QUESTION DE LA PELNE DE MORT
plus tomber. Si à l'établissement des jurés vous joignez l'abolition de la peine de mort; si vous Ôtez à l'homme, c'est-à-dire à un être qui abuse de tout, le plus grand des freins, craignez que dans vingt ajis la France ne soit plus qu'une forêt.
Je le demande une seconde fois, quelle peine substitue-t-on à celle de la mon? La perte de l'honneur et celle de la liberté pendant un temps donné, l» La perte de l'honneur; mais c'est le crime qui a tué l'honneur du coupable, et non la peine que vous lui infligez : il a le courage de la honte; voilà trop souvent ce qui lui reste. 2« La perte de la liberté; mais jusqu'à ce moment la conversion de la p^-ine de mort en prison perpétuelle avait été considérée comme une grâce; le comité propose donc de donner ou à peu près des lettres de grâce aux assassins. Voilà où la manie des systèmes conduit des hommes qui ont la plus grande honnêteté et la meilleure tête.
Là où l'honneur se tait, il ne reste plus qu'à faire parler la terreur; et l'ennemi le plus terrible de la société est celui qui la livre à la merci des scélérats. D.ins chaque grande époque une nation est dominée par une idée principale qui la maîtrise et l'entraiae : aujourd'hui règne la vieille chimère de la perfection ; on se crée un monde sinon imaginaire, au moins très-diflicilement possible, et c'est dans cet'.e espèce de région que les faiseurs résident ; ayons le bon esprit de les y laisser, et d'habiter, avec la sagesse, le monde réel.
La triste nécessité de la peine de mort- ainsi établie, je me pjrte sur la seconde question : y aura-t-il des peines au delà de la simple mortl
La peine doit être mesurée et sur le degré du crime et sur 1 utilité de l'exemple.
Le premier art d'un gouvernement est de savoir récompenser et punir.
C'est donc sur l'espoir de prévenir de nouveaux crimes qu'il faut calculer les peines, sans jamais oublier que moins elles sont atroces, moins les crimes sont fcéquents, et que quelquefois une loi plus rigoureuse les produit. La mort la phis douce est donc aussi le supplice le plus cruel que le législateur puisse et doice infliger; enfin la dernière et plus consolante conséquence, c'tst que le dictionnaire des supplices à mort peut être réduit à une seule ligne, et le code réconcilié avec l'humanité.
Je suis encore à concevoir comment les criminalistes qui ont fait une échelle de peines atroces n'ont pas senti vaciller leur plume en la traçant!
Si la mort d'un grand criminel est un acte d'humanité envers la société, un supplice recherché est un inutile et dangereux attentat de la part du législateur.
Je dis inutile, et l'histoire l'atteste : chaque fois qu'elle parle des supplices recherchés elle a à raconter de grands crimes.
Je dis dangereux, parce que ces supplices inspirent pour les coupables un intérêt qui est presque inséparable d'une sorte d'indignation et d'horreur contre les juges, parce qu'en inspirant cette pitié dangereuse, ils familiarisent lu multitude avec le spectacle des cruautts et le bruit des douleurs, et entretiennent une sorte de férocité plus propre à multiplier les crimes qu'à les prévenir.
Discours de Robespierre '.30 mui\. — La nouvelle ayant été portée à Athènes que des citoyens avaient été condamnés à mort dans la ville d'Argos, on courut dans les temples, et on conjura les dieux de détourner des Athéniens des pensées si cruelles et si funestes. Je viens prier non les dieux, mais les législateurs, qui doivent être les organes et les interprètes des lois éternelles qne la Divinité a dictées aux hommes, d'effacer du code des Français les lois de sang qui commandent des meurtres juridiques, et que repoussent leurs mœurs et leur constitution nouvelle. Je veux leur prouver: fo Que la peine de mort est essentiellement injuste; 2" qu'elle n'est pas la plus réprimante des peines, et qu'elle miiltiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient.
Hors de la sociéié civile, qu'un ennemi acharné vienne attaquer mes jours, ou que, repoussé vingt fois, il revienne encore ravager le cliaiup que mes mains ont TOMK V. -'i
C58 ^30 MAI 1791) ASSEMBLÉE NATIOKALE.
cultivé : puisque je ne puis opposer que mes forces individuelles aux siennes, il faut que je périsse o;i que je le tue ; et la loi de la défense naturelle mejiistifie et m'approuve. Mais dans la société, quand la force de tous est armée contre un seul, quel principe de justice peut l'autoriser à lui donner la mort ? Quelle nécessité peut l'en ab-oudre! Un vainqueur qui fait mourir ses ennemis captifs est appelé barbare! Un liomrne fait qui égorge un enfant qu'il peut désarmer et punir paraît un monstre! Un accusé que la société condamne n'est tout au plus pour elle qu'un ennemi vaincu et impuissant ; il est devant elle plus faible qu'un enfant devant un homme fait.
Ainsi, aux yeux de la vérité et de la justice, ces scènes de mort, qu'elle ordonne avec tant d'appareil, ne sont autre chose que de lâches assassinats, que des crimes solennels, ommis, non par des individus, mais par des nations entières, avec des formes légales. Quelque cruelles, quelque extravagantes que soient ces lois, ne vous en étonnez plus : elles sont l'ouvrage, de quelques tj'rans ; elles sont les chaînes dont ils accablent l'espèce humaine; elles sont les armes avec lesquelles ils la subjuguent; e les furent écrites avec du sang, o II n'est point permis de mettre à mort un citoyen romain » : telle était la loi que le peuple avait portée; mais Sylla vainquit, et dit : « Tous ceux qui oui porté les armes contre moi sont dignes de mort- » Octave et les compagnons de ses forfaits confirmèrent cette loi.
Sous Tibtri;, avoir loué Brutus fut un crime digne de mort. Caligula condamna à mort ceux qui étaient assez sacrilèges pour se déshabiller devant l'image de l'em-. pereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques, qui eût osé penser qu'elles pouvaient mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de 1-se-majesté?
Quand le fanatisme, né de l'union monstrueuse de l'ignorance et du despotisme, inventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine; quand il conçut, dans son délire, le projet de venger Dieu lui-même, ne fallut-il pas qu'il lui offrit aussi du sang, et qu'il le mît au moins au niveau des monstres q\ii se disaient ses images?
" La peine de mort est nécessaire, disent les partisans de l'antique et barbare routine; sans elle il n'est point de frein assez puissant pour le crime. » Qui vous l'a dit? Avez- vous calculé tous les ressorts par lesquels les lois pénales peuvent agir sur la sensibilité humaine? Hélas! avant la mort, combien de douleurs physiques et mora'es l'homme ne peut-il pas endurer?
Le désir de vivre cède à l'orgueil, la plus impérieuse de toutes les passions qui maîtrisent le cœur de l'homme. La plus terrible de toutes les peines pour l'homme social, c'est l'opprobre, c'est l'accablant témoignage de l'exécration publique. Quand le législateur peut frapper les citoyens par tant d'endroits sensibles et de tant de manières, nomment pourrait-il se croire réduit à employer la peine de mort?
Les peines ne sont pas faites pour tourmenter les coupables, mais pour prévenir le crime par la crainte de les encourir. Le législateur qui préfère la mort et les peines atroces aux moyens plus doux qui sont en son pouvoir, outrage la délicatesse publique, émousse le sentiment moral chez le peuple qu'il gouverne; sem^blable à un précepteur malhabile qui, par le fréquent usage des châtiments cruels, abrutit et dégratie l'âme de son élève; enfin, il use et affaiblit les ressorts du gouvernement, en voulant les tendre avec trop de force.
Le législateur qui établit cette peine renonce à ce principe salutaire, que le moyen le plus efficace de réprimer les crimes est d'adapter les peines au caractère des ùifTérentes passions qui les produisent, et de les punir, pour ainsi dire, par elles-mêmes. Il confond toutes les idées, il trouble tous les rapports, et contrarie oaverteiTieiit le b\it des lois pénales.
Li peine de mort est nécessaire, dites-vous. Si cela est, pourquoi plusieurs peuples ont-ils su s'en passer? Par quelle fatalité ces peuples onl-il? été les plus
yUKSlION DE LA l'ElAE UK MOUT. 659
sages, les plus heureux et les plus libres : Si l;i peine de mort est la plus propre à prévenir de grands crimes, il faut donc qu'ils aient été plus rares chez les peuples qui l'ont adoptée et prodiguée. Or, c'est précisément tout le contraire. Voyez le Japon : nulle part la peine de mort et les supplices ne .'■ont autant prodicués; nulle part les crimes ne sont ni si fréquents ni si atroces. On dirait que les Japonais veulent disputer de férocité avec les lois barbares qui les outragent et qui les irritent. Les républiques de la Grèce, où les peines étaient modérées, où la peine de mort était ou infiniment rare ou absolument inconnue, offralent-ellts plus de crimes et moins de vertus que les pays gouvernés par des lois de sang! Croyezvous que Rome fut souillée par plus de forfaits lorsque, dans les jours de sa gloire, la lui Porcia eut anéanti les peines sévères portées par les rois et par les décemvirs, qu'elle ne le fut sous Sylla, qui les fit revivre, et sous les empereurs, qui en portèrent la rigueur à un e.xcès digne de leur infâme tyrannie? La Russie a-t-elle été bouleversée depuis que le despote qui la gouverne a entièrement supprimé la peine de mort, comme s'il e Jt voulu expier par cet acte d'humanité et de philosophie le crime de retenir des millions d'hommes sous le joug du pouvoir absolu t
Ecoutez la voix de la justice et de la raison ; elle vous crie que les jugements humains ue sont jamais assez certains pour que la société puisse donner la mort à un homme condamné par d'autres hommes sujets à l'erreur. Eussiez- vous imaginé l'ordre judiciaire le plus parfait, eussiez-vous trouvé les juges les plus intègres et les plus éclairés, il restera toujours quelque place à l'erreur ou à la prévention. Pourquoi vous interdire le moyen de les réparer 1 Pourquoi vous condamner à l'impuissance de tendre une main secourable à l'innocence opprimée! Qu'importent ces stériles regrets, ces réparations illusoires que vous accordez à une ombre vaine, à une cendre insensible! elles sont les tristes témoignages de la barbare témérité de vos lois pénales ! Ravir à l'homme la possibilité d'expier s^n forfait par son repentir ou par des actes de vertu, lui fermer impitoyablement tout retour à la vertu, à l'estime de soi-même, se hâter de le faire descendre, pour ainsi dire, dans le tombeau, encore tout couvert de la tache récente de son crime, est à mes yeux le plus horrible raffinement de la cruauté.
Le premier devoir du législateur est de former et de conserver les mœurs publi. ques, source de toute liberté, source de tout bonheur social. Lorsque, pour courir à un but particulier, il s'écarte de ce but général et essentiel, il commet la plus grossière et la plus funeste des erreurs; il faut donc que la loi présente toujours au peuple le modèle le plus pur de la justice et de la raison. Si, à la place de cette sévérité puissante, calme, modérée, qui doit les caractériser, elles mettent la colère et la vengeance ; si elles font couler le sang humain, qu'elles peuvent épargner et qu'elles n'ont pas le droit de répandre ; si elles étalent aux yeux du peuple des scènes cruelles et des cadavres meurtris par des tortures, alors elles altèrent dans le cœur des citoyens les idées du juste et de l'injuste; elles font germer au sein de la société des préjugés féroces qui en produisent d'autres à leur tour. L'homme n'est plus pour l'homme un objet si sacré : on a une idée moins grande de sa dignité quand l'autorité publique se joue de sa vie. L'idée du meurtre inspire bien moins d'effroi lorsque la loi même en donne l'exemple et le spectacle; l'horreur du crime diminue dès qu'elle ne le punit plus que par un autre crime. Gardez-vous bien de confondre l'efficacité des peines avec l'excès de la sévérité : l'un est absolument opposé à l'autre. Tout seconde les lois modérées; tout conspire contre les lois cruelles.
On a observé que, dans les pays libres, les crimes étaient plus rares et les lois pénales plus douces. Toutes les idées se tiennent. Les pays libres sont ceux où les droits de l'homme sont respectés, et où, par conséquent, les lois sont justes. Partout où elles offensent l'humanité par un excès de rigueur, c'est une preuve que la dignité de l'homme n'y est pas connue; que celle du citoyen n'existe pas : c'est une preuve que le législateur n'est qu'un maître qui commande à des esclaves, et
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qui les châtie impitoyablement suivant sa fantaisie. Je conclus à ce que la peine
de mort soit abrogée.
Discours de Dicporl (31 mai). — S'il est une question qui n'appartienne qu'à la raison, qui soit au-dessus de tous les intérêts et de tous les partis, c'est évidemment celle qui nous occupe en ce moment.
C'est ici que, sans danger et sans crainte, nous devons chercher à éclairer notre délibération de cette philosophie bienfaisante et douce, qui, après avoir été longtemps au sein du despotisme la consolation et l'espoir des citoj'ens éclairés et vertueux, a, depuis, présidé aux veilles des législateurs; elle seule peut dégager la question des préjugés qui l'entourent encore, et qui, comme tous les autres, se sont établis et fortifiés par l'habitude et la paresse de l'esprit; elle seule peut élever l'àme au-dessus de ce sentiment secret de défiance et d'appréhension personnelle qui nous détourne involontairement de l'idée d'aucune diminution, d'aucun changement mémo dans les peines ; car souvent, démêlant mal les causes qui font naître et entretiennent les crimes atroces dans une société, chacun, en opinant pour la peine de mort, croit augmenter ainsi les chances en faveur de sa propre sûreté.
Je ne m'engagerai pas dans la question métaphysique de savoir si la société a ou non droit de vie et de mort sur ses membres.
J'accorde qu'il faut établir la peine de mort si elle est indispensable à la conservation de la société, ou, ce qui est la même chose, au maintien des droits naturels des hommes : sans doute on ne me contestera pas que si cette peine n'est pas nécessaire à cet objet, elle doit être abolie.
Or, je prétends prouver non-seulement que la peine de mort n'est pas nécessaire, mais 1" qu'elle n'est pas propre à réprimer les crimes auxquels on veut l'appliquer; 2" que, bien loin de les réprimer, elle tend au contraire à les multiplier.
Je n'ai garde ici, messieurs, d'abuser de l'humanité qui semble embellir la cause que je défends, et d'opposer à mes adversaires la défaveur de celle qu'ils soutiennent ; je conviens qu'aucun motif honteux ne peut les porter à se déterminer en cette matière, et il ne faut se défendre que d'une résolution légère et de la fausseté du raisinnement.
De la manière dont la question vient d'être posée, il résulte déjà qu'il est un cas iiii la société a le droit de donner la mort; c'est lorsque sa conservation tout entière y est intéressée : ainsi lorsqu'un chef de parti est arrêté , et que son existence, en prolongeant la guerre et l'espoir de ses adhérents, peut compromettre la s 'ire té de la société entière, sa mort est indispensable, et, dès lors, elle est légitime.
Vos comités ont admis ce principe; il ne trouvera pas de contradicteur; mai.s alors la mort n'est point une peine, et c'est comme telle que nous allons la considérer ici, comme étant la punition d'un coupable que la société retient dans les fers, et dont elle peut aisément empêcher pour l'avenir les mauvais desseins. Analysons cette peine.
Qu'est-ce que la mort! La condition de l'existence, une obligation que la nature nous impose à tous en naissant, et à laquelle nul ne peut se soustraire. Que fait-on donc en immolant un coupable ? Que hâter le moment d'un événement certain ; qu'assigner une époqiie au hasard de son dernier instant. N'est-on pas déjà surpris qu'une règle immuable de la nature soit devenue entre les mams des hommes une loi pénale, qu'ils aient fait un supplice d'un événement commun à tous les hommes! Comment ose-t-on leur apprendre qu'il n'y a de différence matérielle entre une maladie et un crime, si ce n'est que celui-ci fait passer avec moins de douleur de la vie au trépasî Comment n'a-t-on pas craint de détruire la moralité dans les hommes, et d'y substituer les principes d'une aveugle fatalité, lorsqu'on les accoutume à voir deux effets semblables résulter de causes si différentes!
Les scélérats qui, comme presque tous les hommes, ne sont guère affectés que
QUESTION DK LA IM-IMÎ VE .MOUT. C4l
par les effet', ne sont mallieureusement que trop frappés par cette analogie; ils la consacrent dans leurs maximes; on la retrouve dans leurs propos habituels : ils disent tous que la mort }i'esl qu'un manrnis quart. d'heur£, qu'elle est un accident de plus dans leur état; ils se comparent au couvreur, au matelot, à ces hommes dont la profession honorable et utile ofTre à la mort plus de prises et des chances plus multipliét"; ; leur esprit s'habitue à ces cdIcuIs, leur âme se fait à ces idées, et d^s lors vos supplices perdent tout leur effet sur leur imagination.
Je vais plus loin ; l'assassin est-il le seul qui coure le risque de hâter la fin de sa viet L'officier civil, le militaire, le simple citoyen, ne doivent-ils pas être prêts à s'offrir à la mort plutôt que de trahir leurs devoirs?
Je le demande aux plus zélés partisans de la peine de mort, qu'ils répondent au dilemme suivant : ou le scélérat est affecté de l'idée de l'infamie attachée à son supplice; alors il est bien utile de la joindre à un supplice vivant et durable, car il y sera certainement plus sensible lorsqu'il en sera personnellement l'objet que lorsqu'après lui elle doit s'attacher à sa mémoire : ou bien il ne sera pas affecté de l'idée de l'infamie ; alors vous êtes forcés de convenir que la mort n'est plus pour lui qu'un accident commun à tons les hommes, que le crime et la vertu accélèrent également, et qui ne renferme p!us rien de pénal, plus rien de capable de réprimer et de contenir. Il est donc évident, dans les deux cas, que la peine de mort est non-seulement inutile, mais peu propre à réprimer les crimes.
Ainsi rais'inne surtout l'homme que votre loi a pour objet ; non le citoyen qui est guidé par la considération de ses devoirs, non le fripon ou le vil escroc jiour lequel d'autres peines sont destinées, mais l'homme sanguinaire et féroce qui conroit un forfait et calcule froidement les moyens de l'exécuter : voilà celui que vous menacez de la peine de mort, pour le détourner de son crime. Mais ne voyez-vous pas que cet homme est déjà familiarisé avec l'idée de la mort et de reffi:sion du sang? Vos menaces ne sauraient le retenir, et votre loi même l'y encourage... (Murmures.) L'horreur du meurtre diminue en lui lorsqu'il se dit à lui-même qu'il s'expose à la même peine; une sorte de courage semble ennoblir son crime et le rendre moins odieux à ses yeux... (Nouveaux murmures.)
Cherchons donc ailleurs des moj-ens de réprimer les crimes.
.le ne cesserai de la répéter, cette vérité qu'on semble mépriser parce qu'elle est trop simple : le premier de ces moyens et le plus efficace, c'est la justice, la douceur des lois et la probité du gouvernement.
Le second est dans ces institutions locales établies pour prévenir chez les hommes le désespoir ou l'extrême pauvreté, source ordinaire des crimes. .Je ne crains pas de le dire, tout cet appareil de peines, ces lois, ces tribunaux, tous ces remèdes qui s'appliquent aux effets ne sont rien près de ceux qui vont à la source du mal. Fournissez aux hommes du travail, et des secours à ceux qui ne peuvent travail'er; vous aurez détruit les principales causes, les occasions les plus ordinaires, je dirai presque l'excuse de tous les crimes.
Vous avez regardé avec raison l'établissement du code pénal comme un de vos principaux devoirs; mais j'ose vous déclarer que les trois quarts de ce code sont dans le travail que votre comité de mendicité doit vous présenter.
Enfin, puisque après tous ces moyens, il faut encore établir des peines pour réprimer les crimes, et puisque cette répression consiste moins à prévenir l'acte mn tériel du crime que l'intention qui le médite et la pensée qui le calcule, tâchez d'approprier vo.^ ressorts à cette fin; observez pour cela l'individu dont vous voulez modifier la volonté et arrêter les desseins.
Un assassin est véritablement un être malade, dont l'organisation viciée a corrompu toutes les affections; une humeur acre et brûlante le consume; ce qu'il redoute le plus, c'est le repos, c'est un état qui le laisse avec lui-même ; c'est pour en sortir qu'il brave journellement la mort, et cherche à la donner ; la solitude et sa conscience, voilà son véritable supplice ; cela ne vous indique-t-il pas quel
genre de punition vous devez lui infliger, quel est celui auquel il sera sensible! N'est-ce pas dans la nature de la maladie qu'il faut prendre le remède qui doit la guérir? C'est aussilà que vos comités l'ont puisé; telles sont les vues qui les ont déterminés : je ne les discute pas en ce moment ; je me borne à conclure ici que la mort ne saurait être une peine, puisqu'elle n'en a point le premier caractère, celui d'être répressive, et que l'infamie qu'on y attache est inutile, ou serait jointe avec plus d'avantage à un supplice vivant et durable.
2o Je dois prouver davantage, et démontrer que la peine de mort a pour effet de multiplier les crimes atroces.
On fait en général trop d'honneur aux lois en leur attribuant l'ordre et l'harmonie qui règne dans un État civilisé; le gouvernement y peut beaucoup, mais c'est moins par les règles qu'il prescrit aux individus que par le caractère et les sentiments qu'il leur inspire; le reste appartient à la nature, qui, ayant voulu notre conservation, nous a doués des affections nécessaires à ce but, je veux dire la compassion et l'humanité : voilà ce que fait la nature. En succédant à ses droits, vous avez contracté les mêmes obligations; voj'ons si vous saurez aussi bien les remplir; voj'ons si les moyens qu'elle emploie se sont affaiblis ou renforcés dans vos mains.
Comme elle, vous défendez le meurtre... Mais au milieu de la place publique et du peuple qui s'y assemble, je vois un homme massacré de sang-froid par votre ordre ; mes yeux, ces organes qui transmettent au dedans des sensations si vives et si puissantes, ont été offensés de ce spectacle! L'homme qu'on fait mourir a, dites-vous, assassiné son semblable?... Mais l'idée éloignée de son crime s'absorbe et se perd dans la sensation présente et bien plus vive de son supplice ; le spectateur, celui même que l'indignation contre le coupable a conduit à le voir périr, au moment de l'exécution lui pardonne son crime; il ne vous pardonne pas votre tranquille cruauté ; son cœur sympathise secrètement avec le supplicié contre vous ; les lois de son paj-s lui paraissent moins chères et moins respectables en ce moment, où elles blessent et révoltent ses plus intimes sentiments, et en se retirant, il emporte avec lui, suivant son caractère, des impressions de cruauté ou de compassion, toutes différentes de celles que la loi cherchait à lui inspirer; il se forme au mépris, non de sa propre vie, sentiment presque toujours généreux, mais de celle de ses semblables; si quelquefois il a médité de se défaire de son ennemi ou d'assassiner un citoyen, cette horrible entreprise lui parait plus simple et plus facile; elle fatigue moins ses sens depuis qu'il a vu la société elle-même se permettre l'homicide.
Ainsi doue une [eine qui n'est point répressive pour l'assassin devient encore dangereuse et corruptrice pour le spectateur ; elle est à la fois inutile et funeste ; et vous, loin de favoriser la nature dans les moyens qu'elle emploie po»r la conser- \'ation des individus, vous atténuez ces moyens et vous multipliez ainsi les crimes en détruisant ainsi leur plus grand obstacle, je veux dire l'horreur du meurtre et de l'effusion du sang.
J'ose l'affirmer, messieurs, la peine de mort, fût-elle utile, ne compensera jamais les maux infinis qu'elle fait en altérant le caractère de tous. Croyez-vous donc que c'est pour sauver un assassin que je parle .' Croyez-vous que je pense qu'il ne mérite pas la mort! Oui, sans doute, il la mérite; et si je ne la lui donne pas, c'est pour apprendre aux autres, par mon exemple, à respecter la vie des hommes ; c'est pour ne pas détruire en eux les sentiments les plus propres à entretenir parmi eux la bienveillance et la sûreté.
Au lieu de ces ressorts impuissants, unissez franchement votre puissance à celle de la nature : elle a horreur du meurtre; montrez une horreur semblable. Elle se brise en voyant un homme massacré de sang-froid par plusieurs hommes; éloignez ce spectacle de lâcheté et de barbarie; que les hommes aient une règle constante et sûre d'obéissance, qu'ils n'aient plus à choisir entre des exemples et des lois.
QUESTION DE 1,A l'EINE DE MOUT. 645
mais que les uns et les autres les amènent à respecter la vie et la sûreté de leurs semblables!
L'expérience et la raison démontrent bientôt que l'être moral qu'on appelle la société ne doit agir, comme les individus, par l'etfet d'aucun mouvement de colère ou de vengeance, dont elle n'est pas même susceptible; mais que, ramenant tout au seul principe de l'utilité publique, la société doit établir entre les délits et les peines le rapport et la proportion que cette même utilité publique indique.
Le législateur, forcé de ramener à l'exécution d'une même loi tant d'intérêts divers qui s'y rapportent si inégalement, et d'unir ensemble des fils d'une longueur si différente, doit chercher un point commun et proportionnel entre toutes les parties; il doit établir son système de répression sur un sentiment qui soit parmi les hommes le plus fort, le plus constant, le plus général ; il faut qu'il évite surtout de ravaler la justice à l'idée d'une vengeance particulière, et de justifier par ses exemples les moyens que cette vengeance n'est déjà que trop portée à employer ; et s'il veut donner à un peuple un caractère élevé et un véritable esprit public, il faut qu'il tâche d'ennoblir, de toute la grandeur de l'intérêt général, ces actes de justice que l'intérêt particulier sollicite; il faut que les citoyens ne voient jamais dans les tribunaux les instruments des passions privées, mais qu'ils les regardent comme (les organes placés au milieu d'eux, pour faire une application particulière et locale des lois que la raison publique a coijsacrées, comme des canaux par lesquels la volonté générale se répand sans cesse pour rectifier et corriger les aberrations de l'intérêt particulier. Hien n'est donc plus dangereux que l'idée du talion.
Si maintenant on demande quel est ce sentiment universel et constaut sur lequel on peut établir un système de répression et de peines, tous les êtres sensibles répondront de concert : c'est l'amour de la liberté; la liberté, ce bien sans leijuel la vie elle-même devient un véritable supplice; la liberté, dont le brûlant désir a développé parmi nous tant et de si courageux efforts; la liberté enfin, dont la perte, à laquelle on peut ajouter la privation de toutes les jouissances de la nature, peut seule devenir une peine réelle, répressive et durable, qui n'altère point les mœurs du peuple, qui rend plus sensible aux citoyens le prix d'une conduite confirme aux lois ; peine susceptible d'ailleurs d'être graduée de manière à s'appliquer exactement aux différents crimes, et à permettre qu'on observe entre eux cette proportion si importante qu'exigent les différents degrés de perversité et de nuisibilité !
Telle est la base du système de pénalité que vos comités vous présentent, messieurs ; mais en détruisant toute l'atrocité des peines, ils ne croient pas pour cela en avoir diminué la juste sévérité; ils pensent au contraire que celles qu'ils vous proposent d'établir sont plus répressives et plus fortes, ont un effet plus durable, plus profond et plussiir dans l'âme des malfaiteurs, et qu'ainsi, la garantie que la société doit aux individus étant plus assurée, le véritable but des peines est mieux rempli.
Les peines que nous établissons, messieurs, sont véritablement plus grandes et moins cruelles; cela même est un argument invincible, et auquel je détie tous mes adversaires de répondre, d'autant mieux qu'ils nous fournissent eux-mêmes la majeure du raisonnement. Une prison longue, pendant laquelle on est seul, privé de la lumière et de tous les bienfaits de la nature, est, disent-ils, une peine plus dure que la mort... Eh bien! messieurs, si c'est par compassion que vous établissez la peine de mort, décernez-la donc aux simples voleurs, aux fripons, et réservez une peine plus forte pour ceux qui ont assassiné, empoisonné leurs semblables. Ne voyez-vous pas que, quehpie chose que vous fassiez, il faudra que le faussaire, le voleur avec effraction, soient punis par une dure et longue détention. Alors, dans votre propre système, ces individus sont plus punis que l'homme qui a assassiné Son bienfaiteur. A'oulcz-vous donc favoriser ces attentats plus que les simples larcins, y inviter même en leur montrant une peine plus douce et passagère ? Que devient alors la justice ! que devient l'ordre social, qui exige que la peine augmente en proportion de l'énormité du crime? Le voleur menacé de douze années d'une
prison affreuse, se dira : Au lieu de dérober, je n'ai qu'à tuer, assassiner; la peine sera moindre; je serai moins puni... Non-seulement, ainsi vous donnez un funeste encouragement au pins grand des forfaits, mais vous assurez un brevet d'impunité à tout criminel qui ne craint pas la mort. 11 n'existe pas au monde un individu qui ne redoute d'être douze années au cachot : ainsi, dans notre sv-stème, la répression s'étend à tous; mais si vous ôtez la vie pour punir le meurtre, tout assassin qui est affranchi de la crainte de la mort, ce qui n'est pas rare, peut impunément braver la société, la nature et les lois.
Nous sommes bien éloignés néanmoins, messieurs, de vouloir remplacer la peine de mort par des supplices perpétuels. 11 nous a paru que déraciner dans l'homme l'espérance, c'était détruire en lui le principe même de la vie, le seul qui le soutienne au miiieu de ses souffrances, et qui, en allégeant le poids de son mallieur, le lui rende possible à supporter; c'est anéantir 1 homme : il serait plus humain de le faire périr. La société, j'ose le dire, n'a pas le pouvoir de faire éprouver à un individu une aussi complète dégradation de lui-même; et d'ailleurs la raison et la justice s'y opposent également, car jamais on ne doit désespérer de l'amendement d'un coupable ; sa correction même est un des objets de la peine ; elle n'existerait plus si l'homme était condamné à un éternel supplice.
NOTICE Dl; LA CRÉ.\TI0N DES ASSIGNATS ET DE LEUR EMPLOI Voir p. 621'!.
Décret du 21 décembre 1789, qui ordonne la création de 400 millions en assignats sur ia caisse de l'extraordinaire.
Autre décret du même jour, portant qu'il sera remis à la caisse d'escompte, pour ses avances de l'année présente et pour celles des six premiers mois 1790, 170 millions en assignats.
Décret du 17 avril 1790, qui porte que les assignats décrétés le 21 décembre 1783 auront cours de monnaie, et leur attribue 3 pour cent d'intérêt ;
Que les iOO millions en assignats seront emplojés, d'abord à l'échange des biUets de la caisse d'escompte jusqu'à concurrence des billets qu'elle a remis au trésor public, et que le surplus sera versé au trésor public pour éteindre les anticipations et rapprocher d'un semestre les intérêts arriérés de la dette publique.
29 septembre et 8 octobre 1790, décrets pour la création de 800 millions en assignats; cessation des intérêts à 3 pour cent attribués aux premiers assignats.
Ainsi l'effet des deux [iremières créations monte à.. . 1,200,000,000 1.
Plus, en coupons annexés aux assignats de première création, et remis avec les assignats au trésor public . . l,f 56,468
Total des deux premières créations 1,201,656,463 1.
Dépense de cette somme :
1'^ Jusqu'au dernier mai 1791, échange des billets de la
caisse d'escompte 318,433,8001. »s.«d.
Versements au trésor public 409,438,403 13 »
Liquidations et remboursements 295,332,394 16 4
Intérêts avancés, suivant les décrets, dont il sera tenu
comjite par le trésor public 2,900,210 >• »
Coupons remboursés 4,610,4"9 10 »
2" Dépenses pour liquidation, du f"^ juin au 17 juin au
soir 61,015,042 » »
A verser au trésor pubhc, suivant les décrets, pour ce
mois 28,451,436 » »
Total de la dépense 1 ,150,181,771 1. 19s. 4d.
Reste 51,474,696 . 8
Fi>'ANCi-;s. 645
A observer (jm'iI restait à échanger de bi'lels de la caisse d'csc.mpte (au 1er mai 1791) 51,566,200 liv.
NOTICE DES DOMAINES NATIONAIX 'voir p. 621).
Pour connaître la valeur des domaines nationaux , l'assemblée nationale a décrété :
1° Le 6 décembre 1790, que l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire fera dresser le dénombrement des domaines nationaux par départements, districts cantons, municipalités. ,
2" Le 12 avril 1791, que les directoires de tous les districts du royaume seront tenus d'envoyer au comité d'aliénation l'état de la valeur présumée de tous les domaines nationaux compris dans leur circonscription, en séparant la valeur des biens dont les décrets ordonnent la vente, et celle des bois et forêts dont les décrets ont ordonné la conservation.
Les ordres de l'assemblée n'ont pu être exécutés cimplétement, parce que les envois qu'elle avait décrété de faire, tant pour le dénombrement qvie pour l'état des valeurs présumées, n'ont été faits ni par toutes les municipalités, ni par tous les districts.
Mais en comparant le nombre des municipalités et des districts dont on a reçu des envois, avec celui des municipalités et des districts dont on n'a pas reçu d'envoi, il est facile de trouver, par le résultat des états qui ont été envoyés, quel aurait dû être le résultat de tous ceux qui ont été demandés.
M. Amelot a opéré d'après les déclarations des municipalités, première base du dénombrement qui lui a été demandé le 12 avril.
Le comité d'aliénation a opéré d'après les états de valeur qui lui ont été envoyés aux termes du décret du 12 avril.
Voici le résultat des deux opérations :
Opération de M. Ameloi. — Il existe dans le royaume 13,915 municipalités. On n'a pu opérer que sur les déclarations que 17,001 municipalités ont données du revenu des domaines nationaux situés dans leur territoire; et le résultat du calcul a présenté, dans les 17,001 municipalités, un revenu de 37,798,850 K
C'est pour 43,915 municipalités, à quelques fractions près. . 97,637,581
Ce revenu donne, au denier 25, un capital de 2,440,939,525 1.
Opiîra/ion du comité d'aliénation. — Il existe dans le royaume 544 districts. On n'a pu opérer que sur les états envoyés par 314 districts; et le résultat du calcul a donné, dans ces 314 districts, un capital formé des biens vendus, des biens à vendre, des biens dont la vente est suspendue, et des bois et forêts, de 1,415,410,287 l.
C'est pour les 514 districts, à quelques fractions près, un capital de 2,152,227,758
Il est donc manifeste que les domaines nationaux excèdent en capital 2 milliards
400 millions.
Les étals envoyés par les districts, étant distribués selon les ditTérentes natures
des biens, donnent le détail suivant :
Biens vendus 555,397,033 1.
Biens à vendre 517,456,090
Biens dont la vente est suspendue 159,869,5j6
Bois et forêts 182,716,418
Total 1,415,110,287 1.
RAPPORT DE MONTESQLIOU 'voir p. 623).
État, des finances durant l'assemblée nationale. — Première période. — Du 1er mai 1789 au 1er janvier 1791, la recette ordinaire, y compris le fonds de caisse
de 58,539,079 liv. existant le 30 avril 1789, a été de 663,563,372 liv. ; la dépense ordinaire, de 839,231,748 liv. ; la recette extraordinaire, de 585,025,362 liv. ; la dépense extraordinaire, de 372,677,066 liv.
Total des recettes 1,248,588,734 liv.
— des dépenses 1,211,908,814
Reste en caisse 36,679,920 liv.
Voici les principaux détails de ces comptes :
Recettes ordinaires.
Restant en caisse 58,589,079 liv.
Fermes générales 145,393,063
Ferme des postes. 15,964,913
Abonnement de la Flandre maritime 1,216,179
Régie des aides 43,589,574
Régie de la loterie royale 15,225,188
Régie des domaines et bois 61,411,684
Régie des revenus casuels 1,457,457
Impositions des ci-devant pays d'états 33,961,000
Impositions abonnées 1,227,418
Impositions particulières aux fortifications 1,336,505
Bénéfices sur la fabrication des monnaies I,3u8,324
Contribution patriotique 20,972,656
Reçu de la caisse de l'extraordinaire , à compte sur le premier
tiers de la contribution patriotique 6,3.'J9,999
Anticipation sur les revenus 2:i0,772,052
Recettes générales 27,238,524
Recettes extraordinaires.
Produit de la vaisselle portée à la Monnaie (après déduction faite du remboursement de celte vaisselle; le produit brut
s'élevait à 15,054,000 liv.) 230,289
Intérêts des assignats entrés au trésor 1,859,226
A-comptes reçus sur la créance des Etats-Unis 3,611,999
Dons patriotiques 395,715
Anciens débets 5,639,969
Emprunts des pays d'états 6,439,318
Emprunt national 30,901,631
Reçu de M. Biré, payeur des dépenses de la guerre 1,466,933
Reçu de M. Boutin, payeur des dépenses de la marine. . . . 2,-il2,123
Prix des charges des receveurs des finances ... 1,696,000
Fonds de cautionnements de divers administrateurs 1,697,752
Reçu de la caisse d'escompte jusqu'en octobre 1790 400,000,000
Reçu de la caisse de l'extraordinaire pour le service d'octobre
à décembre 1790 " 124,095,00(1
Dépenses ordinaires.
Maison du roi 38,338,804
Maison de Monsieur et M. d'Artois 10,243,426
Affaires étrangères 12,405,000
Guerre 174,440,795
Marine et colonies 115,936,453
Ponts et chaussées 11, 314, 6(12
Rentes perpétuelles et viagères 219,435,8^3
Intérêts d'effets publics 56,310,023
Intérêts et frais d'escompte 12,275,997
Gages des charges 8,542,832
Gages du conseil de la magistrature 2,883,141
Indemnités diverses 2,337,864
Pensions 34,177,134
Intendants des provinces 1,064,560
Police de Paris 2,700,759
Garde militaire de Paris .' 7,758,817
Pavé de Paris 1,665,312
Remises et non-valeurs 6,571,021
Administrateurs du trésor public 2,095,871
Administration générale 3,899,678
Traitement aux receveurs, fermiers, etc 18,667,936
Communautés religieuses et secours pour la construction des
églises 2,397,782
Ateliers de charité à Paris et dans les environs 8,052,882
Hôpitaux et enfants trouvés 5,334,995
Destruction du vagabondage et de la mendicité 1,735.440
Primes et encouragements pour le commerce 5,724,438
Dépenses de ])roccJures criminelles 3,388,825
Indemnités aux députés de l'assemblée nationale et frais relatifs à l'assemblée 11,657,467
Dépenses locales et variables. Secours aux pauvres des provinces 6,459,942
Charges de l'administration des domaines en province 7,198.085
Dépenses exlrnordinnires.
Travaux du Havre, de la rade de Cherbourg, du Pont-Louis,
de la clôture de Paris 14,431,832
Travaux du canal de Charolais 420,000
Traites et dépenses relatives aux grains et farines 45.587,542
Achat de matières doi et d'argent A l'étranger, déduction
faite du produit 4,833,483
Acliat de numéraire pour le service du trésor 3,461,493
Primes pour l'importation des grains 5,671,9u7
Remboursements. Le total en est de 297,234,630
Les principaux articles compris dans les remboursements sont les suivants :
Rescriptions de recettes générales revenues sur le trésor, faute
. de payement dans les provinces 28,889,155
Remboursement du papier-monnaie des iles de France et de
Bourbon 2,044,990
Remboursements aux notaires d'honoraires d'actes qui leur
étaient dus 2,628,44.'.
Remboursement d'un ciuprunt fait en Hollande par les Américains 2,207,973
Rembour.sement d'un emprunt de Gênes 4,610,249
Remboursement d'ancieimes anticipations 221,435,570
Remboursement pour partie de prêt fait par Its fermiers généraux dans le dernier bail 2,460^000
Remboursement des avances faites par les fermiers généraux
en 1785 10,000,000
Remboursement d'un prêt de la caisse d'escompte 3,600,000
Remboursement sur la loterie des hôpitaux 6,059,525
Remboursements des pays d'états 6,423,447
— Nous avons dit que le total des comptes de Necker et dcDufresne portait la
dépense à 1,211,908,814 liv.
Il faut y ajouter les arriérés de 1789 et de 1790, payés seulement en 1791 188,422,419
Total des dépenses pour les 20 mois 1,400,311,233 liv.
Pour avoir la dépense ordinaire des 20 mois, il faut retrancher de cette somme 516,986,007, résultant :
10 Des remboursements qui comprennent :
D'après les comptes de Necker et Dufresne. . . 297,234,630 i ,,, „. gg, t.
Sur les 183 millions de l'arréré 114,473,234) '
2» Des autres dépenses extraordinaires :
De Necker et Dufresne 75,442,436 ) .r.. „.„ , ,„
De l'arriéré 29,835,707 j •*' ' '
Total 516,986,007 liv.
Ce retranchement étant opéré , on trouver.! que la dépense ordinaire des 20 mois ne montera effectivement qu'à 883,345,226 liv.
— En prenant pour base le calcul de M. Necker, qui portait la recette annuelle à 563,372,000 liv., la recette aurait du produire, pour 20 mois, 792,156,667 liv. Elle n'a produit, en défalquant le fonds de caisse, que 605,024,293 liv. Il y a donc eu une consommation extraordinaire de 187,132,374 liv., ou, si l'on veut y ajouter le produit de la contribution patriotique, de 214,445,029 liv., prise sur les fonds de l'extraordinaire. C'est là le maximum des reproches que, jusqu'au 1" janvier 1791, la plus insigne malveillance pourrait faire à l'assembiée nationale; mais il est permis d'observer que, si les recettes ont été de 114 millions moins fortes, le peuple a payé 114 millions de moins qu'il n'aurait fait. Peut-être ne regardera-t-on pas cet argent comme entièrement perdu.
Detixième période. — Pour les six premiers mois de 1791, le c unpte est trèssimple : les dépenses étaient fixées par le décret du 18 février; l'assemblée a décrété, en outre, 1j 17 avril, que ce qui manquerait à la recette de chaque mois serait fourni par la caisse de l'extraordinaire par un décret particulier. Cet ordre a été constamment suivi. Si les perceptions avaient pu être en plein recouvrement, la recette de six mois aurait dû produire la somme de 291,350,000 liv. Elle n'a été que de 146,287,453
La caisse de l'extraordinaire a donc fourni 145,062,517
En outre, les dépenses particulières ont été de 27,262,185
et la caisse de l'extraordinaire a payé, pour supplément de
solde des régiments portés au pied de guerre 596,914
Le total des fonds sortis de la caisse de l'extraordinaire est donc de 172,921,646 liv., dont la première partie pourrait être regardée cornme une simple avance.
FIXANCKS. 649
Totaux. Axsdijnals. — En additiontiant toutes les dépenses dont il a été question jusqu'ici, on trouve que la dépense totale, du 1er mai 1789 au 1er juillet 1791, a été de 1,719,540,332 liv. Ces fonds proviennent :
Du fonds de caisse du It mai 1789 58,539.079 liv.'
De la recette ordinaire en 1789 et 1790 605,024,293
De la recette pendant le premier semestre de 1791. . . . 116,287, 453 Des différents emprunts et de recettes extraordinaires. . . 60,920,362
De la caisse d'escompte 400,000,000
D'assignats fournis à diverses époques 483,439,060
Total 1,756,210,252 liv.
Reste en caisse, 36,669,920 liv.
La caisse de l'extraordinaire a payé, en outre, au trésor, 5 millions par mois , pour remplacement du revenu des domaines nationaux. KUe a payé, une seconde lois, les 594,914 liv. d'augmentation pour l'armée dans le mois de juillet. Elle
avait donc versé au trésor, le 1er août, la somme de 521,035,979 liv.
Elle avait échangé des billets de caisse pour 359,h61,:i00
Elle avait payé en remboursements de tous genres 396,769,929
En remboursements de coupons d'assignats 5,247,792
En avances à diverses villes 358,333
ToTAr. des assignats employés 1,283, 273, :J33 liv.
La somme des assignats décrétés est de 1,800,000,000 liv.
Plus les coupons d'intérêt des premiers assignats 1.656,468
Total 1,801,656,468 liv'
Il restait donc à disposer, aji 1er août, de 518,383,135 liv., qui se réduisent à 478,244,435 liv., si l'on en retranche les billets de caisse qui restent à échanger, c'est-à-dire 40,138,700 liv.
Sur les assignats mis en circulation, il en était rentré, le 1er août, à la caisse de l'extraordinaire, 121,234,831 liv., sur quoi il avait été brûlé 215 millions; restaient donc en circulation 1,062,038,502 liv., dont il faudrait défalquer ce qui est rentré dans les caisses de district. Au 1er août, les reconnaiss;:ncts i)rovisoires de liquidation montaient à 16,575,491 liv.
Étal des finances après l'assemblée nationale. — Cette Iroisiènie partie du rapport prend pour point de départ le 1er juillet 1791. « H n'est p^.s pi ssible encore, dit le rapporteur, de fixer d'une manière invariable les dépenses ordinaires de la fin de 91 et de l'année 1792, notamment à cause de l'incertitude qui subsiste sur la somme à laquelle s'élèveront les traitements du clergé; mais en prenant pour base les calculs qui ont servi à former les états de 1791, on peut admettre que la dépense générale, en supposant que le culte détinitiveniint réglé coûte 81 millions et que les pensions ecclésiastiques montent à 73. Sera environ de 538 millions. Il s'opérera graduellement une extinction de 175 millions de rentes viagères ou de pensions ecclésiastiques; ce qui présente en perspective une époque où 363 millions suffiront aux besoins ordinaires de l'État.
" La dette exigible ne doit pas donner d'inquiétudes. La nation jiossède les moyens de la rembourser, et les objets qui y sont consacrés peuvent suffire, en attendant, à en payer les intérêts. Le montant de cette dette est encore tout à fait problématique. Voici l'évaluation approximative, mais très-incertaine, des principaux objets dont c'lli> se i-omjiose :