‹ Histoire universelle de l'Église (volume 2)Chapitre 101 sur 332 · DE WESTPHALIE · texte numérisé non relu

DE WESTPHALIE

p ir exemple, on n'indiquait pas jusqu'à quel point les seigneurs territoriaux pouvaient exercer ce droit, non vis-àvis de sujets ou de vassaux d'une autre religion, mais visà vis de sujets ayant la même communion que le prince, par conséqutnt dans leur propre église. Cela ne faisait pas question pour les catholiques, il est vrai, puisque, d'après leurs principes, la puissance ecclésiastique appartient, non aux seigneurs séculiers, aux princes temporels, mais au pape et aux évoques, et que le droit de réformation ne peut, à proprement dire, être exercé que par un concile général ou particulier (1). Quant aux deux partis protestants, leurs droits respectifs devaient rester tels qu'ils étaient dans le moment actuel, soit d'après les traités, soit par le fait. Un prince, passant d'un parti à l'autre, pouvait accorder la liberté religieuse à sa nouvelle communion, mais devait laisser intacte, d'ailleurs, l'église déjà existante. La juridiction ecclésiastique des évêques sur des protestants était suspendue, parce qu'on mettait toujours en avant, comme possible encore, l'union religieuse. Conformément aux principes de l'égalité religieuse qu'on avait proclamée, la Chambre impériale devait être composée d'un nombre égal de membres catholiques et de membres protestants, l'empereur seul ayant le droit de mettre deux catholiques aux deux places qu'il avait à remplir dans le tribunal, Outre les quatre présidents qu'il nommait. Mais les luthériens protestèrent contre cet article, et insistèrent pour que la chambre fût divisée en sénats, dans lesquels siégerait un nombre égal de membres des deux religions, toutes les fois qu'ils s'agirait d'affaires entre les deux partis. On leur accorda leui* demande (2), et on ne se fit pas faute, dans la suite, de vio-

negotio religionis competit, impediri oportere. » (Instrument, pac. Osnabr., art. V, § 30.)

(1) « Provincialia concilia, sicubi omissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, controvcrsiis componendis aliisque ex sacris canonibus permissis renoventur. » (Conc. Trid. sess XXIV, cap. 2, de Reform.) Cl'. Conc. Const. sess. XXXlX.

(2) Instrument, pac. Osnabr. art. V. § 45 : « C.esarea majestas mandabit ut non solum isto judicio camerali causa,1 ccclesiasticœ ut et politicaj inter catholicos et acatholicos Status, vel intcr hou solos vertentes, vel etiam quando catholicis contra catholicos Status litigantibus tertius interveniens acatholjcus Status erit et vicissim quaudo acalliolicis Stalibus contra ejusdem confessionis Status litiyautibus,

27G § 356. — paix

1er maintes fois cet article par rapport aux catholiques. Comme ce traité renfermait bien des stipulations nuisibles à l'Église catholique, le nonce du pape, Fabio Chigi, qui avait été l'intermédiaire, à Munster, entre l'empereur et la France, protesta contre tout ce qui était contraire à l'Église catholique, et prit les représentants des puissances catholiques, nommément le Vénitien Contarini, à témoin qu'une s'était en aucune façon mêlé de ce traité hostile, qu'il n'avait voulu ni le signer ni le ratifier par sa présence aux conférences. Le pape Innocent X ratifia. cette protestation, en refusant, danSiSd bulle Zelus domus Dei, de reconnaître les articles contraires à l'Église catholique, et, entre autres, la clause qu'on y avait introduite en vue de ce qui arrivait, et qui d'avance déclarait nulle toute protestation contre le traité. Il ne voulait pas, quelque éloigné qu'il en fût réellement, paraître même plier devant les exigences extérieures, et abandonner les invariables principes de conduite de la papauté (1).

Après cette paix, qui anéantissait jusqu'à la dernière trace de la puissance impériale, rompait l'antique lien des divers États, fondait l'influence des puissances étrangères sur les affaires de l'Allemagne, et y perpétuait à jamais un ferment de discorde qui reparut dans toutes les circon-

tertius intervenions erit catholicus, adjectis ex utraque religione pari numéro assessoribus discutiantur et dijudicentur. »

(i) L'observation suivante de Walter, dans son Manuel du droit canon, 8« édit., p. 221, mérite d'être notée : « Les traités de 1555 et 1648, considérés comme un sincère effort pour établir une paix durable entre les différents partis religieux, sont non-seulement fort méritoires, mais aussi très-justiliables sous le point de vue politique, car l'état des choses ne laissait aucune autre voie ouverte pour mettre un terme à l'effusion du sang. Mais sous le point de vue du droit, ils étaient une violation des droits de l'Eglise catholique. D'abord, les fondations créées pour des fins purement spirituelles et très-précises, étaient la propriété des communes et des corporation';, mais non des individus. C'est pourquoi, dans les cas où une corporation tout entière n'avait pas passé aux nouvelles doctrines, les biens ecclésiastiques auraient dû rester la propriété des catholiques, ou bien encore on aurait dû conclure un arrangement à l'amiable, ce qui n'eut pas lieu. Secondement, quand les puissances contractantes disposèrent des biens ecclésiastiques occupés défait, elles firent une aliénation qui, suivant le droit canon et le droit civil, exigeait l'autorisation de l'évêque diocésain ou même du pape. Troisièmement

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