TITRE. IL — UE LA DIVISION DU ROYAUME ET DE L'ÉTAT DES CITOYENS
Art. 1er. Le royaume est un et indivisible ; son territoire est distribué en quatrevingt-trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons.
II. Sont citoyens français : — Ceux qui sont nés en France d'un père français ; — Ceux ciui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; ceux qui, nés en pays étranger, d'un père français, sont revenus s'établir en France et ont prêté le serment civique; enfin ceux qui, nés en pays étrangers, et descendant à quelque degré que ce soit d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique.
III. Ceux qui, nés hors du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s ils ont prêté le serment civique.
IV. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation sans autres conditions que de fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique.
V. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, cl de viaintenir de tout mon pouvoir la constitution du roi/auvie décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791.
Vf. La qualité de citoyen français se perd : — 1» Par la naturalisation en pays étranger; — 2" Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; — 3» Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; — 4» Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait soit de^ preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux.
VII. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. — Le pouvoir législatif établira, pour tous les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.
Vin. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leurs réunions dans les villes et dans de certains établissements du territoire des campagnes, forment les communes. — Le pouvoir législatif ])ourra fixer l'étendue de l'arrondissement de chaque commune.
IX. Les citoyens qui composent chaque conununc ont le droit d'élire h temps.
suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune, — Il pourra être délégué aux officiers mvmicipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat.
X. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice tant des fonctions municipales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois.
TITRE m. — DES POUVOIRS PUBLICS.
Art. Ifr, La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
II. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. — La constitution française est représentative : les représentants sont le cotps législatif et le roi.
III. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.
IV. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.