‹ Histoire partialeChapitre 75 sur 214 · I. De Laurière. Ordonn., p. 3o/i · texte numérisé non relu

I. De Laurière. Ordonn., p. 3o/i

a. Voilà ce qu'il faut dire à ceux qui, pour légitimer les confiscations dont l'Église a été victime, prétendent que la plupart du temps l'acquisition de ses biens ne lui a rien coûté.

LE CLERGE PAYAIT-IL l'iMPOI SOUS l'ANCIEN «ÈGIME 167

droit de souveraineté. L'Église continua donc à payer pour ses acquisitions, mais ne trouvant plus en face d'elle qu'un seul percepteur, elle n'eut plus à acquitter deux» trois, quatre fois et plus la même taxe ; elle ne la paya qu'une fois. Au xvii® siècle, M. de Laurière a publié un certain nombre d'ordonnances royales réglementant le droit d'amortissement : X^ Celle de Philippe III le Hardi promulguée au Parlement de la Toussaint ou de Noël de 1275; elle fixait au paiement de deux ans de revenus la taxe des biens donnés en aumône à l'Eglise, et à trois ans de revenus celle des biens achetés par les établissements ecclésiastiques ^. 2*^ Celle de Philippe le Bel (Toussaint 1291) confirmant et aggravant la précédente ; l'amortissement était de trois années de revenus pour les acquisitions faites à titre gratuit dans les arrière-fiefs et arrière-censives^. 30 Celle de Philippe V le Long, de mars 1320 ^, reproduisant à peu près les prescriptions de Philippe le Bel en les complétant sur deux points : elle doublait la taxe d'amortissement pour les pays de langue d'oc « attendu que dans ce pays les héritages étaient plus chers que dans les pays de langue d'oïl ; » de plus, si parmi les acqui sitions faites par l'Eglise il y avait des châteaux, des maisons fortes et des terres qui eussent des litres d'honneur annexés ou de grande valeur, le roi se réservait de les taxer lui-même. 4" L'ordonnance de Charles IV le Bel, de 1324, élevant encore le taux de l'amortissement et dont les principales dispositions étaient ainsi rédigées : « Pour les choses acquises à nos fiefs et censives par titre d'achat ou d'échange, ou par quelque autre manière, sans titre de don ou d'aumône, les gens d'Eglise paieront l'estimation des fruits de 8 ans (de 12 ans en Languedoc) ; pour les choses et possessions acquises en nos arrière-fiefs et

I . L\LRiÈRE. Ordonnances des rois de France de la troisième race, I, pp. 3o3 et suiv.

a. Ibid., pp. 323 et suiv.

3, Ibid.t pp. 745 et suiv.

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arrièrc-ceiisives, par titre de don ou d'aumône, ils paieront l'estimation de 3 ans (et de 6 ans en Languedoc); pour les choses et possessions acquises aux lieux où les ci-devant dites églises ont basse justice, ils paieront, pour finance, l'estimation des fruits de 2 ans (et de 4 années en Languedoc); pour les choses et possessions acquises en alleus sis en nos terres, fiefs et arrière-fiefs par titre de don ou aumône, ils paieront pour finance l'estimation des fruits de 6 ans (et de 10 ans en Languedoc) ; des choses qui seront acquises aux lieux dessus dits par autre titre que de don ou d'aumône, ils paieront l'estimation des fruits de 8 ans, etc ^. » Ces ordonnances et toutes celles que nous pourrions citer encore au cours du xiv^, du xv^ et du XVI® siècle, jusqu'aux règnes de François I^'' et de Henri II, nous prouvent que le droit d'amortissement était levé régulièrement et que si la royauté avait la tendance de se substituer, pour en prélever le produit, à ses vassaux et arrière-vassaux, elle avait aussi celle d'en augmenter progressivement le taux.

Les anciennes archives des évêchés, des monastères et en général de toutes les communautés ecclésiastiques conservées aujourd'hui dans nos dépôts publics, nous ont conservé beaucoup de comptes d'amortissements rédigés en commun par les représentants de ces corps et par ceux du roi. Ils énumèrent avec la plus grande minutie toutes les possessions acquises depuis le dernier compte, — en général pendant une période de trente ans, — leur valeur, l'accroissement de revenu qu'elles représentaient pour leur acquéreur et en multipliant ce revenu par 6, 7, 8, 10, 12 selon la nature et l'origine de ces acquisitions, ils fixent la somme globale due au roi pour l'amortissement. Dans notre Cartulaire de Noire-Dame de Prouille ^, nous avons publié in-extenso jilusieurs comptes d'amortisse-

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