‹ Histoire parlementaire de la Révolution françaiseChapitre 11 sur 92 · AU CINQUIÈME SIÈCLE · texte numérisé non relu

AU CINQUIÈME SIÈCLE

pt hions ; pouvant Mre vendus, achetés, transportés comme une chose. Celte classe était très-peu nombreuse; c'était un baj^aj^'e de hixe qui ne se rencontrait guère que dans les tamilles sénatoriales. Il y avait une autre classe de serfs, très-nombreuse, très-utile et particulièrement protégée par les lois, nous voulons parler des colons. Ceux-ci étaient attachés à la terre qu'ils cultivaient; ils ne pouvaient être ni vendus, ni transportés; ils ne changeaient de propriétaire que lorsque le sol auquel ils étaient liés changeait de mains. Us n'étaient tenus qu'à une redevance fixe, après laquelle tous les fruits de leur travail leur appartenaient. Ils pouvaient donc acquérir un pécule, vendre, acheter, devenir propriétaires, enfin payer leur aflVanchissenient. Leur position n'avait rien ni de douloureux, ni d'humiliant: ils étaient astreints à une habitation i\\e\ mais, en cela, leur condition n'était pas plus fâcheuse que celle de leurs maîtres. Aussi voyait-on des ingénus tenter d'entrer dans la classe des colons et voyait-on souvent des femmes, même nobles, se marier à des colons : car l'Église distribuait à tous, serfs et citoyens, les mêmes sacrements et la même protection.

Le sol cultivé était divisé en trois grandes espèces de propriétés. Il y avait le domaine impérial, qui était très-étendu, puisqu'il était primitivement composé du tiers du terrain cultivé ; il y avait donc les colons de l'empereur : c'étaient les employés du fisc qui percevaient les fermages. Il y avait ensuite les terres des bénéfices militaires divisées en une multitude de cantons épars. Il y avait ensuite les terres des cités, partagées en propriétés particulières et en propriétés communales. L'Église possédait à titre de particulier. Il y avait aussi des colons sur ces diverses terres. Enfin, il existait d'immenses étendues de terrains vagues et couverts de forêts, particulièrement dans le nord de la Gaule.

Tel était, en abrégé, l'état dans lequel l'administration romaine avait laissé les Gaules : voyons maintenant quels changements y introduisit la prétendue conquête franque, ou, en termes plus vrais, l'élection de Clovis à la royaulé^ilitaire du nord de ce pays.

Il fut déclaré d'abord que les Gaulois continueraient à être gouvernés par la loi romaine. La loi salique et la loi ripuaire furent corrigées et mises en rapport avec les exigences et les mœurs catholiques.

Tous les cantonnements militaires qui firent alliance avec Clovis en même temps que la confédération armoricaine furent maintenus, les bénéfices militaires conservés aux soldats qui les possédaient, et ceux-ci, de quelque origine qu'ils fussent, reçurent le nom de Francs : on trouve dans les historiens une multitude de

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dclails qui ('lablissenl. ces fails. Ainsi, los lésions caïUnnnfMr'; au bord de la Loire conservèrent encore très- longtemps leur discipline, leur armement ('t jusqu'aux noms par lesquels on désijinait les offices militaires (I).

Le fameux article de la loi des Francs, relatif à la transmission liéréditaire de la terre saliipje de mâle en niàle, est une traduction du règlement romain relatif aux rijnutires et aux ca.sati : le mot sali(]ue est l'é(|uivaloiit de militaire. La lecture de la loi salique donne à penser que Clovis accepta ou avait accepté la |)lupart des coutumes romaines, quant à la discipline de ces camps de soldats casaniers ; car celte loi est purement pénale. Elle ne contient rien qui règle les relations de l'ordie civil, comme les lois des Visigotlis et des Bourguignons.

Quant aux amendes destinées à garantir la vie des hommes, le.s dillërences qu'elles présentent étaient en rapport exact avec la valeur de la l'onction exercée par les individus. En cela, les Francs imitèrent encore les Romains. Ils évaluaient l'homme de guerre à un plus haut prix que le plus grand nombre des citoyens : ilsn'ex- '"eptèrent (jue les ecclésiastiques, les sénateurs et les hôtes du roi. Nous vcrr(jns tout à l'iieure (juels élaieiit ces derniers.

Clovis s'empara seulement du domaine impérial, et, même dans les guerres de ses premières années, il ne pilla jamais ([ue ce domaine ou celui des soldats bénéficiaires qui combattaient contre lui. Aussi ces violences, qui nous paraissent si terribles aujcuird'hui, n'étaient, à cette époque, aux yeux de tous, que l'exercice du droit de guerre. Telle ne fut pas la conduite des Visigolhs et des Bourguignons: les premiers prirent le tiers des teires des cités; les seconds en prirent 1 1 moitié avec le tiers des esclaves. C'est que les Bourguignons et les Collis avaient réellement conquis le pays qu'ils lial)itaient, tandis (jue les Francs n'y furent reçus (jUc comme des confédérés.

Clovis nomma des comtes dans les cités où les Romains en avaient conservé. Dans le territoire du tractus armoricanus, il laissa les choses dans l'état où elles' étaient, c'est-à-dire que les magistratures militaires et municipales restèrent électives et à lu la discrétion des citoyens : il n'aurait d'ailleurs pu changer cet usage. Bien plus, (luehjues villes finirent par reconquérir k' droit d'élire leurs comtes, droit qu'elles avaient peidu sous la domination romaine : c'est ce qui arriva à Tours, par exemple. Dans beaucoup d'autres points, sans doute, il y eut des gralions ou comtes de nommés; mais il est remartiuable cju'ds habilaienl les

m (■iri'".'oire (le 'rolirs.

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caillons niililairos, ot le Mallus liii-mr'me parait n'avoir éli' destiné qu'à juger les e;uises dans lesquelles les possesseurs de bénélices de gueire él aient intéressés ou acteurs.

Les cités de la confédération armoricaine étaient alliées du roi. Ace titre, tous leurs citoyens devaient être ses hôtes, c'esl-à-dirc jouir de garanties particulières. Le roi lui-même n'était qu'un liôte lorsqu'il venait sur leur territoire. Il ne serait pas diflicile de citer plus d'une anecdote qui montre que cette coutume se maintint bien au delà de la vie de Clovis.

D'après ce tableau des éléments divers dont la combinaison constitua la nalionalilé française, il est facile de conclure l'idée générale de notre organisation sociale primitive.

Il y avait deux sociétés, l'une militaire, l'autre civile. Elles étaient subordonnées l'une à l'autre dans l'ordre de leur importance catholique. Vis-à-vis du nouveau but d'activité qu'il s'agissait de poursuivre, l'œuvre militaire était la première, l'œuvre industrielle la seconde. Ainsi l'homme de guerre devait être plus estimé que l'homme purement industriel. L'un devait le sacrilice de son sang, l'autre le tribut de son travail. Enfin le chef militaire devait être le premier magistrat civil. Cette loi de subordination, rigoureusement déduite du but d'activité nationale, ne fut pas en vigueur dès le premier jour ; elle ne fnt même bien établie que vers la lin de la première race.

En dehors de ces deux sociétés, et dans un état d'indépendance aussi grand qu'il est possible à des hommes de l'établir, était la société spirituelle, l'Église, qui accomplissait la double fonction de moralisation et d'enseignement.

Duns la société chargée de la fonction temporelle , le devoir émanait du sol sur lequel on naissait. On venait au monde propriétaire d'une fonction, et c'était à ce titre seul qu'on était compté pour quelque chose parmi les hommes. Ainsi la royauté elle-même fut une fonction qui émanait autant de la participation au domaine dynastique que de la participation au sang royal. La royauté était un véritable bénéfice militaire, qn'on perdait par incapacité et qu'on ne pouvait quitter sans cesser en même temps d'être l'ranc et libre. Il est cert;iin que jusqu'à Pépin, la conservation du pouvoir suprême dans la même race fut de semblable origine que la stabilité du service mUilaire ou curial dans les mêmes familles. Il y aurait à rechercher s'il n'y eut pas, en outre, quelque motif superstitieux de tradition germanique ou celtique, tel qu'il s'en e^t établi beaucoup qui, malgré les efforts de l'Église, sont parvenus jusqu'à nous.

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