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DES PROFITS ET EMOLUMENTS DES CONSULS

N^ I. Ces droits diffèrent suivant les lieux, les souverainetés , et quelquefois suivant les ports. Ce qui suit suffira pour en donner une notion convenable à ceux qui ont intérêt de connaître cette matière :

Les droits des Consuls en Espagne furent réglés par un arrêt du conseil du ao janvier 1660.

Auparavant ils étaient d'un et demi pour cent des marchandises appartenantes aux

sujets de Sa Majesté qui entraient dans les ports d'Espagne où les Consuls étaient établis, ou qui en sortaient Les Consuls obtenaient de temps à autre des commissions pour se faire payer ce droit fnès-pméreux.

L'arrêt du ao janvier 1 760 révoqua toutes les commi^ions qui avaient été accordées dans les consulats d'Sspagne, pour percevoir le droit de un et demi pour cent, défendit à ceux qui en étaient porteurs, et à tous autres consuls français eu Espagne , de lever un pareil droit; il voulut que les consuls d'Espagne reçussent pour les droits de leurs consulats , soimi* :

Ceux qui étaient établis, dans les porto et liâvres dei Provinces de Biscaye «t de Gali^ ce , «4 réaux de plate pour chaque navire et barque appartenant aux sujeto de S. M.

Ceux des ports de Buéltis, Sévilie,San- Lncar de Banamedâ, Sainte-Marie ^ Gadîx « 70 réaux de plate pour chaque nairiirfi. et faarqtie a[)p&rtenànt aux sujbtsîde/S. A(;

Enfin ceux de tous lés pbrts situés dans

ledélrbit'de CîibraUâr et en Gàialogne^ 36 réuùx de plate poar chaque navire et ^4 pour chaque barque on ^p^icre.

La pefc^tlon de ces droite dèvail se faire lors du chârgemant et du rechargement des bâtiments. Mais cette loi n'eut pas longtemps tton exécution ; Vofdonnance du '2^ mai f 7^8 autorisa' le- consul de Cadix dans ia perception de droits bien pUif étendus.

il pi^n^ut^s marchands, capitaines, maîtres et patrons dés navires et bâtiments portant le pavillon de France , le droit appelé communément ^jàncrage. Cette imposition esta raison de la piastres et demie, dont deux pour le Vice^Consul par chaque navire qui charge ou décharge des marchandises -dans ce port ; il n'eiit que de 5 piastres et i;4 seulement; y «ompris ime ptastue pour ie Yiçe^Consur par chaque tartabe oa aulne pé^ tithâftimeiit non: ponté* On'ne pçut'exîglnr le droit d'ancrage des navire^ qui n'ont point chargé ni déchargé des marphandisës,

I/CS marchandises fines et emballées venant

sur des bâtiments portant le pavillon de France , à la consignation des Français éta-» blis à Cadix, et qui sont déchargées dans ce port; payent en outre un réal de plate^par tonneau pour les marchandises de gros volume%

Moitié de ce droit appartient au Consul pour son droit appelé le demi-réal , et l'au*tre moitié, appelée communément le demiréal des pauvres , est laissée au corps de la nation pour le soulagement des pauvres français.

Les marchandises de gros volume payent par tonneau deux réaux , dont les deux tiers appartiennent au Consul et l'autre tiers au corps de la nation.

Les marchandises fines et non emballées venant sur des bâtiments portant pavillon de France, à la consignation des étrangers et déchargées dans le port, ne payent que deux réaux de plate par ducat du montant de leur fret et quatre réaux de plate par ton-

néau pour celles dé gros volume et non embailéès.

Les deux tiers de ce droit appartiennent encore au Consul , et l'autre tiers au corps de la nation.

Les sucres et cacaos des îles françaises de rAmérique qui sont apportés par des navires et bâtiments portant le pavillon de France, venant en droiture pour y être dé* chargés, sont taxés à un quart de réàl de plate par ducat du montant du fret qui est dût pour ceâ marchandises, et les deux tiers en appartiennent au Consulet l'autre tiers à la nation.

Lorsque les marchandises qui ont acquitté à Cadix les droits consulaires et nationaux n'y sont pas déchargées, mais sont transportées sur leis métnes bâtiments dans les ports de Sainte-Marie, de San-Lucar ou deSéville, elles n'y sont plus assujetties qu'aux droits de chapelle ou des pauvres et à ceux d'ancrage envers les Vice-Consuls de ces ports.

Les maîtres ou patrons de navires et bâti-

ments français ne peuvent sigp^pauiCJmi coiir naissement pour les marchandises chargées sur leurs bâtiments, que soiis la condition e&presse que les droits consulaires i^jt na^tionaux seront payés à bord sur Je piod» fiiié par l'ordonnance du a4 mai 17^8. Celle du 2 octobre suivant les y assujettit ainsi qve ceux qui ont chargé les raarehandî&és^ à'peine de répondre de la valeur de ces droits en leur* pur et privé nom , sans pouvoir en c^rfe déchargés sous aucun prétexte. Cette loi ajoute qu'au départ dés bâtiments des ports nationaux et étrangers où ils chargeront pour Cadix, il ne pourra leur être délivré d'expédition de leurs congés qu'en représentant leurs connaissements signés en la forme prescrite.

Cette ordonnance ne tranchant pas toutes les difficultés, Louis XV en rendît une nouvelle le 21 juillet 1731.

En conséquence tout maître, capitaine, patron de navire ou bâtiment qui charge dans quelque port que ce soit des marchan-

dises pour le compte et à h consignation de négociants français et étrangers, est tenu par corps de payer au consul de France du lieu de déchargement les droits consulaires et nationaux, fixés par les reniements ^ les tar^s et Tusage. Faute de payement de ce& droits > l'ordonnaace prononce une amenda, de 1,000 Uv. qui ne peut être comminatoiceé

Les capitaines et patrons^ poiis justifier à leur retour en France du payement des mêmes droits, sont tenus d'en retirer u^e quittance, signée des Consuls; ils doivent répcin'dre en le^r pur at, privé nom dçs droits qui pe leur auraient pas été payés, sauf leur recours contre les propriétaires , les armateurs des bâtiments et les chargeurs des marchaii^ dises avec lesquels ils peuvent prendre dV vançe des précautions pour s'assumer ^ du remboursement des droits consulaires et nationaux^

lU. Les droits et les émoluments du consul de Lisbonne furent fixés par les arrêts dttConseildes 24 niai r656, 20 janvier i66a.

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et as mai 1671. Ce dernier ari^ét réduisit les droits à un quart pour cent , au lieu de deux pour cent qui se payaient auparavant.

Telles sont relativement aux Consuls français, les notions principales que doivent avoir les négociants, les armateurs, les capitaines marins et tous ceux qui ont des relations avec les étrangers. Nous les avons puisées dans les documents les plus authentiques et les commentateurs les plus estimés. Si d'un coté elles font connaître les droits et les devoirs des Consuls , elles nous font comprendre de l'autre combien dans l'intérêt de noire commerce extérieur, ces officiers publics méritent la protection de nos gouvernants.

Quant aux Consuls des nations étrangères en France, ils représentent aussi dans nos ports leurs souverains respectifs. C'est par eux que nos relations commerciales sont entretenues au dehors. Nous devons donc les environner de toute la considération qu'ils

méritent et ne jamais souffrir que la moindre avanie leur soit faite. D'ailleurs la plupart de ces Consuls sont eux-mêmes de grands négociants , de riches banquiers ou d'habiles manufacturiers ; leur présence dans nos ports est un élément de prospérité. Nous sommes donc intéressés à ce que cette présence se perpétue; alors surtout que ces Consuls se font remarquer par les brillantes qualités personnelles^ les vertus et les talents qui distinguent ceux qui ont le siège de leur district à Marseille.

Ces Consuls sont au nombre de ^3 ^ y compris les Vices-Consuls.

Savoir :

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