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CHAPITRE m

De l'état s-ocial des Gauler et de la France au cinquième çiècle.

Nous avons vu dans le chapitre précédent en quoi consiste ce que presque tous nos historiens se sont obstinés à appeler la con-

(1) Procope, àe Bell. Golh., \. T. — Lettre de saint Reitiy à Clovis, dans Rer. Franc. Scriji/., t. IV, p. 51.

22 DE l'kTAT social des gaules et de la FRANCE

quête des Francs. Ce fut une vérilalilo accession d'un corps de soldats à la foi chrétienne, et, par suite, rélection de leur chef au commandement des forces militaires catholiques.

Dans cette confédération, dont nous nous sommes appliqués à décrire les éléments, et que nous avons appelée France, pour donner un nom nouveau à un hut nouveau d'activité; dans cette confédération, l'union des parties ne fut établie et ne fut maintenue que par l'unité des croyances.

L'accession des Francs, sauf le nom même de France, n'apporta rien de neuf, ni dans l'organisation sociale, ni dans les noms même qui servaient à désigner les éléments divers dont elle se composait. Elle ne lit que régulariser et fixer le commandement et la hiérarchie militaires. Pour s'assurer de ce fait, il suffit d'examiner l'étal des Gaules au conimencemenf et à la fin du cinquième siècle. Les matériaux sont nombreux, et si clairs qu'ils ne permettent ni discussion, ni doute : ils se composent, d'une part, du code Ihéodosien, de la Notice de l'empire, et, de l'autre, des constitutions des rois francs, de la loi salique, du formulaire de Marculfe, etc. Nous en avons extrait le tableau qui va suivre.

Nous insistons sur toutes ces choses, moins pour combattre des préjugés répandus, que dans l'intérêt de l'usage que nous voulons en faire; car les institutions de cette époque forment le terrain de toutes les révolutions subies, dans la suite, par l'état social en France.

Au commencement du cinquième siècle, la population des Gaules était divisée en deux grandes classes : celle des hommes libres et celle des serti, esclaves ou serfs colons, (^eux-ci en formaient, dit-on, les deux tiers. Chacune de ces classes offrait une multitude de subdivi.-ions dont nous allons examiner les principales. Commençons par étudier k'S divisions de la classe libre.

Celle-ci se divisait d'abord en deux oidres secondaires : les citoyens et les militaires.

Nous doiuions ce dernier nom aux hommes qui avaient reçu, à litre de bénéfice et à charge d'irti service militaire déterminé suivant les lieux, une certaine portion de terrain, avec une famille de serfs pour la cultiver et une maison. C'est ce qu'on appela plus tard un manoir. Ces hommes étaient nonnnés, d'après la nature de leur service, n'ix'nses, riparnises, ou limilatwi, lorsqu'ils étaient campés vers une Ironlièrc, comme ("elle du Uhiii, par exemple; cnsnti, iKKji'nseti, lorsqu'ils éliiienl fixés dans l'intérieur. On les nonunuit, [lar comparaison avec d'autres ingénus, iiiununcs ou

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lit'li il), It'-les , parce (in'ils iM;iioiil exoiupts d'iinpôls et aslrciiUs soiileiiu'iit au sei vice de i^utrio.

Ces soldats lipuaiies élaient aiii;Ioiiiérés vers les fionti(''n's et sur tous les points jufjos iinporlanis à la défense du leii itoire , cluu"f;és de garder, tantôt un )^rand camp rurlilié, castruui ; lanlùt un château , cashllum : tantôt nièuie une siiu|)le tour de défense ou de si^'uaux. Ainsi , en certains points ils étaient réunis au nombre de (lueltjues milliers ; ils formaient un corps d'iiabilations eonsidérables et cultivaient un assez gnind territoire. En d'autres lieux, ils n'étaient qu'une centaine; en d'autres encore , qu'une douzaine, et ils formaient de simples bourgs, pagt , buryi.

Indépendamment de ces soldats qui veillaient à la défense générale du pays, il y en avait d'autres qui, à des conditions semblables, faisaient le service dans les cités. Il paraît qu'ils s'appelaient plus particulièrement vaMiti.

Celte nulice se recrulait par succession. Le lils aîné avait le droit d'iiériter du bénélice de son père, pourvu qu'il présentât les conditions physiques requises et qu'il se fût engagé par le serment militaire , (jui était exigible à onze ans. Aussi, dans le code tliéoriijue, on trouve celte expression, stirps castreims , pour désigner cetle race militaire particulière.

La hiérarchie militaire était représentée dans ces camps. Là où ils avaient été fondés par les légionnaires , la hiérarchie élait indiquée par les titres en usage chez les Romains ; là , au contraire, où ils avaient été formés avec des cups de troupes composés uniquement de barbares , les noms de dignités barbares étaient conservés : leurs chefs portaient le nom Aa reges , reguli , etc. ; il y avait des lètes Teutons |)rès de Chartres , des lètes Suèves et Bataves près de Baveux , des lèles Francs près de Rennes. L'empereur Dioclélien avait établi des Francs lètes dans le pays de Trêves , dans le Hainaut , le Cambrésis, etc. Julien avait établi une tribu de Francs Saliens dans la province gauloise que les Romains appelaient la Germanie inférieure. Ce fut là , sans doute, le point de départ des Saliens de Mérovée et de Clovis , et c'est parce f[u'i!s sortaient de cette Germanie inférieure, que les auteurs grecs comtemporains leur donnèrent constamment le nom de Germains. 11 faudrait beaucoup de pages pour faire connaître combien de petits corps d'armée , de petites tribus militaires de ce génie avaient été distribuées dans les Gaules sous le titre de ripuaires ou de lètes. Au reste, les légions elles-mêmes étaient composées de

(1, Voyez une lettre de Théodoric aux citoyens d'Arles. Cnllcclinn des Bénédir- 'in*. r. IV, p. 0. Voyez encore E'imène, Pnnrfj. de Continuer f'iilnr.^, rap. xxi.

±'t m: i.'f;T\i sociai. dks (ivri.i;s kt di; la kkanci: ^u'ilals rocrulés parloul , exceplé à Home , de Gaulois , de Silieilf:, de Hriiotères, de Balavcs , de Celles, de Cellibères, de Bretons, de l'aiiiioniens , de ilaurcs , elc. (1).

Comment était- il pourvu aux vacances dans les ^'lades? Dans les léf^ions, c'était par nomination du déléfiué de l'empereur; el dans les camps barbares, c'était lantôt par élection, tantôt par succession, sauf approbation du même délégué.

Ce qui est bien remarquable, c'est que dans C(tte milice le serment ne liait pas seulement le soldat aux devoirs de sa fonction, mais encore à la volonté de son clief immédiat, c'est-à-dire, chez le légionnaire , à celle de son général, conformément à l'antique ustige de la république , et cliez le barbare , à celle de son rex ou de son retjulus. C'est un fait constaté par un passai'»; de saint Augustin [Serm. 1 in vigiUa Peut. ) D'ailleurs ces trou|ies étaient soumises aux ordres du commandant envoyé par l'empereur.

L'administration de, la justice dans ces camps avait lieu suivant le mode usité dans les armées. C'était une alfaire de discipline.

Voilà quelle était la première classe des hommes libres; nous disons la première, car le plus mince rejeton de raoe militaire qui, par une cause quelconque, sortait de la milice , pour devenir Jiabilant d'une cité, était de droit dans la classe des curiales. Il avait fallu entourer le service de guerre de grands avantages, afin qu'il ne manquât point , tant il était diflicile et rude. Vers le cinquième siècle les fils ne voul;tieul déjà plus succéder à leurs pères; on ne trouvait pas de remplr.çants ; en sorte que les rangs des ripuaires commençaient à se dépeupler. Il fallut y pouvoir par une loi qui rendit le service, obligitoire pour les enfants.

Nous terminerons cette esquisse de la constitution militaire en faisant remarquer (|u'il en résultait que la classe entière qu'elle régissait était attachée au sol. Nous allons voir (pi'il en était de même pour le reste de la population , sauf im petit nombre d'exceptions que nous fiMons conraitre.

La seconde classe des hommes libres était celle des habilanls des cités. Il y avait dans les Gaules, c'esl-ù-dire dans l'espace compris entre les Alpes, les Pyrénées, la mer et le Rhin, cent quinze cités seulement ; mais il ne faut pas entendre par ce mot ce que no\is conqirendiions aiijoiud'biii. Une cité était un pelil département, ayant sa cajiitale ordinairenieut foi liliée et ses bourgs. Ainsi Lutèce, (jue l'on a nonunée plus tard, par contraction de l'avisii, Paris, était la capitale, Vopiiiiliiin des i'arisiens ; elle était

(1) Ni'liliii impcrii rnmnni.

Al i;iN\iiii:MK sitci.K. 2N

It^ clior-lieii d'un Itiritoire assez considérable, puisque la réunion de SOS li;ibit;inls put s'appeler une armée. Non loin de celte villi-, à Saint-Manr, était vni camp de solilals casât i.

La population des cités était divisée en plusieurs classes : les sénateurs, les cunales, les simples citoyens et la plèbe. Les deux premières étaient chargées des fondions municipales (I) : les sénateurs a'iminislraient la justice crimini-lle par un tribunal composé de cinq délégués , quiuqueLiralis. Les curiales avaient soin de la répartition et de la perception de Tinipùt ; ils en répondaient sur leurs biens. Ils étaient chargés encore de la police de la grande et de la petite voirie ; enfin , ils remplissaient toutes les charges de nos juges de paix ; ils avaient le droit de prononcer dans les débals jusqu'à concurrence de la somme de cinquante -Hiis, c'est-à-dire deux Uvres et demie d'argent. Les curiales ac- . omplis>aient ces fonctions par vm conseil de dix membres (pi'ils choisissaient dans leur sein.

Les curiales, suivant l'expression d'un édil de .Majorien, étaient les serfs de l'empire et les entrailles de la cité, servi reipublirœ, ac risrera cioitatum. Ainsi , tourmentés par des charges de toute espèce, par des demandes continuelles d'argent, de vivres et

(1) En établissant cette division du pouvernement municipal en sénat et en curie, il nous ri-ste quelques scrupules dont nous devons faire part à nos lecteurs. Cette division ne nous parait pas absolument incontestable, bien qu'el:e paraisse ressortir assez clairement de plusieurs passages. 11 a pu, en effet, arriver que les auteurs aient donné indifféremment le nom de sénat ou de curie à des divisions d'un même corps, Voici cependant quelies sont nos raisons principales pour la maintenir. Il y avait des familles sénatoriales; la curie, au contraire, n'était formée que par élection des citoyens ou par inscription. Un édit de Majorien appelle l'assemblée des curiales, sénat inférieur. Un article du code théodosien, titre xil, dit: « lu criminalibus causis, senatus statuta jamdudum quinqueviralis judicii forma servabitur. » Or, les curiales ne jugeaient point au criminel; ils n'avaient que le droit d'arrêter. La loi salique distingue trois classes dans les cités, et l'amende prononcée pour garantir la vie de la première est plus considérable que ille même imposée pour l2 meurtre d'un Franc. Les noUes de cette classe sont ■l'pelés convives du roi ; or, cela ne peut être entendu des curiales, etc.

Ajoutons qu'il est une raison qui expliquerait assez bien le vague des expres- - ->ns par lesquelles les écrivains du cinquième siècle désignent la magistrature 1 s cités : c'est la confusion que dut introduire dans les municipes l'insurrection i's Bagaudes. Tout ce qui n'était pas populaire dut être renversé. En effet, on • ûuve dans les historiens que les Romains rétablirent les sénats dans les cités qu'ils reprirent sur cette confédération. Cependant le titre de curiale était resté dans L's villes qui avaient conservé leur indépendance; il en est encore fait mention sous un des noms par lesquels on les désignait souvent, sous celui de notables. .\u temps de Frédégonde, on ne trouve le titre de sénat ou de sénateur dans aucune p.irtie des Armoriques qui traitèrent avec Clovis ; tandis qu'au coutraire, Grégoire ■ i ■ Tours fait souvent mention de familles sénatoriales appartenant à quelque cité |ui avait été séparée de la Bagaudia

TOMK î. 3

i(> Dli I.'k lAT SOCIAL UKS (iALLKS Kl l)K l.\ VKANCi:

(J'Iiummes, auxquelles les cités ne pouvaieiit suflire, qui leur allilaieiil la haine de leurs concitoyens et absorbaient leur fortune personnelle, un ^rand nombre prirent le paiti de fuir et d'aller se cacher dans robscurilé de la plèbe de quelque ville étrangère, ou chez les barbares, ou dans un camp ; d'autres se donnaient à leurs concitoyens en qualité de serfs colons. Il y eut des lois Impériales qui commandaient , sous des peines sévères, que lescuriales resla.ssent allacliés à leurs charges , et qui ordonnaient de les saisir partout où on les trouverait, afin de les rendre à leurs devoirs. Ainsi le citoyen était attaché au sol comme le soldat, et il ne pouvait pas même changer le lieu de son habitation.

On était sénateur par droit de naissance; on était curiale par droit de furitme ; et l'on pouvait être forcé d'entrer dans la curie (lès qu'on possédait environ vingt-cinq arpents de terre.

Après les curiales venaient les simples citoyens , qu'on désignait ordinairement par le litre de possesseurs.

La plèbe se composait de deux classes d'ingénus : la première était celle des commerçants , marchands, colporteurs ou bateliers, qui , comme à Paris, par exemple , formaient une hanse ; la seconde était composée des artisans, qui étaient divisés en trente- cinq corps de'métiers,donl on trouve la nomenclature dans le codethéodosien, aviint leurs présidents et leurs règlements de corporation.

Telle était l'organisation intérieure de la cité; leurs revenus particuliers consistaient en des droits de consommation, des octrois (poriuria) et le produit des terres communales ; il paraît aussi que le conseil curial pouvait imposer des corvées.

Pour achever de faire comiaîlre la condition des hommes libres d(! ce temps , il nous reste à parler du clergé. Lui seul était libre dans tonte la force de l'expression , chacun dépendant seulement de son supérieur dans la hiérarchie ecclésiastique. Ses membres possédaient l'immunité personjielle ; ils n'étaient attachés au sol qu'autant qu'ils le voulaient. Chaque cité avait son évoque , qui était considéré comme le premier et le plus noble citoyen de chaque ville ; il était en elTet l'élu du sénat, des curiales et du clergé. Les évêques avaient droit de suspendre les jugements ; ils étaient les tuteurs des veuves et des orphelins; c'étaient eux qui tenaient les tables d'.ilVranchissements, etc. ; ils étaient tont-pnissanis, enlin, par h; droit d'exeonmnmiciition ; car celle-ci emportait alors, sous (|uel(pies rapports , une sorte de mort civile.

il nous reste à parler des hommes non libres. Ils étaient divisés en deux classes : il y avait les esclaves proprtïinenl dits, qui appartenaieîit comme des choses-meubles à leurs propriétaires, corps

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