TOME IV
assignats. La première est composée de ceux qui, jugeant la mesure des assignats indispensable, ne laissent pas d'en dire beaucoup do mal; et pourquoi? c'est qu'ils veulent, par ce moyen, euipêcher l'essor des effets publics; et ils en acliètent tant qu'ils peuvent, certains de la laveur que la nouvelle création d'assignats leur donnera. Le décri des assignats est pour ces gens-là une s|iécuhition de fortune. La seconde classe est celle qui a vendu des effets à terme; elle tremble que ces effets ne liaussent; son intérêt est aussi de décrier les assignats, de prêclier les quittances de finance, les moyens qui retardent le crédit; mais voyant que la mesure des assignats prend faveur, ils s'efforcent de leur associer du moins quelque papier lourd, d'attacber le mort au vif, afin de retarder l'action de celui-ci, et de diminuer leur perte. La troisième classe est celle qui se déclare en faveur des assignats, rondement, consciencieusement, en les regardant comme un moyen nécessaire et patriotique. Je crois fermement qu'on doit ranger dans cette classe les premiers promoteurs des assignats, et la grande majorité de ceux qui sont attacbés à cette mesure. (On api)laudit.)
On a peine à comprendre que l'honorable membre dont je parle ait pu imputer aux assignats le mauvais usage ou l'emploi détourné qu'on pourrait en faire, comme de les resserrer par malice, d'en acheter de l'argent, afin de l'enfouir, d'acquérir par leur moyen des biens particuliers et non nationaux. Car mettez, je vous prie, de.s quittances de finance à la place d'assignats, et voyez si la mauvaise intention n'en tirera pas le même parti. Mais, direz vous, il faudrait vendre pour cela les quittances de finance, et il y aurait trop à perdre. J'avoue que je n'ai rien à répondre à une pareille apologie des quittances de finance. Créer des assignats-monnaie, jjoursuit l'orateur, qui perdront un dixième sur les espèces, c'est comme si l'on augmentait le prix des espèces d'un dixième ; c'est élever l'écu de 6 livres à G livres 12 sous. Je conviens d'abord que, s'il n'y avait point d'assignats, on ne pourrait pas leur conqjarer les écus, et que ceux-ci ne gagneraient rien vis-à-vis des assignats. Mais alors les écus gagneraient une foule de choses qu'on achète aujourd'hui au paii' avec l'assignat, et l'on aurait p(»ur 0 livres, non pas seulement ce qui se paye aujourd'hui 6 livres 12 sous, mais des valeurs peutêtre de 7 ou 8 livres. Or, j'aime mieux à tous égards que la rareté des écus leur fasse gagner un peu sur les assignats, que si la plupart des choses perdaient beaucoup contre les écus. Je reviens donc à cette vérité : c'est que l'assignat gradue la valeur des espèces, et que la rareté seule de ces espèces en hausse le prix. Connnent donc souffrir, dans la grande affaire qui nous occupe,
DISCOURS DE MIIUBEAU. S19
qu'on emploie pins de mouvements pour diviser les opinions des citoyens, qu'il n'en faudrait pour les éclairer et les réunir? Ignorel-on les menées, les instigations, les instances que l'on s'est permises? Ignore-t-on qu'après avoir fait parler l'aveugle intérêt, et sonfllé son rôle à l'ignorance, on vient ensuite nous donner ce résultat comme le jugement libre et réfléclii de l'expérience et des lumières, comme le vœu respectable des manufactures et du commerce? Est-ce là cet oracle pur de l'opinion publique, qui devait nous servir de guide? N'est-ce pas plutôt la voix déguisée d'un égoïsme astucieux, qu'il nous suflit de reconnaître pour le repousser? Et voulez-vous pénétrer les motifs de ces clameurs mercantiles, de ces répulsions financières, qu'il a été si aisé d'exciter contre les assignats! Sondez les intérêts d'un certain ordre de commerçants; apprenez quels sont les calculs des fournisseurs d'argent et de crédit. Les manufactures sont toutes tributaires des uns ou des autres. Ceux-là, soit que voués au commerce de commission, ils fassent des fonds aux fabricants sur leurs marcliandises ; soit qu'adonnés à la banque, ils se chargent d'acquitter leurs engagements, tous mettent un prix de 6 pour 100 à leurs avances; ceux-là, riches commanditaires, portent jusqu'à 10 pour 100 et au delà l'intéiêtde leurs capitaux. Or, créons des capitaux en concurrence; élargissons, facilitons la voie des emprunts et du crédit; abaissons par là même le taux de l'intérêt, n'entendez-vous pas crier aussitôt ces commissionnaires, ces banquiers, ces capitalistes? Mais vous ne vous y trompez pas : ce cri est un suffrage des manufactures ; c'est le signal de leur piochaine restauration, c'est un itréjugé favorable pour les assignais. (On ap[)lauLlit.) Législateurs, lapprochez donc les volontés par le concert de vos sentimenls et de vos pen- .sées; votre opinion ferme et arrêtée sera bientôt l'opinion publique ; elle aura pour elle tous les londements que la sagesse et la nature des circon'^tances peuvent lui donner. Mais ne pensons pas nous dérober entièrement à leur empire. Nous marchons chargés d'une dette immense, d'une dette que des siècles de despotisme et de désordi-e ont accumulée sur nos têtes. Dépend-il de nous, même en l'allégeant, de faire qu'elle puisse être supportée sans aucun embarras, sans aucune gêne? Est-ce enfin des choses inqiossibles que la nation exige de nous? Non, elle n'entend pas que nous convertissions soudainement et [)ar miracle la pénurie en abondance, la foitime adverse en pros[)éiit(''; mais qu'en opposant à ces temps nécessiteux toute la giandenr des ressources nationales, nous servi(tns aussi la chose publique, selon la mesiu'e de nos forces et de nos luunères. Si donc la nation se confie dans le zèle de celte as-
semblée, sans doute aussi celte assemblée peut se confier dans la justice de la nation. (On applaudit.)
Non, il n'est pas de la nature des clioses, dans ces conjonctures calamiteuses, d'user d'un moyen qui ne porte avec lui ses difiicultés; celui des assignats-moimaic en serait-il donc le seul absolument exempt? Ce n'est pas ici l'objet d'un clioi.v spéculatif et libre en tout point; c'est une mesure indiquée par la nécessité, une mesure qui nous semble répondre le mieux à tous les besoins, qui entre dans tous les projets qui ont été offerts, et qui nous redonne quelque empire sur les événements et sur les choses. Des inconvénients, prévus et imprévus, viennent-ils ensuite à se déclarer? Eh bien ! chaque jour n'apporte pas avec lui seulement ses ombres, il apporte aussi sa lumière; nous travaillerons à réparer ces inconvénients. Les circonstances nous trouveront prêts à leur faire face, et tous les citoyens, si éminennnent intéressés au succès de notre mesure, formeront une fédération patriotique pour la soutenir. (La salle retentit d''applaudissements.)
Ainsi tout doit fortifier votre courage. Si vous aviez prèle l'oreille, jusqu'à ce jour, à toutes les instances des préjugés, des vues particulières et des folles craintes, votre constitution serait à refaire... Aujourd'hui, si vous défériez à tous ces intérêts privés, qui se croisent et se combattent les uns les autres, vous finiriez par composer avec le besoin, vous concilieriez mal les opinions, et la chose publique resterait en souffrance. C'est d'une hauteur d'esprit qui embrasse les idées générales, résultat précieux de toutes les observations particulières, que doivent partir les lois des empires. Un administrateur qui viendrait vous vanter l'art de ménager tous les détails, comme formant le véritable génie de l'administration, vous donnerait sa mesure ; il vous apprendrait bien le secret de tous les embarras qui ont fatigué sa marche, mais il ne vous apprendrait pas celui d'assurer la vôti'e. Il faut être grand, savoir être juste; on n'est législateur qu'à ce prix. (Les applaudissements redoublent ù plusieurs reprises.)
Je propose donc et j'amende de cette manière le décret que j'eus l'honneur de vous soumettre le 27 août dernier :
1° Qu'il soit fait une création d'assignats-monnaie, sans intérêt, jusqu'à la concurrence d'un milliard, pour le payement de la dette actuellement échue et rigoureusement exigible, lequel payement devra s'effectuer à mesure que la liquidation des différentes créances sera arrêtée, à commencer [lar l'arriéré des départements, les rentes en retard, les effets suspendus, la partie actuellement
ASSIGNATS. riSl
liquide dos rliarges ot offices, et ainsi do siiito, selon l'ordre et l'état qui seront drossés à cctefrel.
2" Qu'un s'occupe incessamment de la fabrication de petits assignats au-dessous de 200 livres pour la somme totale de 150 millions, dont tiO seront échangés, à commencer du 13 décembre prochain, contre 'la même valeur d'assignats actuellement eu circulation; et le reste des petits assignats sera distribué pour le payement des diverses créances, et réparti sur toute l'étendue de ce payement.
5° Qu'à la susdite époque du Vî décembre prochain, l'inlérêt attaché aux 400 millions d'assignats actuels, cessera d'avoir lieu, et que l'intérêt échu jusqu'alors soit acquitté par la caisse de l'extraordinaire, aux porteurs de ces billets dont les coupons seront retranchés.
4" Que la vente de la totalité des domaines nationaux soit ouverte le iri octobre, et que les enchères en soient reçues dans tous les districts.
a" Que les assignats et l'argent soient admis également en payement pour l'acquisition desdits domaines, et que l'argent qui sera reçu serve à éteindie une somme égale d'assignats.
6» Que le comité des finances soit chargé de dresser une instruction et un projet de décret pour fixer ces dilTérentes opérations, et les mettre en activité le plus tût possible, comme aussi de présenter à l'assemblée nationale le plan de formation d'un bureau particulier, qui serait chargé de la direction de tout ce qui concerne la dette publique.
— Les séances du £X et du 29 furent Irès-orageuses. Le 29, l'assemblée passa enfin àl'appi'l nominal, et le décret suivant fut rendu h la majorité de oOS contre 42j :
« L'assond)lée nationale décrète que la dette non constituée de l'État et celle du ci-devant clergé seront rendioursées, suivant l'ordre qui sei'a indiqué, en assignats-monnaie sans intérêt. Il n'y aura pas en circulation au delà de 'I,2t)() millions d'assignats, y conq)ris les 400 millions déjà décrétés. Les assignats qui rentreront dans la caisse de l'extraordinaire seront brûlés. Il ne pourra en être fait une nouvelle fabrication sans un décret du corps législatif, sous la condition qu'ils ne puissent excéder la valeur des biens nationaux ni se trouver au-dessus de 1,200 nnllions en circuliliou. »
(^e décret fut conqtlété par deux décrets du 10 octobre, dont l'un arrêtait l'intérêt des assignats émis en vertu des lois antérieures, et dont l'autre déterminait les divisions et les formes des assignats. On devait créer 2f0,()00 billets de 2,000 livres; 440,000 de 300;
522 {SF.PTF.MRRE 1790) ASSEMBLÉE NATIONALE.
400,000 de 100; 400,000 de 90; autant de 80, de 70, de GO et de SO; en tout 5,040,000 billets représentant 800 millions. Par un décret du 18 novembre, il fut statué spécialement que ces assignats seraient au porteur cl non à ordre. — Ou peut aussi considérer comme complénientaiies de ce décret ceux du 9 janvier et du 6 février qui retranchaient sur le nombre des billets de 2,000 liv. la quantité nécessaire pour former pour 40 millions d'assignals de 50 1. et pour JO millions d'assignats de 100 livres; et celui du Jl janvier qui ordonnait la fabrication de 15 millions de petite monnaie en pièces de ou sous et 15 sous, et de \ million de monnaies de cuivre de 12, 6 et 5 deniers. Pour accélérer rexécution de cette mesure, les cloches des églises suppiiniées devaient être incessamment vendues à Fenchère. Le 3 mars, on ordonna aussi la fonte de l'argenterie des églises. Plusieurs autres décrets furent encore rendus sur la fabrication, l'écoulement, etc., des assignats.
En même temps, par un long décret terminé le 27 octobre, les biens nationaux avaient été classés, la vente de la plus grande partie d'entre eux ordonnée, et leur administration provisoire réglée.
Les mesures nécessaires étaient donc prises pour que l'État eût à sa disposition les fonds dont il avait besoin. Ces fonds avaient une double destination. Une partie d'entre eux devait être versée au trésor, c'est-à-dire à la caisse de l'ordinaire, dont les recettes se composaient en outre du produit des impôts ordinaires et du tiers du produit de la contribution patriotique. Le reste était destiné à la caisse de l'exti-aordinaire. C'est de celle-ci que nous parlerons d'abord.
Chap. II. — Caisse de l'extraordinaire. — Dette du c'ergé. — Remboursement des offices. — Résu'tats obtenus à la fi j de 1790.
La caisse de l'extraordinaire, créée par le décret du 17 décembre 1789, fut délinitivement organisée par celui du 6 décembre 1790. Voici les articles qui indiquent le mode des opérations de cette caisse; nous omettons ceux qui ne sont relatifs qu'à la comptiibiiité et aux garanties prises pour la si'ireté de la gestion.
TiTUE PREiMTER. — Art. l". La caisse de l'extraordinaire, destinée à la recette des revenus et des fonds qui ne feront pas partie des contributions ordinaires, et à racquittement des dettes de lV2tat, sera un établissement entièrement distinct et séparé du trésor public, ou caisse de l'ordinaire.
11. 11 n'y aura qu'une seule caisse d? Textraordinaire; niais le
CAissiî T)v. l'kxtraoudinaire. 523
service de cette caisse sera divisé en deux parties, administration et trésorerie.
m. L'administration de la caisse sera provisoii'emont entre les mains du commissaire nommé par le roi à cet effet.
IV. Le conmiissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l'extraordinaire, veillera à ce que toutes les sommes qui doivent être portées à la caisse, y soient versées exactement et à leur échéance; à cet efl'el, il fera dresser le dénombrement des biens nationaux par départements, districts, cantons et municipalités. Les directoires de départements et de districts seront ternis de lui donner tous les renseignements nécessaires sur cet objet, et do lui envoyer, tous les mois, un élat sommaire des biens nationaux mobiliers et immobiliers qui auront été vendus dans le département ou dans le district.
VL Le trésorier de l'extraordinaire recevra la totalité des sommes qui doivent entrer dans la caisse de l'extraordinaire, selon le détii! qui en sera fait au titre IL II recevra aussi les originaux des obllga!ior!s et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux.
X. Les assignats qui vont être incessamment fabriqués seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs, qui sera établie à la caisse de Textraordinaire. Leur dépôt se fera en présence tant des commissaires de l'assemblée et du roi pour la fabrication des assignats, cpie des commissaires de l'assemblée et du roi pour la caisse de l'extraordinaire; il en sera dressé procès-verbal. Une dos clefs sera remise à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse, et la troisième aux arcbives, d'où elle ne pourra sortir que pour être remise i'i un des commissaires de l'assemblée nationale ou du corps législatif.
XL Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et un des commissaires de l'assemblée se transporteront à la caisse de l'extraordinaire, et, en l.Mir présence, il sera délivré au trésorier la (|uantité d'assignats (pii lui sera nécessaire pour faire les payements de la semaine, suivant le bordereau ([u'il représentera. Le trésorier en donnera son reçu sur un registre [larliciilier, qui d(!meurera renfermé dans la même arnioiie que les assignats; il sera dressé procès-verbal de cette remise.
TiTHi' DEixiÈME. — Art. I". Le produit des ventes des domaines nalioiiaiiK, soit mobiliers, soit iiniiiobiliers, les intérêts des obligations données en payement des a ■(|ui^ilil)lls, le pmduit du. ràch^\
j24 (DÉCKMBRE nOO) ASSE^IBLÉE NATIONALE.
des droits féodaux, les sommes provenant des fruits des domaines nationaux, l'évaluation du produit des dîmes entre les mains des fermiers qui en jouissaient, la contribution patriotique, les bons restant dans les caisses des receveurs des décimes du ci-devant clergé, formant le reliqnat de leurs anciens comptes, et toutes autres recettes extraordinaires qui ont été ou seront décrélées par l'assemblée, seront versées dans la caisse de l'extraordinaire.
IV. Le produit des fruits qui, en vertu du décret du 30 novembre, a été ou sera réalisé jusqu'au l*"" janvier 1791, servira à acquitter, sous l'inspection des directoires de départements, dans les districts, les pensions et traitements dus aux ecclésiastiques, religieux, religieuses et clianoinesses, sauf les suppléments à fournir par le trésor public pour compléter leur entier payement; mais à compter de cette époque, ils seront versés directement dans la caisse de l'extraordinaire, et le trésor public sera chargé de faire acquitter lesdites pensions et traitements.
VIII. Les espèces qui seront apportées à la caisse de l'extraordinaire seront versées sur-le-champ au trésor public, qui remettra en échange à la caisse de l'extraordinaire pareille somme en assignats, lesquels seront annulés et billes sur-le-champ, en présence de l'administrateur du tré«)r public, de la manière qui sera détaillée ci-après.
IX. A l'égard des assignats versés dans les caisses de districts, en payement de divers objets mentionnés dans les premier et second articles, les receveurs seront tenus, à l'instant même du payement, et en présence de ceux qui le feront, de les annuler et bill'er.
XII. Aussitôt que la caisse de l'extraordinaire aura reçu la valeur de 1 million en assignats annulés, il sera procédé publiquement, et en présence des commissaires de l'assemblée nationale, à leui brCdure, aux jour, lieu et heure qui seront indiqués par affiche; et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera déposé aux archives nationales, et un double remis à la caisse de l'extraordinaire.
Titre troisième. — Art. I^"". La caisse de l'extraordinaire no fera aucune es|)èce de dépense ; il n'en sortira aucune somme que pour l'acquit des diverses parties de la dette publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et pour fournir au trésor public les secours qui auront été pareillement décrétés.
II. La caisse de l'extraordinaire étant chargée, par le présent décret, de recevoir le produit des fruits, et les intérêts des obliga tions, qui, d'après les opérations relatives au clergé, sont devenues une portion des revenus nationaux, elle remettra pour l'année 1791
CAISSE DE L'EXTRAORDINAinE. S2o
au trésor public, par forme de compensation, la somme de 00 millions en assijjînals.
— La caisse de l'extraordinaire était donc le canal par lequel devaient s'écouler les nouvelles ressources, et par lequel aussi devaient rentrer les fonds applicables à ces ressources. C'était à elle à mettre en circulation la plus grande partie des assignats, en opérant les remboursements décrétés ; c'était à elle aussi à retirer les assignats de la circulation, au fur et à mesure que les biens nationaux se vendraient. Par le décret du 7 novembre, en effet, l'assemblée avait statué :
i" Que sur les 800 millions d'assignats nouvellement créés, il serait mis en réserve la somme de 200 millions, pour être employés, sur les décrets de l'assemblée, à subvenir aux besoins que les événements publics pourraient faire naître, et à mettre au courant, à compter du l'i- janvier 1701, la totalité des rentes de 1790.
2" Que l'emploi des 000 millions restants serait fait de la manière suivante : 1° remboursement des elTels suspendus par l'arrêt du conseil du 10 août 1788; 2" payement à bureau ouvert, à compter du 1*^' janvier 1701, de l'arriéré liquidé des départements, ainsi que desoflices, cliargcs, emplois et dîmes inféodées, après leur liquidation.
— Ces remboursements ne furent pas les seuls que la caisse eijt à opérer. Par divers décrets, on mit à sa charge des dépenses ordinaires de 1790 et 1791, qui n'avaient pas été couvertes par la recette. (Décrets des 12 mars et 17 avril 1791.)
— La liquidation des différentes parties de la dette exigible que la caisse de l'extraordinaire devait rembourser offrait de grandes difficultés. Un grand nondjre de décrets furent rendus à cet ell'et, et il fut établi, le 17 décembre, une direction générale de liipùdation, sous les ordres d'un commissaire nommé par le roi, agissant sous la surveillance des comités de l'assemblée nationale. Voici quelques renseignements que nous trouvons sur les mesures prises poui' opéi'er ces divers remboursements.
Séance du 10 décemdre. — IMontesquiou présente un rapport sur la dette du clergé.
Les rentes constituées au nom du clergé se divisent en deux classes : 1» Les emprunts appartenant à des mainmortables : ils montent au capital de 45,770,529 1. 10 s. 10 d. : celte partie de la dette doit être legardée comme amortie au profit de la nation ; 2" les emprunts appartenant à des particuliers, et dont la nalidii a promis le remboursement,
S26 (décembre 1790) assemblée nationale. Montent à 8ri,2Bn,7Ç)4 1. Ils. 6 d.
Dont au denior riO 3,ôK9,l38 4 2
au denier 2r> (mJ:)!,?!!! Jîi 2
au denier 22 2/j 1 i,2'.i(i,(i!)-'<. 8 2
au denier 20 4,ii9,l70 » »
Somme pareil'c 83,269,794 11 6
Montesquiou lut en même temps un projet de décret qui déterminait les époques précises du remboursement de chacune des parties de cette dette, projet qui fut aussitôt adopté.
Par un décret du 27 décembre, fut ordonné le payement à bureau ouvert de l'arriéré liquide des départements, charges, offices, etc., et des dettes diverses contractées depuis 1782, dont le remboursement avait été suspendu.
La sonmie à laquelle devaient monter les remboursements à effectuer pour les offices était encore complètement inconnue. Ces offices étaient très-nombreux ; la liste donnée par le Moniteur (voir p. S02) est très-incomplète. Ainsi il est question de la suppression d'autres offices dans divers décrets, notamment de celle des charges d'amirauté, des agents de change, des jurandes et maîtrises, etc. On sait que la finance de l'office, payée primitivement au roi pour la création de la charge, était remboursée à chaque titulaire par son successeur. En supprimant les offices ou la vénalité des charges, l'État contractait donc une dette envers le dernier titulaire. La plupart de ces offices avaient été évalués par fédit de 1771. Sous ce rapport, le travail de l'assemblée se trouvait facilité jusqu'à un certain point ; mais la liciuidation des droits de chacun, celle des créances et des dettes dont étaient chargées les compagnies (les titulaires d'une même fonction formaient ordinairement une compagnie capable de contracter), les engagements pris sur les oflices et les oppositions des créanciers des oflicicrs, etc., etc., tous ces détails rendaient cette opération longue et embarrassante : le remboursement ne put donc se faire aussitôt. En attendant, il fut délivré des reconnaissances de liquidation, qui purent être données en payement des domaines nationaux acquis par les titulaires.
Une seule question fut controversée à ce sujet : ce fut celle des brevets de retenue. Elle fut décidée par un décret du 24 novembre. Voici ce qu'étaient les brevets de retenue : les oflices sans linance et les charges amovibles ne changeaient presque jamais de main sans que le nouveau pourvu payât à son prédécesseur une somme quelconque, qu'un brevet l'autorisait h retenir, soit en en-
CAISSE DE l'extraordinaire. o27
lier, soit en partie, sur celui en faveur de qui il se démettrait par la suite. C'est ainsi qu'on était parvenu à rendre vénal ce qui paraissait uniquement accordé à la conliance, et héréditaire ce qui, de sa nature, n'était pas même à vie, sans cependant que le trésor public proiitAt en aucune manière de cette espèce de simonie politique.
Ces sortes d'actes devaient-ils ou non faire partie des titres de créance sur l'État? Telle était la question. Il ne pouvait y avoir, il n'y eut en effet que trois avis : pour l'affirmative : en s'appuyant sur la bonne foi des titulaires, sur l'intérêt des créanciers ; pour la négative : en se renfermant dans la rigueur du droit, en soutenant que la nation ne pouvait et ne devait rien rembourser de ce qu'elle n'avait pas réellement reçu; enfin, pour un parti mitoyen : en convenant du principe, mais en observant que la confiance des propriétaires de brevets et de ceux qui leur avaient prêté , confiance fondée sur un long usage, leur donnait droit, non pas à un remboursement, mais à une indemnité. Cette dernière opinion prévalut. L'assemblée décréta même que l'indemnité serait portée à la lotidité de la somme payée, lorsque, par son brevet, le pourvu se trouvait autorisé à la retenue entière sur son successeur.
Dans un rapport du 2i décembre, Anson rendait compte ainsi des résultats généraux obtenus jusqu'alors :
Tout ce qui tient à la conliance publique mérite de fixer particulièrement l'attention de l'assemblée nationale. Déjà vous avez ordonné que les billets de la caisse d'escompte, annulés par une opération préliminaire, seraient brûlés publiquement, et ils le sont de semaine en semaine. Par un autre décret, vous avez ordonné que les effets royaux, reçus en payement dans l'emprunt national, seraient brûlés avec la même publicité, et ils vont l'être. Enfin, un million des premiers assignats est brûlé aujourd'hui même : il se vérifie donc, le présage que nous avions eu le bonheur de vous offiir au mois d'avril dernier, que l'année ne se passerait pas sans voir brûler le premier million, indiqué par votre décret même, de ce numéraire national, qui a sauvé l'État, qui va de plus en plus relever le courage des créanciers divers de la nation, et qui, je l'espère, en disparaissant tous les mois, dissipera enfin les terreurs et les malveillances.
Au l"du mois prochain, aucune nation de l'Europe ne sera plus au courant de ses payemenis, que la nation française, quoique environnée des obstacles inséparables d'une grande révolulion.
Dans dix jours se payeront, à bureau ouvert, tous les elTels suspendus, et ceux qui seront échus au 1" janvier prochain. Elles seront elTacécs, ces traces humiliantes d'une suspension antérieure à
VOS délibérations. A la même époque, tous les dépôts laits au trésor public, toutes les créances liquides, non constituées, seront acquittés. Entiu, la première lettre du payement des renies constituées de l'année entière 1790 s'ouvrira avec Tannée 1791. Tels sont les clTets du nouveau numéraire national, dont je me félicite d'avoir eu l'avantage de proposer, il y a liuit mois, au nom d'un de vos comités, la première émission.
CltAP. m. — Nouveau système des contributions. — Contributions directes. — Contributions foncière, — mobilière, — des patentes. — Abolition des jurandes. — Motion de Lavenue pour imposer les rentes sur l'État. — Contributions indirectes.
Avant de parler des opérations du trésor et du budget de 1791, nous devons exposer le nouveau système de contributions que l'assemblée créait peu à pou.
Le 11 septembre, La Rocliefoucauld-Liancourt présenta un rapport sur l'établissement de la contribution foncière. La plupart des conclusions de ce rapport furent adoptées, et nous allons les retrouver en analysant brièvement la discussion. Les débals commencèrent le IG septembre. La discussion générale porta, non-seulement sur le décret proposé, mais sur reuscmble du système des contributions. Dedelay d'Agier, Monlcalm, Gozon et d'autres proposèrent d'autres systèmes qui, en général, ne différaient que par des détails de celui qui fut admis. La discussion se prolongea dans les séances des 21 et 22 septembre, des 4, 5, 6 et 7 octobre. Dans la séance du G, la première question particulière fut posée : celle de savoir si la contribution serait payée en nature ou en argent; il fut décidé le 7, conformément au projet du comité, qu'elle serait payée en argent, et que cette contribution serait d'une somme déterminée cbaqnc année par la législature.
On statua, dans la même séance, sur la seconde question : que la contribution serait répartie par égalité proportionnelle en raison du revemi net.
Le 11 octobre, la discussion roula sur le mode suivant lequel serait déterminé le revenu net. Le 15, on décréta que le revenu net d'une terre était ce qui reste au propriétaire sur le produit brut, déduction faite des frais de semence, culture, récolte et entretien ; et que le revenu imposable d'une terre était son produit net moyen. Dans les séances du 15, du IG, du 17, du IS, du 19 octobic, du 5, du 20 et du 22 novembre, les dispositions de détail furent adoptées, ainsi que l'inslruction qui devait accompagner le décret. Plusieurs