‹ Histoire universelle de l'ÉgliseChapitre 47 sur 280 · LE CLERGÉ; SA VIE CANONIQUE; LES MOINES · texte numérisé non relu

LE CLERGÉ; SA VIE CANONIQUE; LES MOINES

tout en exigeant qu'on répondît à son Capitulaire de Vinie)-rogalion (1), qu'il rappela le clergé à sa haute mission et à ses augustes devoirs. Il fut le moteur de cinq grands synodes, qui se réunirent presque simultanément [813] à Arles, Reims, Mayence, Tours et Châlons-sur-Saône, qui travaillèrent efficacement à l'amélioration des mœurs, et dont il confirma les canons par un capitulaire rendu à la diète d'Aix-la-Chapelle. Enfin, il appela l'attention spéciale du clergé sur la règle de Chrodegang, qu'il estimait beaucoup, et ordonna que tous les ecclésiastiques vécussent conformément à la règle de la vie des moines ou des chanoines, canonici (2). Son fils Louis poursuivit cette pensée, et un concile d'Aix-la-Chapelle [816] voulut qu'on introduisît la vie commune parmi tous les membres du clergé de l'empire des Franks, afin d'entrenir par là les sentiments d'union entre l'évêque et les prêtres, et de détruire la dépendance servile du bas clergé à l'égard des prélats, qui se montraient trop souvent tyrans politiques plus que pasteurs véritables.

Les moines de cette époque furent réellement les propagateurs du Christianisme et de ses vertus, les premiers instituteurs du peuple, les moteurs de toute culture spirituelle, de toute civilisation, les gardiens et les conservateurs de la science. Si l'on se rappelle en même temps leurs mœurs austères, leur zèle et leur activité, si contraires à la mollesse d'un clergé dissolu, on comprendra Tamour, le respect qu'ils inspirèrent aux peuples et les libérahtés dont ils furent l'objet. Les princes leur donnaient en fiefs des terres considérables, garantissaient ces biens de tout pillage par de sévères lois; les papes leur accordaient toutes sortes de privilèges. L'abbé jouissait d'une considération presque égale à celle de l'évoque diocésain, et, quoiqu'il ne fût pas entièrement exempt de sa surveillance, il dépendait

(1) Capilulare interrogaiionis de iis qu6e Carolas Max. pro comnnini omnium utililate interroganda coiistiiuit. Capitul. I et JI, ann. 811 {Baluz., t. I, p. 327 sq.).

(2) Daprès plusieurs des conditions précédentes, comme Capilular. Aquisgr. 789, cap. 71, il est dit Capitul. I, ann. 805, c. 9 : «LU omnes clerici unum de duobus eligant : aut pleniter secundum canonicam, aut secundum regulärem inslitutioneai vivere debeant. » {Baluz. t. I, p. 296.)

§ 169. — PÉNITENCR ET DISClPLmR. *?•■

surtout immédiatement de Rome. Malheureusement, de» Charles-Martel, l'usage s'était introduit de préposer aux couvents des abbés laïques, de mœurs tout à fait mondaines {abbacomiies) (l) en opposition aux abbates kgitimi. Les moines vivaient en général suivant la règle de saint Benoît, sagement modifiée, d'après les circonstances nouvelles, par Colomban, Isidore, évoque de Séville, Fructueux, évoque de Braga, et par saint Boniface (21).

§ 169. — Pénitence et Discipline

Theodoyi arcbisp. Cantuar. [690] Pœnitentiale, éd. cum not. Jacoüi Pelili. Paris., 16T9 (Collect, concilior. Labbei, t. VI; Hardnini, t. Ill; Mansi, t. XII). Kunstmann, les Livres pénitentiaires latins dos Anglo-Saxons. Mayo.nce, 1844. Halitgarius [-[- 83i], de Vitiiset virtutib. et ordine pœnitentiara libb. V (Max. biblioth., t. XIV, avec la prajfatio ad pœnilentiale Roman. Canisii Lect. antiq. t. II, P. Il, Sl- 142). Regino Prumiensis, de Disciplina ecclesiastica veterum, prsesertim Gormanor., libb. il [après 899], op. etstud. Joach. Hddebrandi. Heimst., IGSO, iu-4; éd. Baluz. Pans., 1671 ; éd. Wassersclilcben. Lipsice, 1840. Wasierschlcben, Pratiq. de la pénit. dans 1 Eglise occid. Halle, 1851.

Le caractère des populations germaniques devait amener de grandes modifications dans l'institution de la pénitence ; elle allait devenir un moyen formel d'élever le peuple. La confession plus ou moins fréquente avait été, jusqu'alors, laissé à la libre détermination de chacun : désormais on prescrivit positivement une confession plus fréquente. D'après la règle de Chrodegang, les canonz'c? devaient au moins se confesser deux fois l'an, auprès de leur évêque : on ordonna aux laïques de se confesser plus souvent. Théodore, archevêque de Canterbury, Halitgar, archevêque de Cambrai et d'Arras, et Egbert, évêque d'York (3), don-

(1) Cf. Ducange, Glossar, médite et infimse latinitatis, s. v. Abbacomites.

(2) LesRegulse Columbani, etc., dans Holstenius-Brockie, Cod. regulär, monast., t. I, p. 166 sq.

(3) Egbert en 732; sonPœnitentiale, librisIV dislinctnra, se trouve par extraits dans Mormus, Hist. Pœnit., à l'appemlix, et dans Mansi, t. XII, p. 414-98. Suivent immédiatement .Anonymi (Bedte?) Canone pœniteniiales, p. 499-520.

so § 169. — PÉNITENCE

lièrent d'excellentes insfruclions pour l'examen de conscience et la confession. Les tribunaux synodaux veillaient à l'observation des ordonnances. Les évoques devaient chaque année présider un tribunal ecclésiastique dans chaque paroisse de leur diocèse. Pour en faciliter l'action, on élisait les sept membres les plus sûrs de la paroisse, qui exerçaient une surveillance sévère [tesies synodales decanî). A l'arfivée de l'évêque, ils devaient faire connaître nommément, et sans égard aux personnes, tous les infracteurs, et leurs rapports servaient de base pour rendre les sentences de police et les arrêts religieux (1). Les examens de conscience de cette époque en caractérisent bien les mœurs. Les fautes publiques étaient soumises à des pénitences pubhques. Ceux qui confessaient des fautes secrètes étaient aussitôt absous, conformément à la disciple en usage depuis Léon le Grand, cependant sous la réserve d'un temps de pénitence et d'expiation ultérieure, qui souvent était changé en longues prières, en jeûnes austères, en aumônes, en délivrance de captifs, etc. (2). L'Église ne cessa jamais de s'élever avec force contre les fausses notions qu'on pouvait prendre de ces changements dans la nature de la pénitence, et de rappeler les fidèles au sens gravé et sérieux de l'antique discipline pénitentiaire. Celui qui s'opposait aux châtiments de l'Église ou qui avait

(1) Capilul. Caroli Max. ami. 7C9, c. 7 : « Slatuimus ut singulis anuis unusquisgue episcopus parochiam suam sollicite circumcal, et popnlum confirmare et plèbes docero, et iiivesligare et prohibere paganas observaliones, divinosque vci sortiiegos, aut anguria, ph'ylacteria, incantationes, vel oranes spurcitias geulilium sludeat. » Capilul. 11, ann. 813, c. l: «Ut episcopi circumeant parocliias sihi commissas, et ibi inquireodi Studium habeant de incesiu, de parricidiis, fratricidiis, adulteriis. cenodoxiis et aliis malis, quse Deo contraria sunt, quie in saci'is Scripturis leguntur, quœ chrisliani devitare debent. » (Baluz., t. I, p. 345. } Deseriot. des synodes dans Harzheim, t. II, p. 541

(2) Cf. S. Bonifacii Statuta de l'année 745, can. 31 : « Quia \aria necessitate prcepedimur canonum statuta de reconciliandis pœniteulibus pleniter observare, propterea omnino non dimittatur. Curct unusquisque presbyter, statim post acceptara confessi(uiem psnitentium, singulos dataoratione reconciliari. Morientibus vero sine cunctamine commuuio et reconciliatio prœbeatur. » Mansi, t. XII, p. 386, et Capilul. lib. VI, c. 206, où après presbijler on ajoute : « Jussione episcopi de occullis tantum, quia de manitestis episcopo semper convenu judicare. » {Baluz., t. I, p. 641.)

trop gravement péché était excommunié et poursuivi par l'État comme par l'Eglise : il ne pouvait ni se marier ni porter les armes, etc. (1). Les ecclésiastiques étaient destitués, dégradés, emprisonnés. C'était surtout le retour aux usages du paganisme et aux mœurs superstitieuses que l'Eglise et l'Etat condamnaient avec le plus de rigueur (2).

Ainsi, sous bien des rapports, l'Église ressemblait à la théocratie judaïque, et, en Germanie, ainsi qu'en Judée, la fusion des deux pouvoirs de l'Église et de l'État était nécessaire, comme dans l'éducation de l'enfance, la morale et la discipline extérieure sont indispensables. Et ne faut-il pas, en général, que l'humanité passe par les degrés du mosaïsme théocratique et légal, avant d'être capable d'un culte plus pur, d'une morale plus élevée, d'une religion plus spirituelle? Si, tout d'abord, l'Église, s'abstenant de toute direction extérieure, avait parlé à ces peuples grossiers de la religion de l'esprit, de la liberté intérieure des

(1) Conc. Cloveshov. II, ann. 747, can. 26 : « Vicesimo sexto loco de utilitate eleemosynae Palrum sententicß prolatae sunt. — Postrerao igitur (sicuti nova adinventio, juxta placitiim scilicet proprise voluntatis suae, nunc plurimis periculosa consuetudo est) non sit eleemosyna porrecta ad minuendavi vel ad mulandam saiisfuctionem per jejunium et reliqua expiationis opéra, asacerdote Dei pro suis criniinibus jure canonico indictam, scd magis ad augmentandam emendaiionem suam, ut eo citius placetur divinte indignationis ira, quam suis provocavit sibi propriis meritis. Et inter hœc sciât quod quanto magis inclita (illicita?)perpetravit, tanto magis a licitis se abstinere débet.» [Mansi, t. XII, p. 404; Harduin, t. III, p. 1598.) Conc. Cabillon. II (Cbalon), ann. 813, can. "25 : Pœnitenliam agere juxta antiquam canon um institutionem in plerisque locis ab usu recessit, et neque rcconciliandi antiqui moris ordo servatur : ut a domino imperatore impetretur adjutorium, qualiter si quis publice peccat, publica mulctetur pœnitentia, et secundum ordinem canonum pro merito suo excommunicetur et reconcilietur ; « et can. 34 : « Neque enim pensanda est pœnitentia quantitate temporis, sed ardore mentis et mortificatioi'.o corporis. Cor autem contritum et humiliatum Deus non spernit. » {Mansi, t, XIV, p, 98 et lOO; Harduin, t. IV, p. 1036 sq.) Quant au changement, par exemple, du Jeûne en d'autres bonnes œuvres, il est dit dans Halitrjar. Lib. pœnitent. : « Sed unusquisqueatlencjat cui dare débet, sive pro redcmptione captivorum, sive super sanctum altare, sive pro pauperibus christianis erogandum. »

(2) Capitul. Carlom. princ. ann. 742, c. 5 ; de nouveau Capital, ann. 769, c. 6. Cf. lib. VI, c. 196, 197 et 215. Cf. PhiUipps, t. II, p. 342.

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