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CHAPITRE XIV

La Grèce, une fois sortie de la lutte contre la Perse, avec le sentiment entier de ses propres forces, développa largement ses institutions , qui, dans leurs immense variété , avaient toutes pour but la liberté, l’action, le perfectionnement de la vie individuelle et publique.

IL serait avantageux de connaître les constitutions de tous les États grecs, d'autant plus que la vie publique s’y confondait avec la vie privée, dans l'intérêt commun. Les États se composaient de la rité avec son territoire, et, par suite , les constitutions étaient municipales ; ils ressemblaient donc aux républiques italiennes du moyen âge plutét qu'aux royaumes modernes. Tous étaientlibres , c’est-à-dire qu: :: y avait pas une personne qui ne fût soumise à la juridiction de peupie, l’État n’était pas une grande machine mue par une volonté unique, mais un individu moral vivant par luimême, et dont les forces propres déterminaient le mouvement. Il était donc de suprême importance de développer ces forces dans les particuliers comme dans l’État.

Les abus deviennent plus vexatoires dans les petits États, qui, dès lors , regardent les institutions régulières comme le fait capitai. Les Grecs , en effet, se les procurèrent de bonne heure, et avant que les questions politiques fussent discutées au point de vue spéculatif; c’est donc le caractère pratique qui prédomine dans leurs législations.

Selon leurs idées , la commune est un être qui veut se gouver-ner lui-même. Aussi, loin de chercher les formes de cette souveraineté dans les formes constitutionnelles , ils ne voulurent pas même détruire les institutions antérieures ; les constitutions et les chartes modernes ne rappellent donc pas le système politique des Grecs, qui admettait , au contraire, tout ce qui regarde la vie privée et se fonde sur l'éducation et l'instruction.

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La souveraineté réside dans tous les citoyens ou dans certaines classes, Dans les démocraties, tous participaient également à l'assemblée des citoyens et aux droits de juridiction ; nous n’examinons pas si les pauvres en étaient exclus. Dans les États aristocratiques, ce droit était héréditaire, comme dans certaines familles de Sparte, ou plus souvent commun à tous les nobles et aux riches. Les richesses consistaient toujours'en biens-fonds,

d'autant plus que l’industrie était dans l’enfan: * on s’étudiait à prévenir leur accumulation dans les mains d ubre.

Le droit de cité, qui avait une grande in 00 était déterminé par des lois précises ; tantôt il suffis: jour d’une mère citoyenne, tantôt d’une mère ei iloyens, tantôt il fallait jusqu’à deux ou trois générati in était

plus facile à l'égard des colonies, et d’autres villes obtenaient ce titre pour des masses d'habitants ; mais parfois, dans les colonies, les citoyens se divisaient en tribus à l’exemple de la métropole, ce qui faisait naître des troubles.

A Sparte et dans la Crète, d’origine dorique , les habitants de la ville se considéraient comme supérieurs à ceux de la campagne; il n’en était pas ainsi ailleurs. Les citoyens se classaient selon l’origine , c’est-à-dire la tribu , ou selon le district qu’ils habitaient, ou bien selon les richesses , c’est-à-dire selon qu’ils combattaient à pied ou à cheval.

Les assemblées étaient partout constituées d’après cette division; la législation, le choix des magistrats et la juridiction suprême regardaient les assemblées générales. Afin d'empêcher que la multitude y prévalût, on introduisit! dans quelques-unes le système représentatif; mais ce système ne pouvait se développer dans des constitutions municipales. On aima mieux attribuer Les plus graves affaires à un corps supérieur (conseil, Bou), périodiquement élu ou composé de vieillards { yepouotx). Les magistrats chargés du pouvoir exécutif devaient rendre compte au peuple de leur administration. Les conditions d’éligibilité étaient de nature différente ; mais , comme l’exercice des magistratures était onéreux, elles devinrent presque un privilége des riches.

La juridiction n’était pas distinguée par la constitution; elle variait selon les pays, au point qu’il n’est pas toujours possible d'en apercevoir la raison, Les causes étaient publiques (Ypap#) ou civiles (dxn); Platon dit : « Si un particulier, lésé par

(1) Dans les bons États, on‘n’accorde pas le droit de cité aux artisans » ‘H à Baltiorn node où nouer fidvaugov nokitnv. ARISTOTE, Polit., LE, 5,

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