‹ Histoire universelle [microforme] (volume 4)Chapitre 144 sur 146 · DIFFUSION ET DURÉE DE CES OPINIONS · texte numérisé non relu

DIFFUSION ET DURÉE DE CES OPINIONS

mander, les noms des officiers et des principaux capitaines de l’enfer; on dit qu'il obtint à cet égard des réponses précises.

La littérature n'était pas comprise alors comme l’institutrice du peuple; aussi, les adversaires de la magie eux-mêmes ne traitaient la question qu’à l’aide de textes et de lois que les doctes seuls pouvaient comprendre; on ne s’adressait pas au peuple, et le peuple restait dans ses illusions. Jérôme Tartarotti, de Roveredo {1), fut le premier en Italie qui porta la question au tribunal du public; il nia l’existence du sabbat et réfuta surtout Delrio ; mais il rétrécit le débat, puisqu'il accepta et soutint même la vérité de la magie. La puissance immédiate du démon admise, on ne voit pas comment il pouvait lui refuser la faculté de transporter aussi les sorciers d’un lieu à un autre ; il se bornait à dire que, dans des cas spéciaux, il répugnait au bon sens de croire à ces voyages des sorcieres et, surtout, à leur nombre.

Qu'on ne dise pas qu’il fut obligé de faire cette concession à son siècle; car, lorsque Jean-Renaud Carli (2) et Scipion Maffei (3) étendirent cette dénégation à tout art diabolique immédiat, Tartarotti crut qu'il était de son devoir de les combattre, et de démontrer qu’en taxant les sorcières d'illusions, il n'avait pas enteudu mettre en doute la puissance du démon. Tant la raison humaine a besoin de force pour se soustraire aux préjugés de l'éducation (4) !

(1) Del congresso notturno delle Lamie, libri III. Roveredo, 1749.

(2) Lettere del Pr. G. R. Carli al sig. Tartarotti, intorno all origine e Jalsità della dottrina dei mgghi e delle streghe.

(3) Arte magica dileguata; Vérone, 1750.

On vit paraître à Venise, dans la même année, une réponse intitulée Osservazioni sopra l’opuscolo Arte magica dileguata d’un prete dell’ Oratorio, pour démontrer, à l’aide de passages des saints Pères, que des sorciers et des sorcières ont existé avant et après Jésus-Christ.

(4) Ceux qui veulent d’autres renseignements sur ce délire pourront consulter aussi :

CaLxET, Sur l'apparition des esprits et sur les vampires.

Le BRUN, Hist. des pratiques superstitieuses.

Le GENDRE, Traité de l’Opinion.

ConNSTANTIN GRIMAUDI, Della magia naturale, artificiale, etc.

FRa Paolo Sani, Discorso sopra l’inquisizione dello Stato Veneto.

PaitiPpe DE LimBRock, His£. de l’inquisition.

Lai, Lezioni di antichità etrusche, XV, XVI, XVII.

Mazoni, Origini della lingua italiana, TI, 880, 1043, 1076, 1360.

Cawru, Sloria della diocesi di Como, VIT, 97 et suiv.

Lepère Concina, qui, même après 1750, admettait dans son vaste ouvrage tous les prodiges des sorcières et , surtout, leurs relations charnellesavec les démons, conformément à l'opinion commune (1), prouva combien l'opposition était puissante.

On ne trouvera pas que nous nous soyons trop étendu sur cette matière, si l’on pense qu’elle est la révélation du double fléau suspendu sur la tête de ces hommes, si heureux, si gais, du seizième siècle : la terreur des puissances malfaisantes et le glaive d’une justice horrible dont les poursuites étaient inévitables. Nous aurons d'ailleurs à parler, dans la suite de ce livre, d’hérétiques contre lesquels on dirigea les mêmes procédures, pour leur appliquer les mêmes supplices, et des peines qui s’étendaient jusqu’à leurs enfants (2); or, il est utile, selon nous, de signaler toutes les erreurs, celles des doctes aussi bien que celles des ignorants, et les atroeités, violentes ou légales, des siècles passés, parce que chaque époque a les siennes. Un jour vient où les hommes, devenus meilleurs, jettent l’infamie et la malédiction sur les crimes qui ont affligé l'humanité.

(1) Communis catholicorum sententia docet re ipsa hanc commixtionem dæmonum mulierumque accidere. Theol. Christ., tom. HI.

(2) « Les fils des hérétiques , quoique bons catholiques, sont privés de l’héritage paternel. Les héritiers sont obligés d'accomplir la pénitence imposée au coupable. On peut priver de leurs offices et dignités les fauteurs, les fils, les héritiers des hérétiques (p. 45 ). On peut déclarer un individu hérétique après sa mort, et confisquer ses biens ; car le crime d’hérésie ne s’éteint pas même par la mort. Il ne revient rien des biens confisqués au diocésain ; il en est donné un tiers à la commune où la condamnation est prononcée, l’autre aux officiers du saint-office ; le reste est employé pour favoriser la foi et extirper les hérésies. » RATEGNO, Lucerna inquisitorum.

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