‹ Histoire universelle (volume 2)Chapitre 47 sur 153 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

COSSTlTL l mi.n DE L4 FHANCtl.

Le petit duc de l'Ile de France, s'agrandissant pas à pas, a désormais étendu son territoire jusqu'à ses limites naturelles ; il lui a donné l'unité, et le drapeau de l'étranger ne Hotte pins que sur une ville de la côte. En même temps , il a ramené le gouvernement, comme le territoire, à l'unité, mis l'ordre dans les finances, détruit les juridictions indépendantes des seigneurs et des cités ; eu outre, il a fait disparaître tout intermédiaire entre lui et le peuple, qu'il appelle aux états généraux pour voter l'impôt. Philippe le Bel, qui continua violemment l'œuvre de saint Louis, étendit à tout le royaume Us baillis royaux, qui peu à peu enlevèrent aux feudataires l'exercice de la juridiction ; puis il les priva du droit de battre monnaie; il rendit le parlement sédentaire, d'ambulatoire qu'U était ; après avoir humilié le saint-siége, il adopta la formule : En vertu de la plénitude de la puissance royale; enfin il restreignit l'hérédité des apanages aux mâles, pour qu'ils fissent plus promptement retour à la couronne.

Les revenus du monarque consistaient en cens, péages, amendes et rentes domaniales. Far les chartes communales, les villes s'étaient mises à l'abri des impots arbitraires ; mais il Callait plus d'argent depuis que les armées avaient grossi, et qu'il n'était plus possible d'employer les levées féodales dans des expéditions lointaines. Dès lors les juifs et les marchands étrangers, gens que la loi ne protégeait pas, furent rançonnés, les templiers abolis, et Philippe émancipa en 1298, moyennant douze deniers tournois par setier de terre, tous les serfs du Languedoc ; ses fils en firent autant pour les autres provinces. Ainsi tous les habitants des vastes possessions royales qui le voulurent obtinrent la liberté personnelle.

Cependant, comme il avait besoin de quelques revenus plus stables, Philippe greva de droits de douane le commerce, qui s'était accru, en taxant les marchandises au trente-deuxième de leur valeur, et mit un impôt sur le sel; puis, obligé de convoquer les ordres pour leur demander des subsides, il institua les états généraux de langue d'oc et de langue d'oiï, par lesquels il fut établi que tout noble et tout ecclésiastique qui jouissaient

d'un revenu de plus de cent livres fourniraient au roi un cavalier, et les roturiers six sergents à pied par cent feux.

A sa mort, il y a réaction contre le système financier et judiciaire; on remet les monnaies à l'ancien titre, et quelques taxes nouvelles sont abolies, notamment la taxe sur le sel. Différents seigneurs revendiquent leurs prérogatives féodales, et s'opposent à ce que le roi fasse acte d'autorité sur leur territoire, sauf le cas de déni de justice, ou par voie d'appel; ils se réservent le droit de poursuite sur ceux de leurs serfs qui se réfugieraient dans les domaines du roi ; la puissance des baillis est restreinte, le duel judiciaire rétabli, enfin l'obligation de servir hors delà province supprimée.

Ce dernier essai de résistance dure peu. La guerre survient avec les Anglais ; alors Philippe de Valois obtient des états l'impôt sur les boissons et le monopole du sel; puis il altère les monnaies, confisque cent mille florins à son trésorier, et quatre cent mille aux marchands italiens.

Les villes, en passant de la dépendance des feudataires sous la domination du roi, avaient vu leur liberté anéantie, ou du moins diminuée ; la justice et la guerre avaient été enlevées à leurs consuls ou maires; on les avait frappées d'impôts et réduites, à quelque chose près, à leur administration intérieure ; quelquesunes aussi étaient échues aux comtes de Provence, et d'autres avaient été dépouillées de leurs franchises pendant la guerre des Albigeois. Parisgrandissaitsur leurs ruines, et, sous l'administration du prévôt des marchands, il débordait sur les deux rives de la Seine, dont il n'occupait originairement qu'une lie ; il sentit sa force , et en fit usage pour résister à l'autorité royale, en donnant la main aux mécontents des autres villes. En conséquence, les états, réunis en 1356, élevèrent des prétentions démocratiques, en déclarant que c'était à eux qu'il appartenait de voter l'impôt, d'en opérer la perception et de statuer sur les différends qu'elle pouvait soulever. Ils accordèrent un subside pour armer * trente mille hommes, mais en nommant des personnes chargées de le recouvrer; ils exigèrent la destitution et l'emprisonnement de vingt-deux des principaux officiers de la couronne, envoyèrent des juges d'instruction faire le procès à d'autres agents du roi, et décidèrent que les états seraient convoqués périodiquement.

Cet accord des trois ordres pouvait-il durer ? La Jacquerie se souleva contre les nobles , les Anglais portèrent le ravage dans le pays, et les différents ordres reconnurent la nécessité de rendre sa force à la monarchie.

Le Dauphin put donc la constituer plus vigoureuse que jamais. Il renouvela les anciens impôts , en y ajoutant une taille sur chaque feu, régla l'administration du domaine royal, et forma la chambre des finances; des délégués du roi, et non plus ceux du peuple, firent le recouvrement des subsides qui servirent à payer les frais de la guerre et la rançon du roi Jean ; enfin, les compagnies d'ordonnance furent formées, et devinrent le noyau des armées permanentes.

Le parlement avait été, en grande partie, constitué féodalement jusqu'à Charles V; mais, comme ce prince le rendit perpétuel et décréta l'inamovibilité des conseillers, les barons durent opter entre les armes et la toge. Comme ils préférèrent la carrière militaire, ils laissèrent le champ libre aux légistes, qui ne furent plus de simples rapporteurs, mais des juges ; or les conseillers ecclésiastiques ou laïques, qui recevaient un traitement de la couronne, se trouvèrent portés à la servir. Quand le roi eut converti les subsides sur les marchandises et les boissons en impôt permanent, il en confia la perception à une administration royale qui embrassa tout le royaume. Furent exceptés le Languedoc, dont les états n'avaient jamais refusé de satisfaire aux besoins du roi, et le Dauphiné, la Bourgogne, la Provence, la Bretagne, le Béarn, qui, lors de leur réunion à la France, avaient stipulé la conservation de leurs états particuliers.

La minorité de Charles VI, puis sa démence, suspendirent les progrès de l'autorité royale, et donnèrent aux états généraux une importance toute révolutionnaire. Les troubles qui éclatèrent alors n'étaient causés ni par les seigneurs territoriaux pour rendre de nouveau leurs fiefs indépendants, ni par les bourgeois pour s'opposer aux nouvelles charges financières, mais par les princes du sang, qui prétendaient avoir part à l'administration. Le parti d'Orléans soutenait la monarchie ; celui des Armagnacs réunissait les débris de la féodalité vaincue et la masse des bourgeois assujettis, pour opposer le passé aux innovations. Durant cette période orageuse, où la monarchie avait été attaquée par l'ÉgliJb, et la no- , blesse, par le peuple et les étrangers, les états généraux avaient eu, comme représentants véritables de la nation, une haute importance. Toutes les grandes institutions furent sanctionnées par leur concours j ils déclarèrent l'indépendance de la couronne à l'égard de Rome, fixèrent les lois de la succession royale, et donnèrent l'impulsion aux derniers efforts qui devaient assurer la nationalité française. Si l'ordonnance rendue après les états de 1356, qui s'étaient emparés du gouvernement tout entier, pouvait être

Kl

considérée comme une charte législative, celle de 1413 fut un code administratif imposé par le parti populaire, devenu prépondérant ; elle régla en deux cent cinquante-huit articles les droits des grands corps de l'Etat, l'administration, les jugements, les finances, attribuant les finances à la cour des comptes, et les affaires judiciaires aux parlements. C'était là une reaction en faveur de la monarchie et des pouvoirs constitutionnels; les abus dans toutes les classes se trouvaient blâmés et réformés ; on accordait au peuple le droit de chasse et celui de poursuivre les routiers à main armée. Mais cette faction succomba, et l'ordonnance avec elle; néanmoins cette ordonnance put servir de modèle, et contribuer au progrès de la législation.

En effet, quand Charles Vfl a repris le dessus et vidé la question territoriale avec les Anglais, les trois autres questions, judiciaire, financière et militaire , se trouvent aussi décidées. La lutte engagée contre les feudataires par les communes, associées au roi, est terminée par le triomphe du monarque. Comme l'aristocratie carlovingienne à Fontenay, l'aristocratie féodale avait péri aux batailles de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt. Par l'expulsion des Anglais, la nouvelle noblesse avait acquis de l'illustration; le peuple s'était montré héroïque en rétablissant Charles Vil sur le trône et en le sauvant du danger dont le menaçait la ligue du Bien public. La résistance des derniers feudataires offre au roi une occasion favorable pour étendre son territoire et sa puissance.

Afin de solder une armée permanente devenue nécessaire par la suppression des armées féodales, les états généraux accordèrent à Charles VII la taxe personnelle ou capitation, qui ne rendit pas sous son règne au delà d'un million huit cent mille livres, somme avec laquelle il entretenait dix mille cinq cents hommes d'armes et quatre mille archers. Louis XI s'arrogea le droit de mettre d'autres impôts sans l'adhésion des contribuables, mesure dont le louaient les courtisans, comme s'il avait rais la monarchie hors de paye , c'est-à-dire hors de tutelle ; mais Connues comprenait qu'il est juste que celui qui paye consente , et que cette adhésion fait la force des rois (1).

(l ) « Il n'y a ne roi, ne seigneur snr terre, qui ait pouvoir, outre son do- « maine, de mettre un denier sur ses subjets, sans ©clroy et consentement de " reux qui doivent le payer, sinon par tyrannie ou violence. On pourroil res- « pondre qu'il y a des saisons qu'il ne faut pas attendre l'assemblée, et que chose « seroit trop longue, à commencer la guerre et à l'entreprendre. Je responds à « cela qu'il ne faut point tant liaster, et l'on a assez temps, Kt si vous dis que « le roi et les princes en sont trop plu6 torts quand ils entreprennent quelque

Sous Louis XI, les états généraux eurent à prononcer sur une autre question très-importante , celle des apanages , qui détachaientdu royaume certaines provinces et constituaient des seigneurs indépendants » toujours prêts à troubler le royaume. Les états (1467), en excluant les prétentions du duc de Berri à la Normandie, établirent que les fils de France recevraient une rente en argent : dernière question de droit public, soulevée par la féodalité.

A la mort de Louis XI, la nation, représentée par les états généraux, fit une dernière tentative pour s'opposer aux taxes arbitraires. La régence de Charles VIII fut disputée entre sa mère, Anne de Beaujeu et les princes du sang ; celle-là invoquait le testament de son mari, et ceux-ci en appelaient aux états généraux; mais, afin que les princes ne pussent pas, en s accordant, réclamer des franchises , on imagina de les diviser en six nations dont chacune devait discuter dans des salles séparées, pour être statué ensuite d'après le résultat des délibérations particulières. La cour eut ainsi toute facilité jKHir semer la corruption et fomenter les jalousies de pays à pays. Les Normands et les Bourguignons soutinrent qu'il appartenait aux états généraux de pourvoir à la régence du roi mineur ; mais les nations de Paris, d'Aquitaine, de Langue d'oc et de Langue d'oi/ repoussèrent la proposition.

U y eut plus d'accord pour demander la répression des abus de pouvoir commis par Louis XI en fait de taxes. Les états se plaignireotque la dépense de la maison du roi était excessive; qu'il y avait trop de pensions, trop de gratifications, trop de gens d'armes; ils demandaient, en conséquence, que la taille elles autres charges arbitraires fussent supprimées, et qu'à l'avenir aucun impôt ne pût être établi sans le consentement des états. Ils se déterminèrent pourtant à voter les mêmes subsides que sous le règne de Charles VU, plus un quartpour le joyeux avènement du roi; maisen déclarant toutefois que ce n'était là qu'un don gratuit accordé pour deux ans, après lesquels on devrait convoquer d'autres états. Les gouvernants se gardèrent bien d'obtempérer à cette dernière condition ; mais Louis XI avait tellement affaibli la féodalité que ses attaques contre la domination d'une femme et d'un enfant ne méritèrent que le Utre de guerre folle.

C'est ainsi que la volonté arbitraire du roi avait acquis le pou-

« affaire do consentement de leurs subjets, et en sont |»lus craints de leurs enne- • nw. » CoaiKE», V, c 19.

voir exclusif de fixer les impôts. La France ne dut le peu d'opposition légale qui lui resta qu'à un expédient absurde, suggéré par la pénurie d'argent, v^aiité dp» Les guerres d'Italie ayant épuisé le trésor, Louis XII mit en vente les charges de finances. L'usage n'était pas nouveau , mais alors il devint la règle. La vénalité atteignit tous les offices, et les professions les plus humbles, celle de barbier, par exemple, furent érigées en emplois publics. Quiconque les achetait en devenait propriétaire, avec faculté de les transmettre à ses héritiers, d'en trafiquer, de les hypothéquer, de les engager, de les vendre en justice.

François Ier étendit cet abus aux offices de judicature, en créant vingt charges de conseillers au parlement de Paris, et trente-deux dans ceux de province. Ces nouveaux venus furent admis, malgré toute opposition, et jouirent des mêmes prérogatives que les autres. Sous Henri FV, on introduisit un droit annuel dit paulette, du nom de l'inventeur, moyennant lequel le titulaire pouvait disposer de sa charge comme de toute autre propriété, sans que le roi conservât aucun droit sur l'office une fois vendu. Les parlements protestèrent en vain. De nouveaux besoins firent instituer de nouvelles charges, et plus le nombre s'accrut, moins il devint facile pour la couronne d'en opérer le rachat ; il fallut donc continuer de les payer pour en être investi.

C'était un trafic honteux et une ressource financière détestable; il en résulta cependant quelque avantage. Par l'inamovibilité toujours respectée, sauf le cas d'un crime, le magistrat échappait à la dépendance du roi et à l'obligation de flatter la cour. Comme ces charges coûtaient beaucoup et rendaient fort peu , elles ne pouvaient être achetées que par des gens riches, qui, élevés au niveau de la première noblesse, se montraient jaloux de rivaliser avec elle de fermeté. Grâce à leur nombre excessif, ces magistrats eurent des loisirs dont ils profitèrent pour s'occuper d'autres objets; grâce aussi à leur indépendance, à leur fortune, à leurs relations, qui augmentaient chaque jour, ils purent déjouer les intrigues de la cour et les manœuvres du cabinet.

Non-seulement on vendait les charges de conseiller, mais encore celle du parquet ou ministère public ; ainsi ceux qui portaient la parole au nom du roi, comme le procureur et les avocats généraux, ne dépendaient pas du monarque, et les gens du roi, comme on les appelait, pouvaient lui désobéir impunément.

Le mécanisme financier fut organisé dans les provinces avant celui de l'administration. A partir de 1442, des receveurs furent établis dans chaque ville pour les droits royaux, les dîmes, les

contributions, les subsides à recouvrer dans une circonscription de territoire ap|>elée généralité. Les rois profitèrent de ces divisions pour fonder l'administration, et placèrent dans chaque généralité un bureau des finances et un commissaire chargé de l'exécution des ordres royaux. Les attributions mal déterminées de ces commissaires s'accrurent au point d'absorber celle du bureau des finances. Ces commissaires devinrent ensuite les représentants du roi dans les provinces et reçurent de Louis XII le nom d'intendants de la guerre, de la justice et des finances. Leur surveillance et leur autorité atteignaient tout ce qui intéressait le service du roi et l'intérêt public, sauf à se modifier dans leur exercice, selon les usages et les privilèges du pays. En effet, il y avait uoe différence entre les pays d'état et ceux d'élection; ces derniers avaient le droit de consentir et de répartir les impots dans l'assemblée des trois ordres ; puis l'intendant en faisait la répartition par paroisses , et des magistrats appelés élus jugeaient les différents qui naissaient entre les collecteurs et les contribuables.

A l'origine, le pouvoir public n'intervenait dans les délits que Jo»««. pour pacifier, et non pour punir; c'était une médiation entre ennemis , et l'on crut avoir beaucoup obtenu en introduisant les compositions, où l'un vendait la vengeance, et l'autre achetait l'impunité. Les exemples de l'Église, la renaissance du droit romain et l'organisation des communes amenèrent de meilleurs modes judiciaires, et firent de la justice une chose d'ordre public; ce fut toutefois de telle sorte qu'à la vengeance privée succéda une vengeance publique, qui fut dès lors violente , et dont les châtiments ressemblèrent aux représailles de la passion. La politique eut beaucoup à faire pour enlever ce droit précieux aux barons, et pour le concentrer entre les mains du roi. D'abord les baillis évoquèrent à leur tribunal la connaissance des délits contre la majesté du roi, contre ses officiers, ou contre la sûreté publique, dont il était le protecteur. Le principe admis, il fut aisé de 1 étendre. D'abord ils informèrent contre les crimes d'État dans leurs variétés infinies, puis contre les crimes de lèse-majesté divine, comme dans les cas de sortilège, de magie, d'enchantement, de violation de sépulture, de schisme , d'hérésie ; enfin, toute insulte à un magistrat ou à un employé inférieur, tous les genres de faux, la concussion, le péculat, l'abus de l'autorité parurent d'attribution royale.

Aux justices seigneuriales, comme délits contre la sûreté publique, furent soustraits les cas d'assassinats , d'empoisonnement, de parricide, de meurtre, d'infanticide, de viol, de rapt, de

séduction, d'incendie, de rassemblements tumultueux, de recel de délinquants , d'attentats contre la tranquillité publique ; puis les délits commis dans les maisons royales , dans l'église, sur la voie publique ; enfin le moindre retard fut interprété comme déni de justice, et suffit pour que la cause fût déférée aux délégués do prince.

Les troupes mercenaires licenciées remplissaient le pays de violences, et les cours seigneuriales étaient impuissantes à les réprimer ; on institua donc des corps armés ( maréchaussée ) sous la direction d'un prévôt qui faisait sommairement le procès à tous ceux qui étaient arrêtés en flagrant délit : assassins, voleurs et vagabonds. Cette procédure expéditive effraya les malfaiteurs, et les cours seigneuriales se trouvèrent peu à peu avoir perdu toute compétence. Louis XI rendit au sujet de l'inamovibilité des juges une ordonnance que les états généraux convertirent en loi après sa mort, et qui est la quatrième loi fondamentale de la France.

Les jugements furent ainsi transférés d'une classe entière à une magistrature. Le clergé favorisa cette innovation, comme il favorisait tout triomphe de la doctrine sur la force; les rois y virent un moyen puissant d'étendre leur pouvoir sur leurs vassaux , et, de leur côté, les sujets s'aperçurent que la principale sauvegarde de la liberté individuelle et d'une sécurité réelle était d'avoir un tribunal fixe, et de connaître à l'avance les juges.

Philippe le Bel fit faire le plus grand pas vers un ordre de justice régulier, lorsqu'il ériga les parlements en tribunaux permanents. Cette mesure convint aux barons, qui se virent dispensés de paraître aux cours; aux communes, qui y trouvèrent une garantie contre les usurpations des seigneurs ; enfin, à tous ceux qui étaient charmés de décliner l'appel des cours ecclésiastiques à Rome. Cette réforme produisit un grand changement dans la procédure. Le seigneur perdit cette influence que lui attribuait sur les jugements la Jaculté de désigner chaque fois les juges; le magistrat qui décidait ne fut plus distinct du juge qui informait. On s'en tint plus rigoureusement aux lois, et, comme la plupart étaient en latin, il fut nécessaire d'étudier cette langue, travail insupportable pour des hommes d'armes. Les baillis et les gens dérobe durent naturellement substituer aux ordalies et aux preupneMmvi ves par le duel les preuves par témoins et par écrit. Les jugos une fois connus, on put récuser ceux qui étaient suspects de partialité. Enfin (et tout cela ne se passait pas seulement en France) on introduisit la procédure secrète.

Chez les nations germaniques, tout ahriman étant obligé d'in-

tervenir dans le jugement et la sentence, il n'aurait pas été possible de maintenir le secret. Le peuple accourait aux preuves de Dieu comme à un spectacle, d'où il résultait que tout se passait avec la plus grande publicité. Dans les cours féodales , le seigneur nommait à songré les juges; mais pour quelle raison auraitil empêché d'autres personnes d'assister à l'examen de la cause ? Nous savons positivement, au contraire, que les vassaux appelés amenaient avec eux des personnes de condition inférieure ; or la nature des juges et celle du jugement comportaient une extrême simplicité de procédure.

Dans les pays de race romaine, où les habitants étaient plus versés dans la connaissance des lois, plus habitués à dresser des actes et à lire des documents, moins distraits par les occupations guerrières ou domestiques, la procédure se faisait plus souvent par écrit; mais on n'avait point imaginé de cacher les témoins au prévenu, ni de le priver des moyens de défense que l'on ne refuse pas à une personne citée devant la justice civile. Le droit canonique offre une constitution de Célestin III et d'Innocent III, où sont distinguées les procédures par accusation, selon le code romain, par dénonciation et par inquisition (1) ; mais, dans toutes, les témoignages sont publics, les défenses et les débats admis.

Les hérétiques eux-mômes (quoiqu'ils ne fussent pas jugés par leurs pairs) eurent d'abord la faculté de connaître les témoins et l'accusateur, d'avoir un conseil et d'être jugés après une discussion publique. Boniface VIII (2) autorisa les inquisiteurs à procéder sans autres formes , quand il y aurait péril pour les témoins. Sur la déclaration d'Innocent VI, que la présomption du péril existe toujours, la réserve fut généralisée; de là vint peut-être la procédure secrète , qui , malgré la noblesse , les communes et tous ceux qui se trouvaient exposés à l'arbitraire, fut admise partout, sauf en Angleterre. Ce fut seulement en 1539 qu'elle put être déclarée générale en France.

Des tribunaux permanents devinrent nécessaires quand on exigea des juges plus de temps et de plus grandes connaissances. Le débat public une fois supprimé , les juges perdirent le moyen d'avoir une conviction intime, et furent obligés de recourir à d'autres expédients. D'après un passage de l'Écriture, on admit, en principe , que deux témoins faisaient preuve , comme si la certitude ou la plus grande probabilité pouvait, dans tous les

U)C. 31, x, De Simonta. — C. 24, x, De Accusât ionibus . I?) C. à la fin De Hxreticis.

cas, s'acquérir de la même manière ! La conscience fut soumise à des règles arithmétiques; on inventa une conviction officielle, différente de la conviction morale, et les preuves furent morcelées par fractions, pour apporter une certitude, non sentie par le juge , mais ordonnée par le législateur.

De là tant de formalités parasites, de là les monstruosités de la procédure secrète. L'accusé dont la vie et l'honneur étaient en péril fut privé des ress ources qu'il aurait eues pour défendre son bien. On tourna contre lui ses dépositions, au lieu de chercher la preuve du fait en dehors de ses paroles. Puis, comme il n'était pas facile de bâillonner les consciences, et que le public se défiait , il fut établi que personne ne pourrait être condamné à mort sans avoir avoué ; mais qui ne sait que l'aveu peut être superflu pour connaître la vérité , comme il peut aussi parfois entraîner dans l'erreur?

La nécessité de l'aveu établie, on introduisit, pour l'obtenir, la question préparatoire et la torture; puis, lorsqu'elles furent abolies , restèrent la torture morale, les souffrances de l'isolement et les angoisses de l'incertitude.

La torture se donnait tantôt pour arracher l'aveu du prévenu , tantôt pour lui faire révéler ses complices, tantôt pour s'assu rer de la vérité de ses dépositions ; parfois on l'y appliquait , sous réserve de preuves, de manière à pouvoir le condamner malgré ses dénégations ; quelquefois môme, elle était une peine, comme aussi elle pouvait être un châtiment de son obstination à nier des faits prouvés ou vraisemblables. Ces moyens et d'autres plus modernes, non de découvrir la vérité, mais d'extorquer un aveu, sont des conséquences logiques du secret des procédures.

Sauf quelques modifications, ces procédés de l'autorité pénale étaient communs à tous les royaumes de l'Europe ; mais la France possédait en outre, pour ses affaires commerciales, un tribunal distinct, composé de négociants indépendants du gouvernement : institution inconnue aux Pays-Bas , à l'Angleterre et aux villes hanséatiques , bien que leur commerce fût beaucoup plus étendu. Or, comment une institution qui répugnait aux idées monarchiques put-elle s'y développer ? Lorsque les rois n'eurent plus besoin des communes, ils leur firent la guerre pour détruire leur juridiction. C'est alors qu'ils favorisèrent les négociants, comme parti distinct, et leur accordèrent, par privilège, une juridiction particulière mais limitée ; en effet , les consuls étaient annuels , non rééligibles, et soumis à l'appel, ce qui n'avait pas lieu dans les pays où les communes avaient prévalu , et où la discussion

était publique. Par le môme motif, quand la révolution des Pays- Bas eut révélé la puissance du peuple, les rois favorisèrent les corporations et les maîtrises, qui contribuaient à l'affaiblissement des communes en les morcelant.

L'importance acquise par les gens de loi profita nécessairement Droit publie, à l'étude du droit public. Quand la juridiction ne fut plus une délégation royale , mais un privilège territorial , et le droit non selon les personnes , mais selon les lieux , les juges durent décider les contestations conformément aux coutumes ou à l'équité naturelle, et il fallut que la cour du suzerain se procurât la connaissance des usages qui régissaient les différentes provinces; de leur coté, les tribunaux inférieurs furent intéressés à se tenir au courant de la jurisprudence adoptée par les magistrats supérieurs, qui pouvaient réformer leurs décisions.

A cet effet , on recueillit les coutumes locales , et, dans certains lieux, on tint une espèce de protocole de l'audience, indiquant l'objet des contestations et les décisions intervenues. Tels sont les Olim de France (4), qui commencent en 1254. Mais il y avait peu de coutumes écrites dans le royaume ; elles se transmettaient de mémoire , et le bailli pouvait y substituer sa passion ou son intérêt. Elles furent rédigées par écrit au quatorzième siècle. Charles VII ordonna de réunir tout ce qui concernait la législation, et de déposer les coutumes dans les bailliages, pensée prématurée d'uniformité législative; car, pour avoir un code, il faut d'abord qu'il existe une nation. Il régnait beaucoup d'arbitraire dans les coutumes : ici prédominait le droit féodal de primogéniture, et les filles n'avaient pour dot que le chapeau de roses ; là on imposait des servitudes particulières et bizarres. Sous Louis le 11 ut in, les statuts de Bordeaux plaçaient les fils sous l'autorité absolue des pères, les femmes sous celle des maris, à tel point que le père pouvait vendre ses enfants, et que l'impunité était accordée au mari qui, par colère , impatience ou douleur, avait tué sa femme, pourvu qu'il jurât solennellement qu'il s'en repentait. Le temps vint corriger de pareilles monstruosités. Une fois que les statuts furent écrits, les applications en devinrent moins arbitraires, et les jurisconsultes eurent la possibilité de les interpréter, de les comparer, d'en faire les éléments d'un droit commun, destiné à produire l'unité de législation.

(i) On appelle Olim les registres des décisions de la cour du roi sous saint Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis le Hutin et Philippe le Long. Le comte Beugnot a été chargé par le gouvernement d'en faire un choix et de les publier. Le 1er volume, qui a paru en 183y, comprend les Olim de 1234 à 127.1. hist. mmr. — t. xn. l»

TREIZIÈME ÉPOÛUE.

Le parlement de Paris est l'institution judiciaire la plus poissante qui ait existé chez aucun peuple ; il ne dérive ni des plaids ni des cours du palais de Charlemagne, mais, à notre avis, des institutions féodales. Les rois de la troisième race réunirent autour d'eux un conseil de prélats , des vassaux de la couronne ou du duché de France , des officiers du palais et d'autres seigneurs convoqués irrégulièrement, avec des pouvoirs mal définis. Cette assemblée délibérait sur la paix et la guerre, sur les ordonnances générales et particulières, surtout ce qui concernait la société féodale , en même temps qu'elle statuait sur les causes des hauts barons et des simples vassaux.

11 est probable que le parlement, avec des attributions mixtes, est sorti de cette cour royale. Lorsque le nombre des affaires augmenta, il fut partagé en deux sections : l'une appelée à délibérer sur les objets politiques, et l'autre à juger les procès au nom du roi. Cette distinction fut sanctionnée sous Philippe le Bel, qui put organiser le gouvernement, grâce à l'œuvre de ses prédécesseurs. Le parlement se trouva donc divisé naturellement en deux chambres : celle des comptes, qui recevait les appels; celle des enquêtes, qui statuait. Des jours furent déterminés, où les baillis et les autres juges de chaque province eurent à se présenter pour défendre leurs propres sentences; les parties pouvaient y avoir des procureurs. Les choses durèrent ainsi jusqu'au moment où Charles VII décomposa le parlement général en parlements de province; une haute magistrature s'établit dans les lieux où se trouvait un centre féodal. Le parlement put statuer par arrêt non-seulement sur les causes et les intérêts des particuliers qui lui étaient soumis , mais encore par voie de règlement pour les causes à venir, ce qui constituait une attribution législative.

Le parlement de Paris était le plus important, attendu que, voisin du roi , il pouvait le consulter et lui donner des avis. Ce ne fut que plus tard et par degrés qu'il s'identifia avec la cour des pairs , qui s'en considérèrent comme conseillers-nés. Dans la pensée qu'il remplaçait la cour des grands vassaux, il éleva ses prétentions ; non -seulement il ne voulut pas restreindre les remontrances et les modifications de l'enregistrement aux intérêts du duché de France, mais encore il porta sa sollicitude sur les affaires de tout le royaume. Cet empiétement ne déplaisait pas aux rois, qui trouvaient plusfacilede faire adopterleurs résolutions par le parlement que par les états généraux ; la nation , de son coté , qui voyait toujours la dissidence des trois ordres soulever des orages, préfera ce corps permanent , qui pouvait faire contre-poids a la couronne.

Il balança en effet l'autorité royale en étendant ses privilèges au point de détenir un pouvoir constitutionnel ; en l'absence des états généraux, il prit le caractère d'assemblée délibérante, et s'attribua le pouvoir d'accepter les lois et de consentir l'impôt, favorisé par l'opinion publique , qui voyait en lui le seul frein apporté à la puissance royale. Ni les lois ni les impôts n'étaient considérés comme acceptés tant qu'il ne les avait pas enregistrés. Dans le cas de refus, le roi devait recourir h ce qu'on appelait un Ht de justice, solennité destinée à représenter les anciens champs de mars ; il se rendait au parlement, où il siégeait sur un trône garai de cinq coussins, un pour s'asseoir, un pour poser ses pieds, les autres pour appuyer son dos et ses bras* 11 faisait la proposition, et chaque membre donnait son avis à voix basse; de cette manière, le chancelier, qui recueillait les votes, aurait pu mentir. Si la décision était contraire, le roi ordonnait l'enregistrement de son ordonnance, et le parlement devait obéir, sauf à exprimer qu'il y était contraint par un décret formel. Rien de moins énergique, sans doute, qu'une pareille constitution , et pourtant elle retint en plusieurs circonstances les rois , qui désiraient ne pas trop laisser apparaître leur pouvoir absolu.

Il est vrai que, par suite de tîette répugnance pour la nouveauté, qui semble naturelle aux corporations, le parlement empochait aussi les innovations utiles; il en usa ainsi pour l'inoculation, pour les ouvrages d'écrivains du premier ordre et pour les doctrines contraires a celle d'Aristote.

La nouvelle organisation militaire fut un autre progrès notable syttêmc dans l'intérêt de la monarchie. Dans l'origine, l'infanterie avait prévalu, parce qu'elle se composait de la nation, c'est-à-dire des Francs. Sous les Capétiens, la cavalerie occupait le premier rang, attendu que les nobles faisaient la principale force des armées. Comme ils n'opéraient plus par masses, mais par individus, tontes les ressources de l'art furent employées à renforcer les armures, et chaque cavalier dut avoir un écuyer pour l'armer, des pages ou varlets pour le relever, choses qu'il ne pouvait faire Ini-mcïne. La formation des communes fit renaître l'infanterie (I) ;

(I) L'Académie des inscriptions et belles-lettres a couronné, en 1839, uni* lliitoire des milices bourgeoises en France, depuis le douzième siècle jusqu'au quinzième, par M. YAaoski. « Il est singulier, dit l'autour, d'observer le ileteloppemenl parallèle de l'ordre politique, de la bourgeoisie el de la monarchie; df l'émancipation de l'une et de l'autre par le mutuel secours qu'elles se prêtent, par IVnergfe dvs bourgeois armés, garde nationale primitive, veillant à la sùrete et uu bon ordre de l'État contre ses ennemis et ses oppresseurs. »

la.

or, celle-ci n'agissant pas isolément, mais par compagnies, les cavaliers furent également obligés d'adopter un ordre de bataille, lis chargeaient sur un seul rang, derrière lequel, à peu d'intervalle, un autre se tenait prêt à donner à son tour : ordre dépourvu de force, auquel les escadrons ne furent substitués qu'à la fin du seizième siècle.

Les rois de France étaient forcés, pour leurs expéditions, de paver une solde à la cavalerie féodale et à l'infanterie des communes; ils trouvèrent plus commode, pour n'être pas soumis aux caprices de l'une et de l'autre, de faire lever des troupes par leurs propres capitaines, substitués aux comtes et aux chevaliers bannerets. Le service militaire fut alors un métier; mais les bandes étaient devenues un tléau pour le pays, quand Charles VII les remplaça par une armée royale. Lorsqu'il eut obtenu des états d'Orléans la taille permanente, il créa quinze compagnies d'ordonnance, de cent lances chacune; on comptait par lance un homme d'armes , trois archers, un écuyer, un coutelier armé d'une dague tranchante et un varlet, tous à cheval. Chaque compagnie était donc de sept cents hommes, avec un capitaine, un guide et un porte-drapeau. La solde d'une homme d'armes était de dix livres ( 66 fr. ) par mois, et celle de l'écuyer, de cinq ; l'archer recevait quatre livres ; le coutelier et le varlet, trois; le capitaine, mille deuxcents4ivres par an ; le lieutenant, huit cents ; l'enseigne, six cents. L'armée entière coûtait donc huit cent seize mille livres par an (5,600,000 fr. ). Ces troupes furent distribuées dans les places-frontières pour y tenir garnison; elles marchaient par étapes d'un lieu à un autre, et recevaient leur paye des commissaires des guerres.

A la cavalerie pesante Charles VII joignit ensuite les francs archers. «Dans chaque paroisse, dit Machiavel (1), il y a un homme qui reçoit d'elle une bonne pension, à la charge d'entretenir un bon cheval et d'être prêt à prendre les armes à toute réquisition du roi , quand même le monarque serait hors du royaume pour cause de guerre ou pour tout autre motif. Us sont obligés de chevaucher dans toute province attaquée ou menacée de l'être; d'après le nombre des paroisses, ils sont un million et sept cents.» Il y a encore les francs archers à pied, espèce degarde nationale qu'on exemptait détaille ; ils portaient le casque, le haubert de cuivre, la dague , l'épée, l'arc avec dix-sept flèches, et s'exerçaient tous

(l) Ritraft) ffcllf cote deVa Fvancia.

les jours de fêtes. Ils étaient commandés par quatre colonels et vingt-huit capitaines (1).

Du temps des fiefs, il y avait , dans chacun d'eux, des hommes destinés au service militaire. Quand les communes eurent à conquérirla liberté ou à la défendre , chaque individu acquit l'expérience de la guerre. Après la disparition des fiefs et des communes, la plèbe redevint pacifique. Vilains toute la semaine, comment des artisans seraient-ils devenus bons guerriers le dimanche? La milice bourgeoise fut donc supprimée en 1480 par Louis XI, qui prit àsa solde sixmille Suisses, auxquels il adjoignit dix mille fantassins français et deux mille cinq cents sapeurs; il soumit cette armée à une discipline rigoureuse, et la taille fut portée d'un million huit cent mille livres à quatre millions sept cent mille , sans la dépense de l'artillerie; mais , comme le moindre retard dans la paye excitait ces étrangers à se soulever ou à trahir, Louis XII et François Ier songèrent de nouveau aux milices nationales.

Dès lors on ne voit plus un homme bardé de fer jeter l'effroi dans une multitude nue et dispersée ; la guerre est réduite en science, et les rois deviennent des maîtres, grâce à la force armée qui leur appartient exclusivement. La féodalité est frappée au cœur depuis que le trône n'a plus besoin de son aide pour se sou-

(l) Noos donnons comme point de comparaison l'état militaire sous Henri V d'Angleterre. L'armée était levée et entretenue comme il suit : Le garde du sceau privé faisait des contrats séparés avec différents lords et gentilshommes, qui s'engageaient à servir avec un nombre d'hommes déterminé , pendant une année à partir du jour où ils étaient passés en revue pour la première fois. II. La solde d'un duc devait être de 13 schelling* 4 sous par jour; celle d'un comte, de 6 schelling* 8 sous; celle d'un baron ou d'un chevalier banneret, de 4schellings;d'uncavalier,de2schelling<;d'unécuyer,de 1 schelling; d'un archer, de 6 sous. III. Le trésorier devait payer la solde ou fournir garantie, à raison d'un quart par avance sur l'année ; s'il ne payait pas effectivement la somme convenue au commencement de la quatrième partie de l'année, l'obligation cessait. Chaque contractant recevait, au moment où il rejoignait l'armée, une gratification (douceur) de 100 marcs par trente hommes d'armes. IV. Un duc devait avoir SO chevaux ; un comte, 24 ; un baron ou un banneret, 16 ; un chevalier, 6; un . cuyer, 4 ; un archer, 1 . Les chevaux devaient être fournis par le contractant, l'équipement par le roi. Y. Tous les prisonniers devaient appartenir à ceux qui en faisaient la capture ; mais, s'ils étaient rois ou fils de rois, ou bien officiers investis d'un commandement supérieur, porteurs d'ordre au souverain, ils devaient appartenir à la couronne, moyennant récompense convenable à celui qui les avait capturés. VI. 11 devait être fait trois parte du butin, dont deux restaient aux soldats ; la troisième était de nouveau subdivisée en trois parts, dont deux revenaient au commandant, l'autre au roi. On peut voir plusieurs de ces contrats dans Rimer, IX, 223, 227, 239, ap. Lingaiw.

tenir, et que sa résistance ne suffit plus pour le renverser. D'un autre côté, les armées permanentes rendent plus nécessaire l'ordre dans les finances; la circulation croissante de l'argent, l'extension nécessaire du commerce, la formation du crédit diminuent l'importance des terres , et font une brèche nouvelle à la féodalité et favorisent l'essor de la politique. cicti*. Restait à rendre aussi le clergé monarchique. Saint Louis avait déjà fait quelque opposition à la domination papale; Philippe le Bel lui porta un coup qui l'ébranla. Charles VU, conformément aux décisions dos conciles de Constance et de Bàle, restitua au clergé de France le droit d'élire ses chefs, et abolit les impôts que Rome prétendait continuer à percevoir. C'était faire de l'Église de France une Église nationale, et la préparer à devenir royale. François Ier accomplit cette œuvre en obtenant de LéonX un concordat qui l'autorisait à nommer à tous les évôcbés, ah* bayes et bénéfices.

Voilà comment l'unité de territoire eut pour conséquence cette centralisation de pouvoir qui constitua la monarchie. Une grande disparité subsistait à l'intérieur entre les provinces, et le gouvernement central manquait d'ordre; cependant il fut possible d'affermir la discipline avec upe année permanente, d'introduire Tordre avec une administration durable, la justice avec des magistrats inamovibles, l'homogénéité de la nation avec la toute-puissance du roi. La révolution couronna l'œuvre, et du pays le plus morcelé forma le plus uni de tous (1).

Page 1