Chapitre IV. — De l'exercice du pouvoir exécutif
Art. 1er. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi- — Le roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique lui est confié. — Le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale. — Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les droits et les possessions.
II. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. — Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d'amiral. — Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie nationale. — Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau ; le tout en se conformant, aux lois sur l'avancement. — Il nomme, dans l'administration civile de la marine, les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux,
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sous-ctiels des bâtiments civils; la Inoitiê des chefs d'administration et des souschèfs de construction. — Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. — Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes, et à l'administration des domaines nationaux. — Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer cette surveillance dans la commission générale et dans les hôtels des monnaies. — L'efflgie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume.
III. Le roi fait délivrer des lettres patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics ou autres qui doivent en recevoir.
IV. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications pour être présentée au corps législatif à chacune de ses sessions, et décrétée s'il y a lieu.
Section I. — De la promulgation des lois. — Art. 1er. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l'Etat, et de les faire promulguer. — Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les actes du corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du roi.
II. Il sera fait deux expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contre-signées par le ministre de la justice, et scellées du sceau de l'Etat. — L'une restera déposée aux archives du sceau, et l'autre sera remise aux archives du corps législatif.
III. La promulgation des lois sera ainsi conçue : — « N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L'assemblée nationale a décrété et nous voulons et ordonnous ce qui suit : — (La copie lillérale du décret sera insérée sans aucun chan- [lemenl]. — Mandons et ordonnons à tons les corps administratifs et tribunaux que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'État. »
IV. Si le roi est mineur, les lois, proclamations, et autres actes émanés de l'autorité royale pendant la régence, seront conçus ainsi <iu'il suit : — « N. {le nom du, régent), régent du royaume, au nom de N. [le nom du roi), par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, etc., etc., etc. »
V. Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les lois aux corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi et d'en justifier au corps législatif.
VI. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l'exécution.
Section IL — Ve l'administration intérieure. — Art. 1er. Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée.
II. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. — Ils sont des agents élus à temps par le peuple pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du roi, les fonctions administratives.
III. Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ou suspendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire ni sur les dispositions ou opérations militaires.
IV. Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et fevénus publics dans leur territoire. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur les objets ci-dessus exprimés que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure.
V. Le roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. — 11 peut, dans le cas d'une
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désobéissance persévérante, ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la trannuillité publique, les suspendre de leurs fonctions.
VI. Les administrateurs de département ont de irvême le droit d'annuler les actes des sous-adtninistrateurs de district contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. — Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté on la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension.
VII. Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.
VIII. Toutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs, il en instruira le corps législatif. — Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre l'administration coupable, et, s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation.
Section III. — Des relalions exlérieures. — Art. 1er. Le roi seul ]ient entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
IL Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes : De la part du roi des Français, au nom de la nation.
III. II appartient au roi d'arrêter et de signer avec toutes les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l'Etat, sauf la ratification du corps législatif.
Ch.xpitiie V. — Du pouvoir judiciaire.
Art. 1er. Le pouvoir judiciaire ne peut en aucun cas être exercé par le corps législatif ni par le roi.
IL La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple et institués par lettres patentes du roi, qui ne pourra les refuser. — Ils ne pourront être ni destitués que pour forfaiture dijment jugée, ni suspendus que par une accusation admise. — L'accusateur public sera nommé par le peuple.
III. Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
IV. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations que celles qui sont déterminées par les lois.
V. Le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l'arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif.
VI. Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans i(u'il leur soit justifié que les parties ont comparu, ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs, pour parvenir à une conciliation.
VII. Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes; le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif.
VIII. Il appartient au pouvoir législatif de régler le nombre et les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé.
IX. En matière criminelle, nul citoyen. ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le corps législatif dans le cas où il lui appar-
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tient de poursuivre l'accusation. — Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés. — L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt sans donner des motifs. — Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être au-dessous du nombre de douze. — L'application de la loi sera faite par des juges. — L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. — Tout homme acquitté par un jury légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.
X. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police, et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du corps législatif, dans le cas oii il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.
XL Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police sera examiné sur-lechamp, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. — S'il résulte de l'examen qu'il n'y ait aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté, ou s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder troisjours.
XII. Nul homme arrêté ne peut être retenu, s'd donne caution suffisante dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.
XIII. Nul homme, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de prison.
XIV. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, ordonnance de prise de corps, décret d'accusation ou jugement mentionné dans l'article X ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
XV. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par la loi. — La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à ses parents et amis por- Iteurs de l'ordre de l'officier civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que
e gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret.
XVI. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen; ou quiconque, même dans les cas d'arrestation autorisés par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles XIV et XV ci-dessus, seront coupables du crime de détention arbitraire.
XVII. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. — La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l'objet. — Les calomnies et les injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.
XVIII. Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jury : 1" s'il y a délit dans l'écrit dénoncé; 2° si la personne poursuivie en est coupable.
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XIX. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal rie cassation, établi auprès du corps législatif; il aura pour fonctions de prononcer : — Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux; — Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ; — Sur les règlements déjuges et les prises à partie contre un tribunalentier.
XX. En matière de cassation, Is tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires; mais, après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, ou qui contiendra une contravention expresse à la loi, il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
XXI. Lorsqu' après deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moj'ens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.
XXII. Chaque année le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre du corps législatif une députation de huit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugements rendus, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
XXIII. Une haute-cour nationale, formée des membres du tribunal de cassation et de hauts jurés, connaîtra des' délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront lasiireté générale de l'Etat, lorsque le corps législatif aura rendu un décret d'accusation. — Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, et à une distance de trente mille toises au moins du lieu oii la législature tiendra ses séances.
XXIV. Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit : — « N. {le nom, du mi], par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. Le tribunal de... a rendu le jugement suivant : — [Ici sera copié le juç/ement, dans lequel il sera/ait mention du nom des juges.) — « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution; à nos commissaires auprès des tribunaux d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et par le greffier. »
XXV. Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux seront de requérir l'observation des lois dans les jugements à rendre, et de faire exécuter les jugements rendus. — Ils ne seront point accusateurs publics ; mais ils seront entendus sur toutes les accusations, et requerront pendant le cours de l'instruction pour la régularité des formes, et avant le jugement pour l'application de la loi.
XXVI. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du jury, soit d'office, soit d'après les ordres qui leur seront donnés par le roi : — Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et autres objets de commerce, et contre la perception des contributions; — les délits par lesquels l'exécution des ordres donnés par le roi dans l'exercice des fonctions qui lui sont déléguées serait troublée ou empêchée; — les attentats contre le droit des gens, et les rébellions à l'exécution des jugements et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.
XXVII. Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation, par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. — Le tribunal les annulera; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale.