CONSTITUTION
XII. Le régent ne peut commencer l'exercice de ses l'onctions qu'après avoir prêté à la nation, en présence du corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité dit roi, à maintenir la CDWititution décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. — Si le corps législatif n'est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le corps législatif sera réuni.
XIII. Tant que le régent n'est pas en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.
XIV. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence.
XV. Si, à raison de la minorité d'âge du parent appelé à la régence, elle a été dévolue à un parent plus éloigné ou déférée par élection, le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu'à la majorité du roi.
XVI. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur.
XVII. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère, et s'il n'a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le corps législatif. — Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
XVIII. En cas de démence du roi notoirement reconnue, légalement constatée et déclarée par le corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure.
Section III. — De la famille du roi. — Art. 1er. L'héritier présomptif portera le nom de prince royal. — Il ne peut sortir du royaume sans un décret du corps législatif et le consentement du roi. — S'il en est sorti, et si, étant parvenu à l'âge de dix-huit ans, il ne rentre pas en France après avoir été requis par une proclamation du corps législatif, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône.
II. Si l'héritier présomptif est mineur, le parent majeur premier appelé à ia régence est tenu de résider dans le royaume. — Dans le cas où il en serait sorti, et n'y rentrerait pas sur la réquisition du corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.
III. La mère du roi mineur ayant sa garde ou le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. — Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du corps législatif.
IV. Il sera fait une loi pour régler l'éducation du roi mineur et celle de l'héritier présomptif mineur.
V. Les membres de la famille du roi, appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places, emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple. — A l'exception des départements du ministère, ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du roi; néanmoins ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs qu'avec le consentement du corps législatif, accordé sur la proposition du roi.
VI. Les membres de la famille du roi appelés à la succession éventuelle au trône ajouteront la dénomination de prince français au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance, et ce nom ne pourra être ni patronymifiue ni formé d'aucune des qualifications abolies par la présente constitu-
tion. — La dénomination de/yri^cc ne pourra être donnée à aucun autre individu, et n'emportera aucun privilège ni aucune exception au droit commun de tous le^ Français.
VII. Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des princes français, seront présentés au corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.
VIII. Il ne sera accordé aux membres de la famille du roi aucun apanage réel. — Les fils puînés du roi recevront, à l'âge de vingt-cinq ans accomplis ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine.
Section IV. — Des minislres. — Art. 1er. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. '
II. Les membres de l'assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes, les membres du tribunal de cassation et ceux qui serviront dans le haut jury ne pourront être promus au ministère ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents, pendant la durée de leurs fonctions, ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice. I! en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du haut jury, pendant tout le temps que durera leur inscription.
III. Nul ne peut entrer en exercice d'aucun emploi, soit dans les bureaux du ministère, soit dans ceux des régies ou administrations des revenus publics, ni en général d'aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le serment civique, ou sans justifier qu'il l'a prêté.
IV. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s'il n'est signé par lui et contresigné par le ministre et l'ordonnateur du département.
V. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la constitution ; de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle; de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département.
VI. En aucun cas l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
VII. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au corps législatif, à l'ouverture de la session, l'aperçu des dépenses à faire dans leur département, de rendre compte de l'emploi des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les difi'éientes parties du gouvernement.
VIII. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans un décret du corps législatif.