‹ Histoire populaire de l'affaire DreyfusChapitre 18 sur 67 · XV. — Formule finale · texte numérisé non relu

XV. — Formule finale

En conséquence, nous sommes d'avis que M. Dreyfus, Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, stagiaire à l'état-major de l'armée, soit mis en jugement, sous accusation d'avoir en 1894, à Paris, livré à une puissance étrangère un certain nombre de documents secrets ou confidentiels intéressant la défense nationale, et d'avoir ainsi entretenu des intelligences avec cette puissance ou avec ses agents pour procurera cette puissance les moyens de commettre des hostilités ou d'entreprendre la guerre contre la France.

Crime prévu et réprimé par les articles 76 du Code pénal, 7 de la loi du 8 octobre 4830, 5 de la Constitution du 4 novembre 1848, 1er de la loi du 8 juin 1850, 189 et 267 du Code de justice militaire.

Fait à Paris, le 3 décembre 1894.

Le Rapporteur, Signé : d'Ormescheville.

La lecture publique de l'acte d'accusation était inoffensive. — Simplicité d'esprit du colonel Maurel, président du conseil de guerre. — Ce qu'aurait fait un Président du conseil de guerre, digne de sa haute fonction, en ce qui concernait le huis-clos.

C'est uniquement au point du vue du péril que présentait la lecture publique de ce document que nous l'examinons en ce moment (1).

Quelle dut être l'impression du colofiel Maurel, en lisant et en relisant les quinze chapitres de ce rapport?

Y rencontra-t-il une phrase susceptible de créer un péril national?

Est-ce dans le premier chapitre : « La base de l'accusation. — La lettre-missive ou bordereau » ? Non. Pas un mot n'y prête à une interprétation de ce genre. Il n'y est pas même fait allusion à une puissance étrangère.

Est-ce dans le second chapitre : « Expertise de M. Gobert. — Concours de M. Bertillon »; ou dans le troisième : « Epreuve de dictée. — Arrestation de l'accusé. — Perquisition »? Non, car il n'y est pas fait mention davantage de l'étranger.

(l) Pour la rectification des inexactitudes de fait, dont est émaillé ce document, voir £sterhazy?, pages 240 à 856.

Est-ce dans le quatrième chapitre : « Allures étranges de l'accusé »? Non; le trait le plus compromettant de ce chapitre est, en effet, le suivant : « Dreyfus, en quittant le quatrième bureau, possédait tout le mystère de la concentration sur le réseau de l'Est, en temps de guerre. »

Cette phrase est inoffensive, même vue à la loupe.

. Est-ce dans le cinquième chapitre : « Similitude des écritures. — Opinion de deux colonels. — Opinion des experts »? Non, pas trace de péril. Pas même l'ombre des oreilles du lièvre.

Est-ce dans le sixième chapitre : « Interrogatoire de l'accusé. — Dénégations. — Réponse sur l'insécurité des documents secrets. —Difficulté des réponses »? Non, pas trace.

Est-ce dans le septième chapitre : « Comparaison des réponses de l'accusé avec les réponses des témoins »? Non, pas un mot qui prête à une interprétation périlleuse.

Est-ce dans le huitième chapitre : « Conduite privée de l'accusé. — Ses maîtresses. — Il déclare avoir dîné dans un cercle »? Non. Le trait le plus compromettant de ce chapitre est, en effet, le suivant : « Dreyfus nous a déclaré avoir arrêté la femme Y*** dans la rue, en 1893. Elle est Autrichienne, parle très bien plusieurs langues, surtout l'allemand; elle a un frère au service de l'Autriche, un autre est ingénieur. » Cette allusion est aussi inoffensive que celle du quatrième chapitre, qui a été relevée plus haut.

Est-ce dans le neuvième chapitre : « La famille de l'accusé »? Non, pas un mot.

Est-ce dans le dixième chapitre : « Biographie de l'accusé. — Il a fait une réclamation à l'Ecole de

guerre. — Notes successives. — Ses voyages en Alsace-Lorraine » ?

Voici le Irait le plus grave de ce chapitre :

En ce qui concerne les voyages du capitaine Dreyfus, il résulte de ses déclarations à l'interrogatoire qu'il pouvait se rendre en Alsace-Lorraine en cachette, à peu près quand il le voulait, et que les autorités allemandes fermaient les yeux sur sa présence.

Cette faculté de voyager clandestinement qu'avait le capitaine Dreyfus contraste beaucoup avec les difficultés qu'éprouvaient à la même époque et de tout temps, les officiers ayant à se rendre en Alsace, pour obtenir des autorisations ou des passeports des autorités allemandes : elle peut avoir une raison que le peu de temps qu'a duré l'enquête ne nous a pas permis d'approfondir.

Tout cela pouvait être lu en public sans inconvénient : l'esprit le plus formaliste ne pouvait y deviner aucun péril international.

Est-ce sur le onzième chapitre : « Insinuations sur des faits d'amorçage. — Non-déguisement d'écriture. — Altérations volontaires »? Non, pas trace de péril.

Est-ce sur le chapitre douzième : « L'accusé avait connaissance des documents énumérés dans la lettre-missive »? Non; pas un mot à interprétation dangereuse.

Est-ce sur le chapitre treizième : « Résumé des charges précédentes »? Non; pas trace.

Est-ce sur le quatorzième chapitre : « Supplément aux preuves précédemment indiquées. — Facultés spéciales de l'accusé. — Son obséquiosité »? Non; le trait le plus scabreux de ce chapitre et des trois précédents est, en effet, l'affirmation : « Dreyfus

parle plusieurs langues, notamment l'allemand qu'il sait à fond, et l'italien dont il prétend n'avoir plus que de vagues notions »; ce qui est tout à fait anodin.

Quant au quinzième chapitre, il ne contient rien de suspect.

Nous nous sommes efforcé de subir l'une après l'autre les impressions que dut ressentir le colonel Maurel, à la lecture des quinze chapitres de ce rapport.

Nous avons relevé les quatre passages du rapport où il est question de l'étranger.

Le colonel Maurel y découvrit-il une ligne, un mot, dont la publicité lui parût « dangereuse pour l'ordre »?

Il est nécessaire de l'admettre pour couvrir la responsabilité du Président du conseil de guerre, quand il coupe brutalement la parole à Me Démange répliquant aux arguments ineptes du commissaire du gouvernement, qui avait réclamé le huis-clos, avant la lecture de l'acte d'accusation.

Si l'on admet que le colonel Maurel ait cru avoir trouvé quelque chose de dangereux pour Tordre, dans l'un des quatre traits qui précèdent, force est de convenir qu'il est d'une remarquable simplicité d'esprit.

Et que l'on ne cherche pas a, ces trois derniers mots un sens éloigné.

Ils signifient tout bonnement que le colonel Maurel reçut l'ordre du ministre de la guerre d'y voir quelque chose de dangereux, afin : 1° de fermer la bouche à l'avocat de Dreyfus sur la question du huis-clos; 2° de faire tout son possible pour faire répondre « oui » par les membres du conseil de guerre, sur la môme question du huis-clos.

Le colonel Maurel exécuta ces divers ordres, sans préciser ce que la lecture du rapport avait pu lui révéler de « dangereux pour l'ordre ».

Voilà ce qui est appelé plus haut la « simplicité d'esprit » du colonel Maurel.

S'il eût mesuré l'étendue de sa responsabilité, le colonel Maurel se serait dit qu'aucun ordre du ministre de la guerre, en pareille matière, n'était audessus de la loi et du règlement.

Par cela seul que l'ordre du ministre empiétait sur l'attribution réservée par la loi et par les règlements à son initiative et à sa conscience, cet ordre était nul.

Bien plus, il était criminel.

Le colonel Maurel n'avait pas le droit de l'écouter. Il devait, aussitôt cet ordre reçu, le tenir pour nul et non avenu, comme si le ministre lui avait donné l'ordre de livrer son drapeau à l'ennemi, ainsi que fit l'infâme Bazaine aux colonels de l'armée de Metz.

Tel est le sens de la simplicité d'esprit que l'attitude du colonel Maurel au cours de la discussion par Démange des conditions de droit du huis-clos, oblige à attribuer à cet officier.

Cette appréciation laisse sauve la droiture du colonel Maurel et son honneur.

On peut, en effet, être droit, être homme d'honneur dans toute la force de ces deux termes et n'avoir « pas de défense » contre un interlocuteur subtil, fourbe, que sa situation hiérarchique revêt d'un prestige et d'une autorité irrésistibles.

C'est là vraisemblablement ce que fut le colonel Maurel, après avoir reçu soit le matin de l'audience, soit l'un des jours précédents, l'ordre du ministre de la guerre d'abréger à leur minimum les débats

sur le huis-clos et, une fois enlevée de force la clôture de ces débats, d'arracher au pas de charge aux juges du conseil de guerre la réponse « oui » au huisclos désiré parle ministre de la guerre.

Le colonel Maurel fut persuadé d'avoir bien mérité de ses chefs et de la patrie après avoir enlevé « la clôture du débat sur le huis-clos », d'abord; ensuite la réponse « oui » des membres du conseil de guerre ji la question du huis-clos.

Le colonel avait même mis trop de zèle à ce double assaut.

Nous l'avons déjà noté, en ce qui concernait son attitude au cours de l'argumentation de Démange en faveur de la publicité des débats.

L'excès de zèle avait été manifeste.

Démange avait été traité en ennemi public.

L'objurgation a lui adressée : « Je ne peux pas admettre que vous parliez ainsi; vous ne pouvez pas parler de l'unique pièce » constituait de la part du colonel Maurel à la fois une brutalité et un sophisme.

C'était mentir, en effet, que de dire «vous ne pouvez pas parler de l'unique pièce. »

Démange en avait parfaitement le droit.

Au reste, le sophisme du colonel Maurel devenait encore plus patent dans la nouvelle objurgation.

« Vous n'avez pas le droit de parler des indications matérielles. »

Démange en avait d'autant plus le droit que la nature de ces indications matérielles n'était en rien dangereuse pour l'ordre.

Bref, le simple compte rendu de la partie publique de l'audience du conseil de guerre prouve que le colonel Maurel avait exécuté avec brutalité et sans

mesure la consigne qui lui avait été donnée par le ministre de fermer la bouche à l'avocat de Dreyfus.

Il en fut de même de la seconde partie de sa consigne, celle qui se passa dans son tête-à-tête avec les six autres membres du conseil, ses égaux en tant que juges et comme voix, ses inférieurs hiérarchiques en tant que militaires.

Gomment se comporta le colonel Maurel à l'égari de ces six officiers ?

Le compte rendu de l'audience publique contient à ce sujet un indice précis, qui suffit à deviner ce que fut dans ce simulacre de délibération le rôle du colonel Maurel.

Cette indication est des plus nettes :

« Après un quart d'heure de délibération, le conseil de guerre reprend séance... »

Ce « quart d'heure» est la preuve manifeste que le colonel Maurel n'apas rempli son devoirde Président, qui consistait à lire le rapport aux membres du conseil, à en souligner les passages où il étaitfaitallusion à l'étranger, ainsi que cela a déjà été fait plus haut pour le lecteur; à en peser la portée; à en discuter les conséquences, au point de vue des inconvénients de la publicité ; à éclairer là-dessus de ses réflexions résultant d'une lecture antérieure, les juges qui étaient placés en face de ce rapport pour la première fois.

Ce devoir, le colonel Maurel n'a eu au cours' du quart d'heure précité le temps de l'accomplir, ni pour le rapport, ni a fortiori pour les divers autres documents du dossier, moins importants que celuilà, qui était primordial.

En revanche, s'il a manqué à ce devoir social de Président et de justicier, le colonel Maurel a accompli

« en conscience » sa « consigne d'agent » du général Mercier et d'exécuteur de ses volontés.

En un quart d'heure, il obtient de ses six collègues du conseil le «oui » nécessaire, au bas de la formule tutélaire du huis-clos.

L'affaire est dans le sac. Es-tu content, mon colonel? Sans doute.

Tu as, en effet, obéi à ton chef.

Je l'ai déjà noté plus haut. Tu es un simple d'esprit. Tu as oublié qu'au dessus de l'ordre de ton chef, il y avait ta conscience de Président, de serviteur de la loi qui prescrit au magistrat d'user de la plénitude de sa conscience en participant à la répartition de justice.

Gela, je te le rappelle ici. Toi aussi, en 1894, vingt-quatre ans après la capitulation de Metz, tu as obéi à Bazaine.

Tu lui as livré le drapeau, en oubliant que tu avais une conscience, et que cette conscience, tu ne la devais soumettre qu'à la loi.

Quelle fut l'attitude des six collègues du colonel Maurel, en face de leur président?

L'un d'eux eut-il le courage de réclamer l'accomplissement de la promesse faite par le commissaire du gouvernement, un instant auparavant, quand il s'était agi de fournir un semblant d'argument contre Démange? Il paraît certain que non.

Cette promesse du commandant Brisset était pourtant formelle :

o Le président a le dossier; il en fera connaître les éléments à ces messieurs. »

En tout cas, si l'un de ces « messieurs » avait réclamé que cette promesse du commissaire du gouvernement fût tenue, il n'y fut pas donné de suite, et son auteur, lui-môme, n'insista pas ; car c'est un

quart d'heure après être sorti de la salle d'audience, que le conseil de guerre y fit sa rentrée avec un jugement de huis-clos rendu à l'unanimité.

Au reste, le libellé même de ce jugement n'est pas d'une correction irréprochable.

Il aurait dû en effet poser simplement la question : « La publicité de l'audience paraît-elle dangereuse pour l'ordre ? » et enregistrer la réponse par « oui » ou par «non », dégagée de toute espèce de « considérant ».

Mais à quoi bon insister sur cette incorrection de forme ?

L'incorrection « de conscience » était singulièrement plus grave.

Il y avait eu, en effet, de la part de chacun des membres du conseil de guerre une capitulation de conscience, en n'exigeant pas du colonel Maurel la justification précise, justifiée du « danger pour l'ordre » que présentait la publicité des débats, et, en particulier, la lecture publique de l'acte d'accusation.

En accordant un « oui » de complaisance au Président, chacun des membres du conseil de guerre avait forfait au devoir, dans la mesure où il en avait conscience, c'est-à-dire selon son degré d'intelligence et de perspicacité.

Grâce à cet évanouissement de leur droit d'examen et de leur liberté individuelle, les six officiers avaient privé les débats de la sanction supérieure de l'opinion, ce juge des ministres de la guerre prévaricateurs, des commissaires du gouvernement ignorants, impudents et sots, des témoins passionnés, des experts monomanes ou maniaques.

Bref, au lieu d'un débat en pleine lumière, la France avait un débat dans les ténèbres, devant un

auditoire restreint, de médiocre expérience, de sagacité insignifiante.

L'ignorance des juges et leur inexpérience allait être livrée aux suggestions du commandant du Paty de Clam, du commandant Henry et de l'expert Bertillon, sans le contrepoids de l'opinion.

C'était très grave.

Par-dessus l'iniquité du huis-clos, la violation de l'article 101 du Code de justice militaire fut nécessaire pour enlever la condamnation du capitaine Dreyfus et sauver le portefeuille du général Mercier. — Violation de l'article 101 établie par la déposition de Démange, sous la foi du serment.

Mais si fortement que cela ait pu induire les juges en erreur, cela n'aurait sans doute pas suffi pour faire glisser de leurs lèvres les « oui» indispensables à la conservation du portefeuille de Mercier.

Aux ténèbres du huis-clos, il fallut ajouter une suggestion nouvelle, goutte d'eau propre à faire déborder le vase.

Cette suggestion, c'est au dernier moment qu'elle fut opérée, en secret, comme un vol ; et c'était bien un vol, en effet: la soustraction aux juges du reliquat de leur conscience ; le rapt à Dreyfus de son honorabilité et de sa considération.

Ce vol d'honneur et de consciences, c'est au cours de la délibération qui termina la quatrième audience du conseil de guerre qu'il se produisit.

La certitude morale, absolue, de ce vol résulte de la déposition faite sous le sceau du serment, trois ans plus tard, devant le jury de la Seine, au cours du

procès de Zola, par l'avocat de Dreyfus, Me Démange. La voici :

1. Le président Delegorgue ordonne au témoin d'être muet en ce qui concerne Dreyfus.

Me Labori. — Me Démange voudrait-il nous dire ce qu'il sait de l'affaire Esterhazy et de toutes questions qui pourraient s'y rattacher, au point de vue de la bonne foi de M. Zola dans l'affaire Esterhazy ?

M. le Prés dent, au témoin. — Voulez-vous ne nous parler que de l'affaire Esterhazy, rien que de l'affaire Esterhazy, pas d'autre chose?

Me Dexunge. — Pardon, je n'entends pas.

M. le Président. — Voulez-vous nous parler de la bonne foi de M. Zola relativement à l'affaire Esterhazy, pas relativement à d'autres affaires?

Me Démange. — Parfaitement, monsieur le président.

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