LIVRE IX
LÉGISLATION GÉNÉRALE. — tO.NSTlTLTION.
Chap. 1. — Droit d'association. — Promulgation des lois. — Matières diverses. — Décret du 15 mars sur l'organisation administrative. — Poids et mesures.
L'assemblée nationale poursuit son travail d'organisation avec une grande activité. Le nombre des décrets devient de plus en plus considérable, et l'on est étonné des détails minutieux dans lesquels entre le législateur sur chaque matière. A cause de ces détails mêmes, cliaque décret appelle ordinairement une révision prochaine, et une grande partie des séances est occupée à compléter, à réformer, à expliquer les décrets précédents. Habituellement la discussion ne s'établit que sur des questions d'une importance toute spéciale ou sur des objets qui touchent à la politique du moment; les dispositions de détail, préparées par les comités, sont adoptées sans discussion.
Les travaux de l'assemblée, pendant cette période, ne sont que la continuation des travaux déjà commencés. Nous les analyserons suivant l'ordre qui a été suivi dans les volumes précédents.
Parmi les décrets accidentels ayant une importance générale, nous citerons celui du 13 novembre 1790, explicaiif de l'article dernier du décret du 14 décembre, relatif à l'organisation municipale. Le décret du lô novembre fut rendu sur une réclamation de la société des Amis de la constitution de Dax, dont la municipalité avait prohibé les réunions :
«L'assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, déclare que les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois qui régissent tous les citoyens; qu'en conséquence, la muni-
ORGANISATION ADMINISTKATIVK. -150
cipalité de l);ix n'a pas dû troubler la société formée dans cette ville, etc. »
— Le 2 novembre 1790, l'assemblée décréta vingt et unarliclessm' la promulgation et la publication des lois. Déjà antérieurement elle avait pris diverses mesures à cet égard, mesures dictées principalement par la méfiance qu'inspiraient les ministres. Nous avons vu, en effet, qu'il arri\a à plusieurs reprises qu'on accusa les ministres de ne pas envoyer ou de ne pas faire exécuter les décrets. Ainsi, dès 89, l'assemblée avait ordonné l'envoi des décrets aux corps administratifs anciens ou nouveaux et ordonné la transcription sur les registres des tribunaux existants. Le 2o mars 1790, elle avait lixé les délais dans lesquels les décrets devaient être présentés à la sanction royale et dans lesquels l'assemblée devait être instruite de cette sanction. Le tl juillet, elle avait créé un comité des décrets pour surveiller l'expédition et l'envoi de tous les décrets. Le décret du 2 novembre, qui avait pour but d'établir un système invariable, ordonnait :
« Que tous les décrets seraient envoyés aux administrations de département par le ministre ayant la correspondance des départements; aux tribunaux de districts, par le ministre de la justice;
« Que les administrations départementales les enverraient aux administrations de districts, et celles-ci aux municipalités; que cbacun de ces coi'ps en ferait la publication par l'alTiclie de placards, dans les villes; parla lecture publique, à l'issue de la messe paroissiale, dans les campagnes ;
« Que le conmiissaire du roi présenterait la loi au tiibunal dans les trois jours de la réception ; que, dans la huitaine, le tribunal eu ferait la transciiption et la publication, tant par la lecture à l'audience que par placards affichés. »
Le décret ne fixait pas le moment où les lois seraient obligatoires.
— Par un décret rendu le 17 novembre, l'assemblée soumit les ambassadeurs français en pays étrangers au serment exigé de tous les fonctionnaires publics.
Les diflicultés nombreuses auxquelles avait domu' lieu la mise eu activité des lois sur les corps administratifs firent porter un nouveau décret sur cette matière dans les premiers jours de mars 1791. L'extrait suivant du rapport fait par Desmeuniers, à la séance du 2 mars, fera connaître la nature de ces difficultés :
.]/. De-smeuniers, au nom du comité de constitution. Le décret du 22 décembre 1789 et les dispositions particulières (|ue vous avez eu occasion d'y ajouter ne contiennent pas, à beaucou]) près.
iOO [i. MAUS ITOlj ASSI.MBLÉK NATIONAI K.
toute l'organisation des corps administratifs. Vous avez déjà pris le véritable moyen d'en diminuer le nombre : les irais d'administration et de justice se trouvant à la charge de chacun d'eux, rintérêt ramènera à la juste mesure du besoin... (1). Mais il y a du danger à laisser plus longtemps indécise l'autorité qui réprimera leurs écarts... Parmi les dispositions que présente le comité, il en est de secondaires, sur lesquelles on tombera aisément d'accord ; il en est de plus importantes, dont je développerai les motifs. On peut réduire celles-ci à trois points principaux : ]" La manière déjuger les contestations, tant sur la forme et la régularité des assemblées et des élections, que sur les conditions d'éligibilité; 2° la détermination des pouvoirs qui contiendront les numicipalilés et les administrations de districts; 5" la détermination des pouvoirs qui doivent contenir les administrations de déparfemenl.
Le jugement des contestations relatives aux assemblées et aux élections ne peut jamais appartenir aux tribunaux, car on les ferait sortir de la ligne judiciaire; il ne peut appartenir non plus au pouvoir exécutif, car la libellé publiqu(! serait en danger. 11 est clair que toutes ces discussions absorberaient le temps de la législature. Le système d'une cour particulière rencontrera peu de partisans. De pareilles contestations ne pouvant être bien jugées que sur les lieux, ce pouvoir doit être délégué aux administrations de département.
Quant aux contestations relatives au procureur général syndic et aux membres d'une administration de département, elles ne peuvent être jugées par le corps qu'elles intéressent, et nous les renvoyons au directoire de département, dont le chef-lieu sera le plus voisin.
.Te passe à la détermination des pouvoirs nécessaires pour contenir dans les bornes de la loi les municipalités et les administrations de district. Le principe du mode qu'il faut employer se trouve dans 11' décret du 22 décembre 1789, dans des décrets particuliers, et dans l'instruction du mois d'août 1790. Mais avant de régler l'action du pouvoir supérieur, il faut établir quelques dispositions fondamentales ; il en est une surtout nt''cessaire l\ la réforme d'un abus criant.
Nous vous proposons de déclarer que tout corps administratif ou municipal qui publiera ou fera parvenir à d'autres administrations ou municipalités des délibérations ou lettres provoquant ou
'1) Des plaintes fréquentes étaient arrivées sur le trop grand nombre des districts. L'assemblée avait repoussé tontes ces réelamations.
ORllAM'sVTION ADMlMSniATIVK. 401
iumciitanl la résistance à rexécution des actes émanés des autorités supérieures, sera suspendu, et en cas de récidive destitué de ses fonctions; qu'aucun directoire ou conseil de district, ni aucune nmnicipalité, ne pourront, sous la même peine, publier, faire afficher ou persister à faire exécuter une délibération contraire à cellr du département ou du district, ou manquant au respect dû à l'administration supérieure.
Outre les ordres relatifs à l'exécution, assez souvent les directoires de district en ont donné d'autres sans aucune autorisation. Il fuit arrêter cette invasion, laisser aux districts ce qu'ils feront bifn. leur interdire par des dispositions absolues, et réprimer par des peines les actes irréuuliers qui anéantiraient l.i hiérarchie des fonclionnaires publics. Des décrets particuliers leur ayant délégué des pouvoirs innuédiats qui tiennent à l'aliénation des propriétés nationales, et à d'autres objets passauors dont j'ai parlé plus haut, il convient de maintenir provisoirement cet ordre de choses, et de se ménager des avantages pareils pour quelques circonstances de l'avenir.
Les moyens de retenir les municipalités et les administrations de district dans les bornes de leurs pouvoirs se réduisent à quatre : Envoyer des commissaires chargés soit de recueillir les informations nécessaires au département, soit de rétablir l'ordre à l'aide de la persuasion et .,.' la loi; annuler sans éclat les actes irréguliers. Si ces moyens ne suffisent pas, appeler soit le procureur-syndic, soit un ou plusieurs membres du directoire de district, et publier la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuls. Enfin, dans les circonstances très-graves où l'intérêt général demande ime répression subite et absolue, suspendre ceux auxquels on ne pourrait sans péril laisser l'usage de leurs fonctions. Ces quatre moyens sont analogues à l'esprit et au caractère d'un peuple libre : nous les proposons, mais avec des ménagements qui en assureront l'effet.
Voyons par qui seront annulés les actes d'une administration de département, contraires aux lois; et lorsque l'intérêt général demandera la suspension des administrateurs, par qui elle sera prononcée.
Suivant le décret du 22 décembre, les délibérations des assemblées administratives ne poiu ront être exécutées (pi'après avoir reçu l'approbation du roi. De là découle pour le roi le droit d'annulé/ les actes que les assemblées dé[)aiiementales et les directoires se permetlent hors de leurs pouvoirs.
.Mais il est une seconde question : si la (b'-claiation de ludlitéd'uu
ACfl 1^2 MAUS 1701) ASSE.yîiLÉIi: iXATIOKALi:.
acte de l'atlministration de département, si la défense publique de ie mettie à exécution ne suffit pas, le roi, lorsque les circonstances seront urgentes, pourra-t-il suspendre un corps adniinistralif, en état de rébellion persévérante à la loi? et quelles seront les bornes de ce pouvoir?
Le roi est chargé de l'exécution pleine et entière de la loi, ses ministres en répondent; il faut donc qu'il puisse arrêter pour un moment des agents rebelles à cette exécution.
Lorsqu'on rélléchit aux grands objets qui occuperont chaque législature, aux immenses occupations que vous lui avez réservées, à celles que la nature lui attribuera encore par la suite, on est fortement convaincu que ce serait un malheur de lui laisser un pouvoir dont l'exercice habituel repose sur des détails minutieux. De plus, le soin de décider si quelques fonctionnaires publics doivent être suspendus de leurs fonctions n'est pas digne d'elle. Elle s'en acquitterait très-mal, ne pouvant bien examiner une aflaire de détail; on la tromperait souvent, et elle s'égarerait elle-même.
Si le corps a violé toutes les règles, si le corps administratif suspendu persiste dans sa rébellion à la loi, il doit être puni gravement. Mais on ne peut, contre les corps, prononcer d'au Ire peine que la dissolution. C'est à la législature que ce pouvoir doit appartenir : il ne peut même, d'après la séparation des pouvoirs ({ue vous avez établie, convenir qu'à elle; car il n'est pas dans l'ordre judiciaire, et il serait dangereux de l'altiibuer au pouvoir exécutif. La dissolution des corps administratifs aura alors le caractère imposant ({d'elle doit avoir; la peine du corps réfractaire aiu'a de plus toute la gravité dont elle est susceptible ; car lorsqu'il s'agit d'un corps, on ne peut connaître les vrais coupables. Tout moyen, pour s'en assurer, est vicieux en lui-même ; il blesse la liberté des sufi'rages, viole le respect dû à la liberté des opinions, et demande des précautions qui présentent des inconvénients de toute espèce. Les individus seuls peuvent être renvoyés à la haute cour nationale ou aux tribunaux criminels de département.
Dans le projet de décret, le roi, ayant arrêté les coips rebelles par sa déclaration de nullité, par sa suspension, en réfère au corps législatif, qui prononce non-seulement sur les corps prévenus d'un délit, mais sur les agents du roi, qui sont intervenus au nom de la loi.
— La discussion du projet fut mise à l'ordre du jour pour le lendemain. Léo, Robespierre, Bnzot et Pétion demandèrent l'ajournement. On veut mettre, dirent-ils, les administrations de districts dans la dépendance absolue des administrations départementales et celles-
POIDS ET MESURES. 4t!3
ci dans la dépendance absolue des ministres. Cependant l'assemblée rejeta rajournement et vota dans la même séance les huit premiers articles du projet. Le l^"" attribuait la dénomination d'arrêtés aux actes des corps administratifs. Le 8* seulement, qui portait que tout corps administratif provoquant ou fomentant la résistance à l'exécution des délibérations ou ordres émanés àesantoiités supérieures serait suspendu de ses fonctions, et en cas de récidive destitué, souleva des objections. Pétion et Robespierre s'élevèrent contre Tindétermination du mot fomenter et lirent remarquer la puissance arbitraire donnée au ministre. La rédaction de Tarticle fut changée.
Dans les séances du 4, du 5 et du 6 mars, on vota sans discussion une suite d'articles, parmi lesquels nous remarquons ceux qui permettent aux directoires du département d'annuler les actes des administrateurs des districts, d'appeler ceux-ci devant eux et (le les suspendre de leurs fonctions; ceux qui concèdent au pouvoir exécutif les mêmes droits à l'égard des administrations de département; et enfin ceux qui réservent toute destitution au corps législatif.
Les articles sur les contestations relatives aux élections avaient été ajournés. Ils furent repris dans la séance du 13 mars. Le comité attribuait les décisions relatives à la convocation, à la formation et à la tenue des assemblées électorales, aux administrations de district et de département. On l'accusa de vouloir mettre les élections entre les mains des administrations après avoir mis celles-ci entre les mains des ministres. Cependant ces dispositions furent adoptées, mais on donna un recours au corps législatif. Il fut décidé en outre que les contestations sur la qualité personnelle de citoyen actif ou éligible seraient portées devant les tribunaux et que le corps législatif connaîtrait seul de toutes les questions relatives aux élections des membres des législatures, de la cour de cassation et du haut jury. (Décret définitif, 15 mars.)
Séance du 20 mars. — M. l'abbé Talleyrand, ancien évêqtie d'Autun. L'Académie des sciences a adressé à M. le président une lettre dont je vais vous donner lecture, parc<' que je vous proposerai à sa suite un projet de décret concerté entre les comités de constitution , d'agriculture et de commerce , et les commissaires de r.\cadéniie.
« L'Académie des sciences m'a chargé d'avoir l'honneur de vous [irésenter un ra|)port sur le choix d'une unité de mesure. Comme les opérations nécessaires pour la déterminer ensuite demanderont du temps, elle a cru devoir commencer son travail par l'examen de
4Gi ^^-2ii MARS 1701; A^Sl•.yULÉE NATIONALL.
celte question, et la séparer de toutes les autres. L'opération qu'tjlle propose est la plus grande qui ait été faite, et elle ne peut qu'honorer la nation qui en ordonnera l'exécution. L'Académie a cherché à exclure toute condition arbitraire , tout ce qui pourrait faire soupçonner l'influence d'un intérêt particulier à la France ou d'une prévention nationale; elle a voulu, en un mot, que si les principes et les détails de cette opération pouvaient passer seuls à la postélérité, il fût impossible de deviner par quelle nation elle a été ordonnée ou exécutée. L'opération de la réduction des mesures à l'uniformité est d'une utilité si grande; il est si important de choisir un système qui puisse convenir à tous les peuples; le succès de l'opération dépend à un tel point de la généralité des bases sur lesquelles ce système s'appuie , que l'Académie n'a pas jugé pouvoir, ni s'en rapporter aux mesures déjà faites , ni se contenter de la simple observation du pendule; elle a senti que, travaillant pour une nation puissante, par les ordres d'hommes éclairés qui savent donner au bien qu'ils font un grand caractère, et embrassant dans leurs vues tous les hommes et tous les siècles, elle devait s'occuper, moins de chercher ce qui serait facile, que ce qui approcherait le plus de la perfection, et elle a cru, enfin, qu'une grande opération, qui annoncerait le zèle éclairé de l'assemblée nationale pour l'accroissement des lumières et des progrès de la fraternité entre les peuples, ne serait pas indigne d'être accueillie par elle.
« Signé, Condorcet. ■>
M. r ancien evi-qiie cPAutun. Vous savez que les unités qu'on peut employer se réduisent à trois : le pendule , le quart de cercle de l'équateur et le (juart du méridien terrestre. Après un long travail, l'Académie a adopté le dernier moyen. Elle a établi sou opinion dans un rapport Irès-savant, dont je crois inutile de vous donner en ce moment la lecture, la question entière devant être livrée à cette compagnie de savants qui mérite toute votre confiance. Il me suffit de vous dire que le projet de décret que je vais vous présenter a été concerté avec ilM. Lagrange, Lalande, Borda, Laplace, Monge et Condorcet, secrétaire de l'Académie.
M. 1 ancien évêque d'Autun lit un projet de décret, qui est adopté en ces termes :
« L'assemblée nationale, considérant que, poui- parvenir à établir l'uniformité des poids et mesures , il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable, et que le seul moyen d'étendre cette uniformité aux nations étrangères et de les engager à convenir d'un même système de mesures, est de choisir une unité
UÉ<;r..\(.K. tfiS
(|iii, dans su déteriiiinaliuii, ne reiil'eniio rien d'arbitrant' ni de particidierà la situation d'aucun peuple sur le globe; considérant, de phis, que l'unité proposée dans l'avis de rAcadémic des sciences, du 11) mars de cette année, réunit toutes ces conditions, a décrété et décrète qu'elle adopte la grandeur du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures ; qu'en conséquence, les opérations nécessaires pour déterminer cette base , telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de l'Académie, et notamment la mesure d'un arc du méridien, depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone, seront incessamment exécutées; qu'en conséquence, le roi chargera l'Académie des sciences de nommer des commissaires, qui s'occuperont sans délai de ces opérations, et de se concerter avec l'Espagn(> pour celle-; qui doivent être faites sur soji territoire. »
Chap. II. — Apanages. — Question de la régence. — Régence héréditaire on élective. — Discours de Clermont-Tonnerre et de Mirabeau. — Régence des femmes. — Question de la résidence des fonctionnaires publics et des ras de déchéance du roi. — Discours de Thouret et do Cazalès.
Ce fut la question financière qui amena l'assemblée à s'occuper des apanages. Un premier décret relatif à cet objet fut voté dans la séance du 15 août; le décret du 21 septembre reproduisit en partie le premier et le compléta sous le rapport financier. Voici les dispositions constitutionnelles de ces décrets, dispositions qui furent adoptées sans discussion.
Il ne sera concédé, à l'avenir, aucun apanage réel. Les fds puînés de France seront élevés et enlretenus aux frais de la liste civile jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans: alors il leur sera assigné sur le trésor national une rente apanagère, dont la quotité sera déterminée par les législatures. Toutes concessions d'ai)an!iges antérieures à ce jiMir sont et demeurent révoquées.
Les bis puînés de France ou leurs descendants ne pourront, en aucun cas, rien prétendre, à titre héréditaire, dans les biens laissés par le roi, la reine ou l'Iiérilior présomptif de la couronne.
Après le décès des a|)anagisles, les rentes apanagères seroni divisées par portions égales entre les descendants en ligne droite masculine, à l'exclusion des lilles et de leurs représenlauts.
En cas de défaillance d'une branche masculine, la rente passera à la branche masculine la plus [trochaine. A rextinction de la postérité masculine du premier concessionnaire, la rente sera éteinte au profit du trésor national.
— Il avait été question, à pliisieius icprises, d'oriiaMlser la ré-
W> (i- ->!ARS IT'Jlj ASSUlbLÉt: ^A^10^ALK.
yence ; mais aucun projet n'avait encore été présenté. Les discussions qui eurent lieu, lors de la fuite des tantes du roi, et les circonstances générales qui avaient amené ces discussions, déterminèrent l'assemblée à s'occuper de cette question.
Séance du 22 mars. — Thouret présente un projet de loi sur Torganisation de la régence. Son rapport, très-court, n'était que la paraphrase des articles du projet. On ne prévoyait que le ras de minorilé du roi; les cas de démence, de maladie, etc., étaient réservés. Le comité pmposait de déléguer la régence, en ligne directe, au parent majeur le plus proche par les mâles. Les lemmes en étaient ex'clues. A défaut de parent mâle réunissani les conditions requises, un corps électoral, composé de dix députés par département, devait élire le régent. Ces députés eussent été élus comme ceux du corps législatif, mais eussent reçu (les mandats spéciaux. Le parent du roi exclu de la régence pour minorité d'âge devait reprendre ses droits à l'époque de sa majorité. Le régent était assimilé au roi et irresponsable comme lui. Le comité repoussait, en outre, l'idée d'un conseil de régence; il fixait la majorité du roi à dix-huit ans accomplis, et annonçait un décret supplémentaire sur la garde du roi mineur, qu'il séparait de la régence.
Cazalès, Mirabeau, l'abbé Maury, demandent l'ajournement; il est lejeté, et la discussion commence aussitôt. Barnave attaque l'article du comité qui donnait au parent mineur du roi le droit de devenir régent à sa majorité. Rien ne serait plus dangereux pour la monarchie que des changements fréquents dans les jiersonnes et dans l'esprit du gouvernement. A cliaque fois qu'un homme vivant .'■•erait obligé de remettre le pouvoir suprême h un autre, la loi serait mise en danger. Les mêmes inconvénients se représenteront si l'on crée un corps électoral spécial à côté du corps législatif. L(!s articles du comité doivent être réformés sous ce rapport.
L'abbé Maury attaque la rédaction de divers articles. Il ne voit pas de raison pour rendre la régence héréditaire, et surtout pour eu exclure les femmes. Les mères ne peuvent avoir d'autre intérêt que celui de l'héritier du trône. L'histoire prouve que les mères de nos rois se sont identifiées avec le trône, et que, reines par leurs époux, elles sont devenues Françaises par leurs enfants. Le partage de la tutelle et de la régence serait éminemment dangereux, parce ([ue deux puissances dans l'État sont incompatibles, et que la cour serait aussitôt divisée en fiictions. il propose de décréter qu'immé- (lialeini'nt apiès la mort du i(ii les représentants de la nation, cou-
RÉGENCE. mi
voqués de plein druit par la constitutiun , sashembieroiit dans !,i ville où le roi sera mort, et disposeront pleinement et irrévocablement de la régence.
Mirabeau demande que l'on discute préliminairement la question de savoir si la régence sera toujours élective ou si elle sera héréditaire au moins en règle généi'ale. Cazalès appuie la motion; Barnave combat la régence élective. Les devoirs et les prérogatives de la régence étant les mêmes que ceux de la royauté, dit-il, établir un mode différent pour la régence et pour la royauté, c'est cbangei' l'uuité et la nature de notre gouvernement. Tout choix qui porte m\ citoyen au plus haut degré d'honneur et de pouvoir est l'occasion d'une crise plus ou moins violente, d'une commotion plus ou moins étendue... La régence élective ne serait qu'un passage à l'usurpation et à la royauté élective... Non, vous ne rendrez pas un décret qui tendrait à l'anarchie, à la tyrannie, et qui renfermerait le germ<' d'une révolution ;') chaque règne t"t de l'échec absulu de la cho^»' pultlique.
Mirabeau prit la purule pour répondiv à IJaruave; mais il était tard, la question fut remise au lendemain, et l'on commença parvoter les deux premiers articles du projet du comité qui n'étaient contestés par personne :
Art. l*^ Au commencement de chaque règne, le corps législiitif. s'il n'est pas réuni, sera tenu de se rassembler sans délai.
Art. IL Si le roi est mineur, il y aura un régent du royaume.
Séance du "23 mars. — Pétion prit d'abord la parole pour combattre la régence héréditaire. Les discours les plus inipoitants furent ceux de Clermont-Tonnerre et de Mirabeau.
M. Clermont-Tonnerre. J'avoue qu'après avoir attentivement considéré cet objet sous les points de vue divers, je me décide pour l'hérédité ; mais je n'en éprouve pas moins le désir et le besoin d'être alTermi dans mon opinion par une discussion approfondie. Plusieurs idées séduisantes environnent celle de l'élection au premier coup d'œil. Le premier vœu de la rai.son, le sentiment de sa propre dignité, tout semble dire à l'homme qu'il n'appartient à .son semblable de lui commander que loisqu'il a reçu celte mis^«ion de son choix, et que, par ce moyen, la puissance de celui qui ordonne s'attache immédiatement à la liberté même de celui qui veut bien obéir. Il a fallu plusieurs siècles pour détacher l'honmie de ces idées simples, mais inapplicables à de grands empires ; il a souvent payé bien cher cette leçon de l'expérience. Il S('nd)le que si d'une part la pui«sani'e dis urands corps politiiiiies, le niagnitiipie dé\e!oppe-
468 (:25 MARS 1791; assemblée nationale.
ment de leurs moyens, les résultats immenses et magiques, pour ainsi dire, d'une grande organisation sociale, peuvent inspirer à l'homme un orgueil que la raison justide, ia nature, d'un autre eûté, ait voulu le ramener à des sentiments plus vrais et plus modestes, en lui apprenant à chaque pas que l'oxercice de ses droits reçoit de forfe> entraves dans ce brillant état de choses ; que sa grandeur politique se paye trop souvent par la liberté civil»^, et les pi'ospérités publiques par des sacrifices particuliers.
C'est peut-être dire anathème à une nation, c'est peut-être la déclarer indigne de la liberté, que de supposer un instant qu'il suffira d'être dépositaire de la force publique pour pouvoir renverser les lois. On peut encore regarder le c(jrps législatif comme une barrièi'e >utlisante.
On pourrait peut-être dire, avec quelque apparence de raison: Si votre constitution est telle que la liberté y soit détendue contre le trône, elle est certainement telle que le trône sera défendu contre la puissance d'un régent; et si vous reconnaissez l'itnpuissance de votre constitution contre l'usurpation d'un régent élu, de là on pourrail vous dire encore : Ce n'est pas cette élection qu'il faut éviter, c'est votre constitution qu'il faut refaire, car elle est évidennnent insuffisante.
Mais si le régent élu peut ne pas paraître dangereu.v pour le trône, comment nous rassurera-t-on contre l'etlet des secousses politiques qui précéderaient ou accompagneraient son élection? Il m'est impossible de ne pas considérer avec eflroi l'abime de maux qui naîtraient tous de cette institution imprudente. Je n'y vo'is aucun avantage qui puisse jamais en compenser le danger.
Je considère que d'après votre constitution, les devoirs du monarque sont tellement tracés, ses droits tellement circonscrits, la responsabilité de ses ministres tellement établie, que la faible différence eri bien, que l'on peut attendre raisonnablement des qualités personnelles d'un homme élu pour exercer ces pouvoirs pendant un temps borné, ne dédommagera jamais une nation des maux inséparables d'une grande secortsse politique.
Si je pense, comme votre comité, que la régence doive appartenir à l'héritier présomptif, je sens d'une part la nécessité absolue de ne pas confier à sa garde la personne du roi, dont la vie seule le sépare de la couronne; et de l'autre, j'aperçois un double écueil : celui de rendre cette garde vraiment illusoire, ou n'environuant pas celui (jui eu sera chargé d'une foice suffisante pour résister à l'iullueuce ifu l'égent; ou bien d'atténuer le pouvoir exécutif, de l'annuler, poui ainsi dire, eu phicaut à fùl('' de lui um- autre puissanee indi'jieudanle.
HÉGENCE. 409
souvent rivale et presque toujours fortifiée de toutes les espérances que la majorité doit réaliser.
Ces inconvénients sont majeurs ; ils demandent que vous les preniez en considération dans votre sagesse. Si vous donnez au régent la garde de la personne du roi, vous n'avez plus que sa moralité individuelle pour barrière à son ambition. Si vous donnez à un autre la garde de la personne du roi, cet autre sera ou trop faible pour résister au régent, ou trop fort pour ne pas embarrasser la marche du gouvernement. Ces dangers, inévitables dans le système qui donne la régence à l'iiéritier présomptif, ne nous ramèneraient-ils pas à poser ainsi la question : « Trouver un mode d'hérédité dans lequel le régent indiqué par la loi ne puisse évidemment avoir d'autres vues, d'autres intérêts que la conservation du roi et la prospéiité du royaume? » Au premier coup d'œil, le problème ainsi posé ne paraît pouvoir être résolu complètement qu'en écoutait exclusivement la voix de la nature, et en accordant la régence à la reine mère ; mais je sais qu'il s'élève contre celte idée des objections trèspressantes. La loi salique, qui exclut les femmes du trône, parait aussi leur défendre en quelque sorte de s'y asseoir momentanément. De plus, une longue expérience nous a appris combien de maux, combien d'injustices, combien de faiblesses accompagnent ordinairement cette espèce de domination.
Frappé de ces inconvénients et de ceux qui environnent le .système de votre comité, j'ai pensé qu'il existait un troisième mode sur lequel j'ai cru devoir porter un instant votre attention. J'ai pensé que vous éviteriez plusieurs écueils en cherchant parmi les princes plus éloignés du trône que l'héritier présomptif, lelui auquel vous déférerez la régence. Si la nature ne lui commande pas aussi impérieusement qu'à la reine mère de veiller cà la conservation du roi, du moins aucun intérêt ne paraît le lui défendre. Éloigné du trône pai- [)Uis d'un degré, toutes ses vues se tourneraient vers l'estime publique ; il ne pourrait avoir d'ambition que celle d'honorer sa régence par un bon gouvernement. Il ainait en même temps à acquérir l'amour du peuple et la reconnaissance du roi. Son ambition serait contoime jiarcet héritier présomplif auquel votre loi l'aurait préféré. Il n'aurait contre lui de refuge ([ue l'amour du peu[)le ("t la reconnaissance du roi. Ces biens pourraient seuls l'accompagner dans la vie privée qui devrait suivre la régence. Toutes ces idées le porleraicuil nécessairement par la nature même des choses, vers la gloire et la vertu. L'État n'amait rien à craindre; il aurait tout à espérer d'une telle régence. Je crois (pi'il est important de rélléchir à ce mode d'hérédité.