Chapitre XII
Ordre nouveau pour les réformez après la mutation du roi.
1 . Qu'il y ait une assemblée générale des églises réformées, composée du nombre de dix personnes au plus, laquelle s'assemblera une ou deux fois l'an, selon les nécessitez des affaires, en lieu seur et commode; et, à la fin de chasque assemblée, on demeurera d'accord du temps et lieu de la suivante. La première est convoquée à Saumur, au retour des députez, qui iront en cour, avec authorité d'ordonner pour le général tout ce que le temps requerra.
2. Les députez de ladite assemblée générale au nombre de dix : pour Bretagne et Normandie, un; pour Picardie, Champagne, Sedan et pays messin, un ; pour l'Isle-de-France et pays chartrin, Dunois, Berri et Orléans, un; pour Tourenne, Anjou, le Maine, le Perche, Vendosmois et Loudunois, un ; pour Xainctonge, Aunix, ville et gouvernement de la Bochelle et Angoumois, un; pour le haut et bas Poictou, avec le Chastelleraudois, un; pour Bourgongne, Lionnois, Provence et Dauphiné, un; pour le bas Languedoc, avec la basse Auvergne et haute Guienne, un ; pour Gascongne, Bourdelois, Agenois, Périgort et Limousin, un.
3. On dressera pareillement dix conseils particuliers par les provinces, à sçavoir autant qu'il y doit avoir de députez pour envoyer en l'assemblée générale. Si quelques-uns, pour leur commodité et plus
grande union, se veulent joindre ensemble en envoyant néantmoins à l'assemblée générale autant de personnes qu'on a spécifié ci-dessus, et si quelques provinces trouvoyent de l'incommodité à un département, faict ci-dessus, elles s'en pourront accorder ensemble et rapporteront le fait à l'assemblée générale de Saumur, afin qu'il soit approuvé.
4. Pour les dix députez de l'assemblée générale, il y aura quatre gentilshommes, deux ministres et quatre du tiers estât. Et la province qui aura choisi une année un ministre, l'année suivante, eslira un gentilhomme ou un du tiers estât et au contraire.
5. Pour la première élection, a esté avisé qu'il sera tiré au sort du personnage que doit fournir chasque province. Et, après l'invocation du nom de Dieu, le sort ayant esté jette, est escheu à la Bretagne et Normandie un du tiers estât; à la Picardie, Champagne, Sedan et pays messin, un du tiers estât; à l'Isle-de- France, pays chartrin, Dunois, Berri et Orléans, un ministre; à la Tourenne, Anjou, Maine, Vandosmois, Perche et Loudunois, un gentilhomme; à la Bourgongne, Lionnois, Provence et Dauphiné, un gentilhomme; au bas Languedoc, Vivarets et Auvergne, un du tiers estât; à la Xainctonge, Aunix, ville et gouvernement de la Rochelle et Angoumois, un du tiers estât; haut et bas Poictou avec le Chastelleraudois, un gentilhomme; au haut Languedoc, haute Auvergne, haute Guienne, un gentilhomme; à la Gascongne, Condomois et Bazadois, un ministre.
6. Ceux qui auront esté éleus pour assister à la première assemblée générale, à la fin de l'année, et à la dernière séance, feront élection de cinq d'entr'eux,
pour demeurer à ladite charge encores six mois ensuivant. Et, s'ils ne s'en peuvent accorder, sera faite ladite élection au sort, en y gardant la proportion des qualitez, suivant le nombre ci-dessus spécifié, afin que chascune province soit avertie par l'assemblée générale d'envoyer un personnage de qualité, qui sera déclarée es élections suivantes. De six mois en six mois, les cinq députez plus anciens sortiront de charge et on en subrogera cinq autres en leur place, ayant tousjours esgard à la mesme proportion, tant des personnes que des qualitez.
7. En cas d'absence de quelques-uns d'entre les députez, la plus grande partie représentera tout le corps de ladite assemblée; ce qui aura lieu pareillement pour les conseils particuliers des provinces.
8. En l'assemblée générale seront choisis, du corps d'icelle, un pour modérer et conduire les actions, un autre pour recueillir les actes, lesquels signeront tant lesdits actes que toutes les dépesches. Celui qui aura la charge de recueillir les actes sera changé ou confirmé d'an en an, et, sa charge estant expirée, il sera tenu de mettre tous ses actes avec inventaire entre les mains de celui qui sera subrogé en sa place.
9. Pour dresser les conseils particuliers des provinces, que le nombre des conseillers soit de cinq ou de sept pour le plus, choisis, autant que faire se pourra, d'entre la noblesse, les pasteurs et ceux du tiers estât, et, pour présider en chascun desdits conseils, sera esleu par le conseil mesme, et, du nombre desdits conseillers, l'un des plus notables, soit en aage, dextérité, expérience et autres qualitez, tant acquises que naturelles; qu'il y ait un pasteur pour le moins en
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chascun desdits conseils, pareillement un des gouverneurs commandant en une place de la province.
10. Est laissé à la liberté de chascune province d'élire un pour recueillir les actes ou du corps du conseil ou bien d'ailleurs, comme aussi de les confirmer, changer d'an en an, à la condition que les actes seront mis avec inventaire entre les mains de celui qui succédera en sa place. Si ledit secrétaire est du conseil, il y aura voix délibérative, autrement non; mais il prestera au conseil serment de fidélité.
1 1 . Est laissé pareillement à la liberté de chascune province d'aviser s'il est requis de dresser un conseil particulier en chasque colloque, selon la nécessité des affaires.
12. Les actes et dépesches des conseils particuliers seront signez par celui qui conduira l'action, tout ainsi qu'il a esté déclaré ci-dessus, des actes et dépesches de l'assemblée générale.
13. Que, si ausdits conseils particuliers, comme aussi à l'assemblée générale, se présentoit personnages confidens, ayans qualitez de ducs ou lieutenans généraux, leur sera donné séance et voix délibérative, comme aussi à toutes autres personnes que lesdits conseils jugeront estre expédient, sans toutesfois changer le nombre ci-dessus establi pour la conduite de l'action.
14. Est laissé à la liberté de chacune province de changer ou confirmer d'an en an les députez des conseils d'icelle, et, en cas de changement, d'y retenir ceux qu'elle voudra, moyennant que, par le premier changement, ce petit nombre sorte et le plus grand demeure et qu'on ait tousjours esgard de propor-
tion des qualitez des personnes qui y demeureront.
15. Quant à Testât et entretenement des députez pour l'assemblée générale et de ceux qui seront éleus par les conseils particuliers, une chacune province y aura esgard et s'en accordera comme elle verra estre à faire.
16. La charge des conseils particuliers des provinces sera de recevoir les avis pour les distribuer et les digérer, de les faire rapporter à la cour, de regarder aux remèdes, en cas qu'il n'y fust donné ordre par le conseil du roi, de considérer s'il est nécessaire d'avertir l'assemblée générale, de pourvoir à réconcilier toutes les querelles d'importance qui pourroyent sourdre en chascune province, de faire des départemens des deniers qu'il faudra esgaler pour les nécessitez d'icelle, d'avoir l'œil au nombre des gens de guerre, tant de pied que de cheval, aux munitions et autres choses requises pour nostre commune conservation; en somme de faire tout le devoir de général.
17. Pour authoriser lesdits conseils, les églises seront averties de porter l'honneur et respect à ceux qui seront éleus, lequel leur est deu, comme estans establis pour le bon repos et conservation d'icelles, suivant la saincte union jurée entre nous et les gouverneurs. Et tous les particuliers promettront de se soumettre à l'avis dudit conseil, comme aussi ceux qui seront choisis pour ledit conseil promettront de s'acquiter de leur charge; à quoi les uns et les autres s'aquitteront réciproquement et par serment. Et le mesme serment sera preste par un chascun des députez à l'assemblée générale lors de son élection.
1 8. Pour la première élection, tant des conseils par-
ticuliers que des députez pour l'assemblée générale, se trouveront trois des trois qualitez de chacun colloque, afin d'en faire l'élection en l'assemblée de toute la province dans la fin du mois de septembre prochain, au lieu dont les députez de chascune province demeureront d'accord avant se départir de ceste présente assemblée.
19. Sera pourveu à ce que les gouvernemens, mis entre les mains des gentilshommes et autres de la religion réformée, ne leur soyent ostez pour les bailler à gens de la religion contraire; et ce par très humbles remonstrances à Sa Majesté et en s'opposant aux desseins de ceux qui voudroyent violer sa bonne volonté envers nous, en haine de la religion. Et, quant aux gouvernemens qui viendront à vacquer, les lieutenans, estans de la religion, garderont les places jusques à ce qu'il y soit pourveu par le conseil de la province. Et, au cas que les lieutenans ne fussent de la religion, les églises voisines y donneront ordre par le conseil de toute la province, et feront en sorte que nul d'autre religion ne soit receu audit gouvernement qu'au préalable nous n'ayons obtenu response aux cahiers. Et procureront cependant d'avertir Sa Majesté du bon devoir qu'on fait à garder les places qu'il lui auroit pieu leur commettre, afin que le tout soit par elle avoué.
^0. Les gouverneurs et capitaines, commandans en chefs aux places tenues sous l'obéyssance du roi par ceux de la religion, seront avertis de ne souffrir aucunes de leurs garnisons et pareillement de ne recevoir aucun soldat qui ne soit de la religion et qui n'ait bon tesmoignage. Et, s'ils en ont d'autres, ils
s'en déferont promptement, et, cas avenant que, sans le consentement desdites églises et devant qu'elles puissent jouyr du bénéfice de la paix, on face des retrenchemens desdites places et garnisons, lesdits gouverneurs et capitaines, commandans en chefs, poursuivront, par les voyes ci-après mentionnées, leurs payemens à la raison de Testât et règlement dernier fait en cour au mois de janvier 1594.
21 . Quant au payement des garnisons requises pour la conservation des places tenues par ceux de la religion, on pressera l'exécution de l'article 98 du cayer de Mante ; le contenu duquel sera soigneusement pratiqué. Et, suivant icelui, les gouverneurs particuliers et les capitaines commandans en chefs pourront faire arrest et détention des deniers du tablier4, élection ou recepte de leurs dites places, esquelles y aura tablier, élection ou recepte jusques à la concurrence de la somme portée par les estats desdites garnisons, le temps et espace de deux mois. Et, pour le regard des villes et places où il n'y a tablier, élection ou recepte, lesdits gouverneurs ou capitaines, commandans en chefs, pourront arrester les tailles, taillon et autres deniers qu'on lève sur lesdits lieux et empescher le desplacement, à la charge de n'excéder leur estât et de suivre les règlemens ordonnez pour leurs monstres des gens de guerre, jusques à ce qu'autrement en ait esté ordonné. Et, s'il survient quelques différens entre les gouverneurs et capitaines commandans en chefs, à raison desdits deniers, le conseil de la province y pourvoira.