‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 124 sur 132 · TITRE IV. — DE I.K KOKCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DE I.K KOKCE PUBLIQUE

Art. 1er. La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

II. Elle est composée : — De l'armée de terre et de mer ; — de la troupe spécialement destinée au service intérieur; — et subsidiairement des citoyens actifs, et de leurs enfants en état de porter les armes, inscrits sur le rôle de la garde nationale.

JII. Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'État; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique.

IV. Les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales cju'en vertu d'une réquisition ou d'ime autorisation légale.

V. Ils sont soumis en cette qualité à une organisation déterminée par la loi. — Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une même discipline et un même uniforme. — Les distinctions de grade et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

VI. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats. — Nul ne commandera la garde natiohale de plus d'un district.

VII. Toutes les parties de la force publique employées pour la sûreté de l'État contre les ennemis du dehors agiront sous les ordres du roi.

VIII. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.

IX. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice, ou dans les cas formellement prévus par la loi.

X. La réquisition de la force publique, dans l'intérieur du royaume, appartient aux officiers civils, suivant les régies déterminées par le pouvoir législatif.

XI. Si les troubles agitent tout un département, le roi donnera, sous la responsabilité de ses ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l'ordre, mais à la charge d'en informer le corps législatif s'il est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacances.

XII. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

XIII. L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises à des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements et la nature des peines en matière de délits militaires.

TITRE y. — DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES.

Art. 1er. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et ne pourront subsister au delà du dernier jour de la session suivante, si elles n'ont pas été expressément renouvelées.

II. Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au payement de la liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus. — Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en venu des décrets de l'assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. — Le corps législatif ne pourra en aucun cas charger la nation du payement des dettes d'aucun individu.

III. Les comptes détaillés de la dépense des départements ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics parla voie de l'impression au commencement des sessions de chaque législature. — Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tous les revenus publics. — Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant

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leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépeusées année par année dans chaque (iistrkt. — Les dépenses particulières à chaiiue département, et relatives aux tribunaux, aux corps administratifs et autres établissements, seront également rendues publiques.

IV. Les administrateurs de département et sous- administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publique, ni faire aucune répartition au delàdutemps et des sommes fixés par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.

V. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet.

TITRE VL — DES RAPPORTS DE LA NATION FRANÇAISE . AVEC LES NATIONS ÉTRANGÈRES.

La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. — La constitution n'admet point le droit d'aubaine. — Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents étrangers ou français. — Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que tout citoyen français, par tous les moyens autorisés par les lois. — Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois criminelles et de police que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères; leur personne, leurs biens, leur culte, sont également protégés par la loi.

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