IV. Lex de Ptolemaeo Aulete (695), qui confirme celui-ci
sur le trône d'Egypte, à titre d'ami et allié du peuple romain (VI, p. 311. — Suet. Cœs. 54. — Cœs. &. civ. 3, 107. — Cic. pro Rabir. 3).
V. Lex de Provinciis, qui fixe la répartition des commandements provinciaux, et limite leur durée à deux ans pour les proconsuls, àww an pour les propréteurs (supra, p. 84. 159). — On s'est demandé si cette loi ou ces lois appartiennent à
59. l'époque du consulat de César (695), ou à celle de sa dicta-
ture. Drumann (II, p. 624) tient pour cette dernière date. M. Mommsen, semble incliner pour la même opinion (V. Cic. Philipp. t. 8. 10.-2,41.-3, 15.— 5,3.— 8,9.— Dio Cass. 43, 25).
VI. Lex de repetundis ou repetundarum. — A l'origine, le repetundarum (pecuniarum) crimen ne s'appliquait qu'aux exactions commises dans les provinces, par les magistrats et fonctionnaires, contre les sujets et alliés (socii) du peuple romain. Dans les derniers temps de la république, le mot a un sens plus large, et comprend toutes les prévarications administratives (maie administrât^ provincix crimen (Tacit. Ann. 6, 29), les cruautés et sévices (saevitia, crudelitas) aussi bien que les rapines et les extorsions (avaritia, pecunix capte). La législation des repetundx (res repetere) ne commence guère qu'après la seconde guerre Punique ; et la question perpétuelle des concussions (qu&stio perpétua de pecun. repetund.) est établie
par la loi Calpurnia (du tribun L. Calpurnius Piso Frugi), en Tan 605 (Cic. de o/JSc. 2, 21). Cette question, le premier tribu- H9 * v - J - c nal criminel permanent qui ait été établi à Rome, était présidée par le Préteur des étrangers (praetor peregrinus) : elle comptait, suivant Gœttling (Gesch. d. Rœm. Staaisverf. (hist. de la Constitut. de Rome), Halle, 1840, p. 427), 350 juges ou assesseurs sénatoriaux.
Plusieurs lois successives complétèrent et coordonnèrent les prescriptions de la Calpurnia. Citons
La lex Junia, du tribun M. Junius :
La loi Acilia (du tribun Acilius Glabrio (631 ou 632) qui veut m-m. le jugement immédiat, sans remise (comperendinatio, v. infra):
La lex Servilia (du tribun C. Servilités Glaucia, 648-9), laquelle 106-105. rendant aux chevaliers la juridiction qui leur avait été enlevée après la mort de G. G race h us, étend les pénalités aux forfaitures de tous les magistrats, provinciaux ou autres, et aux juges mômes des repetundae. Rein (Crim. Recht der Rœm. (Droit crim. des Rom.), Leipzig, 1844, p. 617 et s.) énumère d'après les sources ses 24 chapitres, contenant les définitions des crimes (quantum... ablatum captum coactum conciliatum aversumvesit, etc.), la procédure (les juges ne sont plus pris dans l'ordre sénatorial), le gage ou caution imposé à l'accusé (vadimonium), la peine (restitution pécuniaire au double litis aestimatio), la prime donnée à l'accusateur (praemium accusatorum), le droit de cité à l'étranger plaignant, la comperendinatio (ou remise de cause au troisième jour, avant de juger : jusque-là tout le procès était mené sans désemparer: Cic. in Verr. 1, 9), enfin l'appel au peuple. Il ne semble pas vrai que l'exil fût régulièrement prononcé en sus de la peine pécuniaire. L'exil, emportant Yaqux et ignis interdictio, demeurait l'acte volontaire de l'accusé se refusant à la mise en jugement (V, p. 62, n. 2;— v. aussi le grand travail de restitution de Klenze : Fragmenta legis Servilité repetund. ex Tabulis ecneis primus conjunxit restitua illustravit. Berlin, 1825 : — la dissertation non moins complète de Rudorff, Zeitzchrift fur geschichil. Rechtswiss. (Journal de la science histor. du Droit, X. 1" livr.). — Egger. lot. serm. relliq. Paris, 1843, pp. 204 et s. — Enfin v. au Corp. Lot. Jnsc. de Berlin, le récent travail de Mommsen, r pp. 49-71, qui a donné, le dernier, le texte et commentaire de ces fragments trouvés à Rome au commencement du xvi* siècle , avec d'autres fragments opistographes appartenant à la loi agraire Thoria, et depuis dispersés dans divers musées ou perdus) :
81 »▼. J.-c. La loi CorneUa, de Sylla, dictateur (673 — V, pp. 376-378)* Elle rend le jury aux sénateurs, maintient et étend les diverses incriminations de la Servilia, punit les juges prévaricateurs ou corrompus et les gouverneurs qui ne rendent pas leurs comptes {proconsulares rationes) : elle élève au quadruple la Mis xstimatio :
La loi Julia repetundarum enfin. Les exactions des gouverneurs et magistrats provinciaux étaient plus que jamais intolérables (populatœ vexalxque funditus eversx provmcix, dit Gic. div. 3). Gaesar y voulut parer. Dès son premier consulat 50. (695), il fit passer une loi, cette fois excellente et sévère
(optima, acerrima, justissima : Gic. pro Sest. 64 : in Vatin. 12 : in Pison. 12, 37), et qui servit de modèle à toutes les lois postérieures de l'empire, lesquelles s'y réfèrent sans cesse. (Dig. de leg. Julia repetundarum.) — Elle contenait 100 chapitres (Gic. ad div. 8, 8).
Elle atteignait quiconque, magistrat, fonctionnaire, citoyen chargé d'un ministère de service public, ou appartenant à leur suite, avait malversé et reçu ou pris indûment de l'argent (Dig. I. c. 1, 6, 7, etc.). Elle proscrivait les exactions contre les provinciaux, limitait les réquisitions en nature des gouverneurs en voyage pour leur personne ou leur escorte, leur défendait d'emmener avec eux des femmes, de se faire donner des couronnes d'or avant d'avoir obtenu du Sénat le triomphe, de s'immiscer dans les entreprises commerciales, de lever d'autres impôts que ceux légaux, de vendre à prix d'argent les privilèges ou licences, d'exiger des cadeaux, sauf en des cas exceptionnels (et qui alors ne pouvaient dépasser 100 aurei). Elle les astreignait à rendre leurs comptes en triple exemplaire, un pour le trésor, deux pour deux villes de la province.
En matière de corruption, la même loi ordonnait la répétition de l'argent reçu, en quelques mains qu'il eût passé (ad quos ea pecunia pervenerit) : il était restitué au quadruple, comme sous les lois précédentes. La Julia, de plus, prononçait la Peine d'exil dans les cas graves, l'expulsion du Sénat {damnatos etiam ordine senatorio movit, 1. 2, Dig. de sénat.), et quelquefois même ïinfamia, avec certaines incapacités accessoires (intestabilis, etc.).
Plus tard, Auguste, Tibère et Claude ont touché à la loi Julia : Hadrien et Marc-Aurèle y apportèrent aussi quelques changements : plus tard encore, on rencontre certaines prescriptions nouvelles ou certaines confirmations dé la
législation ancienne, sous les Tkéodose I et //, sou6 Valentinien et Justinien (Nov. 134, 161, etc.)- Mais* la séparation des attributions civiles et militaires avait considérablement amoindri les abus et les crimes, qui cependant persistèrent jusqu'aux derniers jours.
Sur la loi Julia, v. les allusions relatées au texte : supra, pp. 157, 160, 161. — Quelques-uns, mais à tort, ont aussi rattaché à ses dispositions, une loi spéciale sur le péculat, les rétentions abusives ou détournements de deniers publics, et les sacrilèges (Dig. 48, tit. 1 3 : ad leg. Juliam peculatus et de sacrilegis et residuis). Mais la législation sur le péculat antérieure à César, déjà remaniée par Sylla, semble appartenir davantage à Auguste et à ses successeurs.
Enfin rappelons les dispositions législatives sur la legatio libéra. Déjà Cicéron, pendant son consulat, en avait réduit la durée à un an (Gic. de leg. 3, 8. — de leg. agrar. 1, 3. — pro Flac. 34); mais rien ne fit, et César, dans sa loi des repetundae, à ce qu'il semble, se crut obligé à l'autoriser de nouveau, avec une durée de cinq ans (Cic. ad AU. 15, H). Une l'interdit donc pas, comme le déclare M. Mommsen (p. 157, 161) ; et les abus s'en continuèrent jusque sous les empereurs, ainsi que l'établit un texte d'Ulpien (1. 14, Dig. de légation.).
Nous renvoyons pour plus de détails sur la législation des repetundae, si importante en elle-même, et à raison des procès politiques fréquents et célèbres où elle fut appliquée, au livre classique de Rein (Crimin. recht der Rœm. (Droit crim. des Rom.) pp. 604-672 et s.), qui a résumé tous les travaux antérieurs (1844), ceux de Sigonms (de judiciis, 11, c. 27) surtout, et à l'article du même auteur, dans la ReaïEnyclop. de Pauly, v° Repetundarum crimen ; et aussi au judicieux précis de M. Ed. Laboulaye {Essai sur les lois crim. des Rom. Paris, 1845, pp. 192-203, 233-245 et s., 300 et s.).
LOIS JULIENNES 49. 44 »▼. J.-C De l'an 705 à la mort du Dictateur [mars 710).
VII. Lbx de abre alibno et de bonis cbdbndis (supra, pp. 144 et s.), gui, en fait» supprime un quart de la dette en capital, et établit la cession de biens au profit du créancier sur le pied de la valeur avant la guerre civile (Caes. bell. civ. 3, 1. — Suet Cœs. 42. — Tacit. Ann. 6, 16. — Dio Cass. 58, 21). Les constitutions impériales ont étendu aux provinces (1. 4, God. qui bonis cedere possunC) le bénéfice de cession de biens qui n'avait lieu qu'à Rome et en Italie, d'abord. Enfin, la loi de aère aliéna avait réglementé le taux des intérêts échus ou à écheoir.
VIII. Lbx Julia db modo credbndi possidendique intra Italiam. Cette loi se rapporte à celle qui précède. Afin de parer aux inconvénients économiques de la loi de aère alieno, et pour empêcher les capitaux de se cacher, il est ordonné que nul n'aura en caisse plus de 15,000 deniers (Dio Gass. 41, 38. — Tacit. Ann. 6, 16), ce qui amène de nouveau la hausse de la valeur vénale des biens-fonds.
IX. Lbx de Proscriptis (p. 53). Elle abolit les dispositions cruelles des lois de Sylla contre les enfants des proscrits (V, p. 350). Quant aux exilés, ils furent, on le sait, presque tous rappelés, soit par une mesure directement émanée de César, soit en vertu de lois, dont il provoqua ou toléra la proposition (Caes. b. civ. 3, 1. Cf. Suet. Caes. 51. — Plut, Caes. 37. — et aussi Plut. Sull. 31, et Vell. 2, 28).
X. Lbx de civitate Transpadanorum (p. 169). Elle confère aux Transpadans, toujours fidèles à César, la cité antérieure-
89. ment promise. En 665, Pompée leur avait conféré la latinité:
49. en 705, César achève leur égalité civile. Mais tout citoyens
qu'ils sont, la Transpadane, leur pays, demeure non Romaine.
Elle est une province, et n'appartient pas à l'Italie propre
(Caes. b. g ail. 8, 50. — Cic. Philipp. 3, 31 : ad AU. 1. 1, 5, 2. —
ad div. 8, 1. — Plin. hist.n. 3, 2,4. — Dio Cass. 37, 9.41, 36.—
Suet. Cœs. 8. — Tac. Ann. 24). Sa réunion complète à l'Italie
ne date que de Tan 711 (v. Savigny, Zeitschrift filr Geschichtl. 43 av. J.-c.
Rechtswissenschaft (Journal delà science historique du Droit) IX,
pp. 300 et s.)
XI. Lbx Frumbntaria, ou de Annona (p. 105), qui règle l'annone, et établit la liste et le chiffre des part-prenants à titre gratuit (Plut. Caes. 55. — App. b t cis. 2, 102. — Suet. Caes. 41, 55. — Dio Gass. 43, 21, 44, 21), lesquels viennent à la distribution munis de leur Tessera frumentaria. Mais les sages limitations de César ne durèrent pas. Aussitôt lui mort, les distributions frumentaires et les congiaria doublèrent. Auguste les réduisit (Suet. Oct. 40, Monum. Ancyr. 3) , mais en vain. (V. la réglementation de César, plus en détail, Pauly, Real- Encycl, v° Largitio).
XII. Lex de Collegiis, réforme des clubs, et associations religieuses ou politiques (p. 116). — Il y faut joindre la loi de sacerdotiis, de la même époque (epist. ad Brut., 1) : celle-ci remanie ou abroge les Domilia et Cornelia qui confèrent l'élection des prêtres et augures au peuple, ou rétablissent * la cooptation par liste de candidats présentés à l'approbation
du peuple (Cic. Philipp. 2, 2. IV.— pp. 169, 354.— VI, p. p. 318 : — supra, p. 86). — Mais bientôt Marc-Antoine rendra la cooptation pure et simple aux collèges (Dio Cass. 44, 53).
XIII. Lex Sumptuaria (p. 143). Avant César, les lois somptuaires avaient été aussi nombreuses qu'inefficaces contre la marée montante du luxe romain. Les censeurs avaient eu beau noter (nota censoria) les riches prodigues, le mal débordait. Citons, dès le milieu de la deuxième guerre punique, la loi
Oppia (du tribun G. Oppius : 541) ; les lois Orchia (du tribun 213.
C. Orchius, 573, trois ans après la censure de Caton l'ancien); isi.
Fannia (du consul C. Fannius : 593), Didia (611), Licinia (vers 161 143. 651 probablement), Cornelia (de Sylla, 673), qui interdit 103-81. entre autres, les dépenses extravagantes des funérailles, déjà gourmandées par le législateur des xn tables (Cic. leg. 2, 23- 25) : Mmilia (676 : du consul JËmil. Lentulus; Antia (d'Anlius 78.
Restio), qui défend aux magistrats de dîner dehors, sauf en certaines maisons déterminées (Gell. 2, 24, Macrob. 2, 13). —
La loi Julia les reprend et les renforce toutes (Dio Gass. 4a, 25. — Cic. ad AU. 13, 7. Suet Cae$. 43). — Les successeurs de César luttèrent comme lui, à coups de décrets, qui restèrent lettres mortes, et auxquels ils désobéirent tout les premiers.
68 av. J.-c. XIV. Lex Judiciaria (pp. 87, 88). La loi Aurélia (686), modifiant l'organisation des juges sénatoriaux de Sylla, avait ordonné qu'ils fussent pris dorénavant chez les sénateurs, chez les chevaliers, et parmi les tribuns œrarii (tribuni œrari), ou censitaires plus fort imposés, ceux qui autrefois faisaient la paie au légionnaire (Gell. 7, 10. Varr. ling. lot. 5, 181). 11 était fait trois listes (decuriae) de ces trois ordres de juges (VI, p. 212). Maintenue, sauf quelques modifications, par une loi 66. Pompeia (du deuxième consulat de Pompée, 699) ; elle fut
46. définitivement abrogée par J. César (708), qui, supprimant la
Décurie des œrarii, ne laissa plus subsister que la liste sénatoriale, et celle équestre (Suet. Gaes. 42. Dio Gaes. 43, 25).
XV. Une autre lex Judiciaria (p. 87, 92) {de privaiis judiciis) qui supprime les rigueurs des actions de la loi et leurs formules sacramentelles, loi confirmée selon Gaius (Instit. 4, 30) par une autre loi Julia et une loi jEbutia, apporte une utile réforme dans la procédure civile proprement dite. On ne sait d'ailleurs rien de préeis sur ses dipositions.
XVI. Lèx de majestate.— On attribue à une loi de J. Csesar 48. (706), les prescriptions principales relatées au titre du Dig.
ad legem Juliam majestatis. Mais de même qu'avant César, le crimen majestatis, à partir des XII Tables, avait été l'objet de nombreux actes législatifs (lois Appuleia, de date incertaine, 90*1. Varia (664), Cornelia ou (de Sylla, 673), de même après lui, la lèse-majesté s'étendit à une foule d'incriminations, sans caractère précis, n'entraînant plus seulement l'exil, les confiscations, mais aussi la peine capitale ou arbitraire. — Ulpien(Dig. I. cit. 1. 1). en donne l'effrayante et pourtant incomplète énumération. — Des contemporains , Cicéron est le seul qui cite la loi de César (Philipp. 1, 21). De son temps, la définition suivante tenait encore : majestatem minuere est de dignitate, aut amplitudine aut potestate populi aut eorum quibus populus potestatem dédit, aliquid derogare (de Invent. 2, 17). — V. Rein (CHminalrecht der ftœm.) sur la perduellio et la maj estas, pp. 464 et s., 504 et s.; et plus particulièrement sur la loi Julia de Maj est., pp. 515 et s. — Il a
réuni et coordonné toutes les sources, toutes les définitions; et il énumère tous les procès dont fait mention l'histoire à chaque époque.
XVII. Lex de vj (pp. 87 et s.). La législation romaine sur les violences et voies de fait a été assez confuse, et a exercé la patience et l'ingéniosité des érudits. On aperçoit bien au premier abord la différence entre les simples voies de fait du droit civil et les violences criminelles : mais on sait aussi que bon nombre de délits, criminels, selon nos idées et selon les distinctions du droit moderne, n'emportèrent pas à Rome la poursuite criminelle proprement dite, soit à la requête de la partie lésée, soit par voie d'accusation publique. Il semble que la vis publica implique plutôt la voie de fait par une personne publique, ou tout au moins le crime de nature politique (Paull., Sentent 5,26.— Inst.4, 15,6). Nous n'essaierons pas d'entrer dans plus de détails sur la vis privata, la vis publica, et même la vis armata (fait purement civil : Dig. de vi arm.), et nous renvoyons le lecteur à l'article de Rein, Encycl. de Pauly (V° vis), et surtout à l'étude plus complète du même auteur, dans son livre déjà cité (Criminalrecht der Ram., pp. 732-762).
Gomme les repetundae, comme la perduellio et la maj estas, la vis publica a eu sa commission de jugement spéciale.
La première loi connue de vi publica est la lex Plauiia (du tribun M. Plautius Silvanus, V, p, 222), à laquelle semble s'être rattachée la lex Lutatia, pour quelques innovations de procédure (665 et 676). Elle punissait la sédition, l'attaque à 89-78 av. j.-c. main armée contre le sénat, les violences contre les magistrats {qui armaii senatum obsiderint, magistratibus vint obtulerint — (Gic. pro Gœl. 1), le port d'armes cachées en occupant tels ou tels lieux (qui loca occupasset et cum telo fuisset. — Asc. ad Mil.— Gic. ad AU. 2, 24), le siège et la destruction des maisons, etc.
La vis publica affirme davantage encore son caractère prédominant de crime politique, dans la loi Pompeia (702, du 52. 3* consulat de Pompée), faite tout exprès pour le jugement de Milon (VII, pp. 170, 171). Elle abrège les lenteurs de la procédure, et aggrave la peine (pamam graviorem et formant judiciorum breviorem (Asc. ki Mil.). Mais cette loi n'est en réalité qu'un Privilegium pour le jugement d'un crime, ou d'un ou plusieurs accusés déterminés (Gell. 10, 20) : aussi y eût-il une quxstio extra ordinem, ce dont Gic. se plaint (pro MU. 6. Philipp. 2, 9).
Les lois Plautia et Lutatia restèrent en vigueur jusqu'à la loi de César. Celui-ci voulut surtout atteindre les crimes et les voies de fait inouies des aristocrates et des démocrates exagérés, qui chaque jour mettaient la paix publique en danger, se faisant escorter de leurs bandes de sbires et d'esclaves armés, tuant, pillant et brûlant Nul doute qu'on ne retrouve trace de la loi Julia au Dig. (ad leg. Jul. de vi publ.
— Ad leg. Jul, de vi privata).
La peine ordinaire de la vispublica était 1' aqux et ignis interdiction- la vis privata emportait la confiscation du tiers des biens, les incapacités honoraires, et sous les empereurs, la rélégation dans une île, ou la condamnation au travail des mines pour les criminels d'humble condition (Paull. (, c. 3).
Il est question d'une loi Julia, à propos de Britannicus et de Locuste, dans Suet. Nero, 33. Locuste y fait-elle allusion à la loi de César de vi ou à une loi spéciale, de veneno, ana- 82 av. J.-C. logue à celle de Sylla (672 : lex Corneliade sicariis et vene/iciis)1 C'est ce qu'on ne peut dire. Il est certain que la loi Cornelia demeura appliquée sous les empereurs : elle avait son titre spécial au Digeste (liv. 48, tit. 8).
XVIII. Lex Théâtral is, qui renouvela sans doute les 67. dispositions de la loi Roscia (du tribun L. Roscius Otho : 687),
attribuant les 14 premiers rangs de places au théâtre à l'ordre équestre, derrière les sénateurs qui occupaient l'orchestre. Elle en expulsait les prodigues ruinés et les banqueroutiers (decoctores. — Cic. Philipp. 2, 18). — D'où la phrase : sedere in XIV ordhiibus, pour indiquer le Cens équestre. — Auguste abolit la loi Julia.
XIX. Lex Julia mdnicipalis, v. tn/ra,D.— César mort, Antoine, on le sait, s'aidant de la complicité du secrétaire de César» produisit devant le peuple un certain nombre d'èdits, de lois même, qu'il prétendit avoir trouvés danslespapiers du défunt. (Cic. Philipp. , I, 24, 2, 98 ; ad AU. 11, 18 ; Dio Cass. 44, 53. — App. b. civ. 3, 5 et alias.). Bon nombre de ces édite et décrets étaient faux; et Cicéron s'en indigne avec raison (ad Ait passim. — Philipp. I, 8, 10, etc. — App. b. civ. 3, 5).
— Toutefois Drumann {hist. rom. 1, p. 608), énumère deux ou trois de ces lois, comme émanant peut-être du dictateur. Nous les notons :
(a). Lex de rege Dejotaro, qui restitue à ce roi les pays qui
lui avaient été enlevés (p. 17. — Cic. PhM. 2, 37. — Ad AU. 14, 12).— Suivant Cic. I. c, le Galate aurait payé 10,000.000 HS. à Fulvie, pour obtenir cette restitution. ^
(b). Lex de Creta. — Immunité d'impôt rendue à la Crète, à la fin de la préture de M. Brutus (Cic. Phil. 2, 38).
(c). Lex de Siculis. — César n'avait conféré que la latinité aux Siciliotes (p. 106, n. 2. — Cic. ad AU. 14, 12).
(d). Lex de exsulibus revo candis.— Grâce pi énière accordée aux exilés, par application de la loi Pompeia, de ambitu (701 : 53 av. J.-C Vil, p. 170), et à d'autres criminels de pire sorte (App. bell. c. 1, 107. — Philipp. 2, 98, 5, 11). On leur donna le sobriquet d'Orcmt, ou de Charonitm {revenants de l'enfer, ou de chez Choron).
Les lois de César, et aussi, celles de C. Sylla constituent le fond, remanié par Auguste et ses successeurs, des lois principales de l'empire romain : concluons avec le jugement qui suit, emprunté à un juge sévère.
« Toutes les lois de Pompée furent faites pour les besoins » du moment; ce furent des expédients passagers, mais nulle » grande pensée ne présida à leur promulgation, et n'assura » leur durée. 11 n'en est pas de même des lois de César, et » aucun homme n'eut à un plus haut degré que le vainqueur » des Gaules l'esprit de suite et le génie de fonder des insti- » tutions durables. Toutefois, il faut distinguer deux per- » sonnes dans César: l'ambitieux qui veut parvenir, et » l'homme qui, une fois maître du pouvoir, veut asseoir son » empire. Les lois du consul ont donc une physionomie » différente des lois du dictateur : les unes sont faites pour » gagner le peuple, les autres pour établir solidement un » gouvernement nouveau. César commença comme les » Gracques pour finir comme Sylla; mais dans ces deux rôles » si différents, il fut également remarquable, et les lois » mêmes qu'il fit rendre au profit de son ambition ont un » caractère de grandeur et de perpétuité qui révèlent tout le » génie de cet homme, aussi élevé par l'intelligence que bas » par le cœur. » (Laboulâye, Essai sur les lofs crimin. des Romanis, Paris, 1845, p. 300).