‹ Histoire parlementaire de la Révolution française (volume 5)Chapitre 125 sur 132 · TITRE VII. — DE LA RÉVISION DES DECHETS CONSTITUTIONNELS · texte numérisé non relu

TITRE VII. — DE LA RÉVISION DES DECHETS CONSTITUTIONNELS

Art. I<'r. L'assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution; et néanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu'il y sera procédé, par une assemblée de révision, en la forme suivante :

II. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

III. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel.

IV. Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques changements, les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session, et la troisième, à la fin de sa première session annuelle ou au commencement de la seconde. — Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

V. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision. — Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après que la nomination des représentants au corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un proci's-verbal séparé. — L'assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre.

VI. Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l'assemblée de révision.

VII. Les membres de l'assemblée de révision, après avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se barner à statuer sur les nlijets qui leur intront i:té sovvtis /inr le mu uniforme tirs

(rois légisUi litres précédentes; de maintenir au surplus de tout leur pouvoir la constitution du royauvie, décrétée par l'assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et d'être en tout Jidcles a la nation, à la loi et au roi. VIII. L'assemblée de révision sera tenue de s'occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen. Aussitôt que son travail sera terminé, les deux cent quarante-neuf membres nommés en augmentation se retireront sans jjouvoir prendre part en aucun cas aux actes législatifs.

Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'empire français, ne sont pas comprises dans la présente constitution.

Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre VII ci-dessus. — L'assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du corps législatif, du roi et des juges, à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français.

Les décrets rendus par l'assemblée nationale constituante, qui ne sont pas compris dans l'acte de constitution, seront-exécutés comme lois, et les lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé seront également observées tant que les uns ou les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.

Du 3 septembre. 1791. — L'assemblée nationale ayant entendu la lecture de l'acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la constitution est terminée, et qu'elle ne peut y r!en changer. — Il sera nommé à l'instant une députation de soixante membres pour offrir dans le jour l'acte constitutionnel au roi.

PRÉSIDENTS DE l'aSSEMBLÉE, DU 10 AVRIL AU 50 SEPTEMBRE 17'Jl.

Le 10 avril 1791 : Chabroud, quarante-huitième président.

25 avril : Rewbell, quarante-neuvième président.

9 mai : D.\NDRi, cinquantième président.

'21 mai : Bureau de Puzy, cinquante et unième président.

6 juin : D'.\UCHY, cinquante-deuxième président. .

19 juin : Beauharnais, cinquante-troisième président.

3 juillet: Cit. L\meth, cinquante-quatrième président.

lOjiiiUet: Def'ERMONT, cinquante-cinquième président.

31 juillet : Beauharnais, cinquante-sixième président.

l-l août: Victor Broglie, cimiuante-septième président.

29 août • Vernier, cinquante-huitième président. l'2 septembre : Tiiouret, cinquante -neuvième et dernier président.

Justice : Duport-Dctertre.

Intérieur : Delessart.

Contributions : TarbÉ, depuis le 29 mai.

Guerre: DuPORTAlL.

Marine et colonies : Fleurieu. — ThÉvenard, depuis le 18 mai.

Affaires étrangères : Montmorin.

Page 1