui, oui, c'est lui qui a provoqué cette résistance que l'on a dénoncée hier. Si vous n'aviez ]jas eu de comité ecclésiastique, vos décrets sur la constitution du clergé auraient été exécutés.

M. le président. Il est de mon'devoir de vous rappeler que la satire du comité ecclésiastique n'est pas à l'ordre du jour.

M. Lucas. Et moi je demande que l'on vote des remercîments au comité ecclésiastique. (Une grande partie de l'assemblée applaudit.)

M. Menou. Je demande qu'on n'interrompe pas M. l'abbé Maury. En parlant contre la chose publique, il lui fait plus de bien que ceux qui parlent pour.

M. l'abbé Maury. Pour continuer à servir la chose publique, j'examinerai quels ont été les résultats de cette usurpation d'autorité de la part de votre comité ecclésiastique. (On rapjielle M. l'abbé Maury à l'ordre.) M. de Mirabeau a parlé dans cette tliscussion, et a renforcé sa théologie des arguments qui nous avaient déjà été [présentés. A Dieu ne plaise que je veuille rapprocher ici les principes qu'il a posés en faveur de la religion avec les consétpiences qu'il en a tirées. Il ne nous est pas permis de scruter les intentions de personne. M. Mirabeau vous a dit que les évêques devaient se taii'e d'autant moins de scrupule d'outre-passer les circonscriptions actuelles de leurs diocèses, que chaque évêque était un évêque universel, que sa juridiction était reconnue par les canons, et que c'était le premier des quatre articles enseignés par le clergé de France en 1682. Cela est trop imi»ortant, trop capable de faire illusion pour que je ne rappelle pas ici la véiité; je ne calomnie pas les intentions de M. Mirabeau... Je rapporte ses propres expressions.

M. liiquetti l'aîné. Non.

M. l'abbé Maurij. Il m'est extrêmement important de savoir ce que M. Mirabeau a dit.

M. Riquetti l'aîné. Permettez, monsieur...

M. l'abbé Maury. Je prends la liberté de demander publiquement

DISCOIRS DE l'abbé MAUKY. 250

h M. Miraboîiu s'il n'a pas dit que lout évoque était, un évêquo univorsel; si je me suis trompé, je vais être redi'essé.

M. Biquetti l'aîné (ci-devant Mii'abeau.) Je réponds, monsieuf, que je n'ai jamais dit que tout évêque fût un évèque universel; ces ridicules paroles ne sont jamais sorties que de votre bouche. J'ai dit que, suivant le premier des quatre articles des libertés de l'Église gallicane, les évèques recevaient leurs juiidictions innnédiates de Dieu; que l'essence d'un caractère divin était de n'être circonsciit ]iar aucune limite, et par conséquent d'être universel; qu'il me paraissait qu'en toute langue conforme aux règles du bon esprit, la circonscription diocésaine était purement temporelle, qu'elle ressortait uniquement de la puissance temporelle, et non de ce que vous aplielez la puissance ecclésiastique. Voilà, monsieur, ce que j'ai dit; mais je n'ai jamais prétendu que l'ordination fit d'un évêque un évêque universel. (On applaudit.)

M. l'abbé Manry. C'est à vous, monsieur Mirabeau, que j'adresse et quej'ailedroitd'adresser la parole. A présentque lesapplaudissements m'ont encouragé à répondre, je répondrai, 1° ce que M. Mirabeau a dit ne signifie pas autre chose que ce que j'ai répété; 2" il n'a pas dit ce que j'ai dit, et son propos n'est pas sorti d'une bouche ridicule, UKiis d'une tête absurde. Ma réponse tient au fond de la queslion. M. Miiabeau a dit que le premier des quati'e articles du cleigé porte que les évèques tiennent leurs pouvoirs de l'ordination; que ces pouvoirs sont de droit divin, et qu'il est absurde d'inraginer qu'ils puissent être circonscrits. Je n'observe \)as d'ab(tr(l que les matiêics ecclésiastiques ne sont pas assez familières à M. Miiabeau poiu' (pi'il ait su que nous ne connaissons que les articles de KîSâ, paruii lesrpiels l'article que cite M. Mirabeau, ne se trouve pas. La piemiêie de ces propositions dit que l'Église n'a aucun domaine (lii'ect ni indirect sur les rois... Mais s'il est vrai (pie M. Miiabeau ait dit que les évèques tiennent leur pouvoir de l'ordination; que ce pouvoir est de droit divin, et qu'il ne peut être circonscrit, il en résulte nécessairement que tout homme, par la consécration épiscopale, est évèque universel, et que le seul tort que j'ai fait à M. Mirabeau est d'avoir réduit en un mot ce qu'il a dit en vingt. M. Mirabeau a donc confondu deux choses essentielles : le pouvoir radical de l'oidinateur, qui est en effet de droit divin, et le i)ouvoir de juridiction délégué par l'Église sur tel ou tel territoire. Le corps de l'Église est pour chaque évêcjue ce que le corps législatif est pour chaque juge... Il est ceitain que chaque diocèse a un pa.steur; s'il en avait davantage, il n'en aurait point. Il est donc vrai que, selon M. Mirabeau, cha(pie évè(iu(! est évèque uuiveisel. Je ne

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Tai donc pas calomnié; je lui ai donc bien répondu... Vous devez regarder le silence de M. Mirabeau comme un témoignage d'approbation.

Les patriarcbes de Constantinople se sont nommés évêques œcuméniques; l'Église leur a refusé ces titres fastueux. Des saints ont appelé Févêque de Rome évêque universel, évêque des évêques ; et saint Grégoire a l)làmé ces dénominations contraires à la modestie, à la simplicité du chef de l'Église... Vous avez soutenu dans les tribunaux (c'est aux jurisconsultes de cette assemblée que je m'adresse), vous avez soutenu, lorsqu'il était question de réunir le siège de Digne à celui de Senoz, vous avez soutenu, messieurs les canonistes, que cette réunion ne pouvait se faire sans l'intervention du chef de l'Église. Tous les théologiens, les jurisconsultes, les canonistes, ont professé unanimement qu'il était contraire aux libertés de l'Église gallicane de procéder à la suppression d'un bénéfice sans rintervention du pape, comme le pape seul ne pourrait pas supprimer un bénéfice... Les titulaires ne peuvent se regarder déchus tant que le titre n'aura pas été légalement détruit. La démission non légale n'opérerait pas la vacance, et surtout la suppression d'un bénélice; cependant vous laisseriez vacants cinquante-trois sièges que vous croyez éteints. Si vous voulez éteindre les réclamations de tous les citoyens, des évêques même, procédez à la suppression avec les formes canoniques. Je vous invite à attendre la réponse du pape. (Il s'élève de grands murmures.) La nation vous a donné le droit de faire des décrets, mais non de régler mes conclusions : je conclus à ma manière. Je demande qu'on ajourne la délibération jus(ju'à la réponse du pape.

M. LecUist (dit Boutidoux.) Dans le cas oij ces conclusions seraient adoptées, je demande qu'on attende cette réponse sans désemparer.

M. l'abbé Maurij. Considérez la situation où l'on met les ecclésiastiques : on a dit à votre barre que M. l'évêque de Nantes a disparu; qu'il a été l'objet d'une insurrection populaire, dont peutêtre il aurait été la victime. Cependant M. l'évêque de Nantes n'a protesté contre rien, ne s'est opposé à rien; il a dit que la démarcation des diocèses devait être faite avec le concours du pape, et le peuple a voulu lui donner la mort; et l'on demande qu'il revienne dans ce même diocèse, au milieu de ce même peuple, se mettre en état d'arrestation! Je n'ai aucune réflexion à faire sur l'étrange adresse qu'on vous a présentée à ce sujet; les applaudissements qu'elle a reçus me ferment la bouche... On a dit que le siège de Paris était vacant, oti bii'u (ju'il était gouverné depuis la Savoie. Je

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savais bien qu'on quiflait son Lliocèse pour venir dans la capitale ; mais je ne savais pas qu'on quittât la capitale pour ne pas résider.

Le rapporteur du comité des recherches a osé accuser M. l'évêque de Paris de son absence, et il savait la cause de cette absence ; il savait que ce vertueux prélat, ce bienfaiteur du peuple, avait manqué d'être lapidé par le peuple. C'est sur un semblable rapport, qui nous était parfaitement inconnu, c'est après que des opinants ont paru îi la tribune avec des discours écrits, que vous nous refusez un ajournement de deux jours, nécessaire pour nous préparer.

Si cependant il fallait répondre à cette partie du rapport, où, du ton le plus auguste, on s'est permis de censurer tous les évêques, tandis que le corps législatif doit entourer les pasteurs de l'Église du respect le plus profond, nous dirions qu'il y a autant de lâcheté que d'injustice à attaquer des hommes qui ne peuvent répondre que par la patience ; nous dirions que ce clergé appelé dans cette assemblée au nom du Dieu de paix... (On demande l'ordre du jour.) Le moment de la vérité est venu, vous l'entendrez. Nous dirions que ce clergé, appelé au nom du patriotisme, ne devait pas s'attendre, en venant prendre place parmi les représentants de la nation, à se voir livré au mépris du peuple dans cette tribune ; nous dirions, que si nos ennemis ne trouvent pas notre tombeau assez profond pour nous croire anéantis, c'est par leur mépris que nous reconquerrons et l'estime et l'intérêt de la nation... On n'a pas rappelé à l'ordre les orateurs qui ont insulté les évêques, aux(|uels tous les ecclésiastiques s'empressent de donner par ma voix des témoignages d'admiration et de respect. Quand nous rendons cet hommage public à nos chefs, nous voulons apprendre quels sont nos sentiments pour leur gouvernement paternel, pour les soins courageux et constants qu'ils prennent pour la gloire de l'Église de France, de cette Église aujourd'hui inconnue, et qui n'en est pas moins la pieinière Église de l'univers. En les louant comme la postérité les louera, je sers la chose i)ublique; car, prenez-y garde, il n'est pas bon de faire des martyrs. Les hommes qui ont la conscience de leurs devoirs sacrés feront voir que le sacriOce des biens de ce monde, que le sacrifice de la vie, ne leur coûte rien poui' remplir ces devoirs, qu'ils n'existent pas pour le temps présent, que c'est un autre temps (pi'ils attendent, que c'est là qu'ils trouveront de véritables biens, une véritable vie... Vous traiterez alors en ennemis de la [latrie ceux qui oppriment sans intérêt des honanes (jui prient pour vous... (Rires et murmures.) Oui, il n'y a que les ennemis delà chose publique qui puissent tourmenter, persécuter des liiimmes qui prient pour ceux qui les insultent, des bonmies qui,

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dans la séance d'hier, ont donné des pieuves d'une jj;rande longanimité, qui veulent l'endre à César ce qui appaitient à César, et qui, en périssant s'il le faut pour leurs devoirs, montreront à l'univers entier que, s'ils n'ont pu obtenir votre bienveillance, ils ont du moins mérité votre estime. (La droite ap[)laudit.)

On demande à aller aux voix.

La discussion est fermée à une très-grande majorité.

M. Cazalès. Le décret n'est pas assez clair. C'est un procédé extraordinaire que de fermer la discussion sur un ajournement quand un seul membre a été entendu...

Une grande partie du côté gauche se lève et demande à aller aux voix. M. Cazalès insiste.

M. Ver chère. Je demande que, [)Our la première fois, M. Cazalès respecte la volonté générale.

M. le président. J'ai suivi l'ordre établi par le règlement. On a demandé que la discussion fût fermée ; j'ai consulté l'assemblée ; j'ai prononcé le décret; il m'est impossible de mettre votre proposition aux voix.

M. Cazalès. C'est un procédé très-extraordinaire... (On interrompt par la demande réitérée d'aller aux voix.) J'ai donc l'iionneur de vous observer, monsieur le président, que l'épreuve a paru douteuse à une grande partie de l'assemblée; je demande qu'elle soit recommencée. 11 est incroyable qu'on ferme la discussion après avoir entendu un seul opinant; c'est sur cette observation que je m'appuie, en vous demandant de faire recommencer l'épreuve.

M. le président. Je ne puis mettre votre proposition aux voix, si l'assemblée ne l'ordonne. J'ai prononcé le décret; les secrétaires et moi nous n'avons nul doute... Cependant il serait possible que l'assemblée en eût, et je vais la consulter.

M. Foucault. Je n'ai pas [ilus de doute que les secrétaires; mais il y a deux [jroixisitions diftérentes : i° fermer la discussion sur le fond : elle est aplanie ; 2° savoir si on la fermera sur l'ajournement : c'est ce ([ui reste à décider.

M. le président consulte l'assemblée, et la discussion est fermée sin- l'ajournement.

M. Voidel. Ayant rcmainpié quehjue obscurité' dans le projet de décret, nous en avons retouché la rédaction pour le rendre plus clair.

On se dispose à mettre l'article l*"" aux voix.

M. l'évéque de... Je déclaie (|u'il nous est impossible de prendre jiart à la délibération.

DECRET SLU LE SERMENT. tôt

Plusieurs occlésiastiquos se ir'voiitcn sigui' (radliésion à ct'tlc (léclaratiou.

Los articles sont mis aux voix; une grande partie du côté droit ne délibère pas : le décret est rendu en ces tei'iiies :

a L'assemblée nationale, ouï le rapiiort qui lui a été fait, au nom de ses comités ecclésiastique, des ra[iports, d'aliénation et des recherches, décrète ce qui suit :

a L Les évèques, les ci-devant archevêques, les curés, conservés en fonctions, seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujettis par l'article 39 du décret du 24 juillet dernier, réglé par les articles 21 et 58 du lit. II de celui du 12 du même mois (I), concernant la constitution civile du clergé; en conséquence, ils jureront, en vertu du décret ci-dessus, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse, de la paroisse qui leur est confiée ; d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le roi ; savoir, ceux qui sont actuellement dans leur diocèse ou dans leurs cures, dans la huitaine; ceirx. qui en sont absents, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont y'W pays étranger, dans deux mois; le tout à compter de la publication du présent décret.

{( II. Les vicaires des évèques, les supérieurs et directeurs des séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et des collèges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront, dans le même délai, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'assem- Idée nationale et acceptée par le roi.

« III. Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la

(1) L'article 39 du décret du 24 juillet, relatif au traitement du clergé, portait : « Les évèques et curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement, qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du décret du 12 juillet. » Nous avons cité (tome III, p. 193) l'article 21 de ce dernier décret. L'article 38 étendait aux curés la disposition relative aux évèques. — Ce serment, dont les termes sont répétés dans le présent décret du 27 novembre, n'était autre, sauf la première clause, que le serment que devaient prêter les citoyens actifs dans les assemblées électorales (décret du 22 décembre 1789 sur l'organisation administrative), et qui fut formulé sousle titre de serment civique, dans la séance du 4 février 1790 iVoy. t. II, p. 331;. On pensait d'ailleurs que les principales dispositions du décret sur la constitution civile du clergé seraient placées dans la constitution, au moment de l'achèvement de celleci ; et ce décret n'avait, en effet, été soumis qu'à l'acceptation et non à la sanction du roi.

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messe : savoir, par les évêqncs , les ci-devant archevèquos , leurs vicaires , les supérieurs et directeurs des séminaires, dans l'église épiscopale ; et par les curés, leurs vicaires et tous autres ecclésiastiques Ibnctionuaii'es publics, dans l'église de leur paroisse, et tous en présence du conseil général de la commune et des fidèles. A cet effet, ils feront, par écrit, au moins deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de la municipalité de leur intention de prêter le serment, et se concerteront avec le maire pour en arrêter le jour.

« IV. Ceux desdits évèques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, qui sont membres de l'assemblée nationale , et qui y exercent actuellement leurs fonctions de députés, prêteront le serment qui les concerne respectivement, à l'assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret y aura été annoncée ; et, dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leurs numicipalités.

« V. Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui n'auront pas prêté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement, comme en cas des vacances par démission, et en la forme prescrite par le titre II du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé; à l'effet de quoi le maire sera tenu , huitaine après l'expiration dudit délai , de dénoncer le défaut de prestation de serment : savoir, de la part de l'évêque, d'un ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs et directeurs des séminaires, au procureur général syndic du département ; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres fonctionnaires publics, au procureur syndic du district : l'assemblée les rendant garants et responsables les uns et les autres de leur négligence à procurer l'exécution du présent décret.

« VI. Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés, vicaires et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquei', soit en refusant d'obéir aux décrets de l'assemblée nritionale, acceptés ou sanctionnés par le roi; soit en formant ou en excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis devant les tribunaux de district comme rebelles à la loi et punis par la privation de leur traitement, et, en outre, déclarés déchus des droits de citoyens actifs et incapables d'aucune fonction publique. En conséquence, il sera poui'vu à leui' remplacement en la forme dudit dé-

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