IV. Le corps législatif ne pourra élire le régent
V. Les électeurs de chaque district se réuniront au chef-lieu du district d'après une proclamation qui sera faite dans la première semaine du nouveau règne par le corps législatif, s'il est réuni, et s'il était séparé, le ministre de la justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine.
VI. Les électeurs nommeront en chaque district, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des sutTrages, un citoyen éligible et domicilié dans le district, auquel ils donneront, par le procès-verbal de l'élection, un mandat .spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en son âme et conscience le plus digne d'être régent du royaume.
VII. Les citoyens mandataires nommés dans les districts seront tenus de se rassembler dans la ville où le corps législatif tiendra sa séance, le quarantième jour au plus tard, à partir de celui de l'avènement du roi mineur au trône, et ils y formeront l'assemblée électorale qui procédera à la nomination du régent.
VIII. L'élection du régent sera faite au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.
IX. L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection, et se séparera sitôt que l'élection sera terminée;tout autre acte qu'elle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.
X. L'assemblée électorale fera présenter par son président le procès-verbal de l'élection au corps législatif, (jui, après avoir vérifié la régularité de l'é'ection, la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.
XI. Le régent exerce jusqu'à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration