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les choses eschangées qui seront déclarées ci-après.
5. Aussi est couTenu que ledit sieur duc rendra et restituera effectuellement et de bonne foi audit sieur roi ou à celui ou ceux qui seront à ce commis par S. M., le lieu, ville et chastellenie de Ghasteau-Daufin, avec la Tour du Pont et ce qui est ocupé par led. duc ou les siens, dépendant du Ûaufiné, en Testât qu'il est à présent, sans y rien desmolir, affoiblir ni endommager en aucune sorte; et délaissera toute Tartillerie, poudre, boulets et autres munitions de guerres, qui se trouveront dans lesdites places au temps prient. Pourront néantmoins les soldats, gens de guerre et autres qui sortiront desdites places, faire emporter tous leurs biens meubles, à eux apartenans, sans qu'il leur soit loisible de rien exiger des habitans desdites places ou plat païs ni en oster aucune chose apartenante ausdits habitans.
6. Â esté aussi accordé que ledit sieur fera abbatre et desmolir entièrement le fort de Besche-Daufin, qui a esté construit pendant les guerres, et fera payer ledit sieur duc, pour le passage d-dessus réservé, la somme de cent mille escus de trois francs pièce, monnoye de France ou la valeur, en cette ville de Lion, à celui ou ceux qui auront charge de Sa Majesté.
7. Et moyennant lesdites cession et transport, et toute rartillerie, poudres et munitions conquises, qui demeureront entièrement à Sa Majesté, et, moyennant aussi tout ce que dessus est dit, ledit sieur roi se contente pour le bien de paix de laisser et transporter audit sieur duc, comme, par ses présentes. Sa Majesté lui cède, transporte et délaisse à ses héritiers et successeurs tous les droits, noms, raisons et actions, et
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généralement tout ce qui peut estre prétendu par les rois et daufins de France à cause du marquisat de Saluées, ses appartenances et despendances, ensemble sur les places de Gental, de Mont et Roques-Sparviere, sans en rien retenir et réserver. Et a led. sieur roi quitté et remis aud. sieur duc toute Tartillerie et munitions qui se sont trouvées esdites places du marquisat de Saluées en Tan 1588.
8. Promet aussi ledit sieur roi faire rendre et restituer audit sieur duc, effectuellement et de bonne foi, ou à celui ou ceux qui auront charge de lui, tous les païs, places et lieux qui se trouveront avoir esté saisies et occupées depuis Fan 1 588 sur ledit duc et qui sont à présent possédées par Sadite Majesté ou par ses serviteurs, le tout en Testât que lesdits lieux sont à présent, sans y rien desmolir, a£Poiblir ni endonunager en aucune sorte.
9. Restituant lesdites places, pourra ledit sieur duc transporter toute l'artillerie, poudres, boulets et autres munitions de guerre, qui se trouveront èsdites places au temps de la restitution. Pourront aussi lesdits soldats, gens de guerre et autres qui sortiront desdites places, faire emporter leurs biens meubles à eux appartenans, sans qu'il leur soit loisible de rien exiger des habitans desdites places ou plat pays ni emporter aucune chose appartenante ausdits habitans.
10. Et se fera ladite restitution de part et d'autre ainsi qu'il s'ensuit ; c'est assavoir : aussi tost que les ratifications du présent traité auront esté fournies, ledit sieur duc fera remettre en la puissance dudit sieur roi ou de celui ou ceux qui auront chaîne de Sa Majesté, la citadelle de Bourg avec l'artillerie,
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poudre, boulets et toutes lesdites munitions de guerre qui seront dans lesdites places. Et ladite restitution faite, ledit sieur rœ fera aussi restituer les villes, chasteaux de Gbambéri, Mommeillian audit sieur duc; lequel, incontinent après, fera rendre le Ghasteau- Daufin tt tout ce qui en dépend , conune dessus est dit, et fera desmolir le fort de Beche-Daufin. Lesquelles choses estans parfaitement accomplies par ledit sieur duc, la valée et vicariat de Barcelonnette et de toutes les autres places et lieux, promis par ledit présent traité, lui seront entièrement rendues dans un mois après, et lui sera donné seureté raisonnable à son contentement.
Il y a encores seize articles de styles communs aux autres padfications qui n'ont pas esté dignes de rhistoire.
Ici nous laissons Tentreprise de rendre un compte général, estans maintenant hors du siède belliqueux. Seulement ne pouvons-nous, en bonne conscience, laisser les matières de remarque imparfaites si vous avez eu le goust du commencement. De cette sorte est la conjuration du mareschal de Biron, à laquelle participoyent des plus grands de la France, comme porte le discours suivant.
GHAPrrRE XII.
Menées de la France et surtout du mareschal de Biron.
N'y ayant plus qu'exercices pacifiques au royaume, le conseil s'employa à ratifier les traittez des estran-
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gère, oomue principalemeiit aux cantons des Ligues unies.
 ces dernière furent employez Silleri et Vie, ambassadeure ordinaires. Ceux qui en ont escrit disent qu'ils n'eurent pmnt de peine avec les cantons réformez, aux yeux desquels les ducats et ducatons ne brilloyent assez pour les esblouir contre Tamitié de la France, mais les desseins, qui sont héréditaires aux maisons d'Autriche et de Savoye, estant bien reconnus (ce sont les termes des catholiques qui en ont escrit), emmenèrent les petits cantons à la diette de Luceme^ et d'elle à la générale de Soleurre^, à la fin de janvier^, où tous ensemble renoncèrent l'alliance avec les ennemis des François.
La roine d'Angleterre brùloit d'un grand désir de voir en personne le roi, qu'elle avoit veu en réputation et auquel elle s'estoit fait voir dès son berceau par plusieure assistances et tesmoignages d'une ira* temelle amitié. Gela ne se pouvant pour plusieure empeschemens, le roi mit en sa place le mareschal de Biron^, l'appellant, par ses lettres d'envoi, le plus trenchant instrument de ses victoires. Mais, en effect, il l'avoit choisi pour le destourner de ses chagrins et menées et pour essayer de lui faire changer l'àme
i. Les cinq petits cantons s'assemblèrent à Luceme le 25 septembre 1601.