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ACTE DE QUEBEC

Cette législation importante tira son origine des relations entre la majorité française de Québec et la minorité anglaise ; son développement était dans l'esprit et dans le programme de Guy Carleton, lord Dorchester ; son résultat immédiat fut de conserver l'Amérique Britannique à la Couronne durant la révolution américaine ; sa conséquence ultime fut la province française de nos jours avec pleine liberté de lois, de langue et de religion. Lors de la conquête, et en vertu du traité de Paris, ces droits avaient été formellement garantis au point de vue religieux aux 65,000 habitants de Québec (qui, en 1774 avaient atteint le nombre de 150,000) par la déclaration que ‘“l’exercise de leur religion, selon les rites de l'Eglise Romaine, en tant que les lois de la Grande-Bretagne le permettaient” devait être autorisée. En pratique, on avait également donné aux divers Ord:es religieux pleine liberté d'action ainsi que l’exemption des impôts. Cette générosité, cependant, était loin d'être agréable à la faible population anglaise, tandis que, d'un autre côté, les “ habitants” ne comprenaient pas le droit civil anglais bien qu'ils acceptassent assez volontiers le droit criminel anglais. Le résultat d’un effort médiocrement agressif pour substituer les lois des conquérants à celles des vaincus avait été le mécontentement et beaucoup de confusion.

De plus, à mesure que les années s’écoulaient, le sombre nuage qui portait dans ses flancs la tempéte prête à éclater dans les Treize

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Colonies, s'obscurcit davantage, et il devint éminemment désirable de se concilier les Canadiens-Français et de faire disparaître tous les griefs possibles. Le territoire, qui était alors administré sous la désignation générale de Québec, différait de beaucoup de celui de nos jours et son étendue était très restreinte—bien qu'il fut augmenté au point de devenir méconnaissable par l'Acte de Québec même. En vertu de la proclamation du roi, en 1763, le général Murray avait été autorisé à “ convoquer et à appeler des assemblées générale des francs-tenanciers

et planteurs” dès que la ‘situation et les circonstances ” de la nouvelle province le permettraient. Naturellement et à juste titre, il n'était pas pressé d'introduire la pomme de discorde et les difficultés d'un système électif parmi un peuple imbu des idées autocratiques françaises en matière de gouvernement et tout-à-fait étranger aux idées et aux principes britanniques. Il était aussi plus immédiatement occupé au travail important qui consistait à définir les fonctions judiciaires et administratives du nouveau gouvernement.

L'arrivée de Carleton, en 1768, ouvrit une nouvelle phase dans les affaires, et les conditions déjà indiquées exigeaient l'attention d’un homme qui est l’une des figures héroïques de l’histoire du Canada. Son programme durant cette période comprenait l’agrandissement du territoire de Québec afin d'amener dans ses limites une étendue aussi considérable que possible des régions naguère réclamées par ses gouvernants français; la centralisation du gouvernement dans ses diverses phases sous la contrôle de la Couronne, ou en d’autres termes, en ses propres mains; l'obtention des sympathies catholiques romaines et le puissant appui de l'Eglise en faveur du lien britannique et du gouvernement dans les difficultés inévitables qu’il voyait poindre dans les colonies de la Nouvelle-Angleterre et de l'Atlantique; l'amélioration des conditions locales afin de rendre les colons français satisfaits des lois locales; le soin

d'éviter les impôts inutiles et impopulaires. Heureusemert pour la

PREMIÈRES TENTATIVES CONSTITUTIONN ELLES 18r

Grande-Bretagne etle Canada de l'avenir, on lui donna assez de latitude, et il eut occupé une position encore plus forte et une place plus grande dans l’histoire du continent américain n'eut été la mesquinerie de lord George Germaine. En 1760, après une étude sérieuse de la situation, il retourna en Angleterre décidé à obtenir la législation exprimée plus tard par l'Acte de Québec. Dans le travail persistant des quelques années suivantes, il fut puissamment aidé par le juge-en-chef Hey de Québec et par François Masères, le procureur-général de le province.

[Aux termes de l'Acte, la province de Québec était définie comme s'étendant vers le sud jusqu’à l'Ohio, vers l'ouest jusqu'au Mississipi, vers le nord jusqu'à la frontière du territoire de la Baie d'Hudson, et vers l'Est jusqu’à la frontière de la Nouvelle-Ecosse. On devait nommer un Conseil composé de personnes démeurant dans la province “n'excédant pas vingt-trois et n'étant pas moins de dix-sept, qu’il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs de nommer.” Ce corps devait avoir le pouvoir de faire des lois ‘ pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement de la province, avec le consentement du gouverneur de Sa Majesté, ou en son absence du lieutenantgouverneur, ou commandant-en-chef alors en fonction. “Il était de plus décrété que le Conseil n'aurait pas le pouvoir d'imposer des taxes à la population de Québec excepté pour les travaux publics ordinaires et locaux; que toute ordonnance ou loi devait être sujette au désaveu du roi durant six mois; que les lois affectant la religion, ou imposant des peines sévères de quelque nature qu’elles fussent ne

pourraient être mises en vigueur sans la sanction du roi; que le roi se réservait le droit d'établir des cours de justice; que rien dans l'Acte ne devait être interprété comme abrogeant ou affectant les lois anglaises déjà passées pour prohiber, restreindre ou réglementer le commerce des colonies ou plantations de Sa Majesté en Amérique.” Le point. vital de ioute la mesure se trouvait cependant dans ses

articles relatifs à la religion.

Dans les articles de la capitulation de Montréal, signés le 8 septembre, 1760, par le général Amherst et M. de Vaudreuil, l'entière liberté de culte avait été promise aux catholiques romains et les communautés de prêtres et de religieuses devaient conserver la jouissance de leurs propriétés et de leurs privilèges. Le .raité de Paris, trois ans après, accordait “la liberté de la religion catholique romaine aux habitants du Canada” et leur donnait la permission d’adorer Dieu selon les rites de leur Eglise, ‘en tant que les lois de la Grande-Bretagne le permettent.” Ce dernier article aurait pu naturellement, être interprété de façon à invalider tout privilège et toute liberté de culte, mais il n'en a pas été ainsi. Or, aux termes de l'Acte de Québec, “non-seulement l’ancienne liberté religieuse était maintenue, mais le clergé catholique romain était autorisé à retenir et à recevoir ses droits et privilèges habituels, et en jouir en ce qui concerne les personnes qui professent la dite religion,” tandis que “les personnes et les officiers ecclésiastiques” étaient dispensés de la nécessité de prêter le serment de suprématie d’Elisabeth, remplacé pour eux par un simple serment d’allégeance. Les ordres et communautés religieuses étaient exclus de la garantie des propriétés et possessions mais, à l'exception de la Société de Jésus, qui‘avait été supprimée en 1773 par le Pape Clément IV, ‘avec ses fonctions, maisons et insti tutions,” l'exclusion resta lettre morte.

Incidemment, et afin d’apaiser la faible population protestante de la colonie où le catholicisme romain était ainsi virtuellement établi comme Eglise alliée à l'Etat, il fut spécifié qu’à même les droits et redevances mentionnés ci-dessus le roi pourrait pourvoir “à l’entretien et au support du clergé protestant” dans la province. Les principes et la pratique du droit civil français furent garantis dans une vague mesure aux habitants tandis que le droit criminel anglais fut expressément établi. Tel était l’Acte de Québec de 1774 Cette mesure était loin d'être parfaite, et elle n’a pas non plus donné

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satisfaction complète ni alors ni depuis. Mais elle fit franchir à la province une période d'embarras et de perplexité et créa une base solide pour asseoir une action constitutionelle plus compléte et plus vaste.

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Les discussions soulevées par cette loi en Angleterre furent aussi nombreuses qu'intéressantes. Le 26 mai, 1774, sir Guy Carleton, le juge-en-chef Hey, le procureur-général Masères et M. Lotbinière avaient comparu à la barre de la Chambre des Communes pour y discuter et expliquer la législation projetée. Carleton déclara que parmi les Franco-Canadiens il n'y avait nul désir d’avoir une Assemblée, qu'il n’y avait que 360 familles protestantes dans le pays, et qu’il n'y avait pas assez d'hommes marquants pour justifier la création d’un corps de ce genre. Il n'était pas en faveur d’une Assemblée française. M. Masères déclara que les Français du Canada n'avaient pas d'idées b'en nettes au sujet du gouvernement, qu'ils s'adonnaient peu aux spéculations théoriques et qu'ils se contenteraient de n'importe quelle forme de gouvernement pourvu que la chose publique fut bien administrée. Le juge-en-chef Hey voulait que les lois fussent fusionnées avec celles de l’Angleterre—en d'autres termes l'abolition des privilèges spéciaux de race et de religion. M. de Lotbinière semblait croire que si le système français de tenure seigneuriale était maintenu et si les seigneurs étaient admis à faire partie d’un Conseil quelconque, le peuple serait passablement satisfait.

À ce sujet les rapports spéciaux du procureur-général anglais Thurlow, et du solliciteur-général Wedderburn, avaient déjà été soumis au parlement. Les deux rapporteurs étaient des hommes éminents. Le premier devint célèbre sous le nom de lord haut-chancelier et baron Thurlow, le dernier sous le nom de lord haut-chancelier, baron Loughborough et comte de Rosslyn. Thurlow était en faveur de la non-intervention dans les lois civiles, coutumes, manières droits particuliers, affaires publiques d'intérêt secondaire et privilèges

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