‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 4)Chapitre 18 sur 88 · TOME VI · texte numérisé non relu

TOME VI

MO (AUVimilKE 171)1) ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

« Aussi le patriote Bazire en a-t-il demandé le rétablissement sous le titre de Comité de surveillance. Une institution de ce genre ne peut plaire à tout le monde; il est tout simple que les voleurs crient contre les réverbères. Les amis de la cour ont fait une grande insurrection contre la proposition de M. Bazire, et au défaut de raisons, ils ont eu recours aux murmures, aux cris et au tumulte. Mais les patriotes Chabot, Audrein et Guadet ont répondu par des raisons qui ont triomphé. L'assemblée a décrété qu'il y aurait un comité de surveillance, composé de douze membres, renouvelé par moitié tous les trois mois. Elle lui a renvoyé tout ce qui est relatif aux émigrants. »

Le comité de surveillance se composa d'abord de MM. Grangeneuve, Isnard, Merlin, Bazire, Fauchet, Goupilleau, Chabot, Lecointre, Quinette, Jagot, Montant, Antonelle. — Suppléants : MM. Bruat, Rulh, Ritler, Tlmriot.

Un autre décret, non moins urgent et lié directement à la question de rémigration, fut également terminé dans les derniers jours de novembre. Il s'agissait du remplacement des ofliciers qui avaient passé à l'étranger. La constituante avait statué qu'une partie des sous-lieutenances seraient données aux sous-officiers, une autre partie à la suite d'examens. Mais ces examens n'étaient pas possibles dans le moment, rien n'ayant été organisé sous ce rapport. La question fut soulevée d'abord, dans la législative, le 10 octobre, et discutée dans diverses séances de novembre. Le décret fut rendu le 29 de ce mois. En voici les principales dispositions :

L'assemblée nationale... considérant qu'il est impossible dans ce moment de procéder au remplacement par la voie de l'examen... que la discipline et la force de l'armée exigent que les emplois vacants par la défection d'un grand nombre d'officiers soient promptement remplis, décrète :

La moitié des sous-lieutenances actuellement vacantes sera donnée aux sous-officiers du même régiment; l'autre moitié sera donnée aux gardes nationaux du royaume.

Tout citoyen sera admissible aux emplois réservés aux gardes nationaux , s'il a fait un service personnel et continu dans la garde nationale depuis et compris le 1" janvier 1790 jusqu'à ce jour...

Sont également admissibles auxdits emplois les sous-ofiiciers et soldats qui, au 1^^ janvier 1790, faisaient partie des troupes de ligne et qui depuis sont rentrés dans la garde nationale.

Le ministre de la guerre effectuera tous les remplacements d'ici au l*"" février prochain. A partir de cette époque, le décret de l'assemblée constituante sera remis en vigueur.

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