‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 2)Chapitre 88 sur 104 · TOUR IV · texte numérisé non relu

TOUR IV

494 (26 DÉCKMBRli 171)0) ASSEMBLÉE NATIONALE.

serait rompue, et ne pourrait plus venir se rattacher qu'à la législature, remède trop éloigné et trop tardif à des inconvénients journaliers et locaux. Au lieu de cela, la marche de l'autorité est simple : elle est d'abord exercée par les agents nommés par le peuple : s'ils violent ou transgressent quelques lois, les commissaires du roi rinformenL decet abus, ils pourvoient à ce qu'il soit réparé. Enfin, la législature reçoit les plaintes et les dénonciations contre la négligence ou la prévarication des ministres du roi ; elle ferme le cercle; elle est le terme auquel aboutissent tous les ressorts de l'autorité, comme elle est le point qui leur donne le mouvement; elle les contient tous dans leur sphère, et entretient ainsi dans toute la machine politique un mouvement uniforme et régulier.

En nous résumant sur cette partie, Faccusateur public, recevant des premiers jurés l'accusation, va donc poursuivre Taccusé au nom de la loi; c'est lui qui rassemblera les preuves, fera' venir les témoins, défendra contre Taccusé l'intérêt de la société, établii'a avec lui une contradiction utile ; qui, dans cette intéressante et vive discussion entre lui et les témoins, l'accusé et ses conseils, va faire jaillir de toutes parts la vérité et la lumière, et porter la conviction de l'innocence ou du crime dans l'àme des jurés.

Ceux-ci seront des citoyens dilTérents de ceux qui ont déclaré qu'il y avait lieu à l'accusation, et dont la mission est de décider si l'accusé est ou non convaincu du délit qu'on lui impute; s'ils décident qu'il n'est pas convaincu, l'accusé est renvoyé ; s'ils décident qu'il est convaincu, les juges appliquent la loi, et, font exécuter la peine qu'elle a prononcée contre le délit.

Lorsque le fait est constant, le commissaire du roi est entendu pour l'application de la peine.

Le premier jury, après avoir entendu les témoins et vu les pièces du procès, décide s'il y a lieu ou non à accusation ; l'acte en est dressé par un des juges du tribunal, et les jurés ne peuvent pas y changer une syllabe; il faut qu'ils disent oui ou non, s'il y a lien ou non à l'accusation : seulement ils peuvent indiquei- s'il y a lieu à une autre accusation, mais sans la désigner.

L'objet du jury de jugement est de décider de la vérité ou de la fausseté de l'accusation.

L'instruction entière, c'est-à-dire l'examen des témoins et de l'accusé, s'est faite devant les jurés ; alors ils se retuent dans leur chambre pour délibérer et faire leur déclaration. Cette déclaration doit toujours être simple et précise, et dire que l'accusé est convaincu ou qu'il n'est pas convaincu du criuie porté dans l'acte d'accusaliiin. Poui' la rendre encore plus simple, et forcer les j sués à

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lueltre plus de précision et de justesse dans leur détermination, vos comités vous proposent d'établir que les jurés soient tenus de .déclarer séparément d'abord si le fait existe, ensuite si l'accusé en est l'auteur.

Chez les Anglais, l'unanimité des jurés est requise pour former un verdict. Cette disposition paraît juste et sage au premier abord ; mais, en analysant cette idée, néanmoins l'on voit qu'elle manque de justesse et de vérité. En effet, s'il faut chez eux l'unanimilé pour condanmer, elle est également nécessaire pour absoudre. Cette unanimité, comme on sait, ne s'obtient qu'en forçant les jurés à être enfermés sans boire ni manger, sans feu ni lumière, jusqu'à ce qu'ils soient d'accord ; ainsi, en supposant des jurés discutant entre eux, ou bien ils se font la loi que le plus petit nombre cède au plus grand, ce qui fait juger les accusés à la simple majorité, ou, ce qui est pire, la majorité est forcée de suivre la minorité, et de céder à la force de l'estomac ou de la volonté de quelques-uns d'entre eux.

Au lieu de l'unanimité, nous avons établi que sur douze jurés, dix seraient nécessaires pour déclarer, soit que le fait existe, soit que l'accusé en est l'auteur ; ainsi le doute de trois citoyens honnêtes arrêtera toute espèce de condamnation. Cette disposition nous a paru plus humaine, et partant plus raisonnable.

Voilà la seule formalité à laquelle les jurés soient astreints.

Duport présenta un projet de décret sur ces bases. 11 fut adopté en grande partie. L'analyse qu'en donne le rapport nous dispense de l'analyser à notre tour ; nous ne parlerons donc que des articles qui donnèrent lieu à discussion.

— Le 27, Mougin lit une critique générale du projet. Robespierre s'éleva surtout contre l'article qui mettait les fonctions de police et le droit d'arrêter provisoirement les citoyens entre les mains des ofliciers de la maréchaussée, fonctionnaires militaires, et que le peuple n'avait pas choisis. La discussion continua sur cette (|uestion dans la séaiice du 28. On résolut enfin de déterminer les fonctions de police. On décréta, en effet, dans cette séance et la suivante, avec quelques changemenis de rédaction, les titres III, IV, \ et VI du projel, relatifs aux fonctions générales de l'ofpcier de police, au flagrant délit , à la dénonciation du tort personnel et à la plainte, à la dénonciation civique. On revint ensuite aux titres 11 f't I, relatifs aux mandats d'amener et aux mandats d'arrêt, et à Vinstitution des officiers de police, qui furent adoptés sans difliculté.

Le 2 janvier fui d(''C)(''l('' le titio I"'" do la scnimle partie : De lu

procédure devant le tribunal de district et du jury d'accusation. Un juge du tribunal de district renouvelé lous les six mois, le directeur du jury, devait prendre connaissance de l'arrestation et entendre le prévenu dans les vingt- quatre lieures ; après un autre délai d'un ou de deux jours, suivant les cas, le directeur devait, ou bien renvoyer l'accusé sur l'avis du tribunal et du commissaire, ou bien dresser l'acte d'accusation, rassembler les jurés et leur exposer l'affaire. Le jury, composé d'au moins liuit membres, décidait, à la majorité absolue, s'il y avait lieu ou non à accusation. Le jury pouvait déclarer aussi : Il n'y a pas lieu à la présente accusation. Dans ce cas, le directeur devait dresser un nouvel acte d'accusation.

— L'assemblée avait ajourné, en volant ce titre, une question qui, déjà, avait été soulevée antérieurement : celle de savoir si la procédure serait orale, c'est-à-dire si les dépositions des témoins et les débats seraient écrits ou ne le seraient pas. Dans notre ancienne procédure, il était dressé procès-verbal des témoignages : le projet du comité abolissait ces procès-verbaux dans tous les cas. Une longue et sérieuse discussion, ajournée deux fois à cause de l'impression décrétée de divers discours, s'engagea sur ce point. Elle prit les séances des 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 janvier. Les principaux clianipions furent Duport et Tliouret, pour le plan du comité, et Troncbet pour la procédure écrite. Les jurés , dirent les premiers, doivent former leur conviction dans les débats ; cette conviction doit être leur seul guide; la procédure parjurés est absolument incompatiljle avec l'ancien système des preuves. La procédure par écrit, répondit-on de l'autre côté, est indispensable pour conserver les moyens de punir les faux témoins, pour faciliter aux jurés la mémoire des dépositions dans les causes longues et difficiles. La question fut décidée par l'adoption d'un système moyen, présenté par le comité. Les dispositions suivantes furent décrétées :

Les dépositions des témoins seront faites et reçues par écrit, savoir, devant les ofliciers de police pour ceux des témoins qui y seront produits, et devant le directeur du jury d'accusation pour les témoins qui, n'ayant pas été produits devant roldcier de police, seront amenés d'abord devant le jury d'accusation.

Les nouveaux témoins que l'accusateur voudra produire encore devant le jury de jugement, ainsi que les témoins que l'accusé produira à cette seconde époque de la procédure, seront entendus, et leurs dépositions écrites devant un des juges du tribunal criminel; le tout sans préjudice des nouveaux témoins que l'accusé pourra faire entendre par la suite.

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L'examen des témoins et les débats seront faits ensuite devant le jury de vive voix, et non par écrit.

— Le 20, la discussion porta sur le nombre des tribunaux criminels. On avait demandé, dans la discussion générale, l'établissement de plusieurs tribunaux par département, pour éviter les frais de déplacement des témoins, des jurés, etc. ; mais le projet du comité fut adopté.

— Dans les séances du 21 et du 22 janvier, on adopta les titres relatifs aux fonctions du pres/t/enf, de l'accusateur 'public, du commissaire du roi, à la procédure devant le tribunal criminel , à l'examen et à la conviction. Le 2 février, seulement, on acheva ce dernier titre. On avait décrété que le nombre des jurés nécessaires pour chaque cause serait de douze ; qu'après le résumé du président, les jurés se retireraient dans leur chambre ; qu'ils feraient trois déclarations : l'une portant sur Texistence du délit , l'autre sur la question de savoir si Taccusé était ou non convaincu , la troisième sur l'intention de l'accusé (préméditation) et sur les motifs d'excuse et d'atténuation. — Il s'agissait alors de décréter que l'opinion de trois jurés sulfirait pour absoudre; Robespierre demanda que l'unanimité fût exigée pour condamner. Le projet du comité fut décrété.

Le 5 et le 4 on acheva ce titre et celui relatif aux jugements et à l'exécuiion. Le o eut lieu la dernière discussion. Il s'agissait de la formation des listes du jury. Cazalès demanda que les éligibles à la législature seuls fussent capables d'être jurés ; Robespierre, que tout citoyen pût remplir cette fonction, et que la liste fût formée par les électeurs des districts. On décréta que pour faire partie de la liste du jury on devait être éligible aux administrations de département ; que la liste du jury -d'accusation de chaque district se composerait de trente citoyens, et qu'elle serait formée tous les trois mois par le procureur-syndic et le directoire du district; que l'assemblée du jury d'accusation se tiendrait un jour par semaine ; que les huit jurés qui en feraient partie seraient tirés au sort; que pour le jury de jugement il serait formé, tous les trois mois, par le procureursyndic du département, une liste de deux cents citoyens, revisée par le directoire, et que les douze jurés seraient déterminés par le sort après les récusations exercées par l'accusateur public et l'accusé.

Les derniers titres relatifs aux contumaces, aux prisons et maisons d'arrêt, aux moyens d'assurer les citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires furent décrétés dans les séances du 6 et du 7 février. Duport annonça, en présentant ces articles, un titre spécial sur la procédure en matière de faux et de banqueroute. Ce titre ne fut présenté et décrété que dans la séance

-iOS vî''''lj ASSE.MBLl-K NATIONALE.

(lu 16 juillet suivant, et le décret définitif ne fut arrêté que le lf> septembre, après avoir subi diverses modifications, notamment dans les dispositions relatives à la formation des listes du jury.

— Le 29 janvier 1791 fut rendu un décret discuté longuement dans les séances des 14, lo, 16, 17 et 18 décembre 1790 : il supprimait la vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux, et instituait des avoués chargés de représenter et de défendre les parties, verbalement ou par écrit, de faire les actes de procédure, etc., en réservant néanmoins aux parties le droit de se défendre elles-mêmes ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux. Robespierre avait conclu à la destruction complète de la corporation des procureurs et à la liberté illhnitée de la défense.

Chap. IV. — Féodalité. — Rentes foncières. — Justices seigneuriales. — Organi- .sation militaire. — Cours marticiles. — Décret sur l'avancement.

Nous avons peu de chose à dire des décrets par lesquels l'assemblée compléta ses travaux sur le régime féodal et l'organisation ecclésiastique. Ces décrets, assez nombreux, ne sont relatifs, pour la plupart, qu'à des détaUs d'exécution. D'ailleurs, ils furent adoptés sans discussion dans des séances du soir, dont souvent le Monileur ne donne pas la moindre notice.

Voici la disposition la plus importante d'un décret étendu du 18 décembre 1 790, sur les rentes foncières :

«Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, seront rachetables. Il est défendu de ne plus, à l'avenir, créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rentes ou emphythéoses et non perpétuels, qui pourront être faits à l'avenir pour quatre-vingt-dix ans et au-dessous. » — La nature des baux emphytliéotiques fut réglée par plusieurs décrets postérieurs.

— Dans le décret du 15 avril sur l'abolition des droits annexés à a justice seigneuriale, et le mode de rachat des divers droits féodaux, nous ne relèverons que les dispositions suivantes :

ce Les droits de déshérence, d'aubaine, de bâtardise, d'épaves, de varech, de trésor trouvé, et celui de s'approprier les terres vaines et vagues, n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs.

« Les ci-devant seigneurs justiciers seront tenus de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-devant seigneuriaux (jui peuvent s'y trouver; de faire démolir les fourches

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