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seigneurs qui se trouvèrent frustrés du profit de la réversion des fiefs introduisirent des droits de mutation, de relief, de rachats, de quints et de lods et ventes. Alors, lorsque les gens de mainmorte^ firent des acquisitions de biens féodaux ou roturiers, les seigneurs, se voyant privés de ces droits par rapport aux biens possédés par les gens de mainmorte, lesquels ne sont pas, pour l'ordinaire, sujets à ces mutations, inquiétèrent les gens de mainmorte et prétendirent qu'ils devaient mettre ces biens hors de leurs mains non pas pour le motif que les gens de mainmorte fussent incapables de les posséder... mais parce que ces acquisitions frustraient les seigneurs des droits de mutation-. »
En un mot, l'Église n'étant pas un individu sujet à la mort et devant laisser ses biens à des héritiers, mais un corps perpétuel gardant perpétuellement et sans mutation les possessions une fois acquises, ledroit d'amortissement était une taxe levée particulièrement sur elle lorsqu'elle acquérait à n'importe quel titre des biens, et destinée à compenser les droits de mutation que ces biens ne devaient plus payer du moment qu'ils tombaient en ses mains. Le
i. Bibl. Nationale, fonds Joly de Fleury manuscrit n» i638, pp. ig et ao.
a. Un Mémoire Uistorique des droits d'umorlissemenl, écrit en 17^4 et conservé à la Bibl. Nat. (Nouvelles acquisitions françaises, no 1046 , définit ainsi l'expression ijens de mainmorte: «L'on comprend sous ce nom toutes les communautés régulières et séculières, de l'un et l'autre sexe, les archevùques et les évêques, les abbés, abbesses et prit-'urs, les collèges et chapitres, les sécninaires et confréries, etc. et ou leur donne le nom de mainmorte à cause que leur possession est, pour ainsi dire, éternelle et que tous les biens qu'ils acquièrent ou qui leur sont donnés pour fondation demeurent amortis dans leurs mains, sans retour dans le commerce du monde; pour quoi, ils sont tenus de payer une finance au roi qu'on appelle amortissement et lorsqu'ils ont payé ce droit une fois, ils jouissent des dits biens à perpétuilt' sans en payer, à l'avenir, aucun nouveau droit.» (pp. a-A).
droit de mainmorte était la rançon moyennant laquelle l'Église se faisait reconnaître des rois et de la féodalité le droit de propriété collective et perpétuelle. A l'époque féodale, ce droit fut considérable parce qu'il fut levé, non seulement par le seigneur sur les terres duquel se trouvait le bien passé à l'Eglise, mais encore par le suzerain de ce seigneur qui prétendait subir lui-même une perte par l'abandon fait par son vassal du droit de mutation sur la propriété devenue de mainmorte. Et parfois c'était de suzerain en suzerain, en remontant jusqu'au roi, le plus haut suzerain de France, que des droits d'amortissement pleuvaient sur la propriété acquise par l'Eglise. « Ainsi, dit de Laurière dans la préface de ses Ordonnances des rois de la troisième race, pour obtenir un amortissement parfait, il fallait pa3^er une finance au seigneur immédiat et à tous les seigneurs médiats, de degré en degré, jusqu'au Roy. » ^ « Par ce moyen, ajoute l'auteur du mémoire de 1740, lorsqu'il y avait plusieurs seigneurs dans différents degrés, les indemnités réitérées réduisaient presque à rien les acquisitions faites par les gens de mainmorte. Les biens fonds restaient entre leurs mains, mais ils les acquéraient à un prix énorme. » Par ce droit d'amortissement, l'Église, au Moyen- Age, achetait en réalité les biens qui lui étaient donnés ou légués et elle payait plusieurs fois ceux qu'elle achetait 2; et cela, de l'aveu même d'un agent de l'État, écrivant, en 1740, pour légitimer le droit d'amortissement et lui faire rendre le plus possible ^.. A mesure que la royauté grandit aux dépens de la féodalité, le droit d'amortissement fut régularisé. Dans toute une série d'ordonnances, les rois du xiii*» et du XIV» siècle en fixèrent le taux, le mode de perception et finirent par le revendiquer pour eux seuls comme un