‹ Histoire universelle (volume 3)Chapitre 2 sur 102 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La ligue lombarde eut de glorieux résultats; mais elle manqua de sagesse politique. Elle pourvut aux besoins du moment sans songer à l'avenir, sans parvenir à former une confédération forte, qui eût Milan pour centre, l'Italie entière pour patrie,

(I) Ne' pas dire tout ce que l'on sait, se contenter d'indiquer par nn qualificatif, par un trait le fruit d'une longue étude, résumer dans une période la substance de recberclies pénibles, sauf à faire en sorte que le lecteur s'en aperçoive; négliger beaucoup de faits accidentels, pour embrasser les généralités essentielles; porterie regard sur les diverses nations, sans prédilection nidé-

HIST. UMV. — T. XI. I

avec des fêtes et une armée communes, un trésor, des conventions et des assemblées déterminées. Les communes italiennes, dans la chaleur de la lutte, dans l'ivresse de la victoire , dans la confiance qu'elles avaient d'avoir renoué solidement les liens de leur fraternité , abandonnèrent tout au bon vouloir des alliés et à la sagesse des chefs, qui devaient se réunir, quand besoin serait, pour délibérer sur les objets d'intérêt général. Tous les expédients furent actuels et momentanés, sans que nul songeât au temps où le péril serait éloigné, l'ardeur éteinte, où l'on aurait encore besoin de la concorde pour se défendre contre les brigues et les jalousies qui, hélas! suivent toujours les victoires populaires. La ligue ne changeait pas la condition des États particuliers ; chacun d'eux, comme corps indépendant, travaillait sans cesse à son organisation intérieure ; car les peuples libres peuvent bien aspirer à la victoire, mais non au repos. La révolution qui avait rendu l'indépendance aux villes confédérées fut sanctionnée par la paix de Constance ; elles se trouvèrent alors constituées en républiques, avec le droit pour chacune d'élire ses propres magistrats , de se donner des lois , de pourvoir à sa défense", de faire la paix ou la guerre, de s'imposer des tributs, de réglementer la police rurale et l'industrie, d'avoir des troupes et un

daiii poni' aucune, telles seraient sans doute les premières obligations d'une Histoire universelle. Je m'appliqne à les remplir ; mais je sens de plus en plus qu'il est difficile, dans cette tâche, de dire tout, et très-difficile de taire beaucoup de ce qu'on a trouvé. J'ai donc reconnu comme très-vrai le reproche que m'a fait un de ces étrangers qui lisent sans la légèreté habituelle, et sans avoir ni l'antipathie ni l'indifférence de nos concitoyens, le reproche de m'ètre démesurément étendu sur l'histoire de l'Italie.

Ce reproche est très-vrai , mais pas très-juste peut-être. Je ne me croirais jamais obligé de me disculper de mon amour pour ma patrie, amour qui devient une religion quand cette patrie est malheureuse. Dès mes premiers travaux, je me suis appliqué particulièrement à l'histoire de l'Italie, et la preuve, c'est que jai publié depuis ['Histoire des Italiens, traduite en français par M. Armand Lacoml'c, et qui paraît chez M.M. Didot.

.le s\iis donc contraint de demander pardon (et je mets un' peu d'orgueil dans riiumilitédc ces paroles) si, dans les deux livres précédents et dans celui que je commence, j'ai donné une étendue spéciale et considérable à tout ce qui concerne l'Italie. Les autres l'ont tant négligée! On a tant tardé à lui appliquer les magnitiques découvertes d'une critique rigoureuse et pourtant étendue, sévère et jiourtant non dédaigneuse! Et puis viendront des temps oii ma patrie noffrira à l'historien que des pages étroites, que des misères infructueuses, sans autre enseignement que des souffrances inglorieuses; qu'on me laisse donc la consolation, ou qu'on me pardonne le tort de parler longuement des moments où ♦'lie était à la tète des nations, auxquelles elle servait d'exemple.

drapeau particulier; mais cette paix n'attribuait point de droits nouveaux, et ne rendait pas les anciens égaux. Chaque Etat restait donc dans la condition où l'avait trouvé la guerre, avec plus ou moins de privilèges, selon qu'ils avaient été achetés, extorqués, acquis ou obtenus. Aucune des anciennes entraves n'était détruite ; dans la cité libre, il pouvait encore subsister un comte féodal, un évêque jouissant de droits souverains, quelques hommes lii)res qui ne relevaient pas des magistrats de la commune , des serfs placés en dehors de la loi, et au-dessus de tous un roi ou un empereur (1).

Cette suprématie des empereurs se réduisait à la perception d'un tribut annuel indéterminé (2), c'est-à-dire à la parafiqiie, contribution à laquelle ils avaient droit à leur premier voyage en lialie; enfin à l'inscription de leur nom sur les monnaies et en tête des actes publics. Il avait été convenu que les droits régaliens non exprimés dans le pacte de Constance seraient examinés par l'évêque de chaque ville, assisté d'hommes probes indépendants. Toutefois, parmi les successeurs de Frédéric Barberousse, il y en eut peu qui bénéficièrent de ces droits, attendu qu'ils n'appartenaient qu'aux empereurs élus par le vœu de la nation. Les autres se contentèrent d'un hommage et du serment de fidélité , et traitèrent les Italiens comme des alliés. Henri VI et Frédéric TI, sentant le besoin d'être assistés dans leurs guerres, formèrent des alliances avec certaines villes (Còme, par exemple), en les exemptant des obligations que leur imposait la paix de Constance. Ce fut ainsi que, soit par cession du roi , soit par refus des peuples, toutes les charges se trouvèrent enfin supprimées, à l'exception du fodruvi, droit au logement et à la nourriture, qui se convertit en subside volontaire.

Les villes en vinrent bientôt jusqu'à se soustraire à l'obligation de faire confirmer l'élection de leurs magistrats, droit réservé à l'empereur ou à ses nonces. Frédéric s'était aussi réservé l'appel des jugements, et, pour épargner la peine de porter les

(1) Dans la hanse allemande, on n'étaient admises que difficilement les villes dépendantes d'un prince , la suprématie de l'empereur continuait de même d'être reconnue, et les cités confédérées juraient de se défendre réciproquement, sauf contre IVuipereur.

(2) Milan, par une convention du 11 février 1185, le fixa à trois cenU livres, sans compter la parntique. Cette paratique fut aussi di'terminée dans quelques pays; Treviglio, par exemple, la fixa à six. marcs d'argent. (Giulini, p. Vil, lib. 43.1

causes en Allemagne, il déléguait , à cet effet, des vicaires dans les pro\iuces; mais, comme leur intervention parut insupportable, les villes parvinrent à s'en exempter, et s'arrogèrent ce droit impérial. L'office des commissaires royaux se réduisit donc, à peu de chose près, à celui de notaires (i ) ; le vicaire que nommait l'empereur pour le représenter, au lieu de soutenir l'autorité impériale, ne servit qu'à accroitre celle des grands, dont quelques-uns ambitionnèrent et achetèrent ce titre, afin de consolider leur propre domination. A l'époque de la plus grande puissance des empereurs, l'autorité des vicaires était aussi trèsgrande, comme sous Frédéric II; mais on vit plus tard le vicaire de Henri YII, Guarnier, comte de Humberg, contraint d'abandonner la Lombardie à cause d'un manque absolu d'argent (2). Le même motif détermina Princivalle de Fiesque, vicaire de Rodolphe de Habsbourg, à vendre aux villes de Toscane les juridictions impériales (3).

Néanmoins les rois pouvaient encore troubler les républiques par leurs prétentions. Les feudataires et les anciens comtes en élevaient aussi de leur côté. Les évèques, jadis seigneurs, conservaient dans les villes un reste de leur ancienne autorité ; possesseurs de grandes richesses (4) , chefs d'une hiérarchie et d'un tribunal ecclésiastique, ils étaient considérés comme les premiers d'entre les citoyens, émettaient leur opinion avant les autres et jouaient le principal rôle dans les affaires publiques. A Milan, les jugements étaient rendus au nom de l'archevêque, quoiqu'il n'y prit plus aucune part. Il battait monnaie, en déterminait la valeur, et percevait un péage aux portes de la ville (5), privilèges qu'il avait peut-être stipulés lui-même à l'époque où , volontairement ou par contrainte, il déposa l'autorité princière de comte de la cité.

Ce mélange confus de droits et de prétentions produisait des

(1) Le dernier acte que nous connaissions de juridiction volontaire exercée par lin commissaire royal est de 1223 : il se trouve dans la semi-cathédrale de Lugano.

(2) liOMNCONTKO MoRlfilA, CììTOÌl. VlOdOCt. yWh. Il, C. IIC.

(3)Ptol. Luc, Hist. eccL, lib. XXIV, c. 21. — Nous prendons Lucques comme exemple des rapports entre les républiques et l'empire. Voir la note A, à la lin du volume.

(i) Kn 1102, le pape Alexandre III confirma les Liens et les juridictions de l'arclievéque de .Milan, d'où 1 on peut juger de sa puissance. Voyez Giilim, qui calcule le revenu de l'arclievéclié de Milan à dix millions de livres.

(.'.) Gaia . 1'i\m>ia, Man. ,r/o/,,c. 22;J..

KEPUBLIQUES ITALIENNES. 5

rivalités et des luttes. Ce fut au milieu de ces conflits que les communes s'organisèrent , en se donnant des constitutions distinctes, dont la variété est un merveilleux symptôme de la haute intelligence des Italiens, mais qui ne peuvent être analysées que dans des histoires particulières. Nous bornant aux points capitaux sur lesquels la plupart d'entre elles s'accordaient, nous dirons que la souveraineté résidait dans l'assemblée des citoyens, où étaient appelés, au son des trompettes ou de la cloche, les plébéiens et les nobles tout ensemble, au nombre parfois de plusieurs mille (1) ; leurs votes décidaient de la paix, de la guerre et des alliances. Mais comme, en certains cas, il fallait, outre le secret, une décision prompte et exempte de passion, on institua le petit conseil ou conseil de confiance (credenza) (2), composé des habitants les plus considérables, et qui faisaient serment de ne rien révéler des délibérations (3). Le petit conseil discutait les questions de finances, veillait sur les actes des consuls, les relations extérieures, et préparait les projets qui devaient être soumis à la délibération du peuple. Quelquefois un autre conseil était chargé de faire exécuter les résolutions adoptées.

Pleinesdessouvenirsdel'ancienne Rome, toutes les républiques se donnèrent comme premiers magistrats des consuls , dont le nombre varia suivant les localités, et qui, choisis àia pluralité des suffrages, étaient appelés, sans division des pouvoirs, à rendre la justice de même qu'à commander les armées, comme s'il n'y avait point de différence entre les ennemis intérieurs ou extérieurs de la tranquillité publique. Ces consuls étaient au nombre de deux ou plus. Florence en eut quatre lorsqu'elle était divisée par quartiers , et six quand elle le fut en sesfiers ; mais l'un d'entre eux avait une position supérieure aux autres ; les chro-

(1) A Milan, ce nombre fnt d'abord de huit cents; piiisil s'accrut, là et ailleurs , jusqu'à quinze cents et à trois mille. A Florence , les vingt-quatre arts et les soixante-douze métiers en faisaient partie. Les seuls métiers les plus vils en étaient exclus à Milan.

(2) Ue credere, dans le sens de confier, se dit dans l'italien de môme qu'en latin. Hommes crcdentes .s'entendait des hommes de crédit, dignes de foi. On lit dans un plaid de Limonta, en 888 : €um ibi essent nobiles et credentes homines, liberi Arimanni, habitantes Belasio loco. (Muratori, A. m. xvi, diss. XLl.)

(.3) Qttisquis in hujuscemndi fribwwlis concilium admittebatur jurahat in credeiitiam consulum; hoc est sese tacite retenturum qiwciimque eo in Consilio dicta vel acta/uissenl, nec enunciatunim vspiam in profanum vuUjus. (Rcr, liai. Script., VI, %2.)

6 rOUZIEME EPOQUE.

niqiieurs désignaientl'année par son nom, et disaient : Au temps de tel consul et de ses collègues {l). Les habitants des campagnes étaient exclus de l'administration publique; mais beaucoup dcboui'iiset de villages, surtout en Lombardie , se donnèrent des consuls particuliers, dont l'autorité fut plus limitée que ceux des villes, bien qu'ils cherchassent à rivaliser avec eux.

conbuu. On reconnut bientôt l'inconvénient de confier aux mêmes mains l'administration et la justice, comme cela se pratiquait aux temps féodaux (2); en conséquence, les uns furent chargés des affaires de la commune, les autres des jugements, et on les désigna parle nom de grands et de petits consuls (3). Les consuls de justice, dérivés des anciens smôm/, s'assemblaient pour juger les causes ; au treizième siècle, ils étaient dans l'usage de répartir entre eux les différents quartiers de la ville et d'exercer une juridiction séparée : le tribunal de chacun d'eux était distingué par une enseigne particulière, et l'on disait le tribunal du bœuf, celui de l'aigle, de l'ours, du lion, etc.

Le nom de consul était donné aussi à d'autres fonctionnaires qui présidaient aux approvisionnements, àia marine, aux arts et métiers et autres services publics. A Milan, on créa, en 1172, huit consuls des marchands , avec des émoluments annuels de sept livres de terzuoli ; ils avaient pour mission de surveiller les poids et mesures , de percevoir le montant des amendes" prononcées contre les contraventions de police, les blasphèmes et autres délits, et de pourvoir à la sécurité des commerçants (4). Les consuls des faggie (hêtres) devaient revendiquer et défendre les droits de la commune sur les pâturages circonvoisins de la ville, et veiller à l'entretien des routes; à Chieri, on appelait ces agents sacristi, à Sienne voyers. Dans la suite , chaque corporation voulut avoir ou plutôt conserva ses consuls propres ; ainsi (irent les paroisses et les villages, où ces magistrats se sont perpétués jusqu'à nos jours sous le nom d'agents de la commune.

(I; Giov. Viii.AM, V, 35.

(2) i:t comme on le voit encore dans certaines localités en Aiîglelcire.

(3) Les Rr.inds consuls ((aient, selon quelques auteurs, ceux que l'on prenait dans la noblesse, et les petits ceux que Con tirait de la plèbe. Voy. iîtNvocLiKNTi, Osservazioni iufonio agli sfatud pistoiesi. .^Uuvtoiu pense le rnnlrairo, A. m. xri, diss. XLVJ.

(4) CoHîo, cl, p. 138.

RErUDLlQl'ES ITALIENNES. 7

L'influence des grandes familles se faisait souvent sentir dans l'élection des consuls; lorsque ces magistrats se trouvaient choisis dans des familles ennemies , ils se contrariaient réciproquement, ce qui ralentissait les affaires et laissait la justice en souffrance. Afm de remédier à ce mai, Bologne appela le Florentin Guido Ranieri de Sasso, pour exercer le pouvoir dos consuls de la commune et présider les consuls de justice. Ce nouveau magistrat fut revêtu du titre de podestat , à l'exemple de ceux que Frédéric avait imposés aux communes soumises. Il représentait le vieux pouvoir impérial , et se trouvait comme le gardien de la souveraineté légale; car, même après l'émancipation, la liberté fut toujours considérée comme un privilège dérivé de l'empereur.

Cette institution parut utile pour attribuer aux communes ce reste de l'autorité impériale, soit pour résister à ses prétentions, soit encore pour obtenir la prompte application des lois et agir dans les cas urgents avec la promptitude qui naît de l'unité d'exécution. Le podestat était choisi tantôt parmi les étrangers, tantôt parmi les nobles qui vivaient indépendants dans leurs châteaux de la campagne, tantôt dans une ville de la même faction. Jl était proposé dans une assemblée publique, puis élu à la pluralité des voix, ou bien on confiait le soin de sa nomination à un certain nombre de notables. Pérouse envoyait des citoyens, et des moines plus volontiers, pour connaître dans les villes étrangères les hommes les plus distingués; on mettait leurs noms dans l'urne, et le sort désignait le nouveau podestat (l) . On envoyait une députation à l'élu qui, au commencement de l'année ou à la Saint-Martin, faisait son entrée en grande pompe et avec harangue. Arrivé sur la grande place, il prononçait un discours, jurait d'observer les statuts, et s'engageait à ne pas rester en charge au delà d'un au ; mais ou dérogea plusieurs fois à cette dernière prescription, soit à cause du mérite des magistrats, soit pour d'autres causes (2).

Le podestat amenait avec lui deux cavaliers pour sa garde, des juges pour lui prêter conseil dans ses décisions, des employés, des serviteurs, des chevaux, tous entretenus aux frais de la commune (3) ; dans la république , il administrait et rendait

(l)M\moiri, Essai deméinoircs hisioriqucs civils et ecclésiastiques de Pelouse, ISOK, p. 9,48.

{'}.) Voy. la note B à la (in du volume. (3) AFloicuco, le podcslat recevait quinze mille doux cent quarante livres,

la justice. Quelquefois il siégeait seul avec ses assesseurs particuliers ; dans d'autres villes, il était assisté de tous les consuls de justice, comme à Milan, ou des juges de collège, comme à Parme (1). L'épée nue que l'on portait devant lui, indiquait qu'il avait le droit de prononcer la peine capitale. Quelque crime public était-il dénoncé, le podestat déployait au balcon du palais le gonfalon de justice ; au son des trompettes , il appelait les citoyens aux armes , et marchait à leur tête pour forcer la maison du coupable. Le capitaine du peuple, à Pise, prétait chaque année le serment; voici en quels termes : « Je jure que, si quelque homme, noble ou non, agrégé par serment au peuple , tue , fait tuer ou souffre que l'on tue aucun ancien ou notaire d'anciens, ou homme assermenté au peuple..., je ferai sans délai sonner la cloche du peuple, et, à la tête de ce peuple ou d'un détachement, je me porterai avec fureur à la maison de ce meurtrier, et, avant d'en partir, je la ferai raser jusqu'aux fondements... Et jusqu'à ce que la destruction et le ravage de tous les biens du susdit malfaiteur, tant dans la ville que dans la campagne, soient consommés, il ne sera ouvert ni boutique, ni atelier d'art ou métier, ni tribunal de la ville de Pise. » Ainsi la justice elle-même prenait un air de violence, parce qu'elle n'était autre chose que la vindicte publique substituée à la vengeance privée ; ses châtiments ressemblaient aux représailles des passions qui n'étaient que dirigées, mais non éteintes. L'administration pacifique était donc chose inconnue encore, parce que les républiques, à la manière des seigneurs féodaux, faisaient dériver le droit pénal de celui de la guerre privée et de la vengeance personnelle ; or les seigneurs étaient habitués à n'obéir qu'à la force.

Afin que le podestat n'abusât point d'une si grande autorité, il fut entouré de surveillants et de précautions; on députait, pour l'inviter à accepter la charge, les hommes les plus religieux,

à raison de trois livres deux deniers le florin d'or (G. Vih,\ni, 92, XI); à Milan, en 1211, deux mille livres, que Giulini évalue à cent vingt mille livres milanaises actuMIes , avec l'obligation d't ntretenir six juges et deux cavaliers. Plus tard , les statuts , cli. fi, portent ce qui suit : « Il aura pour salaire deux mille quatre cents livres; il devra avoir quatre juges, docteur es lois , trois soldats, deux connétables, qu'il entretiendra à ses frais. » Les Pisans, par une singulière innovation, demandèrent pour podestat Boniface VIII, avec un traitement de quatre mille florins, elle pontife accepta.

(l)GiiLiNi, Condri., p. 1,54. — Chr. Parm. Rer. It. Script., t. IX, col. 829.

RÉPUBLIQUES ITALlENNiiS. 9

étrangers aux brigues de parti. La durée de ses fonctions fut limitée parfois à six et même à trois mois ; il ne devait ni contracter mariage dans la ville, ni manger chez aucun citoyen. Le temps de sa charge expiré, il ne pouvait s'absenter jusqu'à ce qu'on eût fait une enquête sur toutes les plaintes portées contre lui (1). Ce n'était doue pas une mesure politique contre les abus du pouvoir, puisqu'il ne subissait le contrôle qu'après sa sortie de charge, mais une sauvegarde de la moralité , un moyen de réparer les dommages privés, droit dérivé des coutumes romaines (2). Sortait-il de fonctions à son honneur, il recevait de la commune quelque marque d'estime, comme une targe, un pennon ou autre objet semblable. Il n'y a point de ville qui ue conserve quelque inscription, quelque effigie d'un de ces magistrats ayant mérité ce témoignage de gratitude.

Au surplus, c'étaient là des précautions de gens sans expérience ; en outre , les honneurs attribués d'abord pour récompenser le mérite furent ensuite prodigués par flatterie ou complaisance (3). La courte durée de l'office entraînait les inconvénients d'un apprentissage continuel ; et pourtant, durant sa magistrature éphémère, le podestat restait l'arbitre de la vie des citoyens, avec toute la latitude laissée par les coutumes locales, qui ne mettaient aucun obstacle à une excessive rigueur. Jugeant seul ou avec le concours de ses créatures , il ne rencontrait d'autre frein que la voix de sa conscience, d'autant plus que les procédures étaient secrètes, et que l'accusé, privé de conseil, subissait la torture; aussi vit-on de terribles exemples de cette

(1) Le statut de Rome dit : Senafor, finito sico officio, cum omnibus judicibus et famiUaribus et ojficialibus suis teneatur slare et sistere personaliler decem dicbus coram judice, syndico deputando ad ratiocinia ejus et coram ipso ipse et o/Jiciales prxdicti teneantur de gestis et adniinistratis et factis durante officio reddere raiionem, et unicuique conquerenti respondere de Jure, et omnibus satisfacere quibus de jure tenetur. De quibus omnibus dictas judex summarie cognoscat, et infra X dictos dies causant décidât de piano , sine strepita et figura judicii , non obstanlibus feriis et non obstaiitibus solemnitalibus jurts, dummodo veri' tas discutiatur, et ad illam saltem respectus et considerano per judicem habealur.

(5) Dans le Code Just., titre XLIX, l. l, et dans la Nov. VIII, cli. y, il est ordonné que les olficiers de province restent cinquante jours après être sortis de ciiarge pour satisfaire à toutes les plaintes. Cinquante jours sont fixés également par l'ancien statut de Pistole {Antiq. it., diss. LXX, parag. 76). Ce délai varia selon les pays. Le statut de Turin porte dix jours.

(."<) Fr.vnco Sacchetti, Nov. J96.

étrange justice, surtout dans les procès pour cause de maléfices et d'hérésie. Dans les temps de révolution, on conférait au podestat les pouvoirs de dictateur, dont il usait pour châtier, sans forme de procès, les coupables, c'est-à-dire le parti qui avait eu le dessous (1).

Procédant à tâtons , comme font les Etats nouveaux, ces villes , au premier inconvénient qui se manifestait dans leur organisation , la chanp;eaient pour en adopter une autre , sauf a revenir à la première quelques mois après (2). Il arrivait parfois que la plèbe, mécontente de ia commune aristocratique, choisissait un capitaine, étranger aussi au pays , dont la mission était de lui prêter une assistance particulière , et cela pour une année ou pour six mois (3). D'autres fois, on nommait un capitaine de guerre , qui partageait le pouvoir avec les consuls ou les podestats , et avait en main la force publique. Les institutions politiques changeant à chaque instant, il en était de même des fonctionnaires administratifs et des magistrats. Pour en citer un exemple, le peuple de Florence était divisé en douze maîtrises [arti], sept majeures, savoir les jurisconsultes et notaires, les marchands de drap du quartier de Galimala, les changeurs, les fabricants d'étoffes de laine, les médecins et pharmaciens , les marchands de soieries et les pelletiers ; cinq mineures, sai'oir les marchands de vin , les bouchers , les cordonniers , les maçons et charpentiers, les maréchaux et serruriers. Le noble même qui voulait parvenir aux emplois devait se faire inscrire au rôle de l'une de ces corporations. Lorsqu'on institua , dans le mois de juin de 1282, la seigneurie des prieurs des métiers, les trois premières professions concoururent seules à la première élection, et six à la seconde; on choisissait dans chacune d'elles un des prieurs, que l'on renouvelait tous les trois mois. Ils vivaient en commun, aux frais du trésor, sans sortir du palais de la commune tant que durait la balia (4); ils représentaient l'État, exerçaient le pouvoir exécutif, et, réunis aux chefs et aux con-

(1) Voy. la note C. à la (in dn volume.

(2) Le [Heniicr podestat de .Milan fut Hubert Visconti, en 1186. L'anni'c suivante on revint au consulat, en 1191 à un podestat, à trois podestats en 1201, .'i cin(i dans l'année suivante, à trois en no'i.

(3) ('npitaneim popuU ad dcfcnsionem libertatis cl popularis status et ad observandam nntoncm civnon principalifer est institutus, etc. Statuls de Lucqucs.

Cl) ViLLVM, Vil, 78.

scils [capUudhii] des professions majeures avec quelques membres adjoints ( a/vo^/ )^ ils nommaient au scrutin leurs successeurs.

Les nobles supportaient avec peine cette oligarchie plébéienne; aussi créa-t-on,en 1292, le gonfalonier de justice, magistrat nouveau, chargé de réprimer les perturbateurs de la tranquillité publique. Quand il déployait sa bannière sur le palais de la commune , les chefs des vingt compagnies bourgeoises , entre lesquelles était divisé le peuple, devaient se réunir à lui pour attaquer les séditieux et assurer leur punition. Cet exemple trouva des imitateurs.

Nous rencontrons ailleurs un ou plusieurs abbés du peuple. Pise et Gênes élisaient, dans les circonstances graves , comme à Venise , un doge , auquel étaient conférés tous les pouvoirs publics, sauf pourtant les droits des corporations et la constitution de l'État. A Bologne , l'autorité souveraine était répartie entre trois conseils , désignés par les noms de conseil général , spécial, et de conseil de créance (crerfe?? sa). Dans le premier étaient admis tous les citoj^ens au-dessus de dix-huit ans, sauf les artisans infimes. Le second se composait de six cents membres ; le dernier était moins nombreux , et tous les jurisconsultes du pays en faisaient partie de droit. Au commencement de décembre , le podestat ou les consuls convoquaient les deux premiers conseils, et l'on plaçait devant leur tribunal deux urnes avec les noms des individus qui pouvaient être membres de ces conseils ; après avoir tiré au sort dix électeurs de chacune des quatre tribus dont se composait la ville , on les enfermait ensemble , avec obligation de nommer, dans les vingt-quatre heures , à la majorité de vingt-sept suffrages, ceux qui devaient entrer dans les conseils. Les consuls ou les podestats avaient l'initiative des affaires, dont la décision appartenait aux conseils ; quatre orateurs au plus y prenaient la parole , et les autres ne faisaient que voter.

Les élections, qui sont aujourd'hui l'un des problèmes les plus compliqués dans les pays constitutionnels, furent essayées de mille manières par les communes du moyen âge. Dans le principe, elles se faisaient au moyen du vote universel, ce qui les rendait fort tumultueuses, parce qu'elles étaient accompagnées de brigues et de rixes ; on chercha donc a les reformer de diverses façons , le plus souvent par la voie du sort , et l'on eut recours aux cora-

binaisons les plus embrouillées , dont Florence et Lacques nous offrent des exemples bizarres.

A Venise, dans les premiers siècles, le doge était élu parle peuple, et, à partir de Tan 1173, par onze électeurs; depuis 1178, le grand conseil choisit quatre commissaires, dont chacun nommait dix électeurs , nombre qui fut porté à quarante et un en 1249. Il en fut ainsi jusqu'en 1268, époque à laquelle, pour éviter la brigue , on introduisit le mode le plus étrange et le plus compliqué. Les membres du grand conseil allaient au scrutin avec des boules de cire, à trente desquelles étaient annexés des bulletins portant pour inscription : elector. Sur les neuf premiers que favorisait le sort, on en excluait deux; les sept autres désignaient quarante électeurs qui , par le même procédé d'exclusion, finissaient parse réduire à douze. Le premier de ces douze en élisait trois , et les onze autres chacun deux. Les vingt-cinq élus devaient être confirmés par neuf votes; puis ils étaient réduits par élimination à neuf, dont chacun devait en choisir cinq , et ces quarante-cinq devaient obtenir au moins sept suffrages. Les huit premiers de ceux-ci en désignaient ( cappavano) chacun quatre, et les trois derniers trois. Il en résultait quarante et un électeurs, dont l'élection , mise aux voix , devait réunir au moins neuf boules sur les onze. Toutefois, si un électeur n'obtenait pas dans le grand conseil la majorité absolue des voix, il était exclu , et les onze devaient lui en substituer un autre. Ainsi cinq ballottages et cinq scrutins produisaient les quarante et un électeurs. Ils étaient immédiatement renfermés dans une salle, où ils restaient jusqu'à ce qu'ils eussent nommé le doge. Traités splendidement , ils pouvaient demander tout ce qu'ils désiraient; mais on accordait à tous ce que l'un d'eux souhaitait. Une fois quelqu'un demanda un rosaire, et l'on en apporta quarante et un; un autre voulut les Fables d'Ésope, et l'on eut beaucoup de peine à s'en procurer autant d'exemplaires. Les électeurs nommaient trois prieurs pour les présider, et de plus deux secrétaires qui restaient enfermés avec eux ; alors ils étaient appelés par rang d'âge devant les prieurs, et chacun écrivait de sa main , Sur un bulletin , le nom du candidat, qui devait avoir trente ans accomplis et appartenir au grand conseil. Un secrétaire tirait au sort l'un des bulletins, proclamait le nom qu'il portait , et chacun alors avait le droit de censurer le candidat comme il Tentcndait. Quand tousavaient été passés ainsi en revue,

on allait aux voix , et celui qui en obtenait au moins vingt-cinq était nommé doge. Lorenzo Tiepolo fut le premier doge élu de cette manière (1268).

A Lucques, le cens était la condition de l'éligibilité, et la principale magistrature se composait des neuf anciens, parmi lesquels figurait le gonfalonier; il y avait ensuite le conseil des trente-six et le conseil général des soixante-douze. La seigneurie siégeait, et ceux qui en avaient fait partie, en étaient exclus pour deux ans; elle se partageait, avec les trente-six, tous les emplois honorifiques et toutes les charges lucratives. Voici comment Machiavel (1) explique le mode de cette distribution : « Ils élisent, tous les deux ans, les seigneurs et gonfaloniers « qui doivent siéger dans les années suivantes. A cet effet, les « seigneurs , réunis avec le conseil des trente-six dans une salle « disposée pour cet objet, placent dans une autre pièce , voisine « de celle-là, les secrétaires chargés de recueillir les votes avec « un religieux. L'ordre est que chacun des membres siégeants « nomme un candidat de son choix. Le gonfalonier se lève donc « le premier, et va dire à l'oreille du religieux, qui se tient sur « le seuil de la porte de communication entre les deux pièces, « le nom de celui auquel il donne son suffrage et qu'il souhaite « de voir nommer; puis il va se placer devant les secrétaires , et « met une boule dans la boite. Quand le gonfalonier est revenu « à sa place, les seigneurs vont successivement, par rang d'âge, « en faire autant. Après les seigneurs, c'est le tour de tous les « membres du conseil. Chacun d'eux, arrivé près du religieux, « lui demande qui a été désigné et à qui il doit donner sa voix : « on n'a pour délibérer que le temps d'aller du moine aux se- « crétaires. Quand chacun a donné son vote, on vide la boîte, « et celui qui a réuni les trois quarts des suffrages est inscrit « parmi les seigneurs ; sinon il tombe au nombre des exclus. Le « premier une fois nommé , le plus ancien des seigneurs se lève

(1) Sommario delle cose della città di Lucca. A Sommières, en Languedoc, la ville était divisée en (jualre quartiers, d'après les maîtrises, avec quatre magistrats supérieurs et seize conseillers municipaux annuels. Les quatre et les seize, à l'expiration de leurs fonctions, se réunissaient pour choisir dans cliacun des quatre quartiers douze personnes notables. Ce choix fait, on introduisait douze jeunes garçons qui tiraient d'une urne douze petites boules de cire, sur quatre desquelles était inscrite la lettre E, c'est-à-dire Élu; alors l'enfant qui avait tiré l'une des quatre houles indiquait de la main, à son gré, l'une des douze personnes désignées, laquelle était appelée ainsi à gouverner la commune.

« pour en désigner à l'oreille du moine un autre, sur lequel cha- « cun va donner son suffrage ; chaque membre de l'assemblée en « fait autant , et le plus souvent la seigneurie est ainsi constituée « en trois séances de conseil. Pour que le nombre soit complet , a il faut cent huit seigneurs et douze gonfaloniers- Cela fait , on « choisit parmi eux les assortiteurs, qui règlent l'ordre dans le- « quel ils devront exercer tour à tour 5 une fois disposés de la « sorte , leurs noms sont publiés successivement tous les deux « mois. »

Ces institutions n'offraient donc aucun caractère d'uniformité ; à côté delà liberté communale subsistaient des privilèges féodaux, ecclésiastiques, communaux, royaux, des associations de familles et des maîtrises, des biens et des personnes soumis au régime de l'arbitraire , la liberté romaine , cléricale , barbare. Dans quelques pays , surtout en Piémont , beaucoup de communes restaient sous la suprématie immédiate de l'empereur ou de ses vicaires; elles ne jouissaient donc pas de l'entière souveraineté, c'est-à-dire de la juridiction supérieure , du droit de paix et de guerre , avec celui de battre monnaie. Du reste , elles se gouvernaient absolument comme les autres, puisque les franchises communales étaient regardées comme faisant partie du droit public intérieur, et qu'on établissait une distinction entre administrer et régner (1). Parfois un village était divisé entre deux maîtres ou davantage, dont chacun avait des impôts divei-s, des juridictions distinctes. L'université jouissait du privilège d'une justice spéciale pour les écoliers; la maitrise exerçait une juridiction sur ses membres , et le monastère sur telle foire qu'il avait instituée; puis venaient les droits d'asile, les immunités personnelles, source de prétentions inextricables.

Le droit personnel se conservait encore , non-seulement dans les fiefs qui se transmettaient aux aînés selon la loi salique , ou bien à tous les fils selon la loi lombarde, mais encore dans les lois civiles et criminelles (2). Quant aux lois crimi-

(1) La ville d'Ivrée, en se donnant, le 24 septembre 1313, à Araédée V, comte de Savoie, stipulait que le podestat, les juges et les autres officiers de justice conservaient l'entier et double empire, et qu'on ferait les statuts comme par le passé. Voir Scloi-is, Histoire de. la législation italienne, di. 4.

(2) Dans les statuts de Milan de 1216, rubrique Quando de crimine agitur crimiualiter, on lit : Punitur in rebus et persona secundutn legem municipalem noslrx civilatis, vel legem Longobardorum, vel legem Komnnorum... Si iscui male/icium factum Invenitur jure Longobardorum

RÉPUBLIUUKS ITALIENNES. 15

nelles , le droit romain prévalait sur les codes barbares; mais il se trouva modifié dans les différentes villes par une foule de lois municipales. Toutes en effet , usant de la faculté que leur avait accordée la paix de Constance, rédigèrent des statuts; les bourgades et même les monastères , enfin chaque juridiction particulière voulut avoir les siens (l). Ce n'étaient dans le principe que des décrets des républiques et des podestats , mêlés de coutumes locales et de lois romaines , et relatifs aux fonctions des magistrats ou bien à l'administration publique; mais, plus tard, ils se modifièrent selon les besoins et les mœurs; du reste, ils n'obligeaient que les individus pour lesquels ils étaient faits, c'est-à-dire les membres de la commune, et non les feudataires, pas plus que les corps ou les personnes dépendant immédiatement du roi. Tantôt ils roulaient sur l'application de la loi romaine ou lombarde , tantôt sur des cas soumis à la coutume seule, et parfois il y avait des règlements distincts pour les deux juridictions; ainsi , à Pise, on avait écrit un constitatm/i legis et un constitutuni usics. François de Legnano disait à Matthieu Visconti : « Vous jurerez de régir le peuple, au nom du « seigneur, d'ici à cinq ans , avec bonne foi , sans fraude , et de « garder saufs ce peuple et les statuts (2) ; dans le cas où ceux- « ci sont muets, vous vous en tiendrez aux lois romaines. » C'est la mention lapins ancienne que l'on trouve du droit ancien appelé à suppléer la loi municipale.

Les coutumes germaniques survivaient encore, comme le mnndiuin, la composition en argent, les preuves de Dieu, le duel judiciaire, non pas avec l'épée , mais avec un bâton et l'écu, en présence du peuple et d'un consul. On appliqua des peines

vivebat , sicuti nonrmlli nostrm jurïdictloms vivant... Idemqiie erit si exlraneus lego, romana vivit. Hubert de l'Orto écrit à son fils Anselme -. Causarum, qîiancm cognitio fréquenter nobis communicatur, alUv dïrimunlur jure, alix vero legibus Longobardorum.

(1) Zanfredo da Bcsozzo donna, eu 1321, des statuts aux communes d'Invorio, di! Garazuolo et de Montegiasca, près du lac Majeur, ((ui relevaient de lui. Le bourg de San Colombano les fit rédiger par douze jurisconsultes. Pompeo Neri énumère cinq cents statuts dilférents, qui étaient en vigueur dans la Toscane jusqu'aux derniers temps.

(2) Un manuscrit de 1210, qui existe dans la bibliothèque Ambrosienne , appelle les anciens statuts de Milan conxueludines. Le préambule de la réforme qu'ils subirent en 139G nous apprend qu'il y avait un notaire cliargé d'enregistrer tous les statuts et édits publics, et qiii était ap|)elé gouverneur des statuts. Les statuts de Còme sont de 1219, et ils furent réformés en 1296*

in DOUZIÈME EPOQUE.

d'une cruauté disproportionnée avec les délits. Ainsi l'on arrachait un œil au voleur pour la première fois; on lui coupait la main à la seconde; il était pendu à la troisième (l), et cela tandis qu'on pouvait se racheter à prix d'argent pour d'autres crimes.

Les empereurs continuèrent à faire des lois dans la diète impériale , mais seulement pour ce qui concernait les fiefs. Les vassaux et les monastères eurent la faculté, tant qu'ils possédèrent la juridiction féodale , de publier des lois pour les terres de leur dépendance , sur des objets d'économie politique; mais le droit commun contenait tous les principes généraux de justice, applicable aux intérêts publics et privés. Le droit municipal était une loi d'exception , concernant les qualités et les droits particuliers de chaque commune. Le premier était interprété par la science , et l'empereur seul aurait pu y ajouter quelque constitution; les statuts, au contraire, selon que les magistrats le jugeaient convenable, subissaient des additions ou des retranchements. Le premier contenait la raison écrite et développée par les études légales et philologiques ; dans l'autre , on trouve l'histoire contemporaine de chaque commune : il laisse voir une défiance continuelle envers les voisins et même entre les membres de la commune; un soin jaloux de restreindre les biens et l'autorité dans un petit nombre de familles; une fiscalité très-ingénieuse ; il exclut les femmes des successions, reçoit la dot comme quittance , et maintient sévèrement la distinction des personnes.

La conséquence , c'est qu'il ne pouvait exister d'unité d'administration de la justice; or le vice le plus saillant de ces républiques était précisément celui dont les citoyens souffrent le plus immédiatement , c'est-à-dire la mauvaise administration de la justice. Il y avait les juges du roi , ceux du municipe , du podestat, du feudataire , des ecclésiastiques.

A Florence , le podestat et le capitaine de justice , toujours étrangers à la ville, habitaient, l'un le palais de la commune, l'autre celui du peuple, et ils entraient en fonctions, le premier au mois de mai , le second au mois de janvier ; tous deux étaient appelés à connaître des causes civiles et criminelles. Le podestat amenait avec lui sept juges , trois cavaliers, dix-huit notaires, vingt sergents ; le capitaine , trois juges, deux cavaliers , quatre notaires , neuf sergents , tous étrangers à la Toscane ; l'un recevait

(l)Couio, 151. — Caffaro, Ijb. IV, col. 384.

six mille livres pour lui et sa suite, l'autre deux mille cinq cents. Trois juges délégués par le podestat connaissaient des affaires criminelles , chacun pour deux sestiers de la ville. On ne pouvait dénoncer un délit qu'au juge de son sestier. Le prévenu était obligé de suivre la Juridiction du plaignant ; les étrangers pouvaient choisir. Dans les causes légères, le juge ne recevait l'accusation que de l'offensé ou d'un des proches parents; dans les cas graves , tout le monde pouvait lïntenter, à la condition de la signer ; il n'était procédé d'office que dans le cas où l'offensé se refusait à porter plainte. L'accusateur jurait de poursuivre l'instance en donnant caution pour cent sous , et l'on citait le prévenu aux frais de la partie plaignante. L'instruction était écrite , l'accusé avait dix jours pour se défendre , et la preuve se faisait par témoins. Dans le délai de vingt-cinq jours, le juge devait examiner la cause , en conférer avec d'autres juges et le podestat, et, dans les cinq jours suivants , prononcer la sentence. La compétence du capitaine s'étendait à tous les faits de violence , d'extorsions, de faux qui lui étaient dénoncés, enfin à tous les délits sur lesquels le podestat n'avait pas statué dans les trente jours.

Les causes civiles étaient décidées , en première instance , par les juges des sestiers , docteurs en droit , citoyens de la ville , qui changeaient tous les six mois et recevaient vingt-cinq livres pour ce laps de temps. L'appel se portait devant le juge, étranger et docteur es lois ; ses fonctions étaient annuelles , et son traitement de cinq cents livres. S'il confirmait la sentence , le jugement était sans appel ; sinon, on soumettait la cause au podestat, qui , assisté de quatre juges , prononçait en dernier ressort. Les procès relatifs à l'impôt, aux taxes et autres causes semblables étaient de la compétence du capitaine du peuple.

Les cavaliers avaient pour mission de faire des rondes avec les sergents, afin de rechercher les violateurs des statuts; dans un grand nombre de cas , on ne pouvait procéder à une arrestation qu'en leur présence; à leur défaut, on recourait aux notaires, dont Toffice était d'assister les juges (1).

Mais à Florence, à partir de 1300, plusieurs magistratures étrangères eurent chacune sa juridiction et son droit d'infliger la torture; savoir, le podestat, le capitaine du peuple, l'exécuteur des ordres de justice , le capitaine de la garde , ou conservaci) Délaie degli eniditi Toscani, tom. IX, 250,

IIIST. LMY. — T. XI. 2

teur du peuple , auxquels il faut ajouter la cour de l'évêque, l'inquisiteur de l'hérésie, le juge des contributions, le juge d'appel et sans doute d'autres encore (l). Ce qui est plus étrange encore , des citoyens exerçaient dans leurs maisons le droit de punii*; les Bostichi « attachaient les hommes dans leur maison, les exposaient sur le marché au milieu delà ville, et les soumettaient à la torture à midi (2). »

A Milan , les consuls de justice , distincts de ceux de la république, jugeaient avec l'avis d'un jurisconsulte ; la sentence était libellée par des notaires, qui remplissaient les fonctions de greffiers (3).

La juridiction des consuls dans les bourgs et les villages était limitée à certaines sommes. Les juges prêtaient serment de prononcer sur les procès avec bonne foi , selon les lois ; de ne pas accorder au prévenu plus de huit jours pour répoudre; d'expédier l'affaire en litige dans les quatre mois après l'instance , et d'écrire leur jugement pour les causes qui excédaient quarante sous de terzuoli (4). Quand l'autorité des podestats se fut accrue, ils eurent des juges à leur solde ; le bon droit fut dès lors à la merci de gens cupides et ignorants , sans autre compensation que la simplicité et la promptitude de la procédure.

La juridiction des évéques fut restreinte à leurs fiefs; puis, quand l'organisation républicaine eut gagné du terrain , et que les consuls occupèrent les tribunaux comme magistrats et juges ordinaires , ils prétendirent prononcer aussi dans les questions relatives aux ecclésiastiques , malgré l'opposition constante des conciles (0).

Les feudataires laïques ou ecclésiastiques administraient la justice, soit personnellement, soit par des lieutenants [(jastaldi) et des nonces , qui , d'ordinaire , en chargeaient des juges choisis parmi les habitants du lieu ; l'appel de leurs décisions était porté devant le juge féodal, qui n'avait aucune autorité sur les ci-

(1) G. Villani, XI, 93.

(2) Dino Compagni, Chronique, livre IL

(3) Voyez la note D à la fin du volume. ('1) GiLLiM, pari. VII, lib. l.

(5) Ml RAïoiii, Ant. It., diss. 7o. — Meyer dans son livre Origini e progressi delle Istituzioni giudiziarie, néglif^e les institutions judiciaires italiennes, sans rédécliir qu'un grand nombre de celles des autres pays de l'Europe en sont dérivées. Frédéiuc Scloi'Is, DelV autorità giudiziaria, Jarin, 1842, y a suppléé en partie.

RÉPUBLIQUES ITALIENNES. i9

toyens libres du fief. Les causes féodales étaient réservées à un double tribunal de pairs majeurs et mineurs, ainsi qu'à la cour royale.

Tant de juridictions sur le territoire d'une seule république! S'il arrivait qu'une commune en assujettit une autre, elle ne changeait pas ses institutions pour se l'assimiler, mais se contentait d'y envoyer un podestat (l).

On trouve dès le onzième siècle des collèges ou corporations de jurisconsultes (2) ; au treizième siècle, elles se répandirent dans toutes les villes, où il s'en forma même de notaires, qui s'arrogèrent le droit de nommer leurs collègues (3).

Quand toutes les cités s'occupaient de se donner une législation particulière, nulle ne sut combiner ses institutions de maniere à garantir sa liberté, à mettre un frein aux ambitions tyranniques et à limiter l'autorité des magistrats. La masse du peuple s'entend peu aux subtilités d'une constitution politique, tandis que l'administration delà justice, dont dépendent les personnes et les biens, est comprise de tout le monde. Pleins de sollicitude pour la sûreté des contrats, pourrégler les successions et réprimer les petits délits, les législateurs locaux ne surent pas consolider la machine de l'État au moyen d'un gouvernement tout à la fois régulier et libre ; ce qui doit être le premier but de la politique. Aussi point de prévoyance pour l'avenir, point de frein à l'ambition des chefs ou aux excès de la multitude. Content de la bberté, on s'inquiétait peu d'éviter l'anarchie et de combiner la première avec lasûreté personnelle et publique, ou bien de favoriser le progrès des institutions. Les passions, plus impétueuses parce qu'elles n'étaient pas contenues par les mœurs et l'éducation, rendaient les crimes fréquents; puis, ce morcellement d'Etats divers aidait à échapper au châtiment. De là, des idées incertaines sur la moralité, le même délit étant passible d'une peine diffé-

( I ) Ainsi Còme en imposait un à Lugano , Mendrisio , Bellagio , Menaggio , Teglie, aux Trois-Paroisses , aux terciers de la Valteline, a Cliiavenna, Poschiavo, Sondalo, Ponte, Poitezza, Bormio, dont les habitants devaient se rendre trois l'ois l'an à Tresivio , pour s'y faire rendre justice par le podestat deCônie, auquel étaient déférés les appels.

(2) Dans la vie du bienheureux Lanfranc, en 1030, on lit : Pater ejus de ordine dlorum qui Jura et leges civitatis asservaboiit fuit. Ap. BoLL.\^D. Acta Sanct., 28 viaji. En 1150, on trouve la curie de Crémone. Rer. It. Script., VIII, 643.

(3) Muratori, Ant. ItaL, diss. XII.

rente à quelques pas de distance ; de là aussi l'incertitude du châtiment, puisque le coupable trouvait toujours un asile prêt sur le territoire étranger. Le gouvernement, en conséquence, obligé de s'occuper presque uniquement de l'administration de la justice criminelle, était obligé de confier aux magistratsun pouvoir exorbitant, qui devenait dangereux pour la liberté.

impôts. Les impôts restèrent probablement ce qu'ils étaient sous les rois et sous les comtes ; mais le peu qui existe à cet égard de documents écrits ne peut donner aucune idée précise de la nature de ces taxes, ni du système de perception ; on voit seulement qu'elles durent varier, soit en nature, soit en quotité, selon les pays et les temps.

Le revenu principal provenait des gabelles et des droits d'entrée (l); mais il y avait aussi l'impôt sur les biens-fonds, ou plutôt sur les fruits de la terre, payé tantôt par le propriétaire, tantôt par le colon (2). Les charges étaient réparties entre les habitants de la ville et ceux de la campagne ; on déterminait pour ces derniers la quote-part de chaque paroisse, et celle-ci eu faisait ensuite la répartition. Il existait à cet effet des assemblées et des consuls, et les vicomtes des évèques, partout ou ils s'étaient conservés, présidaient à cette distribution conjointement avec les consuls (3).

Au temps de Frédéric II, Milan suppléa à la pénurie d'argent par du papier-monnaie, qui devait circuler librement, et pouvait servir à acquitter les peines pécuniaires. Le créancier n'était pas tenu de le recevoir en payement ; mais le débiteur échappait au séquestre dumomentoù il justifiait avoiren cédules une somme suffisante pour éteindre sa dette (4). Dans d'autres cas de besoins extrêmes, la commune dut recourir aux emprunts ; mais le crédit était si rare qu'il fallut donner en gage l'argenterie des églises. Pour retirer de la circulation le papier-monnaie, on eut recours à un cadastre qui servit de base à la juste répartition des charges ; le

(1) D'abord les marchandises payaient, pour droit d'entrée (teloneo) dans le district de la \ilie, tant par clianette ou bète de soninie; puis on établit des tarifs d'après la valeur des objets. Le premier tarif milanais , de 1216, imposa quatre deniers par livre sur le prix des marchandises, à peu près 1 1/2 pour 100; en 1390, douze deniers, à peu près à pour 100.

(2) GiLLiM, part. XXI. V, lib. xxii.

(3) MiiîAToiu, Ant. It., diss. XLV, ('») CoRio, année 1240,

podestat présida aux opérations, et les inventaires comprirent les biens des ecclésiastiques. La dette publique fut alors divisée en huit portions qui, pendant huit ans, devaient être réparties selon la valeur des terres. Elle fut donc éteinte en 1248 ; mais on prolongea la taxe pour construire le Naviglio grande, et successivement sous divers prétextes (l).

Les amendes payées par les condamnés et les confiscations étaient une nouvelle source de revenu. Puis, à mesure que le génie fiscal se perfectionna, il introduisit de nouveaux impôts, comme ceux du sel (2), de l'estampille des mesures, d'autres sur les fours, sur la vente du vin en détail, sur les eaux du domaine public, enfin unetaxe générale sur les biens meubles et immeubles, en déterminant leur valeur d'après la déclaration, sous serment, du propriétaire, contrôlée par des témoins (3). Villani dit qu'à Florence, en 1 336, les impôts existants étaient : les droits sur les marchandises, le sel, les contrats, sur la vente du vin au détail, sur les bestiaux, la mouture et la contribution de la banlieue {estimo del contado] ; le tout produisant trois cent mille florins. On pourrait induire de làquela banlieue seule aurait été soumise à la taille, probablement pour égaliser les charges entre tous les citoyens. Les Milanais se plaignaient aussi de ce que les nobles, habitant la campagne, se soustrayaient aux charges de l'État (4) ; c'est pourquoi, dans la convention de 1225, eux seuls, et non les basses classes, se trouvèrent assujettis aux tailles.

(1) GiiiLiM, malgré l'exemption accordée au couvent de Pontida (an 1119, ap. Tkist. Calc, quihus pergravari interdumpr, relia soient, Vinlerdum montrant que l'impôt foncier n'était pas encore stable), dit que l'impôt foncier fut, pour la première fois, établi sous le duc Philippe-Marie Visconti, en 1423; mais le fait que nous venons de rapporter, d'après Fiamma, ne peut pas être révoqué en doute. D'ailleurs, en 1247, chacune des six portes de Milan eut des commissaires estimatetirs, qui, après avoir fait mesurer les terres par des géomètres, les évaluèrent pour Vuffizio degV Inventari/ (commission du cens). A Gênes, le cadastre fut établi en 1214 ; à Bologne, en 1235 ; à Parme, en 1302 ; à Florence, en 1327 ; mais les Florentins, en 1430, épuisés par la guerre contre les Visconti et les Vénitiens, firent évaluer toutes les propriétés mobilières et immobilières, les imposèrent à 1/2 pour 100, et appelèrent cette opération catasto.

(2) La première mention de cet impôt, à Milan, est de 1272. Philippe- Marie Visconti y substitua l'obligation de prendre une quantité de sel. A Gênes, cet impôt existait en 1214 (Caffari, IV, 405); à Reggio, en 1261 (Mem. Potest. Reg. lier. If., VIII, 1122); à Parme, en 1292 {Chr. Parm., lib. IX, 823).

(3) CoRio et GiviiM, passim. Jean Villani, X, 17. Caffari, IV, 17, etc.

(4) CoRio, 85.

22 DOTJZrÈME EPOQUE.

Les églises, les monastères, le clergé avec ses paysans et ses fermiers étaient exemps d'impôts, même pour les biens nouvellement acquis. Quoique les républiques essayassent de soumettre au moins ces dernières possessions aux charges publiques, le clergé persistait à s'y refuser, ne se résignant qu'à grand'peine à payer pour les biens patrimoniaux, non dans les mains d'un laïque, mais dans celles de l'évèque, à qui l'état des propriétés ecclésiastiques était remis à cet effet (1).

La surintendance des impôts appartenait au podestat (2), qui parfois les faisait percevoir par ses hommes d'armes (3) ; plus habituellement, la république nommait des officiers qui administraient ses revenus, avaient la garde du trésor, et recouvraient les produits de l'impôt. Dans les campagnes, chaque paroisse faisait la répartition de la quotité à sa charge, et procédait au recouvrement, dont les modes étaient très-variés. On comptait des trésoriers, des délégués pour les comestibles {aile grascie), et surtout pour le blé [all' annona) ; une partie d'entre eux étaient élus par le conseil public, les autres désignés par le sort, et les feudataires en nommaient pour leurs juridictions : tous d'ailleurs devaient subir l'enquête. Souvent on confiait la perception à quelque moine ou à des corporations religieuses, chez qui l'on supposait plus de désintéressement.

Monnaies. Un autredroit important, acqnispar les cités, fut celui de battre monnaie. Cinq villes avaient joui de ce privilège sous les Longbards : c'étaient Pavie, Milan, Vérone, Frioul, Lucques, auxquelles on pourrait peut-être ajouter Spolète et Bénévent. Il est à croire qu'elles conservèrent ce droit sous les Francs et les empereurs ; mais bientôt les comtes et les marquis voulurent avoir leur monnaie particulière. D'après un privilège accordé par Lothaireà Manassès, les archevêques seuls pouvaient battre monnaie à Milan, droit qu'ils gardèrent au moins dans les premiers temps de la république; ainsi des autres villes sans doute, et, d'après les monnaies encore existantes, on peut dire qu'il y eut plus de cent hôtels de monnaies en Italie (4).

Frédéric Barberousse tenta de ramener à lui ce droit régalien ;

(1) GiuLrsi, lib. Liv. — Ep. Innoceotii IV, 24 septemb. 1250.

(2) CoRio, 83.

(3)C\FiM!i, VIIT, col. 541.

(4) Zanetti , Delle monete e Zecche d'Italia. G. R. Carli, Argelati , Delle monete (Tllalia.

RÉrUBLTQUES ITALIENNES. 23

mais il fallut bientôt l'accorder aux villes confédérées, qui continuèrent à frapper leurs monnaies à l'effigie de l'empereur, qu'elles remplacèrent ensuite par le saint que chacune d'elles avait adopté pour patron (l), ou par des croix et des monogrammes. Quand les républiques furent tombées sous la domination de différents tyrans, Azzo Visconti donna l'exemple de faire inscrire son nom sur les monnaies. En 1251 (2), les Florentins battirent le ducat portant d'un côté saint Jean-Baptiste, de l'autre la fleur de lis, d'où le nom dejlorin^ qui se répandit dans toute l'Europe. Il avait vingt-quatre carats d'orfm^et se divisait en vingt sous; le poids était d'un huitième d'once ou d'un soixante-quatrième de marc. Le sequin de Venise n'eut pas moins de réputation dans le commerce, tout en continuant d'offrir sa grossière empreinte primitive, avec son inscription dévote et barbare : SU Ubi, Chrhte, datus quem tu régis iste ducatus (3).

Ce serait s'engager dans un dédale inextricable que de suivre les variations survenues dans la valeur des monnaies et dans le rapport entre l'or et l'argent ; nous dirons seulement que le dernier était principalement en usage dans le commerce du Levant,

(1) Les monnaies de Naples à l'effigie de saint Janvier sont très-anciennes. On ignore quand Venise commença à frapper des pièces d'argent ; elle en a de 972. Ancóne exerçait ce droit à une époque fort reculée. Après le onzième siècle, il appartenait aux villes d'Aquila, Aquilée, Rimini, Arezzo, A.scoli, Bergame, Messine (1130), Plaisance (1140), Bologne (1161), Brescia (1162), Corfone peut-être, mais Crémone sans aucun doute (1155); Tortone (qui l'obtint de Frédéric]); Ferrare (1164); Fermo (au commencement du treizième siècle avec la permission des papes) ; Florence et Gênes (autorisées par Conrard II). On cite des monnaies de Mantoue avant l'an lOOO ; de Modène , de Parme, de Padoue, de Pérouse, de Reggio dans le treizième siècle; de Pi.se, en 1175 : celles des comtes de Savoie, qui remontent jusqu'à 1048, sont douteuses : Sienne obtint le privilège d'en frapper en 1086; Spolète l'eut peut-être sous les Lombards, Turin vers le milieu du treizième siècle, Vérone dans le onzième, Volterra en 1231, et plus tard Urbin, Vigevano, Vicenza, Sinigaglia, Saluzzo , Recanati, Pesaro, Macerata , Forli; après le quinzième siècle. Lecco, Musso, etc.

(2) Ère llorentine correspondant à 1252.

Jean Christophe Gandolfi, Della moneta antica di Genova, prouve que Gênes frappa monnaie dès l'année 1102, et précéda Florence d'une année avec sa monnaie d'or, qui put servir de modèle pour le florin.

(3) Les Vénitiens avaient trois différents ducats : le ducat d'or, qui valait environ 16 livres; l'autre, d'argent, fixé à 4, 50; le troisième, de compte, valant de 3, 25 à 4. Dans l'administration de la république, ils employaient le ducat d'argent , correspondant à 8 livres vénitiennes ; dans le commerce , le ducat de compte, correspondant à 6 livres 4 deniers vénitiens.

et qu'en général la valeur put en être réduite à un sixième par la découverte de l'Araërique, celle de l'or à un tiers. Il suffira, pour se faire une idee de l'opulence italienne, de savoir que Venise, au commencement du quinzième siècle, frappait chaque année pour un million de sequinsen or, et deux cent mille en argent; Florence, pour quatre cent mille sequius en or, et plus de deux cent mille livres d'argent. De 136ó à 1415, on y avait battu onze millions et demi desequins d'or (1).

saiiqucs. Les Pisans, les Génois, lesAmalfitains et surtout les Vénitiens, adonnés au négoce extérieur, étaient intéressés à connaître leur propre situation et celle des peuples avec lesquels ils avaient des relations commerciales et politiques. Dès le douzième siècle, Venise remit en ordre les actes qui se trouvaient dans ses archives, fit écrire son histoire civile, et détermina les formes d'après lesquelles les agents diplomatiques devaient rédiger et présenter au sénat leurs rapports sur les pays où ils étaient envoyés (2). Aussi aucun gouvernement ne fut-il aussi bien informé ; ces rapports sur la politique, sur les forces, sur la puissance des différents Etats devançaient alors l'expérience des temps modernes, et sont aujourd'hui une mine féconde de documents statistiques.

A l'intérieur, les gouverneurs devaient aussi fournir des notes détaillées sur leurs provinces; nous y trouvons, en 1.338, les premières traces d'anagraphes. Les autres républiques en usaient de même, et l'on pourrait encore recueillir dans la poudre des archives leurs statistiques, de même que les procès-verbaux des conseils publics du temps, très-riches en renseignements de tout genre.

Nous avons parlé des gouvernements eu général ; mais on peut croire facilement qu'ils avaient autant de formes différentes que l'on comptait de villes ; car chacune d'elles, s'étant constituée indépendamment des autres, avait pourvu à sa guise à ses affaires particulières : de là des variétés infinies, souvent extravagantes, toujours marquées au coin de l'inexpérience.

Les limites de chaque république furent ordinairement celles des anciennes juridictions épiscopales; c'est pour cela qu'aujourd'hui encore les diocèses, avec l'extrême bizarrerie de leurs circonscriptions, indiquent les territoires qui relevaient d'elles.

(1) Cvnu, Delle monete, diss. VU, Opere, Xom. VII, p. 56.

(2) Lois des 9 décembre 1268 et 2i juillet.

De là cette différence prodigieuse entre les dialectes italiens ; de là cette multitude d'édifices et d'églises, aucune ville ne voulant se laisser effacer par la cité voisine; mais de là aussi un adoucissement dans les exils, si fréquents alors ; car le banni trouvait à deux pas de ses foyers un abri tranquille sans avoir à changer de langue ni de climat.

Nous avons répété souvent qu'il faut se garder de confondre les libertés d'alors avec celles qu'ont obtenues ou que réclament les peuples de nos jours ; celles-ci sont politiques, les autres étaient civiles. Poussées par leurs besoins individuels , les républiques italiennes n'avaient pas prétendu étendre leurs franchises sur tout le pays, détruire toute trace de tyrannie, établir l'égalité. Les anciens capitaines, les vavasseurs et les ahrimans qui s'étaient faits citoyens, participaient seuls au gouvernement; il faut y joindre les bourgeois libres, qui formaient une classe moyenne, dont l'importance s'était accrue, soit par les richesses provenant du commerce, soit par l'adjonction d'un grand nombrede familles nobles et de tous ceux qui parvenaient à se soustraire à l'autorité des seigneurs ecclésiastiques.

Le reste des habitants dépendait encore des nobles ou des vicomtes ecclésiastiques, soit comme serfs, soiten qualité d'hommes liges : beaucoup furent affranchis parleurs maîtres et dégagés du lien de la glèbe ; d'autres se virent enrôlés pour défendre la liberté les armes à la main, ou combattre les infidèles dans les croisades; d'autres encore, enrichis par l'industrie, se rachetèrent de leurs obligations personnelles, ou suivirent les bandes de soldats mercenaires, ou bien émigrèrent dans les villesvoisines.

Nobles, plébéiens.

Les villes une fois affranchies, les campagnes restaient encore soumises à la petite noblesse ou à des feudataires dont la juridiction était absolue ; mais les villes ne pouvaient longtemps supporter à côté d'elles des bourgs asservis. Les hommes qu'on opprimait dans la campagne se réfugiaient dans les murs des cités indépendantes ; les occasions ne manquaient pas pour déclarer aux feudataires la plus légitime des guerres, celle qui propage et garantit le libre exercice des droits de l'homme; parfois on en venait à des négociations, et la campagne restait partiellement affranchie. Une fois que les juridictions féodales avaient cessé, les villes envoyaient leurs podestats administrer la justice au dehors, et obligeaient les nobles à résider dans leur sein au moins quel-

Campagnes.

26 DOUZIÈifE ÉPOQÏÏE.

qiies mois de l'année. TI résulta de cette mesure que les fiefs restèrent tous dans les mains de membres de la cité, et furent cultivés par des fermiers ; ce qui fut, en matière de propriété, une transformation du système allemand.

La servitude se transforma de la sorte, et cette transformation produisit les cultivateurs libres, qui toutefois n'étaient pas regardés comme faisant partie du peuple, c'est-à-dire comme jouissant de la plénitude des droits de citoyen. La basse classe et les ouvriers n'étaient pas représentés dans le gouvernement, et ne pouvaient ni voter les impôts qu'ils payaient, ni en surveiller l'emploi.

Cette plèbe, il est vrai, était favorisée tantôt par un podestat, tantôt par un noble, tantôt par nne faction; il se formait aussi dans son sein des ligues, des complots pour obtenir de force ce qu'on ne voulait pas lui accorder de bon gré. Ce fut ce mouvement des esprits qui agita la Lombardie durant tout le cours de ce siècle, et qui ordinairement amena le triomphe des classes inférieures; mais, comme elles prirent presque toujours pour appui un noble, grand propriétaire, et remettaient dans ses mains toute l'autorité, leur victoire donna naissance aux diverses tyrannies seigneuriales.

Il en fut ainsi en Lombardie; ailleurs, au contraire, les propriétaires arrondissaient leurs domaines et envahissaient surtout les terres dépendant delà succession contestée delà comtesse Mathilde; puis, en prenant parti pour l'empereur, quand il survenait quelques guerres, ils obtenaient de lui des droits et devenaient ses feudataires. De même que les empereurs avaient favorisé, dans le principe, les communes populaires contre les seigneurs féodaux, ils soutinrent ensuite, en raison du même intérêt, les nobles libres contre les villes dont l'importance avait grandi; ils faisaient servir les seigneurs de contre-poids à la puissance communale et de sentinelles placées sur leur route. Voilà pourquoi Frédéric V agrandit les marquis deMontferrat et d'Esté, les plus puissants de tous.

Quelques familles n'avaient point perdu leur suzeraineté ; il existait à côté des villes libres, ou même au milieu des royaumes, des villages et des cités qui relevaient féodalement d'un seigneur (i). D'autres familles s'étaient rendues puissantes sur les

(1) AHJourdlmi encore, sur les neuf cent trente-neuf villes de l'empire russe, il y en a treize qui sont des propriétés privées particulières.

RIÉPUBLTQITES ITALIENNES. 27

hauteurs, d'où elles luttaient contre les villes ; les châteaux, qui avaient offert un asile au peuple contre les incursions étrangères, étaient devenus alors menaçants pour sa liberté. Les nobles même qui étaient devenus citoyens et avaient prêté serment à la commune, indépendamment du pouvoir qu'ils exerçaient dans la cité ou de rinJlucnce que leur procuraient naturellement l'ancienne liabitude du commandement, leur richesse ou l'expérience des armes, s'étaient réservé, dans les arrangements intervenus, certains droits de guerre, d'alliances et des privilèges personnels. Les Corvoli de Frignano s'allièrent avec Modène, en ll.'iG, aux conditions suivantes : Ils promettaient de venir en aide à la cité contre tous ses ennemis, excepté le duc d'Esté, ses hommes liges et ses vassaux ; ils devaient faire chaque année, dans la ville, avec leurs hommes, un séjour d'un mois en temps de paix, et de deux en temps de guerre ; laisser les citoyens traverser librement leurs terres ; obliger leurs paysans à payer chaque année six deniers de Lucques par paire de bœufs, à l'exception des châtelains, valets et facteurs, et ne jamais refuser l'entrée de leurs châteaux aux magistrats de la commune. Modène s'obligeait en retour à leur abandonner certaines terres et villages qu'ils devaient conquérir ; à les aider dans la revendication de certains droits contre d'autres nobles, et à les protéger contre l'ennemi (l).

Il était facile de se dégager à son gré de semblables traités, et, comme le noble était parfois citoj'en de deux communes , quand il se trouvait en contestation avec l'une d'elles, il avait recours à l'autre ; ce qui était une cause de discordes continuelles. Dans l'intérieur même des villes , le droit de guerre privée, toujours maintenu, était exercé par les citoyens, qui se livraient bataille entre eux; aussi fortifiaient-ils leurs hôtels comme autant de citadelles, avec tours et pont-levis, sans compter les chaînes que l'on tendait en travers des rues. Trente-deux tours ceignaient ou menaçaient Ferrare ; cent enveloppaient Pavie. A Florence, l'architecture massive des édifices, flanqués d'énormes blocs saillants, leurs fenêtres étroites, leurs portes ferrées attestent encore cet état de guerre permanent de voisin à voisin (2).

(1) Savioli, Ann. Bologn., I, dipi. CLVT.

(5) Les exemples fies -ruerres privées ne manquent pas anjounl'luii encore dans des temps et dans des pays civilises assez rapprochés de l'Italie. Les inimitiés de famille se perpétuent encore dans la Corse, avec paix, trêves, déclarations de s'ierre. Quand un homme a reçu un affroni, il se laisse croître la barbe jusqu'au moment où il en a tiré vengeance. Les maisons sont conver-

Dans l'intérieur des villes, les nobles et les bourgeois commencèrent bientôt à entrer en lutte; les uns voulaient recouvrer l'autorité qu'ils avaient possédée autrefois, et les autres prétendaient l'exercer seuls. Cette querelle était la même qui se débat encore aujourd'hui dans les pays constitutionnels : il s'agissait de savoir si les droits politiques seraient le privilège exclusif des propriétaires; car on considérait la fortune , non l'illustration du sang? et quiconque avait des biens était noble.

Les nobles avaient coopéré activement à la révolution d'où était sorti l'établissement des communes; ils avaient été appelés

lies en forteresses ; on clôt les fenêtres, en laissant un étroit soupirail qui sert de meurtrière; on barricade les portes; les femmes et les vieillards sortent pour leur travail et pour leurs affaires, tandis que les hommes restent, prêts à donner ou à recevoir la mort. Les habits ensanglantés de celui qui a été tué sont conservés pour être au besoin exposés aux regards. 11 est|rare que les inimitiés éclatent sans une déclaration préalable, et sans qu'on fi\e l'époque à laquelle les hostilités commenceront. Pascal Paoli déclara infâme celui qui violerait une paix jurée; l'on plantait un poteau devant la maison du traître en signe d'ignominie.

En 1S35, la ville de Sartène et les communes de Gavignano, Possano, Santa- Lucia de Follano, ainsi que plusieurs autres, furent bouleversées par une guerre intestine de cette espèce. Les jugements qui condamnèrent les uns et justifièrent les autres devinrent un nouveau ferment de discordes et une source de nouvelles haines. Il se passait jusqu'à des années entières sans qu'un seul mariage fût inscrii sur les registres de l'état civil. Le général Lallemand, ancien compagnon d'armes de Napoléon et pair de France, chercha, de concert avec l'avocat Figarelli, à mettre un terme à]ces scandales; et ils parvinrent, en employant des deux côtés les moyens de douceur, à faire conclure la paix à ces adversaires acharnés : or, ce ne fut pas une chose facile que de la maintenir pendant plu>ieurs années dans les cent cinquante-cinq communes de l'île. A Santa-Lucia de Follano seulement , le prêtre Jean Sanla-Lucia, chef d'un parti composé de sa propre famille et des Giacomini, opposé à celui des Poli et des Chiliscini , réveilla, en 1839, toutes les haines mal éteintes en commettant ou laissant commettre un assassinat. Giudice Giacomini avait entraîné ceux de son parti en offrant à leurs regards les vêtements de son fils tué, depuis longtemps déjà, par ses adversaires. Enfin un Poli et un Chiliscini furent tués à coups de fusil pendant les fêtes d'un mariage.

Il y a peu d'années que mourut Franceschino , fameux bandit corse, qui avait eu sous ses ordres une bande de deux à trois cents hommes, et qui, indépcniiamment des pillages auxquels il se livrait et des vendette dont il se faisait l'instrument, prétendait faire des miracles auxquels beaucoup de gens ajoutaient foi. Un jour il proposa de ressusciter un mort; la foule accourue à ce spectacle nouveau vit arriver aussitôt le préfet d'Ajaccio, avec une bonne escorte. Ce magistrat fit consentir les paysans à cette convention : Si le miracle s'opérait, ils devaient rendre de grands honneurs à Franceschino; au cas contraire, ils s'engageaient à le lui livrer. Le bandit trouva prudent de se soustraire à pareille épreuve, et s'enfuit à Rome, où il est mort capucin.

des premiers aux charges de consuls et investis des principales magistratures ; car la noblesse italienne a pour elle ce glorieux privilège de ne pas venir uniquement des possesseurs de fiefs (les seigneurs titrés étant rares parmi elle), mais aussi des anciens magistrats civils et des libérateurs de la patrie. Quand le peuple eut acquis de la force, il prétendit avoir sa part; dans ce but, il s'organisa en créances [credenze) , en loges ou auberges {alberghi), en maîtrises {maestranze), afin de contre-balancer, par le nombre, l'avantage de la puissance et de l'habileté.

La haute noblesse descendait des anciens comtes, marquis et capitaines, dont la puissance traditionnelle avait été soutenue par les empereurs; habituée à commander sur ses terres, sa puissance s'était encore accrue au déclin de la juridiction des évèques. Ses membres, tout en ayant prêté serment comme citoyens, n'en avaient pas moins conservé leurs fiefs et leurs châteaux forts, d'où ils sortaient souvent pour aller remplir les magistratures. Le peuple, appliqué à l'industrie et au commerce, ne pouvait se livrer à l'exercice des armes, qui faisaient, au contraire, l'occupation et l'amusement de la noblesse ; c'était donc à celle-ci qu'il fallait recourir en cas de guerre, surtout pour la cavalerie. Cette noblesse, sentant sa force, prétendait dominer, même lorsqu'elle avait déposé les armes. Appelés dans d'autres villes pour être podestats ou capitaines, les nobles contractaient l'habitude du commandement, aussi facile à prendre que difficile à quitter; dans leur commune même, ils obtenaient des honneurs, soit à cause des charges qu'ils avaient occupées, soit en vertu de leur rang de chevaliers.

Ainsi la lutte entre les nobles et les plébéiens, au lieu d'être le résultat fatal de la liberté , provenait de ce qu'au moment de la révolution l'indépendance n'avait pas été obtenue entière; de ce qu'on avait laissé subsister, à côté des communes libres, des campagnes asservies , des juridictions féodales, et partout la funeste influence des empereurs.

Dans quelques villes, les nobles avaient seuls les emplois, comme à Bergame peut-être, où l'on ne voit pas de luttes entre les plébéiens et les nobles, mais exclusivement entre les nobles eux-mêmes. Là, au contraire, où ils étaient entravés par les magistrats dans leurs volontés tyranniques, ils se retournaient du côté de la classe inférieure, toujours exclue du gouvernement et tributaire de la cité ; ils la caressaient parce qu'ils la trouvaient plus docile, et parce qu'elle n'avait ni droits à leur opposer, ni ri-

chesses pour rivaliser avec eux. Ils la soutenaient donc devant les tribunaux ou dans les plaintes qu'elle élevait contre ses oj)presseurs ; de là deux factions, la noblesse unie aux plébéiens, et la bourfieoisie jalouse de son indépendance. Ces deux factions ne cessaient de se contrarier dans les conseils, dans les élections, dans les procès , et souvent on s'échauffait jusqu'à courir aux armes. Les nobles avaient-ils l'avantage, ils restaient maîtres des charges, libres de faire les lois à leur gré, de décréter toutes les mesures les plus favorables à leur parti ; et cela aux applaudissements de la populace qui, par haine, se complaisait à voir abaisser les riches bourgeois, qu'elle appelait cittadini grassi. A\ aient-ils le dessous, ils se retiraient dans leurs châteaux forts, attendant que la nécessité les fit rappeler, ou qu'une occasion se présentât de rentrer à force ouverte.

Cette alternative continuelle qui caractérise l'histoire d'Italie provenait de la nature des terres, dont la situation faisait la force ou la faiblesse des nobles. Ainsi l'Apennin fournissait à de petits seigneurs des positions favorables, à l'abri desquelles ils se maintenaient indépendants de Florence. Ranieri de Corneto faisait la gxierreanx (jrands chemins, comme dit Dante, dans la vallée du Savio ; les Cadolinghi à Fucecchio, les Aldobrandeschià Grosseto et à Savone, les libertini à Soffena et à Gaville, les Guidalotti à Sommia, les comtes de Mangona dans les châteaux d'Elei , de Gavorrauo, de Scarlino, de Monte-Rotondo et autres dans la Maremme étaient autant d'ennemis de la liberté des Florentins. La Garfagnana, vallée supérieure du Serchio, était partagée en une foule de petits châteaux et de maisons groupées sous un chef appelé catanio. La marche Trevisane, les monts Euganéens, les coteaux des Alpes offraient des forteresses naturelles, où se maintinrent les anciens barons, et où il s'en éleva de nouveaux, qui donnèrent les premiers exemples de tyrannie. Dans le Frioul, les Porcia, lesBrugnera, les seigneurs de Valvasone, de Spilimbergo, de Prata restèrent puissants, de même que les Torriani en Lombardie, dans la Valsassina, les Calepio sur le lac d'Iseo, les Rusconi sur celui de Lugano.

Dans les villes qui durent au commerce leur plus grande prospérité , les marchands cherchèrent à exercer une part de souveraineté dans leur patrie, à la prospérité de laquelle ils sentaient qu'ils avaient grandement contribué. Jusque-là leur prétention était juste; mais l'irritation, résultat d'une longue lutte, et l'audace qui vient du succès les poussèrent à réclamer l'exclusion

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de ceux avec lesquels, dans l'origine, ils ne demandaient qu'à partager. Florence écarta du gouvernement, de la seigneurie, comme on le disait, quiconque n'était pas agrégé à un corps de métier (1) ; les neuf seigneurs de Sienne et les anciens de Pistoie durent être des marchands ou appartenir à la classe moyenne. 11 en fut de même à Arezzo, à tel point que l'on portait comme déshonneur, sur la liste des nobles, ceux qui avaient démérité de la commune. Modèn.e eut un registre semblable, et fut imitée quelque temps par Bologne, Padoue, Brescia, Gênes et d'autres villes libres vers la fin du treizième siècle.

A Pise, les nobles ne pouvaient déposer contre un plébéien; ils encouraient la peine capitale en sortant de chez eux, avec ou sans armes , en cas d'émeute ; et celui qui était suspect encourait une condamnation. A Lucques, non-seulement les grands et les gentilshommes [casatici ) se trouvaient exclus du gouvernement, mais on n'admettait pas leur témoignage contre un bourgeois, tandis que celui-ci n'était pas tenu pour calomniateur quand il ne pouvait prouver les faits avancés par lui à la charge d'un patricien (2). En un mot, c'était une réaction des commerçants contre l'aristocratie, de la richesse industrielle contre la richesse territoriale.

Nous no soulèverons pas ici la question de savoir lequel vaut le mieux d'un gouvernement démocratique ou aristocratique ; le sens df; ces mots est trop indéterminé, et nous n'admettons d'ailleurs qu'une distinction, celle des bous et des mauvais gouvernements. Certes si l'on interroge l'histoire, elle répondra que les aris'iocraties fournissent de grands exemples de fermeté, comme à Sparte, à Rome, à Venise ; la classe privilégiée, ne reconnaissant de supérieur que Dieu, s'élève au-dessus de la tâche comi nune des hommes, et l'émulation entre égaux rend capable des plus grandes choses. Mais si, comme il arrive souvent, elle tombe dai: s l'oligarchie, les nobles ne puisent plus leur orgueil dans le sentiment de leur propre indépendance, mais dans leur position oppressive pour la liberté d'autrui, et ils deviennent alors de petits tyrans dans leurs châteaux, des flatteurs dans les cours, desp otes et esclaves tout à la fois.

Il est fa'^ile de déverser le mépris sur les gouvernements de mar-

(1) A ZMiicl), à Mayencc et dans d'autres villes étrangères les nobles furent obli Jós de même d'entrer dans les corporations bourgeoises pour être admissllMes aux orfices.

{'^-). Statut. , lib. III, c, 1G8, l(J9.

chands ; mais comment l'oser quand on voit Florence , capable de si longs et si magnanimes efforts, s'élever à la civilisation la plus brillante, et conserver si longtemps son indépendance?

L'exclusion des nobles , c'est-à-dire des grands propriétaires , fut, à coup sûr, une cause fréquente de désordre dans les républiques italiennes, dont les gouvernements se comportèrent avec une extrême partialité. La bourgeoisie et les riches parvenus n'étalèrent pas moins de faste et d'arrogance que les nobles, sans avoir comme eux l'illustration héréditaire, qui séduit partout la multitude. Or, le peuple, qui révérait dans le gentilhomme dépouillé de toute autorité le souvenir du magistrat ou du capitaine d'autrefois, avait peine à se résigner au joug de l'aristocratie mercantile, soit parce qu'elle est de sa nature plus intéressée et moins généreuse, soit parce qu'on s'afflige d'ordinaire de la chute des hommes qu'on avait toujours vus au premier rang, et de l'élévation de ceux qui n'ont d'autre mérite que la rapidité avec laquelle ils sont arrivés à la fortune. Ainsi, méprisés par les grandes familles, enviés par les classes inférieures, menacés audessus et au-dessous d'eux, les marchands durent aussi avoir recours, pour se soutenir, à des mesures arbitraires et tyranniques.

Voilà pourquoi les industriels, comme les grands propriétaires, constituaient des gouvernements tout à l'avantage de leur classe et au détriment de l'autre, sans égard pour l'intérêt général de la population, qui, en prenant de la force à :son tour, élevait ses prétentions, et entretenait l'agitation gém^rale des esprits.

Associations. Quaud l'autorité publique est faible, on sent le besoin d'accroître la force individuelle au moyen de l'association. Les droits n'étant pas garantis par la constitution, les citoyens devaient veiller avec un soin jaloux à leur défense, soit à l'aide de la force, soit par des alliances qui formaient un État dans l'État. De même qu'une famille ou une classe quelconque se tenait incessamment sous les armes pour défendre chacun de ses membres, ie peuple, dirigé par une pensée semblable, s'organisa en maîtrises et en ligues.

Tel était le caractère des créances de citoyens, de bc>urgcois et d'artisans qui s'établirent à Milan. En 1 1 98, le peuple, niécontent des nobles, institua la créance de Saint- Ambroise, dite t\ussi des paralici, c'est-à-dire des artisans; elle avait à sa tête un tribun pour la protéger, avec un traitement de cent livres de (crL'Uoli ,

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sa bannière était blanche et noire. Les marchands et les arts libéraux en formèrent une autre, appelée la Motta , qui penchait pour le gouvernement d'un seul. Les nobles s'étaient réunis dans celle des Gaillards, et les vavasseurs, c'est-à-dire ceux qui tenaient des fiefs des nobles, en composaient une quatrième sous le patronage de l'archevêque, auquel ils prétendaient faire restituer le domaine temporel de l.i cité. Chacune de ces associations avait ses consuls , rendait des édits, des décrets, et exerçait des actes de juridiction souveraine. Les sociétés de gentilshommes et de Saint-Georges, dans la ville de Chieri, étaient du même genre, comme aussi celles de Saint-Eusèbe et de Saint-Etienne à Verceil, du Castel et des Solari à Asti (1).

Lucques, en 1203, avait la société de la Concorde des fan- cueUei

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