PAIX DE WESTPHALIE
les provinces germaniques. La mort de l'empereur [1637] ne put les suspendre, et elles se reproduisirent avec la même intensité sous son fils Ferdinand III, malgré l'amnistie générale qu'il publia à la diète de Ratisbonne , en 1641.
§ 356. — Paix de Westphalie
Instrument, pac. Westph., éd. Berninger, Monast., 1648. Meyern, Gœtt., 1734, et aussi Adam Adami (envoyé de Corvey), Àrcana P. AV. Francf., 1698; éd. Meyern. Gœtt., 1737. Woltmann, Hist. de la paix de Westphalie. Leipzig, 1808 et suiv., 2 vol. A. Menzel, 1. cit., t. VIII.
L'Allemagne épuisée soupirait après la paix. On se battait encore avec fureur de part et d'autre, lorsqu'on commença à entrer en pourparlers à Munster et à Osnabrück [1645-48], Les négociations traînèrent en longueur et aboutirent enfin à la paix, sous l'influence de la France, et de la Suède ; l'une et l'autre avaient tout fait pour perdre l'Allemagne. Elles reçurent, pour prix de leurs efforts, la première l'Alsace, la seconde la Poméranie antérieure, l'île de Rügen, une partie de la Poméranie ultérieure, Wismar, Rrême, Verden, et cinq millions d'écus d'indemnité. Hesse-Cassel, pour prix de son alliance avec les Suédois obtint aussi des domaines ecclésiastiques. Les mutations des biens, ecclésiastiques et des couvents attribués aux princes furent appelées alors pour la première fois sécularisation. Quant aux conditions religieuses, rendues si difficiles parles prétentions exagérées des protestants, on confirma les paix de Passau et d'Augsbourg; on arrêta qu'il y aurait, entre les adhérents des deux partis religieux, une égalité de droits, conforme à la constitution de chaque État(l); qu'il y aurait, dans tous les tribunaux de l'Empire et dans toutes les députations, nombre égal de membres catholiques et de membres protestants ; que, s'il y avait partage d'opinion, ce ne serait point la majorité des voix qui déciderait, mais une transaction à l'amiable; que les calvinistes seraient,
(1) F. M. Bachmann, Nonnulla de régula ccqualilatis ex § I, art. 5 pacis Westph. Erford., 1792, in-4.
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sous le nom de Réformés, assimilés aux protestants. Mais ce traité, qui pacifiait les Etats de l'empire, créait en même temps une législation nouvelle, qui enlevait à la nation l'égalité religieuse, et privait ici les catholiques, là les protestants, des droits de bourgeoisie et de la tolérance, qVon ne refusait pas môme aux juifs, en accordant, comme, élément de la suprématie territoriale, à tous les Etats immédiats de l'Empire, ecclésiastiques et séculiers, le droit de réformation (1) sur leurs comtés et leurs vassaux. Ainsi la puissance ecclésiastique des seigneurs territoriaux, l'épiscopat des princes, non-seulement continua à être comme la base de l'organisation extérieure de l'Eglise, mais elle s'agrandit et s'étendit plus que n'avait jamais pu le faire le pouvoir des papes et des évêques parmi les catholiques, et entraîna ce résultat, que nous avons déjà signalé, que les habitants du Palatinat furent dans l'espace de soixante ans, à partir de Frédéric III, obligés de changer quatre fois de religion.
Par une étonnante contradiction, en même temps qu'on accordait le droit de réformation aux princes, on le refusait aux villes impériales, et on leur signifiait qu'elles eussent à conserver la forme religieuse dominante; on notifiait aux magistrats et aux bourgeois qu'ils eussent à renoncer au pouvoir par eux exercé, depuis la réforme, et en vertu duquel ils avajent réglé tout ce qui concernait la religion de la commune. Cependant ce droit de réformation, accordti aux premiers, fut en partie modifié et restreint dans l'exécution.
Le 1er janvier 1624, qui devait être une époque définitive sous le rapport des biens ecclésiastiques, devait aussi être l'époque normale et fixe , par rapport au libre exercice du culte protestant sous un prince catholique, et réciproquement du culte catholique sous un prince protestant. Que si, par là, d'une part, on déterminait les limites du droit de rélbrmation, quant au temps, d'une autre part, on n'en fixait nullement les bornes, quant au fond, et ainsi,
(1) « Cum Statibus inimediatis, cum jure tcrritorii et superioritatis etiam jus reformandi religionem competat, conveutum est hoc idem porro quoque ab utriusque religionis Statibus observa«, nullique Statui immédiate jus, quod ipsi ratioiie temtorii et superioritatis la