DÉPARTEMENTS ET JURIDICTION DES CONSULS
N^ I. La police de tous les établissements qui sont dans Iqis états du Grand-Seigneur et des princes de Barbarie est administrée par nos Consuls. Dans chacun de ces établissements est un Chancelier breveté pour recevoir les actes que les sujets du roi sont obligés de passer ; mais indépendamment du Consul et du Chancelier^ il y a dans chaque siège consulaire des interprètes Français patentés pour le service des échelles et approuvés par le ministère. C'est par eux que l'on traite avec les puissances turques , avec
les grands et les naturels du pays sur les ordres du Consul.
Diaprés l'ordonnance du 3 mars 1781 , le département de Constantinople s'étend sur les côtes de la Turquie Européenne jusques et compris la (Navale ; sur celle de l'Asie jusques au cap Baba , y compris les îles de Té« nédos et de Lemnos. Les établissements d'Andrinople , de Brousse et d'Angora sont aussi du ressort du consulat de Constantinople.
Toutes les côtes de l'Asie depuis le cap fiaba jusqu'au cap Célidronia , toutes les iles de l'Arehipfel qui lie sont pas comprises clans tes aut^es départements dépendent du Cottsul général de Smyrne.
Da«s le Wnstilat de Chypre, on conipreiid nie de ce Mm «t les côtes dé l'Asie, dequis le cap Célidbtifei jti'squ'âu dap Malo.
Le consulat général d'Alep s'étend sut les côtes de l'Asie , depuis le feap Mâlo jusqu'à Lataquie et comprend dans leà terres^ le gouvernement du Pacha d'Alèp.
Au conisulat général de Bagdad sont aWa-
chés le gottveraemQQt du Pacha de Bagdad , Bassora et ses dépendances.
Depuis I^ataquie jusqu'aux environs de Beyruth ou Barulh, 3'étend le consulat de Tnpoli de Syrie.
Le département du consulat général dç Sieyde et de Palestine s'étend depuis et compris Beyruth jusqu'en Egypte, et comprend dans les terres Jérusalem et toute la Palestine.
L'Egypte et les ports de la mer rouge sur les côtes de l'Arabie appartiennent au consulat général d'Egypte.
L'île de Candie et ses dépendances sont enclavées dans le département du consulat de la Canée. ,
Dans la Morée est un Consul général dont le département va depuis la frontière de Turquie jusqu'au golfe de Vplo, et comprend le royaume de Morée , l'île de Négrepont et les autres îles situées dans les divers golfes d^ la Morée..
Toutes les côtes d'Europe , depuis et compris le golfe de Yolo jusques à la Cavale , sont
rçnferraées dans le département du consulat de Salonique , ainsi que les iles situées dans les golfes de ce département.
Le royaume de Tripoli de Barbarie est du ressort du Consul général de Tripoli de Barbarie.
Le royaume de Tunis est annexé au département du Consul général de Tunis.
Le consulat général d'Alger comprenait le royaume d'Alger.
Enfin du consulat général de Maroc dépend l'empire de Maroc.
Nous ne ferons pas connaître ici toutes les dépendances ou départements de nos Consuls dans les autres parties du monde où nous avons des relations commerciales, mais il convenait , eu égard au commerce âe Marseille dont nous nous occupons spécialement, de donner une notion précise de l'étendue des pouvoirs de nos Consuls dans les pays que ses navigateurs visitent plus fréquemment. Cela dit , passons à la juridiction (les Consuls,
II. Le Consul est revêtu par S. M. de la juridiction qu'elle conserve sur ses sujets quoiqu'ils ne résident pas dans ses états. 11 faut qu'ils renoncent à la qualité de Français^ ou qu'ils se soumettent à l'autorité de cet officier , sans pouvoir réclamer la justice du pays , sous peine d'être traités comme coupables de désobéissance envers le roi.
Mais comme l'observe le publiciste Valin, l'exercice extérieur de cette juridiction et le droit d'user de contrainte pour faire exécuter ses décisions dans le pays où lé consulat est établi , n'est pas toujours attaché à cette juridiction ; il dépend de l'usage du pays et de nos capitulations ; les Consuls doivent s'y conformer ; l'art. 12 du tit. 9. du liv. i. de l'ordonnance de la marine leur en fait une loi.
Les plus anciennes capitulations faites avec la Porte , et celles qui les ont confirmées , permettent à nos Consuls d'exercer dans les états du Grand-Seigneur toute juridiction civile et criminelle sur les navigateurs et marchands Français des districts respectif.
L'usage observé avec les princes Mahométants a été le fondement de celui qui.&'esl introduit parmi les princes Européens sans aucune stipulation. On en trouve des vesti^ ges dans le traité de 1667 , entre la France et ^Angleterre, rendu commun avec TEspa-* gne par l'art. 6 du traité des Pyreonées.
L'art. 19 du traité de 1667 porte que les sujets de l'une et de l'autre nation y commerçant dans les états respectifs , ne.pourront pour les discussions qui s'élèveront entr'eux^ réclamer la justice du pays sous quelque prétexte que ce soit , et que raccommodement de leurs différends appartiendra au Consul de leur nation ; ensorte que si quelqu'un ne se soumet pas, à son arbitrage y il pourra en appeler à la justice ordinaire du pays ou il est né.
Cette loi est aujourd'hui celle de presque toutes les nations de TEurope. ; cependant il laut toujours consulter l'usage et les lois particulières des souverains du pays.
I>a convention passée le 3 janvier 1776 en-
( îi85 )
tre te roi et la république de Raguse , acdor« de a notre Consul, à Texclusion des ûaagistrats du payis , la connaissance de tous les difi!érends civils qui pourraient naitresàterreeti^ tre les Français , sauf l'appel aux tribunaux de France /conformément aux ordonnances de S. M«
L'art. ^6 du décret impérial du %i septembre 1807 , 'Concernant les draps destinés au commerce du Levant , prévoit le cas où l'estampille apposée sur ces draps sa*ait falsifiée en pays étrangers. « Les ministres et consuls de & M. ( porte-t-il , ) feront poursuivre les auteurs de la contrefaçon y comme coupables du crime de feux, devant les autorités locales et d'après la législation établie dans le pays où le délit aura été commis , le tout sans préjudice de la juridiction consulaire exercée sur les Français , d'^rès les lois et les conventions établiiss. » • in. La juridiction des Consuls s'étend , non seulement sur tous les nationaiTx établis dans le lieu et dans le département ou
district du consulat, mais encore suivies maîtres et matelots des navires qui y abordent. Les ordonnances du i8 février 1687, du i5 avril 1689 et du 124 mai 1728, défendent^ sous peine de désobéissance, aux capitaines et matelots , de se pourvoir ailleurs que par devant le Consul du lieu, pour raison des différends qu'ils peuvent avoir entr'eux , et elles enjoignent aux Consuls de leur rendre la plus prompte et la plus sommaire justice qu'il se pourra.
Tous ceux qui font partie des équipages d'un navire français , sont soumis au Consul, quand même ils seraient étrangers, parce qu'en s'engageant dans le navire^ ils se sont assujettis au capitaine et aux lois <lu pavillon.
Valin pense que dans le cas où il n'y aurait pas de Consul sur les lieux, il faudrait renvoyer les commerçants et navigateurs étrangers par devant les tribunaux de leur pays, pour la décision de leurs différends , sans entreprendre d'en connaître. Cest, dit*'
il, la décision de la loi a, titre 3^ liv. i du code des Visigoths.
IV. Toute espèce de dififéreud de queU que nature qu'il soit, est de la compétence des Consuls ; et c'est une erreur de prétendre qu'elle ne s'étende qu'aux matières sommaires qui requièrent célérité , au contraire un arrêt du parlement d'Aix du tist avril 1 74^ 9 a renvoyé une affaire de compte par devant le consul d'Espagne, et une sentence de l'amirauté de Marseille du i(^ mars 1750, a renvoyé une pareille affaire par devant le consul Français à Gonstantinople.
y. La juridiction du Consul est au surplus limitée aux différends que ceux de la nation ont entr'eux , elle ne s'étend pas aux contestations qu'ils pourraient avoir avec les étrangers; ainsi en France les Consuls étrangers qui contractent avec les nationaux quelque engagement de commerce y peuvent être poursuivis dans les juridictions qui régulièrement ont droit d'en connaître sans pouvoir exciper du privilège du consulat ;
c'est une réserve que le roi ne manque ja^ mais de faire aux lettre^ iVexeqtiakir qu'il leur accorde.
£q cas de contestations entre un Gonaul et un négociant^ tant aux échelles du Levant qu'aux cotes d'Afrique et de Barbarie^ pouji? de9 affaires partiailières^ les parties devaient se pourvoir à; l'amii^uté df^ Ms^rseille; c'est la disposition de l'art. 19 du titre des. Con« suis de l'ordonnance de la marine.
Nous pensons par rinterprétatiqn de l'art.
18^ que la connaissance des difiérendsélevéa entre les Consuls et les négociants résidants dans les autres ports étrangers, devait appartenir à l'amirauté la plus prochaine.
Il doit en être de même en cas de. délit de la part des Cpnsuls. Le règlement du i**" mars 1716 qiii leur défend d^ doqneir de$ congés I veut qu'en cas de contpavfntipn de la part de ceux du Levant et de^iPotes d'Airir que, aux art. 9 et 10 de cette loi, le procès leur soit fait, et parfait par les jtiges de l'amiraulé de Marseille, privttivement atout
autre juge; ce qui n'avait lieu que $auf l'appel au parlement de Provence.
Aujourd'hui les amirautés ayant été supprimées par la loi du 7 septembre 1790, c'est devant le juge du domicile de droit que le Consul a çoiïsçrvé.en France?, qwe l'on doit se pourvoir en matière de contrats. Lorsqu'il s'agit d'un délit qui n'offense pas l'ordre pu^ blic du lieu de la résidence du Consul, mais seulement le gouvernement français » la connaissance en appartient au juge de leur domicile de droit en France, et s'ils n'ont pas conservé en France de domicile de droit , au juge désigné à cet effet par la cour de casf* sation. :
A r^ard des délits don^ un Consul se rendrait coupable contre l'ordre publicdu pays où il «tierce ses fonctions, c'est auK juges des lieux qu'eu appartient la conoaissance. Les Consuls n'ont pas comme les Ambassadeurs et les autres rainistnss publics , la prétention d'être indépendants de la juridiction de ces juges.
Par la même raison les Consuls sont justiciables des tribunaux des lieux où ils résident, pour les dettes qu'ils contractent envers les habitants de ces lieux.
yi. Les Consuls n'ont pas la connaissance des contraventions faites aux règlements de commerce. L'ordonnance du lo juillet 17 19 leur enjoint seulement de dresser des procèsverbaux de saisie contre les Français qui chargeraient des marchandises sur des bâtiments qui ne portent point le pavillon de France. Ils sont obligés d'envoyer ces procès-verbaux en bonne forme aux officiers de l'amirauté.
VIL En matière civile les jugements du Consul sont exécutoires par provision nottobstantappel,en donnant caution. U suffit que les sentences de cet officier soient rendues en présence des deux députés de la nation , ou à leur défaut de deux des principaux négociants français. L'ordonnance de la ma.
rine qui exigeait la présence des députés et de quatre notables a été abrogée à cet égard
par la déclaration du 2 5 mai 1 7212 ; mais dans les lieux et dans les cas où les Consuls exercent une juridiction criminelle , il faut toujours que les députés et quatre notables assistent aux jugements de cette qualité.
Ces jugements s'exécutent définitivement et sans appel lorsqu'il n'échet pas de peine afflictive; mais lorsqu'il échet quelque peine afflictive , les Consuls après avoir fait l'instruction , doivent envoyer le procès avec l'accusé dans le premier vaisseau français faisant son retour dans le Royaume, pour être jugé par les officiers de l'Amirauté ' du premier port où le vaisseau fera sa décharge.
Les Consuls peuvent aussi, après l'information et sur Tavisdes députés de la nation, faire sortir des lieux de leur établissement les français de mauvaise vie et de conduite
I On a compi-is par les mots eraptoyés dans cette discassion qae nous raisonnons toujours dans le sens des anciennes me. sures législatives qui régissent encore nos consulats, sauf quelques modifications juridique!*. Ces modifications se trouvent expliquées lorsque le cas l'exige , dans la discussion même.
scandaleuse. Il est enjoint par l'article 1 5 du titre 9 de Tordonuance de la marine, à tout capitaine et maître de bâtiment de les em* barquer sur les ordres du Consul , à peine de 5oo livres d'amende.
Selon l'art. 27 de l'ordonnance du 24 niai f 7118, les français qui refusent d'obéir aux ordres du Consul doivent être déférés par lui à l'assemblée de la nation et déclarés exclus du corps national , sans pouvoir y rentrer dans la suite, si ce n'est en vertu d'un ordre exprès de Sa Majesté.
Ceux qui en matière criminelle refusent de comparaître aux assignations qu'on leur a données pour déposer^ doivent être condamnés pour la première fois à ao liv. d'amende; en cas de contumace l'amende peut aller jusqu'à 100 liv.
Les appels des Consuls du Levant et des côtes de Barbarie se portaient au parlement d'Aix , parce que le commerce de ces contrées s'est toujours soutenu par la correspondance de Marseille , qui était sous le res-
$ort de ce parlement; les appels à^& autres Consuls ressortissaient au parlement le plus prochain du lieu où leurs sentences étaient rendues.
Cette disposition de l'ordonnance de 1681 n'ayant été abrogée par aucune loi nouvelle, paraît devoir s'adapter au» cours rpyaies^quî remplacent aujourd'hui les parlements.'
VIII. Les Consuls nommaient autrefois kurs Chanceliers; mais ledit du moi$ de juillet 1720 réserve au roi la non^ination de ces officiers dans les éch^les du Levant et de Barbarie > avec défenses à toutes per^nnes de prendre la qualité de chancelier ni d'en faire les fonctions sans en avoir obtenu un brevet de S. M. ; mais en cas de mort ou d'absence du Chancelier, il est ordonné que le premier des députés en fera les fonctions jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu.
Quoique cette loi ne &$se mention que
i A cet égard on pcnt consalter un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet x8f I , rapporté par Meiïin au mot appel.
des chancelleries du Levant et de l'Afrique, on rétend dans l'usage à celles de tous les consulats.
L'ordonnance du 9 décembre 1776 supprime tous les Chanceliers des échelles , à l'exception de ceux de Barbarie. L'art. 7 voulait que les fonctions de ces officiers lussent exercées à l'avenir par les drogmans, à la nomination des Consuls chargés d'en répondre, conformément à l'art 16 du titre 9 de l'ordonnance de 1681.
Les Consuls conservèrent le droit de nommer les autres officiers subalternes de leurs juridictions. L'art. 16 du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine n'a pas été abrogé à cet égard. Cette loi en permettant aux Consuls de commettre pour l'exécution de leurs jugements telles personnes qu'ils en jugent capables, veut qu'ils leur fassent prêter serment, et en demeurent civilement responsables.
C'est encore aux Consuls qu'il appartient de régler les droits et émoluments des actes
et expéditions de la Chancellerie ; mais en vertu de l'ordonnance du 24 mai 1728, ils ne peuvent y procéder que de Tavis de quatre députés et de quatre des plus anciens et principaux négociants du corps de la nation.
Le tarif de ces droits doit être exposé dans le lieu le plus apparent de la Chancellerie, et l'extrait envoyé pour les consulats du Levant et de Barbarie à l'Amirauté de Marseille , ( aujourd'hui au tribunal de commerce de cette ville) et pour les autres consulats au secrétaire-d'état du département de la marine'.
IX. Le Consul est ^tenu de faire l'inventaire des biens de ceux qui décèdent sans héritiers sur les lieux, ainsi que des effets sauvés des naufrages. Il doit en charger le Chancelier au pied de l'inventaire , en présence de deux marchands notables dont la signature est nécessaire. Mais si le défunt avait constitué un procureur fondé, ou s'il
1 Voir là" X.V de ce paragraphe.
se présente un commissionrâaîre porteur du conDaissement des marchandî&es sauvées^ Tordonnance Teiit que les effets leur soient rendus. ïl en serait de même si le défunt avait laissé un exécuteur testamentaire qui se présentât ; il suffirait que ccliii-ci fît procéder à l'inventaire par le Chancelier, en qualité de notaire; si cependant ii ne se présentait qu'un légataire, il serait nécessaire que Tinven taire fût fait par le Consul pour conserver les droits de l'héritier, qui peut attaquer le testanoent et contester le legs, lie Consul doit aussi envoyer sans délai copie de l'inventaire des biens des personnes décédées et des effets sauvés du naufrage aux officiers de l'Amirauté et aux députés du commerce de Marseille^ qui sont obligés d'en avertir les intéressés.
Quoique la disposition de l'ordonnance paraisse assujettir indéfiniment tous les Consuls, elle ne s'applique cependant qu'à ceux du Levant et des côtes de Barbarie. Il faut que ceux des autres ports adressent la copie
de leurs inventaires au secrétaire-d'éu^t de h marine.
X. Les actes expédiés dans les pays étrangers où il y a des Consuls > doivent faire foi en France, être légalisés par eux comm^ jugeas supérieurs du Chancelier qui passe les actes. L'art, a 3 du titre 9 de l'ordonnance de j68i et l'art. Sa de celle du 24 ^ai ^7^*8 sont précis à cet égard. En l'absence du Consul cette fonction appartient au premier député^ et dans les lieux où il n'y a pas de Consul , à l'Ambassadeur ou Résident, et s'il n'y en a point, les actes doivent être légalisés par un certain nombre de négociants notables de la nation.
XL II suffit que les contrats maritimes soient passés à la Chancellerie du consulat, en présence de deux témoins; mais il n'en est pas de même des testaments : il faut qu'ils soient reçus tant en présence du Consul que de deux témoins et signés d'eux.
XIL En vertu de l'art. 28 de l'ordonnanoe du 24 ipai 1 728, le Consul , ainsi que les deux députés, doivent coter et parapher le regis-
tre du Chancelier, et cet officier doit y écrire toutes les délibérations et les actes du consulat , les testaments, les inventaires et généralement tous les contrats et procédures qu'il passe en qualité de Chancelier.
Le Consul doit lui-même tenir un registre en forme de la régie des droits des invalides dont il est chargé. I/art. 6 du titre lo de redit du mois de juillet 1720 l'oblige défaire coter et parapher ce registre par le Chancelier.
N. B. D'après l'art. 48 de notre code civil , les Français qui se trouvent en pays étranger peuvent y passer les actes relatifs à leur état civil , soit devant les agents diplomatiques , soit devant les consuls de France. Ils peuvent aussi ^ suivant l'art. 47? les passer devant les officiers du lieu.
XIII. Au surplus il est à remarquer sur tout ce qui a été dit ci-dessus relativement à la juridiction des Consuls, qu'il n'y a point d'autres règles générales que celles qui sont écrites dans les commentions consulaires pas-
sées entre la puissance qui députe ces officiers et la puissance qui les admet dans son sein.
Ces conventions sont quelquefois limitées à un certain temps. Ainsi la convention consulaire du i4 novembre 1788 entre la France et lesÉtats-Unis del'Àmérique avait réglé pour le terme de quatorze ans , que les Consuls des deux nations connaîtraient respectivement tous les différends etprocès qui s'élèveraient en France avec des Américains et en Amérique avec des Français. C'est encore pour un temps limité , pour l'espace de huit ans, que par le traité passé entre les mêmes puissances le 8 vendémiaire an 9 9 il fut dit, art. 10 : « Les deux parties contractantes pourront nommer, pour protéger le négoce , des agents commerciaux qui résideront enFrance et dans les États-Unis. Chacune des parties , ajoute le même article, pourra excepter telle place qu'elle jugera à propros, des lieux où la résidence de ces agents pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse entrer en fone-
C 3oo )
lions y il devra être accepté dans les formes reçues par la partie chez laquelle il est envoyé , et quand il aura été accepté et pourvu de son exequatur^ il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les agents semblables des nations les plus favorisées. »
A défaut de conventions écrites il est des usages qui , réciproquement observés entre les nations relativement à la juridiction de leurs Consuls respectifs^ tiennent lieu de lois. Ainsi les Consuls connaissent de tous les délits que commettent à bord des bâtiments de leurs nations , dans les ports étrangers , les hommes qui composent les équipages de ces bâtiments.
XIV. Remarquez encore qu'aujourd'hui ce n'est plus au ministre de la marine , mais à celui des relations extérieures et à celui du commerce que les Consuls sont immédiate-* ment subordonnés.
XV. Enfin il fiaut observer que les Amirautés, ces anciennes juridictions où la justice se rendait au nom de l'Amiral, n'exi&tent
plus; leur suppression fut prononcée par l'art I du titre 5 de la loi du 9 août 1791; la loi du 7 septembre 1 790 , art. 8 , leur avait déjà ôté la connaissance du contentieux relatif au commerce maritime.
Le titre i de la première de ces lois répartit leurs diverses attributions entre les tribunaux de commerce , les juges de paix et les tribunaux ordinaires.
DE L ADMIH TSTRATION DES CONSULS.
I. Les Consuls ne sont pas seulement à la tête de la juridiction établie de leur résidence pour les nationaux, ils président encore à toute l'administration économique etpoliti^ que de la nation ; c'est en quelque sorte sur ewL que repose Tordre public.
Les assemblées générales et particulières de la nation ne peuvent être convoquées , tenues ni présidées que par le Consul , et
en cas d'absence ou de maladie , dans sa maison^ sur sa permission expresse, par le premier des deux députés en exercice; mention doit en être faite dans le procès-verbal de rassemblée. Le règlement fait en 1728 pour le consulat de Cadix veut que les assemblées générales soient tenues tous les trois mois , et plus souvent s'il en est ainsi jugé nécessaire par le Consul, ou s'il en est requis par les députés en exercice, au nom de la nation.
Comme procureurs-généraux de la nation, ces députés peuvent représenter au Consul ce qu'ils estiment convenable au bien de la nation et à la conservation du commerce.
Le Consul doit appeler aux assemblés générales tous les marchands, capitaines et patrons français étant sur les lieux, excepté les artisans et les matelots; tous sont obligés d'y assister, à peine d'une amende applicable soit au besoin des Français pauvres , soit au rachat des captifs; elle doit être payée
sans déport par les contrevenants et remise entre les mains des députés en exercice.
La forme de l'élection des députés est déterminée par le règlement de Cadix.
Il y est dit : Tous les ans dans la semaine qui suit la Saint-Louis 9 on doit nommer dans une assemblée générale six négociants pour choisir, de concert avec le Consul^ quatre sujets propres à remplir la place de députés: la liste doit en être lue dans une nouvelle assemblée générale convoquée deux jours après la première. On y doit écrire les noms des quatre sujets choisis sur quatre billets séparés mis et roulés dans un vase, dont deux sont tirés au sort par un des plus jeu* nés négociants de la nation et présentés au Consul , qui les ouvre publiquement et les fait voira l'assemblée. Si l'élection est jugée valide, il déclare députés les deux négociants dont les noms sont ainsi sortis; il confirme leur élection et leur fait aussitôt prêter ser* ment d'exécuter les ordonnances.
Nul ne peut être élu député s'il n'est né
Français y ou s'il n*a été naturalisé , et si clans ce dernier cas les greffes de naturalisation ne sont enregistrées au greffe du consulat sur l'ordonnance du Consul.
Les Français naturels ou naturalisés qui ont épousé des femmes nées sujettes du souverain du pays sans la permission de S. M., ne peuvent être élus députés.
Les deniers appartenant au corps de la nation , soit qu'ils soient destinés au soulagement des pauvres , ou aux ai&ires communes de la nation , ou à Tentretien de la chapelle de S'. Louis , doivent être reçus par les députés en exercice ; ces députés sont les trésoriers de la nation.
Les capitaines et patrons des navires et bâtiments Français sont tenus de leur remettre une copie signée d'eux , de leur manifeste et déclaration ; le Chancelier du consulat ne peut délivrer aux capitaines et patrons les expéditions qui leur sont nécessaires , qu'en rapportant le reçu des droits payés aux députés; ces reçus restent dans laChan-
cellerie pour être représentés lorsque les députés rendent compte de leur administration.
Ils doivent le faire quinze jours après être sortis d'exercice.
'Le règlement fait pour Cadix , exige que le compte soit présenté au Consul et affirmé véritable avec les piècesjustificatives de recette et de dépense, qu'il soit exaiâiné par lui en présence des nouveaux députés en exer* cice et de six anciens négociants du corps de la nation pour l'apostiller et Târrêler. Cet arrêté doit être signé par le Consul et par ceux qui ont examiné le compte avec lui.
Les deniers dont les députés sortis d'exer*
cice se trouvent redevables envers Ja nation ,
après l'apurement de leur compte , doivent
être remis en présence du Consul et des deux
députés en exercice dans un co£fre fermant
à deux clefs, dont Tune reste entre les mains
du Consul et Tautre entre celles du premier
député en exercice : à quoi faire les députés
peuvent être contraints par l'ordonnance du
ai
Consul comme pour les pro^pres affaires de S. M.
S'ils se trouvent créanciers de la natton , il doit être pourvu aussitôt à leur remboursement par un mandement signé du Coasul et des députés en exercice sur les fonds appartenants à la nation ; et si ces fonds ne sont pas suffisants , il doit j être pourvu dans l'assemblée de la nation convoquée par le Consul.
Il est défendu au Consul de cotiser la nation et de faire aucun emprunt en son nom sans y être autorisé par une délibération prise dans une assemblée générale convoquée à cet effet , et dont le résultat doit contenir les causes et la nécessité de l'emprunt.
Pour fournir au remboursement des sommes ainsi empruntées , il doit être arrêté dans la même assemblée un rôle de la somme pour laquelle chaque négociant faisant partie du corps de la nation doit contribuer par forme de cotisation.
Ce rôle doit être exécuté sur les roanderaents du Consul sans que sous prétexte de satisfaire à de pareils emprunts ou à quelques dépenses extraordinaires pour le corps de la nation, on puisse imposer aucun droit sur les navires ou bâtiments portant pavillon de France , ou sur les marchandises dont ils sont chargés venant à la consignation , soit des Français , soit des étrangers , sans y être autorisés par im ordre exprès de Sa Majesté.
Il est nécessaire que les résolutions de la nation soient revêtues d'un mandement du Consul pour être rendues exécutoires. Elles doivent être signées des deiîx tiers au moins de ceux qui y ont assisté , autrement suivant l'art. 3o de l'ordonnance de 1728 elles n'obligeraient pas ceux qui refuseraient d'y consentir.
II- Les consuls de Barbarie et du Levant doivent envoyer, de trois mois à autres, au lieutenant de l'Amirauté et aux députés d\\
C3io)
commerce de Marseille * , copie des délibérations prises dans les assemblées 9 et les comptes rendus par les députés de la nation pour être communiquées auxéchevins (les maires et adjoints et membres municipaux) et débattus par eux et par les députés du com* merce y s'il en est besoin.
A l'égard des autres consulats, c'est au ministre de la marine ^ qu'il faut communiquer toutes les délibérations qui concernent le commerce et les intérêts de la nation ; c*est ce qui résulte des art. lo , i5 et 33 de l'ordonnance du à4 niai 1728.
III. Les Consuls ont l'inspection du commerce et de la navigation de la nation dans leur département ou district
Les maîtres, capitaines ou patrons des navires ou bal iments qui abordent dans les ports où il y des Consuls, sont tenus en arrivant de leur représenter leurs congés , de faire rapport de leurs voyages , et de prendre
I Voir ci-dessas, n** XV, § 2.
•i Voir ci -dessus , n* XIV, § 2.
(3ii ;
d'eux en partant un certificatdu temps de leur arrivée , de leur départ et de Fétat et qualité de leur changement.
Mais sous prétexte de ces certificats , quel* ques Consuls s'étant ingérés de donner des congés, l'ordonnance du aa décembre 1686 en confirmant l'Amiral dans le droit de donner seul les congés nécessaires , fit défenses expresses aux Consuls du Levant de délivrer aucun congé ni passeport sous quelque prétexte que ce fut 9 à peine de punition.
Ces défenses furent renouvelées parle règlement du i.*'mars 17 16, art. 10, qui ajoutait la peine -de destitution et de punition exemplaire.
L'art. 16 de ce règlement veut que les maîtres des bâtiments joignent le certificat des Consuls au congé qu'ils ont pris en partant du Royaume.
Suivant l'art. 16 des lettres-patentes du mois d'avril 171 7 , c'est encore au Consul à certifier que les marchandises de nos colonies qui y après avoir été entreposées dans les
ports du royaume ont été chargées polir rétranger, ont effectivement été déchargées dans le Heu de leur destination.
Au défaut du Consul , ce certificat doit être délivré par le jugé des iieuic ou par d'autres personnes publiques , à peine de payer le quadruple.
Il en est de même des autres certificats et rapports qui doivent se faire régulièrement devant les Consuls; à leur défaut, on doit s adresser aux magistrats du pays ; c'est ce qui résulte d'un arrêt du parlement d'Aix du 27 juin 1724 rendu en faveur des assureurs sur le navire le victorieux , contre le sieur Sarebourse et autres. *
IV. L'ordonnance du 27 septembre 1776 a confié aux Consuls une partie de l'administration dont les intendants des colonies étaient chargés , lorsque quelque flotte ou
I Voyez encore «ar le même sujet les art. 3 et 4 de la loi dn 1*' luai» l'fjà , put tu ut défenses d'importer en France certaine! «loffcs ; Tari, i^ de la loi du lo brnuiaire an 5.
vaisseau relâcbe dans les ports de leur résidence
L'art. T9 veut que ce soit le Consul qui coir|aiiitemeat avec rôfficler chargé du détail géhéf^l ^ poiirvoye à rapprovisiônnement de l'araiêe conformément aui états visés par Tofficier général.
Les marchés doivent être passés par le Consul, faits doubles et visés par le général, auquel copie doît en être remisse. Tous les approvisionnements doivent être délivrés à l'officier chargé du détail de l'armée.
Suivant l'art. a4 j s'il est besoin de lettres de change pour le payement des approvisionnements ou remplacements nécessaires à l'armée , elles doivent être tirées par le Consul du port où l'armée aura relâché , soit sur le caissier du munitionnaire général des vivres , soit sur le trésorier général de la marine, suivant la nature des approvisionnements. Ces lettres de change doivent être visées par l'officier général qui est obligé
d'en donner avis au secrétaire d'état ayant le département de la marine.
V.Ce sont les Consuls qui règlent les avanies faites sur toute la nation; mais quand ces avanies ne concernent que quelques par* ticuliers , les Ambassadeurs et les Consuls n'emploient que leur entremise.
Pour subvenir au payement de ces avanies, les Consuls, de l'autorité du roi, sur l'avis de la nation , imposent un droit de tant pour cent sur les vaisseaux.