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AOUT 1780) ASSEMBLÉE NATIONALE

et cesseroni d'êlre payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires ; et il sera fait un règlement pour lixer le sort des curés des villes.

IX. Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de la même manière et de la même l'orme; et il va être avisé aux moyens d'elVecluer le payement proportionnel de toutes les contributions, même pour les six derniers mois de Tannée d'imposition courante.

X. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces que les privilèges dont quelques-unes jouissaient et dont le sacrifice est nécessaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges jiarticuliers des provinces, principautés, pays, cantons, villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français.

XL Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

XII. A l'avenir il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vicelégation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annales ou pour quelque autre cause que ce soit; mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et de dispenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois; toutes les églises de France devant jouir de la même liberté.

XIII. Les déports, droit de cote-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de saint Pierre, et autres de même genre établis en faveur des évoques, archidiacres, arcliiprêtrcs, chapitres, curés primitifs, et Ions antres, sons quelcpie nom que ce soil, sont abolis, sauf à pourvoir, ainsi (ju'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprétres qui ne seraient pas suffisamment dotés.

XIV. La pluralité des bénéfices n'aura pas lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, on une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà excède la même somme do trois mille livres.

XV. Sur le compte qui sera rendu à l'assemblée nationale sur l'étal des pensions, iziàces et liaitemi-nls, elle s'occupera, de concert avec le roi, de la sup|U'essioii do celles (jui n'auraient |kis été mé-

ARRÊTÉ nr A AOl T. -471

rilées, et de la réduclion de celles qui seraient excessives, sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le roi pourra disposer pour cet objet.

XVI. L'assemltléo nationale décrète qu'en mémoire des grandes el importantes délibérations qui viennent d'élre prises pour le bonlieur de la France, une médaille sera IVappée, et qu'il sera chanté en actions de grAces un Te Dmm dans toutes les paroisses et églises du royaume.

XVil. L'assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XVI restaurateur lie la liberté française.

XVill. L'assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter riiommage de sa plus respectueuse reconnaissance, et le supplier de permettre que le Te Demn soit chanté dans sa chapelle, et d'y assister elle-même.

XiX. L'assemblée nationale s'occupera, immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par .MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour y être imprimé, publié, même au prône des paroisses, et afliché partout oii besoin sera.

— On fait lecture d'une proclamation faite au nom du roi, par laquelle Sa Majesté annonce la suppression de toutes les capitaineries, et mande aux officiers et gardes de continuer leurs fonctions pour le fait seulement de la conservation des moissons et récoltes.

LISTE ALPHABÎTIOUE

DÉPUTÉS AUX ÉTATS GENÉllAUX I)i: 17S9.

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