Chapitre premier. — De l'assemblée nationale législative
Art. Ifr. L'assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre.
II. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. — Chaque période de deux années formera une législature.
III. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.
IV. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.