‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 2)Chapitre 83 sur 104 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

i70 (23 MAKS 171)1) ASSEMBLÉE NATIOALE.

M. Mirabeau. J'ai ilit hier, dans cette assemblée, que iiiou avis if était i)as formé sur la question qui vous occupe; cependant les feuilles du soir ont répété à l'envi que j'avais prêché la régence élective : mais qu'importent les feuilles du soir! marchons à la question. La régence sera-t-elle héréditaire ou élective ; ou plutôt (car un régent ne succède à rien, ainsi l'expression régence héréditaire est impropre), la régence sera-l-elle fixée d'une manière invariable, ou déterminera-t-on seulement le mode qui doit former la régence? Telle est la véritable question dans laquelle je me suis aperçu, ainsi qu'en maintes occasions, que beaucoup d'hommes prenaient leur horizon pour les bornes du monde. Je vais chercher s'il n'est pas quelques aspects nouveaux sous lesquels on la peut considérer, s'il est vrai que dans toutes les hypothèses elle intéresse la sûreté de la monarchie, et peut altérer la régularité du ^gouvernement ; si un bon constitutionnaire ne doit pas voir (jue cette question n'a (pi'ime importance factice, émanée de nos vieilles idées de l'ancien régime ; quenliu il est assez indifl'érent qu'un régent soil bon ou mauvais, ce qui simpliherait beaucoup la question. (Il s'élève des murmures.) Il y a d'abord un grand aspect sous lequel la question n'a été ni vue ni présentée. Plusieurs philosophes, méditant sur la royauté, ont considéré la monarchie hérédilaire comme l'oblalion d'une famille à la liberté publique ; tout doit être libre dans l'Etat, excepté cette famille. Le gouffre de l'anarchie est creusé par l'ambition et les factieux ; Décius s'y précipite, le gouffre se referme : voilà reniblème de la royauté dans cette théorie.

Le système de l'indivisibilité du privilège auquel tous sont appelés, et qui sépare la famille entière de la nation, conduirait à soutenir que c'est à la famille à nommer le régent. Le droit du plus proche pal'cnt n'a lieu qu'à la mort du roi ; alors il s'agit de le renqilacer au lieu que, dans le cas de la régence, il ne s'agit pas de reniplacer le roi qui existe, quoique enfant, mais de remplacer la .royauté; et ce cas est bien différent de l'autre. La royauté est à la famille, c'est à la famille à la faire exercer. Les grands mois ne clian,i;ent rien à la nature des choses; et la régence, après tout, n'est qu'une tutelle. — Second système. On pourrait obliger chaque roi à iiommer lui-même, pendant sa vie, aussitôt qu'il aurait un enfant mâle, ou aussihH même que la reine serait enceinte, le régent : on préviendrait par là, en partie, les mouvements du hasard et ceux de l'éleclion, et l'opinion publique ferait a[)peler le plus digne. Notre histoire offre plusieurs exemples de régents désignés par les rois. Les rois ne disposaient de la régence que par testament; voilà le vice. C'est pendant leur vie qu'ils devraient y nommer, — Troi^^ième système. Parmi

iJISroiRS DE MIRABEAI. -471

les modes d'élection connus, on préviendrait une fouie d'inconvénients en admettant que le régent éln pourra être périodiquement conservé ou remplacé; car on n'élit que pour bien choisir.

N'est-il donc aucun mode d'élection exempt d'inconvénients? les a-t-on tous épuisés? est-il bien sûr que la véritable élection du peuple soit sujette aux mêmes inconvénients que celle d'une poignée d'aristocrates? et croit-on avoir fait une comparaison raisonnable, en assimilant, par exemple, les élections de la Pologne, de cette république où cent mille gentilshommes, tous électeurs et éligibles, asservissent cinq à six millions d esclaves, à celles que l'on pourrait disposer et déterminer dans un empire couvert de vingt-quatre millions d'hommes libres, armés pour faire respecter leur volonté contre les factions intérieures et extérieures? Je pourrais citer cent aulres modes, et encore traiter la question d'un conseil de régence mis en parallèle d'un régent. Mais tout ceci n'est pas la question. Considérons-la en soi, dans ses rapports avec la nation, avec le roi, avec la constitution. Le hasard donne les rois, et il y aurait bien des lieux communs plus ou moins rontlanls à débiter ici. Faisons seulement deux observations un peu plus substantielles. Le hasard sera souvent tellement aveugle, qu'on regrettera de ne pouvoir le corriger par l'élection, .le n'aurais qu'à supposer deux malheurs pour me faire entendre. Voudrions-nous avoir pour résent l'homme faible, ou coupable, ou trompé qui serait alors appelé par la loi?

Ce n'est pas tout, prenons garde que la régence ne soit un règne de dix-neuf ans, c'est-à-dire un assez long règne ; que lorsqu'un roi viendra à peine de naître, le parenrle plus proche sera peut-être dans la vieillesse, et dans une enfance non moins inactive que celle du roi, et qu'il est ridicule entre deux enfants de ne pas vouloir choisir un homme. La Providence donne des rois faibles, ignorants, ou même méchants ; mais si nous avons un mauvais régent, c'est nous qui l'aurons voulu. Voilà pour la nation. Voyons pour le roi, qui est l'homme de la nation, et qu'ainsi elle doit doublement protéger. Veut-on consulter le passé, notre histoire future sera certainement moins orageuse que celle de notre ancienne monarchie, où tous les pouvoirs étaient confondus. Cependant plusieurs circonstances semblable*^ peuvent encore se reproduire. Or, dans combien de cas n'aurait-il pas été dangereux que le parent le plus proche de la couroime eût été régent? Quand on n'examine pas cette question de fort près on esf d'abord frappé de cette idée : Puisque le parent le i)lus proche ])0urrait être roi, pourquoi ne serait-il pas régent? Mais voici entre ces deux cas une différence très-sensible : un roi n'a d'autres lapports qu'avec le peuple, et c'est par ces rapports seulement (pi'il doit

4' 2 (23 MARS 1791) ASSKaiBLÉE NATIONALE.

être jugé. Un régent, au contraire, quoiqu'il ne soit pas chargé de la garde du roi mineur, a mille rapports avec lui, et il peut être son ennemi, il peut avoii' été celui de son père. On a dit qu'un régent, soutenu de la faveur populaire qui l'aurait choisi, pourrait détrôner le roi. Prenez garde que cette objection ne soit encore plus forte contre le parent le plus proche. Le premier ne pourrait réussir qu'en changeant la forme du gouvernement; il aurait contre lui la saine partie de la nation et tous les autres membres de la famille royale. Le second, au contraire, pour régner même en vertu de la loi, n'aurait qu'un crime obscur à faire commettre, et n'aurait plus à craindre de concurrents. Qu'importe que la garde ne lui soit pas conliée, at-il plus d'un pas à franchir?

Mais voici d'autres objections tirées de la nature même de notre constitution. La véritable théorie du gouvernement ne conduit-elle pas àl'élection de la régence? Quand un roi est mineur, la royauté ne cesse pas ; elle devient inactive ; elle s'arrête comme une montre qui a perdu son mouvement : c'est à l'auteur de la montre à lui redonner son mouvement. Plus on creuse le système d'élection, et plus on le trouve conforme aux véritables principes. Un régent n'est qu'un fonctionnaire public. Est-il dans l'esprit de notre nouvelle constitution que toutes les fonctions publiques soient électives, hors la royauté? Il est encore dans l'esprit de notre constitution que l'égalité soit respectée partout où elle peut être. Or l'élection de la régence conserverait une espèce d'inégalité entre les membres de la famille royale. D'un autre cùté, un régent n'est /éellement autre chose qu'un premier ministre irrévocable pendant un certain temps; car pendant la régence tout se fait au nom du roi : or, quand un roi mineur ne peut pas choisir son ministre, à qui est-ce à le choisir, si ce n'est au corps législatif? L'ordre des idées conduit donc à ce résultat, et par conséquent au système d'élection. Par l'élection, on aurait le moyen de confier provisoirement l'exercice de la royauté au membre de la même famille qui en serait le plus digne ; on parviendrait par là à donner une grande leçon au roi mineur, en lui présentant, sous le nom d'un régent, l'exemple d'un bon roi; mais ceci devient encore un avantage immense pour la nation. Eh ! puisque quelques règnes de bons princes clair-semés dans l'espace des siècles ont préservé la terre des derniers ravages du despotisme, que ne feraient pas pour l'amélioration de l'espèce humaine quelques bonnes administrations rapprochées les unes des autres ?

Le système des élections est donc très-convenable, messieurs, et même très-plausible, très-fiivorable, avec quelque légèreté qu'on l'ait traité dans un premier aperçu.

Mais, messieurs, il est temps de vous faire remarquer la source commune de toutes les erreurs sur cette matière, et notamment de l'importance exagérée que l'on attache aux diverses opinions qui vous ont été soumises ; on voit toujours dans un roi, dans un régent, ce qu'ils étaient. Celui-là, l'agent presque unique de tous les biens et de tous les maux d'une grande nation durant un long règne; celuici, un roi absolu pendant plusieurs années. Rien de tout cela n'est plus, là où une constitution existe, là où la liberté publique est établie sur de bonnes lois, et sur le respect de ces lois ; un roi n'est plus que l'exécuteur suprême de ces lois, sans cesse réprimé comme protégé par elles, sans cesse surveillé comme soutenu par la multitude des bons citoyens qui font la force publique. Là aussi un régent, qui ne l'est que pour un nombre d'années déterminé, n'est au fond qu'un ministre principal sous des formes plus augustes et plus relevées. Il y a bien là de quoi faire des intrigues sans doute ; il en existe bien, et il en existera toujours pour des places de commis de bureaux; mais il n'y a point de quoi nourrir des factions. Lorsqu'on fait sonner ce mot en pareille occasion, on pense aux Orléans et aux Coudé sous Charles VU, aux Montmorency et aux Guise sous François II, et l'on ne pense pas que là où il n'y a plus de roi absolu, un régent n'est plus un roi absolu.

Alors tombent toutes ces objections de l'enfant de la faveur populaire, qui, bientôt usurpateur de la royauté, rival heureux de toutes les autorités légitimes, va renverser en un moment toute la constitution, fouler aux pieds toutes les lois, et tout cela aux applaudissements de cette nation dont l'estime et la faveur l'ont porté à une place qui, comme toute autre, a ses limites, ses surveillants, ses envieux et ses ennemis. Tout cela est exagéré ; tout cela est déraisonnable. Ce qui ne l'est pas, ce me semble, c'est que le choix du régent étant en soi assez indifférent, il vaut mieux suivre la pente de nos goûts, de nos habitudes, et fixer le régent à l'avance et sous un mode invariable, et pour résumer en peu de mots les avantages que l'on vous y a montrés : 1° que la délégation de la régence au parent le plus proche tient davantage aux idées reçues; 2° qu'il serait peut-être dangereux d'offrir le spectacle d'une régence élective à côté d'une royauté iiéréditaire ; 5" que le parent le plus rapproché du trône sera censé s'être mieux préparé à remplir les fonctions do la royauté ; 4° qu'il sera plus intéressé à ne pas la laisser dégrader qu'aucun autre membre de la famille, attendu qu'il sera plus prêt de la recueillir. Je pense donc que le plan du comité peut être adopté. (On murmure.) La discussion est fermée. On décrète en ces termes l'article III.

iTi [ii MAKS 1701) ASSLMBLÉE KAÎlONALf..

« La régence du royaume appartiendra de plein droit, pendant lout le temps de la minorité du roi, à son parent majeur le plus proche, suivant Tordre de riiérédité au trône. »

On vota dans la même séance l'article IV, qui excluait de la régence tout parent du roi qui ne serait pas Français et régnicole, ou qui serait héritier présomptif d'une autre couronne. On adopta en outre un amendement qui exigeait que le régent eîit prêté le serment civique. La question de l'exclusion des femmes fut rapidement décidée. Les usages antécédents, dit Thouret, ne font pas litres; il faut en revenir aux principes et à la raison ; or les principes et la raison sont que les femmes soient exclues de la régence. Clermont-Lodève appuya Thouret. Cazalès demanda que les reines mères pussent être appelées à la régence lorsque le roi voudrait la leur conférer, mais que l'acte qui la transmettrait, pour être exécuté, fût consenti par le corps législatif. L'assemblée repoussa la motion de. Cazalès par la question préalable et décréta l'article V :

« Les femmes sont exclues de la régence. »

Séance du 24 mars. — Cette séance fut occupée en grande partie par la question de savoir si dans le cas oîi il y aurait lieu à l'élection du régent (à défaut de parent), cette élection serait déléguée à des électeurs spéciaux ou au corps législatif. Thouret, Legrand et Chapelier défendirent le projet du comité; Goupil, Barnave, Barrère, Cazalès, le combattirent. On disait, d'un côté, que l'anarchie naîtrait inévitablement de la coexistence de deux corps souverains ; de l'autre, que le corps législatif profiterait d'une prérogative pareille pour s'emparer de la souveraineté. Sur la motion de Mirabeau, et comme le cas prévu ne devait se présenter de longtemps, on ajourna le mode présenté par le comité, qui ne convenait à personne et l'on se borna à décréter que l'élection ne serait pas déléguée à la législature.

— Dans la même séance, on vola les articles qui ordonnaient aux ministres de faire provisoirement les actes du pouvoir exécutif dans l'intervalle de la mort du roi à l'entrée en fonctions du régent; et ceux qui investissaient le régent des fonctions royales et consacraient son irresponsabilité. Le lendemain il fut décidé, après de légers débats, que le roi serait majeur à 18 ans, et qu'il assisterait au conseil, pour son instruction seulement, à partir de Tàge de 14 ans. Enlin l'on passa au projet supplémentaire relatif à la garde du roi mineur. Le premier article, qui séparait la régence de la garde du roi, fut décrété aussitôt. Dans la séance du 20 on vota les derniers articles du projet. La garde était confiée à la reine mère;

RKSIDEXf-t DU ROI. 47^

à (l(':fant (!»• celle-ci ou dans le cas où elle aurait cuntraclé ou contracterait un second mariage, c'était au corps législatif à déférer la garde du roi.

On mit immédiatement à l'ordre du jour la question de la résidence des fonctionnaires publics. Un décret sur cette matière avait été présenté le 25 février et discuté le 2o. C'était une loi de circonstance nécessitée par les émigrations et qui contenait, en même temps, des dispositions relatives à la résidence du roi près du corps It'gislatif, et à sa déchéance dans le cas où il sortirait du royaume. La discussion avait été vive. Le parti royaliste n'avait déguisé ni ses espérances, ni les principes qu'il voulait remettre en vigueur. La souveraineté nationale était remise en question et on reproduisait la théorie de la légitimité royale, que personne n'avait osé soutenir lors de la discussion du veto. Dans la séance du 26 mars, aussitôt que l'ordre du jour eut été annoncé, le désordre commença. « Ma première motion d'ordre, dit d'Esprémenil, consiste à deujander que le comité ne dissimule pas sa théorie, afin que l'horreur qui naîtra à cette lecture... (Il s'élève beaucoup de murmures.) Je n'ai pas sans doute employé une expression assez forte et je crois que ces murmures n'ont rapport qu'à cette faiblesse... (Les murmures augmentent.) Afin que l'horreur qui saisira les fidèles sujets du roi... (Une partie de l'assemblée est vivement agitée.) Est-ce que nous ne sommes plus les sujets du roi? (L'agitat'ion continue.) .ie demande que le comité fasse imprimer son rapport et sa théorie. » Cazalès prit ensuite la parole. « Le comité a persisté, dit-il, dans des expressions irrespectueuses par lesquelles il confond le roi avec la foule des fonctionnaires publics... Je vous dirai que l'hérédité du trône n'est pas établie par votre fait; elle existait avant que vous fussiez assemblés; vous n'avez pas décrété, vous avez reconnu (jue le trône était héréditaire: vous l'avez reconnu après en avoir reçu l'ordre formel de Ions les citoyens de l'empire. Ce n'est pas de vous, de votre moderne constitution, que la famille royale tient hdroit de la succession à la couronne, elle le tient du vœu du peuple français depuis huit cents ans... Si, par une ivresse de pouvoir qui l'a souvent égarée, l'assemblée voulait délibérer sur celle question, je lui déclarerais que je ne prendrais nulle part à sa délibération. (On murmure; on rit.) Je jure de lui désobéir, je jure de rester constamment fidèle au sang de Henri IV et de saint Louis; je jure que, (]uels que soient vos décrets et les événements, je ne cesserai pas de défendre le sang de mes légitimes souverains... » Les membres de l'extrémité de la |)arfie droite debout et la main

476 (28 MARS 1791) assemblée nationale.

levée, s'écrient : Tous, tous.) » Pétion s'écria : « Si le roi entrait

dans le royaume, à la tête d'une armée étrangère, pour opprimer

la nation, le roi alors ne serait-il pas punissable ! » (Quelques voix

de la droite : Non, non.) L'abbé Maury. Henri IV devait donc être

pendu.

La séance fut levée au milieu du plus grand tumulte. La question fut remise à l'ordre du jour le lundi 28. On vota, après quelques observations, les articles I et II du projet, qui ordonnaient la résidenj3 des fonctionnaires publics en général. La discussion s'engagea sur les articles III et VIII du projet. Les discours de Tbouret et de Gazalès, dont nous donnons l'extrait, résument tout ce qui fut dit pour et contre dans cette discussion :

M. Thouret. Je vais vous faire lecture de l'article III et de l'article VIII.

III. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence ;\ portée de l'assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume.

VIII. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté.

Pour juger si les qualilications de premier fonctionnaire public et de premier suppléant du roi doivent subsister ou être retranchées, il y a trois choses à examiner : sont-elles vraies? sont-elles utiles? n'ont-elles aucun inconvénient? Quelque éminente que soit la royauté, elle est réellement et indubitablement une fonction publique. En vrais amis du roi, voilà ce que nous devons défendre et consacrer; car enfin, si elle mérite tous nos respects, ce n'est effectivement que parce qu'elle est la plus haute fonction publique dont un homme puisse être revêtu. Nous indiquerait-on bien à quel autre titre elle pourrait obtenir notre vénération? (On applaudit.) De ce que la royauté est une fonction publique, il suit que la qualité de premier suppléant est la seule qui convienne proprement h celui qui a l'expectance de la remplir immédiatement après le roi. Prenons bien garde au titre d'héritier présomptif qu'on lui donne vulgairement, car l'hérédité suppose et appelle l'idée de la patrimonialité. La royauté n'est pas transférée héréditairement, dans ce même sens qu'elle est un patrimoine privé : elle se transmet comme fonction publique, par continuation de la délégation primitive, et la délégation suit l'ordre héréditaire. En conséquence, avancer, en parlant de l'héritier présomptif, qu'il est le premier suppléant du roi, c'est énoncer une seconde vérité indiscutable.

Page 1