TOME IV
485 (28 MARS 1791) ASSEMBLÉE NaTIOKALK.
hiiulieiir du peuple, il ne fût pas coupable de discuter ces questions qui appiennent au peuple à mépriser l'autorité suprême (il s'élève des nuirmures), f|uiap[>rennent au peuple quel est le cas précis où il doit désobéir à son souverain. (Plusieurs voix de la partie gauche : Le peuple n'a pas de souverain.)
C'est à ces spéculations téméraires, c'est aux maximes trop souvent soutenues dans cette assemblée que vous devez la tendance à rinsuriection, Fanarcliio à laquelle le royaume est livré (il s'élève des murnuues); (pie vous devez une partie des crimes qui ont souillé la révolution. Vous lecueillez les fruits très-amers de cette indiscrète conduite. Il me reste maintenanl à prouver que vous u'avez pas le droit de prévoir le cas où le roi pourrait être privé de la couronne.
L'hérédité du trône a été fondée par le peuple hançais. .le ne pense pas que^ le roi tienne sa couronne de Dieu et de son épée; je n'admets pohit ces contes ridicules; il la tieut du vœu du peuple. Mais il y a huit cents ans que le peuple français a délégué à la famille royale son droit au trône. Vous avez reçu l'ordre de reconnaître ce droit : vous avez obéi à une autorité supérieure à vous ; vous auriez été traîtres à la nation si vous aviez hésité dans votre obéissance. Il suit de là que vous n'avez pas droit d'apposer une condition à un acte qui est au-dessus de votre puissance, à un bienfait qui vous a précédés, et qui n'est que l'exécution d'un ordre qui vous a été donné par une autorité à laquelle vous ne pouvez ni ne devez lésister. Vous ne pouvez donc imposer une condition à l'hérédité du trône. Je défie que quelqu'un dise le contraire. (Nouveaux murmures.) Pour établir ces principes siu' lesquels sont fondées les propositions qui vous sont faites, il faudrait quitter la marche incertaine qu'a souvent tenue l'assemblée en présentant des consé(iuences sans oser avouer les principes. Osez déclarer que vous aviez le droit de changer le gouvernem.ent fiançais. Il ne faut pas pour me lépondre confondre la nation et ses représentants. Si le cas arrivait où le peuple voulût que le gouvernement fût interverti et le roi détrôné, il faudrait que ce vœu fût expiiiné par ie peuple d'une manière unanime; il faudrait, pour que ses rejtrésentants en fussent l'organe, qu'ils en eussent reçu l'ordie formel. Quand le roi entrerait en France, quand il attaquerait l'assemblée nationale, vous n'auriez pas le droit de le déclarci' jugeable. (Une grande paitie de l'assemblée murmure.)
M. Charles Lameth. .le demande que la question soit jugée sans désemparer; on divague pour nous faire perdre notre temps. (Beaucoup de membres demandent à aller aux voix.'
DlSCOinS DE CAZALÈS- 4.S5
.1/. Cazalès. Je dois continuer mon opinion.
M. Prieur. Il est important de déjouer le projet formé de retarder nos travaux. Je demande qu'on mette aux voix la motion de M. Lametli.
.1/. C'jzalès. Je ne crois pas que la haute faveur de MM. Prieur et Lametli puisse les autoriser à interrompre un opinant. Je dis que vous devriez écrire à vos commettants pour leur demander des ordres ad hoc. Les maximes qu'on vous a débitées pour soutenir l'avis du comité sont celles par lesquelles vous auriez mis en jugement Henri IV, le plus grand, parce qu'il était le meilleur des rois. Ces maximes sont celles de Cromwel, et ceux qui les professent ne se doutent pas qu'ils sont les panégyristes du plus grand crime qui ait été commis. (Il s'élève de violents et longs murmures.) H est donc démontré (on rit), oui, il est démontré que sans l'ordre du peuple les représentants ne peuvent changer la ligne de l'hérédité.
Je vais passer aux objections de M. Thouret : il a dit que l'hérédité n'est point attaquée, que le roi est juge de sa conduite, et prononce sur lui-même. Le sophisme est aisé à détruire. Si le corps législatif rappelle le roi par une proclamation, le roi répondra. Eh bien! quel sera le juge entre l'assemblée nationale et le roi? L'assemblée nationale prononcera-t-elle le jugement! Le pouvoir exécutif serait alors jugé par le corps législatif. C'est la chose la plus contraire à la constitution, la plus opposée à la séparation des i)ouvoirs : le pouvoir exécutif une fois dépendant, la liberté est détruite. Le peuple a le malheiu' de ne pouvoir exercer sa puissance : forcé de la déléguer, il a dû balancer les pouvoirs qu'il confie. Au milieu d'eux il règne, il est juge, il est souverain. (On applaudit.) Mais si l'un des pouvoirs est anéanti, le peuple est esclave, il n'est plus rien. Ainsi, toutes les fois que vous donnerez de l'ascendant à un des pouvoirs sur l'autre, vous serez traîtres envers ce peuple dont on parle tant, et qu'aloi'S vous asservirez. (On applaudit.) M. Thouret a dit^que, sans peine coercitive, la loi serait nulle ; voilà un des plus mauvais raisonnements [lossibles en aduànistration. Le roi n'est pas responsable ; les ministres le sont. Eh bien ! ^i vous décrétez que le roi peut sortir du royaume, et qu'il en sorte, les ministres en répondront. (On rit, on murmure, on rit.) Ils en répondront sur leurs tètes. Ce moyen est moins coercitif, mais il est le seul que vous puissiez allier avec Ihéréditéet avec l'indépendancedu pouvoir exécutif. M. Thouret a dit encore que, si le roi était forcé par des factieux à prendre la fuite, ou les factieux seraient appuyés par la nation entière, et alors le roi serait détrôné, ou ces factieux seraient désavoués, et alors le roi ne serait pas dans le ras de TmIi-
dication présumée. Que signitie ce raisonnement, sinon que la force déciderait? Vous n'avez donc pas besoin de porter une loi; elle est inutile , elle serait dangereuse, puisqu'elle réveille des idées propres à égarer le peuple ; rejetez cette loi, dès lors que ses partisans vous présentent en dernière analyse l'insurrection. Je conclus donc à ce que les trois articles soient écartés par la question préalable. (Quelques membres de la partie gauche demandent à aller aux voix.)
— La discussion devint bientôt passionnée. Tbouret, pour accorder les opinions, proposa de donner à une convention le droit de déclarer la déchéance du roi, après une proclamation inutile du corps législatif. On fit observer que ce mode serait intiniment dangereux. L'assemblée adopta enfin l'article III du comité, en fixant la limite de la résidence à une distance de vingt lieues du corps législatif, et l'article VIII purement et simplement, en renvoyant au comité la question de forme.
Le lendemain, les articles IV à XIII, qui terminaient le décret, furent votés sans discussion. La résidence dans le royaume était également imposée à l'héritier présomptif et aux parents appelés éventuellement à la garde ou à la régence. La question de la forme resta ajournée. Le décret définitif sur la régence, la garde du roi mineur et la résidence des fonctionnaires publics, ne fut terminé qu'au mois de septembre suivant en même temps que la constitution.
Chap. III. — Organisation judiciaire. — Décret du 27 avril sur le tribunal de cassation. — Quesiion des jurés et de l'organisation des tribunaux criminels. — Rapport de Duport. — Décret du 16 septenabre. — Décret du 29 janvier sur les
Les bases de la nouvelle organisation judiciaire étaient posées. Il ne s'agissait plus que de mettre ce système en activité, et ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de ce volume, les tribunaux de district furent installés partout, dans les derniers mois de 90.
Par un décret du 6 septembre, l'assemblée avait attribué aux administrations départementales la connaissance des réclamations en matière de contributions directes; aux tribunaux de district, les actions en matière de contributions indirectes ; aux unes et aux autres, différentes autres matières administratives. Parle décret du 14 septembre, la connaissance des procès criminels avait été attribuée provisoirement aux tribunaux de district. Ces deux décrets
TRIBUNAL Di; CASSATION. 485
avaient aboli en même temps la plupart des juridictions exceptionnelles de Tancien régime et ordonné la clôture délinilive des parlements. Pour achever l'organisation judiciaire, il ne restait donc qu'à organiser le tribunal de cassation et les tribunaux criminels. L'assemblée se réservait aussi de régler certaines parties de la procédure et du droit criminel; elle abandonnait, comme nous l'avons dit, la législation civile à la première législature.
— Dans les séances du 14 et du 18 octobre, l'assemblée vota, sans discussion, sur le rapport de Tliouret, un décret en dix titres, sur la procédure en la justice de paix.
Le 25 octobre. Chapelier présenta un projet de décret divisé en deux parties, l'une concernant l'organisation d'une haute cour nationale, chargée de juger les crimes de lèse-nation, l'autre celle du tribunal de cassation.
Après une discussion générale peu suivie, on décida que l'assemblée s'occuperait d'abord du tribunal de cassation. Le projet fut mis en délibération le 9 novembre. Le premier jour, les débats furent confus; ils portèrent principalement sur le mode d'élection des juges de cassation. Dans le plan du comité, qui fut très-attaqué, chaque département devait nommer un candidat; parmi ces candidats, l'assemblée devait choisir quarante sujets, et parmi ceux-ci le roi devrait nommer les trente membres de la cour de cassation. On reprochait en outre au comité d'avoir mal déterminé la compétence du tribunal; de le placer sous l'influence du garde des sceaux, d'en établir les juges pour dix ans, de refaire un parlement, etc. Nous ne citerons qu'une partie des discours de Robespierre et de Chabroud. Le système de ce dernier triompiia en partie dans la loi.
M. Robespierre. Quel est l'objet de l'institution d'un tribunal de cassation? Voilà la première question et peut-être la seule que vous ayez à juger. Les tribunaux sont établis pour décider les contestations entre citoyens et citoyens : là linit le pouvoir judiciaire ; là commence l'autorité de la cour de cassation. C'est sur l'intérêt général, c'est sur le maintien de la loi et de l'autorité législative que la cour de cassation doit [)rononcer. Le pouvoir législatif n'établissant que la loi générale, dont la force dépend de l'exacte observation, si les magistrats pouvaient y substituer leui' volonté propre, ils seraient législat(MU\s. Il est donc nécessaire d'avoir une surveillance qui ramène les tribunaux aux principes de la législation. Ce pouvoir de surveillance fera-t-il partie du pouvoir judiciaire? Non, puisque c'est le pouvoir judiciaire qu'on surveille. Sera-ce le pouvoir exécutif? Non, il deviendrait maître de la loi. Sera-ce enlin un pouvoir dilîcrent des pouvoirs législatif, exécutif
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et judiciaire? Non ; je n'en connais pas quatre clans la constitution. Ce droit de surveillance est donc une dépendance du pouvoir législatif. En effet, selon les principes authentiquement reconnus, c'est au législateur à interpréter la loi qu'il a faite : dans Fancien régime même, ce principe était consacré.
Tout projet, dont le résultat livre une institution à Tinfluence ministérielle, doit être rejeté. Tout le système qu'on vous propose se réduit à une cascade d'élections, qui se termine par le choix du ministre et par le jeu toujours désastreux des intrigues de cour.
M. Chabroud. Voici la formation du conseil national pour la conservation des lois, telle que je l'avais conçue : — Il connaîtra des demandes en cassation, des poursuites en prévarication contre les juges et les commissaires du roi, de la compétence des tribunaux, des renvois d'un tribunal à un autre, etc. Il sera composé de trente juges qui seront renouvelés de deux ans en deux ans. Ces juges seront choisis de la manière suivante :
Les départements seront divisés en trois grandes parties : la partie septentrionale, la partie méridionale et la jiaitie du centre. Il sera dressé un tableau sur lequel on inscrira d'abord deux tribunaux du Midi, puis deux tribunaux du Nord, puis deux tribunaux du Centre, et ainsi de suite. Les trente premiers tribunaux inscrits députeront d'abord un de leurs membres élus au scrutin. Tous les tribunaux députeront ainsi à leur tour de deux ans en deux ans.
J'établis ensuite les règles constitutionnelles de la cassation. 11 y aura lieu à cassation quand on n'aura pas observé les formes, ou quand on aura jugé contre les lois constitutionnelles. Si les formes n'ont pas été observées, la procédure sera cassée; elle recommencera à l'acte tjui aura été reconnu nul. Si la cassation porte sur le fond, les parties choisiront un autre tribunal, etc.
— Afin de faciliter la discussion, on résolut de poser un certain nombre de questions. Les premières, relatives à la compétence, furent décidées dans la séance du 10 et du 11 novembre. Il fut décrété en principe, sur la motion de Duport, que sous aucun prétexte le tribunal de cas.Nation ne pourrait connaître du fond des affaires. Dans la même séance du M, l'assemblée décida, sans discussion ultérieure, que la cour de cassation serait choisie par le peuple, sans participation du roi ni de l'assemblée, et que le garde des sceaux ne serait point président de ce tribunal.
Ces modifications au plan du conùté nécessitèrent la suspension de la délibération. La question fut remise à l'ordre du jour le 17. Cette séance fut consacrée à la discussion du mode de nomination des juges. Le système de Chabroud, qui donnait l'élection aux tri-
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hunaux lut écarté par la considération qu'il n'appartenait pas à des délégués do déléguer. Apiès une délibération confuse, rassemblée trancha les diflicultés, en décidant que le nombre des juges serait égal à celui de la moitié des départements et que les départements qui éliraient les premiers seraient déterminés par le sort dans une séance de l'assemblée nationale.
Le 18, les débats roulèrent sur la durée des fonctions des membres du tribunal et le mode du renouvellement. Les uns demandaient que la durée fût très limitée, et que le renouvellement fût intégral, afin d'amortir l'influence que ce grand corps judiciaire pourrait acquérir; les autres répondaient que dans ce système la jurisprudence n'aurait ni unité, ni continuité. Sur la motion de Barnave, il fut décidé (jue le tribunal de cassation serait renouvelé tous les quatre ans; on décida ensuite, conformément à l'avis du comité, que le renouvellement serait intégral, mais que les juges pourraient être réélus.
Dans la même séance, on décida le dernier point qui donna lieu à discussion. La disposition du comité portant que toute demande en cassation serait d'abord examinée par une section du tribunal, un bureau de requêtes, composé de vingt membres, qui déciderait si la requête serait admise, cette disposition passa malgré l'opposition de Prugnon, qui voyait dans ce bureau une puissance supérieure à celle de la cour de cassation tout entière.
Les autres articles passèrent sans discussion dans les séances du 19, du 20 et du '21. Nous ne relèverons que les suivants : 11 y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, qui sera nommé par le roi comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre. — Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre de l'assemblée du corps législatif une députation qui lui présentera l'état des jugements rendus. — Le conmiissaire du roi donnera connaissance au tribunal des jugements où les lois et les formes auront été violées, et contre lesquels aucune partie n'aurait réclamé; ces jugements seront cassés. — Chacune des deux secticnis élira son président pour six mois ; lorsque les sectidus seront réunies, le doyen d'âge présidera.
Le décret est du 27 novembie. Un décret du 1 1 février 171)1 lixa le traitement des membres du tribunal à 8,0(10 livres, et régla leur costume. Un autre du li avril statua (pie le hibunal serait installé le 20 de ce mois.
La discussion sur la procédure criminelle et les jurés commença le 26 décembre jiar un lapport fait par l)u|>(iit, au nom des comi •
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tés de constitution et de jurisprudence criminelle. Voici les passages les plus importants de ce rapport :
M. Duport. Ce n'est pas sur l'homme qui la subit que la peine doit être considérée, car ce n'est pas pour lui qu'elle est spécialement établie ; son objet véritable est de se montrer à la pensée de l'homme qui est prêt à se rendre coupable, de balancer ses penchants criminels; et, lorsqu'il est près d'écouter l'intérêt momentané qui l'attire vers le crime, de le retenir et l'arrêter par la considération d'un intérêt plus fort qui le lui défend.
C'est donc beaucoup moins la peine actuelle que l'aclion qu'elle exerce à l'avance sur l'individu, qui doit occuper le législateur ; c'est cette action qu'il doit chercher à fortifier et à rendre, autant qu'il le pourra, efficace et puissante : or, le meilleur moyen d'y parvenir est de la rendre certaine et presque inévitable; car c'est une vérité que la raison et l'expérience confirment, que la sévérité de la peine retient moins les hommes que la certitude de la punition.
L'incertitude de la punition est un espace que le coupable place entre la peine et lui, dont il détermine à son gré l'étendue et qu'il agrandit toujours par l'espérance. La certitude de la punition, au contraire, lui paraît être une conséquence immédiate et comme le contre-coup du délit qu'il va commettre : ces deux choses ne peuvent un instant se séparer dans son imagination ; et si la violence de la passion ne ferme pas chez lui tout passage à la raison, la loi la plus irrésistible, celle de son bonheur et de son intérêt lui défend de commettre le crime.
S'il est prouvé que les peines doivent être, autant qu'il est possible, certaines et inévitables, il est évident que la seule manière d'y parvenir, c'est que l'on puisse aisément s'assurer des coupables. La société sans doute ne voudra pas qu'un homme puisse être condamné sans les preuves les plus fortes ; mais si l'on attendait qu'elles fussent réunies pour saisir et arrêter un coupable, tous écliapperaient à la justice. Il faut donc de toute nécessité qu'un individu puisse être arrêté avant la preuve complète, c'est-à-dire lors(|u'il n'existe encore contre lui que de simples, mais fortes présomptions.
Mais ce n'est que provisoirement que la société peut agir ainsi : une condition essentielle et inséparable de ce droit qu'elle exerce, d'arrêter un citoyen sur des présomptions, est d'examiner promptement s'il y a lieu à le laisser privé de sa liberté ; c'est à ce prix seul qu'un homme peut consentir que l'on suspende l'exercice de ses droits naturels.
Le moyen le plus sûr de suivre exactement ces distinctions et de respecter ces droits, c'est d'en rapporter l'exercice à des inslilutions
«APPORT DE DUPOKT. 489
différentes, dont Tune représente l'action de la société sur chaque individu, et l'autre renferme surtout les droits des individus contre la société. C'est d'établir des agents ditlerents pour ces deux pouvoirs. 11 est évident d'ailleurs que ce n'est pas la même institution que celle qui arrête et celle qui juge, que celle qui se saisit du prévenu avant la preuve et celle qui applique la loi : celle-là est active et prompte, l'autre est passive et réfléchie : Tune est provisoire, l'autre est définitive : j'appelle l'une la police, l'autre la justice.
Nous allons vous tracer l'esquisse de notre plan.
1° Division générale en police et en justice.
2° La police, exercée par les juges de paix et autres officiers, a pour objet de recevoir les plaintes, les dénonciations, dresser les procès-verbaux, arrêter les prévenus et les remettre au tribunal de district. Là finissent ses fonctions.
5" Un jury d'accusation dans chaque district, s' assemblant prompvtement pour décider si le prévenu doit ou non être accusé ; dans le dernier cas, le prévenu est remis en liberté ; dans le premier, il est envoyé au tribunal criminel.
4° Un seul tribunal criminel par département, composé de quatre juges; savoir : du président élu par tout le département, et de trois autres juges pris dans les districts, et de service tour à tour auprès du tribunal.
S" Un accusateur public, également nommé par le département, chargé de poursuivre ceux que le jury d'accusation a remis à la justice, chargé aussi de surveiller les juges de paix et autres officiers de police.
6° Un jury de jugement s'assemblant pour décider si l'accusé est ou non convaincu du crime qu'on lui impute, les juges appliquant la peine sur la déclaration du jury, et d'après la réquisition du commissaire du roi.
7" Le conunissaire du roi, dont la fonction est de veiller à l'exécution de la loi, de maintenir l'observation des formes, ayant le droit, ainsi que l'accusé, après le jugement rendu et pendant le sursis déterminé par la loi, de porter l'afiaire au tribunal de cassation.
8" Enfin ce tribunal pouvant casser le jugement pour violation de formes importantes, ou mauvaise application de la loi.
L'orateur développe ce plan. — Les fonctions de police ne peuvent être exercées convenablement par un corps ; elles doivent être attribuées à des individus.
En plaçant cet individu dans la municipalité, la police y serait trop active ou nulle, elle prendrait un caractère d'inquisition et de tracasserie; et se mêlant trop aisément aux mouvements joiu'naliers
qui agitent les esprits dans chaque endroit, forcée de prendre parti (lans les plus petits intérêts qui s'y débattent, elle serait une cause de trouble au lieu d'y maintenir la tranquillité ; entin, Tautorité trop subdivisée et trop confondue avec les citoyens perd nécessairement du respect qui lui est dû.
D'un autre côté, nous avons pensé que, dans le district, la police serait trop écartée de ceux qu'elle doit surveiller, que tout recours à elle, devenant ditficile, laisserait trop de penchant et de facilité aux vengeances jjarticulières; et que rendant moins eflicace la protection de la loi, la tranquillité des citoyens cesserait d'être assurée.
C'est dans les cantons que nous avons établi le premier instrument de la police, et nous avons choisi pour cela l'oflicier public que vous y avez déjà institué sous le nom de juge de paix.
C'est la véritable fonction du juge de paix, que celle de veiller à la sûreté de ses concitoyens, de recevoir leurs plaintes, et de s'assurer des agresseurs. Les habitants des campagnes, amenés par tous leurs intérêts auprès du juge de paix, s'habitueront aisément à le considérer comme l'arbitre général de tous leurs dillérends et le dernier terme de tontes leurs contestations; presque toutes les affaires y finiront; beaucoup de haines et de vengeances viendront expirer devant ce tribunal de conciliation et de paix, et n'iront plus fatiguer les tribunaux, scandaliser le public et ruiner les plaideurs. Les nouvelles fonctions que nous attribuons à ces officiers publics ajouteront à la confiance que doit inspirer déjà le choix des citoyens : car ceux-ci portent naturellement leur (■.onsidératiou et lenr respect vers celui qui est chargé de veiller à leur sûreté et à leurs propriétés. S'ils aiment ceux qui leur font du bien, ils respectent et considèrent ceux qui empêchent qu'il leur soit fait du mal.
Vous avez vu, dans le rapport qui vous a été fait pour l'établissennnit de la maréchaussée, qu'au moyen d'une distribution nouvelle de cette force civile, on placera dans chaque district un ou deux officiers-commandants, plusieurs détachements ou brigades. C'est à ces officiers seuls que vos comités vous proposent d'attribuer, concurremment avec les juges de paix, les fonctions de la police.
Tels sont les iustruments de la police. Voici en abrégé leurs fonctions : conservateurs de la paix, partout où elle est fortement troublée par des excès ou violences, ils se transportent, dressent des procèsverbaux, saisissent les coupables, ou donnent ordre qu'ils soient saisis; vengeurs officiels des attentats contre la société, ils tiennent d'elle la mission de |)oursuivre les auteurs des meurtres contre lesquels il n'y a point de poursuite privée, ainsi que les crimes qui intéressent le publie; enlin, rhnruéx do favoriser les poursuites des
KAPPOKT DK ULPURT. 491
[laiticulii'is, ils reç'uiveiiL leurs plaintes, leurs déuuiiiialiuiis même, les portent devant le jury d'accusation après s"ètre assurés du prévenu, si les circonstances l'exijjient.
A cet effet, ils peuvent, d'après une information sommaire, doinier un premier ordre, appelé mandat (ramener, pour faire comparaître le prévenu par-devant eux. Après avoir reçu ses éclaircissements, s'ils les trouvent insuffisants, ils peuvent le faire arrêter et Tenvoyer devant le jury d'accusation en vertu d'un nouvel ordre appelé r/îont/rtf d'arrêt. Tels sont leurs moyens, ou ce qu'on eut jadis appelé trèsimproprement leurs droits. Tout homme, quel que soit son rang ou sa place, est obligé d'obéir ah.v différents mandats des officiers de police, sous peine d'y être contramt par la force.
Cet état de clioses pourra paraître sévère; mais il est fondé sur l'égalité et la justice, et il n'est aucun ami véritable de la liberté qui ne doive l'approuver.
fci la scène change; j'^ vais parler de Forganisation de la justice : les moyens, les agents ne sont plus les mêmes. La société, pour ne [las manquer un coupable, avait arrêté un citoyen avant d'avoir la preuve; elle va multiplier les précautions, pour assurer .sa marche dans celte application toujours incertaine de la loi générale à un fait particulier. Elle semblait avoir perdu de vue les droits du citoyen, en l'arrêtant sur de simples indices; maintenant elle désire qu'il soil innocent; tous les moyens lui seront donnés pour se défendre : tous, juscju'au silence même; car la société se charge de la preuve.
La théorie de la justice a deux choses : les agents qu'elle emploie, ou l'organisation des tribunaux, et le moyen de connaître la vérité, ou la méthode d'instruction.
Ce n'est point une chose arbitraire, lorsqu'on a des jurés, que l'oiganisation des tribunaux. 11 faut de tonte nécessité, pour cette institution, un tribunal d'un ressort étendu, un théâtre assez grand et assez vaste pour qu'elle ait tout son jeu, qu'elle jouisse de tous ses ellets ; il faut encore nécessairement un homme placé à la tête de toi^t l'établissement, qui le dirige et le fasse mouvoir souvent par des ressorts tirés plutôt de la natuie et des sentiments primitifs, (pn' des lois et des formes. .
Il reste une partie importante, celle qui met en mouvement toutes les autres, et que j'ai laissée de côté à dessein, afin de |»ouv{iir la traiter dans son ensemble et d'eu poser au moins les principes; je veux palier de l'accusation.
Dans l'état de la société, les individus ont renoncé à se faire justice eux-mêmes, et à venger les torts qu'ils reçoivent; «.'est à la société qu'ils ont remis ce droit et le soin de garantir leur liberli',
leur propriété, par rétablissement de la justice ; ils ne se sont réservé que la faculté de provoquer son action. Mais comment s'exercera cette faculté? la société pourra-t-elle seule et exclusivement poursuivre les infracteurs à ses lois? ou bien, au contraire, chaque citoyen, même sans être offensé, pourra-t-il poursuivre et accuser un autre citoyen? Un ministère public sera-t-il chargé de l'accusation? Sera-t-elle confiée à un ou à plusieurs individus? Et quel sera le mode de cette délégation ? Voilà les principales questions dans lesquelles se décompose la question générale de l'accusation publique.
Commençons par en retirer les points qui n'y font pas de difficulté. Un des premiers devoirs de la société doit être évidemment d'obliger chaque citoyen à exécuter la loi, et d'en poursuivre les infracteurs : elle doit donc avoir une action propre et directe sur les individus, et des agents qui l'exercent même sans être provoqués ni requis par aucune volonté particulière; car la loi est une vérité constante, toujours présente aux yeux des fonctionnaires publics, et dont la réquisition est plus forte que celle d'aucun individu, puisque c'est celle de tous les individus réunis ; souvent même cette poursuite d'office est indispensable.
Nous séparons en deux époques différentes la poursuite des délits : l'une, qui a lieu avant le premier jury, s'exerce par les plaintes des parties lésées, par les dénonciations des citoyens ou des officiers de police. Toutes ces poursuites viennent aboutir au premier jury, lequel les termine en renvoyant les prévenus, ou les transforme en une seule action publique et sociale ; et c'est cette action seule que nous avons appelée Vaccusation.
Jusque-là le prévenu n'était poursuivi que par la police, ou inculpé par des plaintes ou des dénonciations. Maintenant c'est par la décision de ses concitoyens qu'il est accusé. La société va remettre à un officier public la mission d'exercer ses droits, et de le poursuivre en son nom.
Cet officier, qui sera l'accusateur public, ne doit être aucun de ceux qui ont déjà agi, non-seulement parce que l'action et la poursuite ayant changé de caractère et d'effet, il est utile de la confier à un nouveau fonctionnaire ; non-seulement parce que ce fonctionnaire appartient au tribunal de tout le département, mais parce que si les actions des individus étaient soumises à ses recherches comme les accusations à sa poursuite, un tel homme bientôt serait plus considéré, plus redoutable que la loi; et la liberté n'existe pas dans un pays où la loi n'est pas la chose la plus respectée, la plus chère aux bons, la plus terrible aux méchants. Au contraire, • lorsque l'accusateur public reçoit des citoyens l'ordre de poursuivre.
RAPPORT DE DIPORT. 495
il n'agit plus visiblement qu'au nom de la loi ; son ministère est forcé : il peut être intlexible et sévère sans qu'on puisse lui reprocher d'injustice ou de prévention; on lui sait gré de la vivacité même de ses poursuites, puisque par là il obéit plus ponctuellement à la loi.
L'accusateur public fera partie du tribunal criminel, et comme lui sera commun à tout le département ; il aura la surveillance sur tous les officiers de police ; il recevra les plaintes contre eux, et pourra même les poursuivre en cas de prévarication ; mais jamais il ne pourra les suppléer dans l'exercice de leurs fonctions ; eniin, il sera nommé par les électeurs du département.
Qu'il me soit permis d'ajouter ici un mot pour ceux qui pourraient regretter encore que l'accusation publique n'ait pas été déférée aux commissaires du roi.
En France, le roi n'est que le chef suprême du pouvoir exécutif; il ne nomme pas les agents de l'exéculion pour l'intérieur, il s'en sert seulement; c'est le peuple qui les lui désigne, qui les remet dans la main du roi pour être employés par lui; ils ne reçoivent de lui que le mouvement, et non l'existence ; il commande à tous au nom de la loi, mais il n'en choisit aucun. Ses commissaires sont les organes par lesquels il voit, il apprend si la loi est partout exécutée; mais ils ne sont pas des moyens directs d'exécution; ils agissent sur les corps constitués par voie de réquisition, mais jamais sur les individus directement. Bien loin de là, la maxime fondamentale de notre gouvernement, c'est que la force executive du monarque ne puisse jamais atteindre les individus que par l'intermédiaire nécessaire des agents élus par le peuple. Or, ce principe serait violé si les commissaires du roi pouvaient accuser les citoyens. Ils peuvent requérir, provoquer et stimuler tous ceux qui ont le droit d'agir, mais non pas agir eux-mêmes; ils sont les officiers de toute la société près de chacune de ses parties ; ils appartiennent au centre, et non aux lieux dans lesquels ils exercent; c'est du centre qu'ils reçoivent leurs fonctions ; c'est au centre qu'elles viennent aboutir. Ce n'est pas l'intérêt local ou l'affaire particulière qui les concerne, mais l'intérêt général ou la loi qu'ils défendent. Ils n'ont aucune action sur les faits; mais lorsque les faits sont prouvés, ils s'en emparent et les rallient à la loi; leur ministère ne (■•mimence que lorsque le fait est constant.
S'il en était autrement, le commissaire du roi étant accusateur, et conséquemment partie, ne pourrait plus exercer sm- le jugement celte surveillance qui lui est confiée. Il n'aurait plus l'indépendance nécessaire à ses fonctions; la chaine (h rirres]ionsabilih''