‹ Histoiree générale du IVe siècle à nos joursChapitre 29 sur 180 · Voir ci-dessous, au chapitre v · texte numérisé non relu

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Glotaire n seul roi. — C'est la royauté à la romaine qui a été vaincue avec Bninehaut.

Clotaire II, seul maître du royaume des Francs, parait avoir sagement gouverné. C'était un prince doux-, instruit, pieux. En 614, il promulgua le célèbre édit qui constatait TafTaiblissement croissant de la monarchie mérovingienne. Il sera analysé plus loin. Il ne faut pas d ailleurs s'exagérer les effets de la réunion sur une tête de tout le royaume des Francs. Chaque royaume a pris une sorte d'individualité : il y a séparation administrative. Chacun a son maire du palais : Warnachaire (nommé à vie) en Burgondie; Rado en Austrasie; Landeric en Neustrie. Certains faits prouvent la force locale de rarislocralie. Clolaire a envoyé dans le pays d'outre-Jura un duc, Ilerpon, qui a voulu réprimer les abus. Il s'est formé contre Herpon une coalition où entrent un évêque, un duc, un comte; l'envoyé du roi est assassiné ; le patrice Aletheus et l'évèque de Sion veulent ensuite faire périr Clotaire. Clotaire sut d'ailleurs réprimer les séditions. Là où le roi était bien présent et bien accompagné, il avait encore une grande force.

En 622, Clotaire délègue son fils Dagobert pour régner sur TAuslrasie; ses principaux conseillers sont Arnulf, évêque de Metz, et Pépin, maire du palais, les ancêtres des Carolingiens. Clotaire II n'eut pas à se louer d'avoir ainsi grandi son fils. En 623, Dagobert, mandé par lui pour un mariage, vient, avec ses leudes, à la villa de Clichy, près de Paris. Trois jours après les noces, une grave discussion s'élève entre le père et le fils, celui-ci réclamant tout ce qui avait autrefois appartenu au royaume d'Austrasie. On choisit parmi les grands douze arbitres, et Clotaire dut céder les parties de l'Aquitaine et de la Provence qu'avait autrefois possédées Sigebert.

Clotaire n'est guère plus maître en Burgondie. A la mort de Warnachaire (626), les grands, réunis à Troyes, prièrent le roi de ne pas lui donner de successeur. Voilà un des faits les plus intéressants de l'histoire de cette singulière institution des maires du palais. Ces maires font peur aux rois et, en même temps, aux leudes. Représentant de l'autorité royale en Burgondie, exerçant à titre viager la mairie, Warnachaire a été un

personnage fort incommode aux grands qui préfèrent < traiter avec le roi » {cum rege transigeré). On entend bien ce que cela veut dire.

En réalité, Clotaire n'était absolument maître nulle part. En 627, i Clichy, où sont réunis les évèques et tous les grands de Neustrie et de Burgondie, la guerre éclate entre les deux partis, et les deux armées prennent position sous les yeux du roi qui a bien de la peine à rétablir Tordre.

Dagobert (628-638). — Dagobert lui succède. C'est pour ce règne surtout qu'il importe de ne pas se fier aux apparences. Dagobert a de grands airs de puissance. Il est vrai qu'il a une politique extérieure. En Espagne, il soutient et fait réussir un prétendant, qui, du reste, achète chèrement son concours. Il est l'allié de l'empereur Héraclius. Il triomphe d'une révolte des Gascons (635). La même année, Judicael, duc des Bretons, vient à Clichy pour se déclarer, lui et son royaume, soumis au roi des Francs. Mais cela ne fera point que les Gascons et les Bretons deviennent des sujets dociles. Dagobert règne en maître sur une grande partie de l'Allemagne. Sur son ordre, sont massacrés en Bavière 9000 Bulgares, échappés d'une guerre avec les Avars, et qui étaient venus, en suppliants, demander un asile et des terres. Il commande aux Thuringiens, aux Alamans, aux Saxons, qu'il emploie à la guerre contre les Slaves.

Du vivant de Ôlotaire, il s'est passé dans le monde slave un fait assez extraordinaire. Un marchand franc, du nom de Samo, avait pris avec lui plusieurs marchands pour aller commercer chez les Slaves Vendes de l'Elbe. Ceux-ci étaient depuis longtemps en guerre avec le chef ou khagan (khan) des Avars qui les avait faits ses tributaires. Samo leur rendit de tels services dans ces guerres qu'il fut fait roi. Il régna trente-cinq ans sur les Slaves et fut constamment vainqueur des Avars. C'était un étrange personnage. Frédégaîre raconte qu'il avait 12 femmes, 22 fils et 15 filles. Ce Franc, devenu roi des Slaves, fit la guerre au roi des Francs. Trois armées furent envoyées contre lui : une d'Austrasiens, une d'Alamans, une de Lombards (Bavarois sans doute). Les deux premières furent victorieuses, la troisième écrasée en Bohème, après une bataille de trois jours.

auprès de Wogatisburg (630). Samo soumit alors les Sorbes* et atlaqua les Thuringiens. Dagobert réunit à Mayence une grande armée d'Austrasiens, renforcée de Neustriens et de Burgondes. Les Saxons députèrent auprès de lui, promettant que si Ton veut leur faire remise du tribut annuel de 500 vaches, ils se chargeraient de défendre la frontière. Ils n*y suffirent pas, et c est seulement lorsqu'en 63S Dagobert eut donné son fils Sigebert pour roi aux Austrasiens que ceux-ci repoussèrent les Vendes. Le duc de Thuringe, Radulfe, nommé par Dagobert, les battit à plusieurs reprises. On voit par ces faits combien était vaste Tempire des Francs, qui sëtendait sur toute la Germanie, mais on voit aussi que le roi par lui-même n*a rien pu contre les Slaves. De plus, la fidélité de ses ducs germaniques n'était pas inébranlable.

Dagobert dans son gouvernement intérieur paraît être aussi un très haut seigneur. C'est un justicier sévère et, là où il est, tout-puissant. L'année de son avènement, il parcourt la Burgondic et la Neustrie, tenant son tribunal dans différentes villes et faisant justice à tous. Il quitte TAusirasie, où il avait demeuré du vivant de son père, pour venir habiter Clichy. H a préféré la compagnie des Neustriens ; Éga est son principal conseiller; des deux principaux personnages de TAustrasic, Tuii, saint Arnulf, a renoncé aux grandeurs, en 627, pour aller vivre dans les Vosges; l'autre. Pépin, est très effacé, et comme on disgrâce. Dagobert vivait en despote. Il était de mœurs très légères. Frédégaire raconte qu'il avait trois reines et plusieurs concubines; qu'il a oublié la justice; que sa cupidité s'est exercée sur les biens de l'Église et des leudes. Il n'y eut pas de révolte ouverte des grands sous son règne, mais de graves symptômes de décomposition.

Dagobert n'a pas régné toujours sur toute la Gaule. A son avènement, il a été obligé de dédommager son frère Charibert. Il avait d'abord voulu l'exclure tout à fait ; mais, ayant, pris conseil de « gens sages », il lui céda une bonne partie de l'Aquitaine, avec Toulouse pour capitale. Charibert mourut en 630,

1. Autre fraction de la race slave. Voir ci-dessous, au chapitre xiv.

laissant un fils en bas âge qui ne lui survécut guère. L'Aquitaine se trouva ainsi réunie au Nord *.

Un fait le plus grave, c'est que Dagobert fut obligé de constituer roi d'Austrasie son fils Sigebert. ^

Ajoutons que le gouvernement y fut exercé par Tévêque de Cologne et le duc Adalgisèle, gendre de Pépin et fils d'Arnulf. L'hérédité s'établit dans cette famille qui supplantera les Mérovingiens. Dagobert, il est vrai, prit ses précautions contre les Austrasiens; en 635, il fit venir les principaux membres de l'aristocratie laïque et ecclésiastique et les obligea à jurer qu'après sa mort ils laisseraient la Burgondie et la Neustrie à son fils Clovis. En 638, il mourut à Epinay.

Les Francs avant leur établissement dans la Gaule.

— L'état social et politique des Francs avant la conquête de la Gaule est connu dans quelques-uns de ses traits par la loi salique, dont la première rédaction est antérieure à Clovis. Elle montre que le caractère primitif de la constitution germanique n'a pas été effacé. On y retrouve la communauté de famille, le village et la communauté villageoise, la propriété à la fois personnelle et collective, la centenie avec son chef, ses assemblées régulières, ses tribunaux où les juges sont les hommes libres. On y retrouve, comme dans les coutumes des autres Germains, la vindicte publique réduite à la plus simple expression ; la plupart des crimes considérés non comme des délits publics, mais comme des offenses à des particuliers; le soin de poursuivre la vengeance d'un meurtre laissé aux parents de la victime; les offensés jouissant d'une sorte de droit de guerre privée contre l'offenseur, jusqu'à ce qu'ils lui aient fait subir la peine du talion; celui-ci gardant la faculté de composeï' avec

1. On avait introduit à celle dale, sur la foi de la charte d'Alaon, laquelle a été démontrée fausse, Thistoire d'un Charibert, fils de Charibert, lequel aurait régné après lui et aurait été la souche des dOcs d'Aquitaine que les Carolingiens trouveront plus lard devant eux. Cette histoire est imaginaire.

les offensés, c'est-à-dire de les désintéresser en leur payant le tvergeldf « argent de Thomme » ou argent du sang; ne devant au roi qu'une amende appelée la freda ou « argent de la paix » , parce qu'il a violé la paix du roi; ce wergeld soigneusement tarifé par la loi, qui exige tant de sous d or pour le meurtre d'un évêque ou d'un serviteur du roi, tant pour celui d'un noble, tant pour celui d'une femme qui n'a pas eu tant d'enfants, et à peu près le triple pour celle qui est mère. On y retrouve les ordalies, épreuves judiciaires par le feu el par l'eau, et surtout répreuve par excellence, le vrai jugement de Dieu, le duel judiciaire. Tout cela est très original et contraste fortement avec le système pénal des Romains d'Occident et d'Orient.

D'autre pari, la royauté, décidément devenue héréditaire, est plus forte que dans l'ancienne constitution germanique. Cela ne s'explique point par l'influence d'un milieu romain, car les Romains ne sont pas nombreux au nord-ouest de la Gaule, pays vite germanisé, .où il resta peu de chrétiens; mais il y eut influence indirecte de Rome. Les Saliens servent l'Empire, reçoivent par l'intermédiaire de leurs rois des ordres impériaux que ceux-ci font exécuter, ce qui a dû naturellement donner i ces rois une autorité plus grande.

Ainsi choses romaines et choses germaniques, voilà ce qu'on rencontre au début; dans la suite aussi, mais avec quelque chose de plus, la transformation perpétuelle qui s'accomplit au gré des circonstances historiques , transformation qu'il faut suivre, sous peine de ne rien comprendre aux choses. On n'a vraiment pas le droit de dire : Voici des éléments germaniques, voici des éléments romains; mêlez et vous aurez la royauté mérovingienne.

Nous ne dirons rien de plus snr cet état des Francs avant la conquête : il est l'objet de controverses qui ne seront jamais finies; il faut tout de suite exposer les faits certains qui nous permettront de juger les conditions de l'établissement des Francs dans la Gaule et les caractères généraux du gouvernement mérovingien.

Caractères de leur établissement dans la Gaule. — Il n'y a pas eu partage des ferres, ou du moins rien n'aulo-

rise à croire qu'il y en ail eu. Il est ceriain pourtant qu'il y a eu des Francs propriétaires, même dans les villes : Théodijcrt essaie de soumettre les Francs à Timpôt foncier. Ces propriétés ne viennent pas toutes de la munificence royale. D'autre part, il y a des propriétaires romains, non seulement les grands propriétaires sénatoriaux, mais les petits propriétaires des villes. Comment les Francs sont-ils devenus propriétaires au milieu des Romains? C'est pour expliquer cela que l'on a supposé le partage; mais sans aucun texte, sans aucune indication. Le mode d'établissement des Francs diffère en toutes choses de celui des peuples qui se sont établis par la pure violence comme les Vandales en Afrique, lesquels se sont partagés à leur fantaisie provinces et territoires, et de celui des Wisigoths et Burgondes, qui par la condition d'hôtes (hospitalitas) sont venus au partage des terres. Donc, à part les violences individuelles, pas de spoliation, rien de systématique.

Les Romains ne sont pas réduits à une condition inférieure. Ils sont, malgré la différence du wei'ffeld * marquée dans la loi salique, les égaux des Francs en toutes choses. Les relations des Saliens avec les Romains ont été, dès l'origine, pacifiques. Les Romains tiennent beaucoup plus de place dans les anciens textes de la loi salique que dans la loi des Ripuaires. II est resté plus de Romains dans le pays salien que dans le pays ripuaire. Les Saliens de Childéric sont <le vrais et bons serviteurs de l'Empire : comparez avec les attaques perpétuelles des Ripuaires sur les villes romaines. Quelle que soit la cause primordiale, voilà des faits certains : des familles romaines en possession de grandes fortunes; des Romains dans les grands emplois. Grégoire de Tours possède des biens considérables en Auvergne et en Bourgogne ; Didier d'Auxerre est le plus riche propriétaire de son temps; il possède beaucoup de vaisselle d'argent ; il a donné la liberté à 2000 serfs et leur a fait don des terres qu'ils^ullivaient. Didier de Cahors a laissé à des églises et à des cld|tres 55 villas qui n'étaient qu'une partie de sa richesse foncière. Nous avons de pareilles preuves de la richesse

1. On payait deux fois plus pour le meurtre d'un Franc que pour celui d'un Romain de la même condition.

du duc Loup de Champagne, du patricien Abbon, qui dispose par son testament (en droit romain) de 140 domaines grands et petits, dans toutes les- parties du royaume franc et môme en Italie. On a de nombreux exemples de Romains revêtus de hauts emplois à la cour et dans l'administra tion, référendaires, comtes, ducs, maires du palais; toutes choses qui prouvent Tégalité avec les Francs.

Le pouvoir du roi et ses agents. — Gomment s'exerçait sur cette population franco-romaine le gouvernement des Mérovingiens?

La royauté, telle qu'elle s'offre à nous avant que la décadence soit devenue évidente au \if siècle, s'est transformée dans le sens du despotisme. La transformation se montre dès le temps de Glovis. Il n'a pu se faire sans modifications de la constitution primitive que Glovis ait conquis la Gaule, qu'il ait établi à Paris sa capitale {cathedra regni), qu'il ait reçu à Tours les insignes du consulat et se soit habillé à la romaine comme un triomphateur; que les évoques aient salué en lui l'homme de Dieu, le nouveau Gonstantin. Les traces de l'ancienne liberté germanique sont bien faibles. Gettc consultation du peuple au temps du baptême, en est une. Dans les temps qui suivent, nous trouvons des actes violents des guerriers : ils menacent Thierry de l'abandonner; ils se jettent sur Glotaire pour le forcer à combattre les Saxons. Mais au milieu de ces violences se produit cette autre violence, le despotisme des rois mérovingiens, la tyrannie d'un Ghilpéric, chose nouvelle chez ces libres Francs, qui n'a presque rien à voir avec les précédents et qui est un produit des circonstances historiques.

A ce despotisme, un contrepoids énorme, celui de l'aristocratie; mais pas de contrôle régulier, pas d'assemblées. Ge n'est pas une assemblée que le tribunal du roi; le peuple n'y vient pas. La réunion de l'armée ne ressemble pas à l'assemblée armée d'autrefois. Pas une fois il n'est question des Ghamps de Mars, sauf pour le royaume d'Austrasic où ils sont régulièrement tenus.

La pièce essentielle du mécanisme gouvernemental c'est le « palais » (palatium), mot que l'on pourrait traduire, comme

pour le temps romain, par gouvernement central. Un monde vit dans ce palais. Nous sommes très mal renseignés sur les officiers qui font au roi, dans cette cour, un service à la fois personnel et politique. Les plus importants sont le comte du palmSy qui siège au tribunal du roi ; le référendaire, qu'on appellera plus tard chancelier, qui a la garde de Tanneau royal, prépare les chartes et qui est par conséquent un conseiller. Le principal est le maire du palais. A côté de ces officiers sont les convives du roi (convivse régis), attachés au roi par le lien personnel d'une fidélité particulière. On voit au palais des exemples nombreux de jeunes gens de familles considérables, élevés là comme dans une école de fondions publiques et de service personnel; puis une population flottante de comtes et d'évêques. Tout cela forme un grand conseil royal {consistorium régis), de composition vague, d'attributions vagues, assistant le roi dans tout son gouvernement '.

Ce roi a des agents de gouvernement qui sont les évoques et les comtes. Le comte est le principal agent du pouvoir monarchique mérovingien; il a pour ressort le canton (pagus) qui n'équivaut pas exactement à la cité (civitas) ancienne, pour plusieurs raisons, dont Tune est que les rois ont multiplié ces agents judiciaires et fiscaux, l'autre que des cités ont été coupées en deux par les partages. On requiert du comte fidélité et énergie, qualités indispensables à celui à qui Ion confie le pouvoir judiciaire. Il devait maintenir la fidélité au souverain, régir Francs, Romains, Burgondes et autres avec justice, selon leur loi ou leur coutume, défendre les veuves et les orphelins, réprimer les voleurs et les malfaiteurs, recueillir l'impôt. De plus, il réunissait les troupes et combattait à leur tète, le comté étant aussi la circonscription militaire. Le roi nommait, déplaçait, destituait les comtes.

Il y avait, au temps mérovingien, des duchés, comprenant plusieurs comtés, et dont le chef, le duc, était superposé à plusieurs comtes; mais c'étaient en Gaule des divisions factices, n'ayant que le nom de commun avec ces duchés allemands, ter-

i. Comparer les litres do fondions à ceux de ('Empire romain : voir ci-dessus, au chapitre i.

Histoire céxéhale. I. 10

ritoires déterminés, habités par des peuples déterminés, ayant souverain commun et loi commune, bref toutes les conditions d'une vie nationale.

Les Francs et FËglise. — La confusion du temporel et du spirituel, commencée au temps romain, s'achève. Le roi nomme les évoques. Ce n'est pas qu'on ne trouve encore au temps mérovingien des exemples d'élections canoniques faites par le peuple et le clergé; mais l'élection n'était qu'un des actes de l'institution d'un évèque; il y avait aussi, sans parler du consentement du métropolitain, la confirmation du roi. C'était beaucoup que ce droit de confirmation entre les mains de princes pour lesquels l'Eglise avait tant d'indulgence. En même temps on aperçoit un vrai droit de nomination directe. Saint Rémi ayant consacré prêtre un Claudius qui ne méritait pas cet honneur, les évoques ont réclamé ; saint Rémi répond qu'il a fait cela par ordre du roi. Saint Grégoire parle du dixième successeur de saint Martin qui a été double, deux évèques ayant été nommés à la fois par l'ordre de la reine Clotilde : elle voulait placer deux évèques de Bourgogne qui l'avaient suivie. Le plus souvent c'est à propos de la confirmation que s'exerce le droit royal : par exemple l'évêque Quintinius de Clermont étant mort, le roi n'accepte pas l'élu et désigne un autre évèque. 11 y a beaucoup de cas semblables. L'Église répète les règles canoniques (concile d'Orléans, 844 ; concile de Paris, 563) ; mais, en fait, l'usage et l'abus de l'autorité royale persistent. En 562, un synode de Saintes, présidé par un métropolitain, a destitué un évèque nommé par Clolaire et mis à sa place Héraclius; lorsque ce dernier vint chercher la confirmation auprès de Chariberl, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines et conduire en exil ; puis il envoya des « hommes religieux » qui rétablirent l'évêque destitué; le métropolitain dut payer une forte amende et les autres évèques furent punis de même. Voilà bien le droit royal maintenu. Chilpéric en use à son aise; il fait évèques deux laïques. Ainsi fait le bon Contran; ainsi font-ils tous. Peu importe qu'il y ait un semblant d'élection après cet acte royal. Soit en confirmant l'élu, ce qui est canonique, soit en lui substituant quelqu'un de leur choix, les rois mérovin-

giens ont un ^and pouvoir dans les élections ecclésiastiques. De même s*exerce Tautorité royale dans les conciles; ils ne se réunissent qu'avec l'autorisation, par Tordre du roi; leurs décisions sont confirmées par lui. Enfin le roi s'ingère de juger les évoques; il n'observe pas toujours les règles de la justice à leur égard. Lorsque Gontran a ordonné une enquête contre Théodose de Marseille et un autre évêque, Épiphane, on ne trouve rien; néanmoins il les met en prison; Épiphane y périt. Le plus souvent, le jugement est rendu en synode présidé par le roi, et la peine est assez douce, à moins qu'il n'y ait crime d'Etat. Pour toutes ces raisons, le pouvoir du roi est très grand sur l'Église.

A quoi emploie-t-il l'Eglise? Il se sert de sa force morale qui est très grande encore, de cette autorité politique dont les évêques ont commencé à jouir sous l'Empire et qui est devenue si grande à sa chute, que l'on voit s'exercer en de nombreuses circonstances, notamment dans l'histoire de Gondovald, qui s'adresse à l'évêque de Toulouse pour se faire ouvrir les portes de cette ville, et se voit fermer celles de Périgueux par son évêque. 11 semble que les prélats aient part à la juridiction laïque. De très bonne heure ils sont consultés sur le choix du comte de leur diocèse. Ils sont employés aux ambassades et aux négociations; les conciles sont employés aux affaires publiques; Gontran convoque tous les évoques de son royaume pour les faire décider dans sa querelle avec Sigebert; il veut faire juger Brunehaut par un concile.

C'est ainsi que s'est établie cette confusion entre l'Eglise et l'Etat : par la force des choses, non par une idée préconçue. 11 n'est pas exact de dire, comme on le fait, que, l'Église étant très puissante, le roi a voulu remédier aux inconvénients qui résulteraient de cette confusion en s'emparant des élections et en présidant les conciles. Quand l'empereur romain à'est fait chrétien, il n'a pas fait cette distinction entre le spirituel et le temporel qui était dans l'esprit des premiers chrétiens. Tout étant instrument de règne pour le prince, l'Église a été traitée en instrument de règne. Et TÉglise a perdu aussi la notion de cette distinction; elle s'est laissé gouverner par les/empéreurs

et elle a pris sa part du gouvernement du monde. Comment les Barbares auraient-ils fait la distinction? Dans la machine où ils sont entrés, ils ont vu TEglise puissante, les évêques chefs véritables des Romains; ils se sont naturellement substitués aux empereurs et la confusion a duré, s'aggravant toujours. Dès ce temps mérovingien, quiconque est hors de TEglise est hors de rÉtat. L*homme excommunié sera chassé du palais et ses biens passeront à ses parents (décret de Childebert). Ceci ajoute un nouveau trait au caractère de la royauté mérovingienne, germanique, mais transformée, par sa substitution à TEmpire dans le gouvernement des Romains, en un pouvoir sans limites. Cependant, en cette période même que Ton vient d'exposer, des limitations de toute sorte se préparaient.

L'état social. — Dans la Gaule romaine la propriété a une importance énorme : le régime est celui de la grande propriété habitée par des non libres et par des esclaves. 11 faudrait mettre en présence la société germanique primitive qui a ses degrés aussi, ses libres de pleine liberté, ses c lites » qui ressemblent aux colons et aux esclaves : si bien que les Francs n'ont apporté aucun principe nouveau et que la société gallo-franque demeure une société où la propriété a une grande importance, où elle règle la condition des personnes, où il y a un très grand nombre de degrés.

Au bas, les esclaves (s«'Vî) qui, dans la loi salique comme dans la loi romaine, sont rangés dans le matériel d'exploitation {inshnimentum fundi), parmi les bêtes. Ils sont nombreux en Gaule parce que la vie y est luxueuse. Les uns vivent dans la famille ijmeri^ familiares, famuli), y remplissent les offices domestiques (vasst), parmi lesquels figure dans la loi des Alamans le sénéchal (siniscalcus) : si bien que nous trouvons dans les conditions serviles ces titres de grand avenir. Les autres sont établis sur les terres {casati ou mansionarii), très nombreux dans les grands domaines. Parmi eux, les serfs du roi (servi fisci) et de rÉglise sont au premier rang. La loi des Bavarois met le serf du roi sur le même pied que Thomme libre ; c'est un exemple de l'importance qu'a dans cette société la relation personnelle avec le roi.

De l'esclavage, devenant peu à peu le servage y on sort par laffranchissement. Il y en a divers modes ; il peut conférer ringénuité, mais aussi la condition d'affranchi (libertus), chargé de certains services et redevances, dont la situation ressemble fort à celle du lite germain et du colon romain. Il né faut jamais oublier d'ailleurs que nous entrons dans le régime des contrats personnels, très variés, et qu'il faut renoncer à toute classiflcation. Dans cette grande classe des non libres, la seule distinction nette est entre les serfs, assimilés aux choses, et les affranchis, lites ou colons. On peut ajouter que d'une manière générale l'affranchi est un esclave en marche vers la liberté, tandis que le lite est un homme libre en décadence.

A aucune époque le faible n'eut plus besoin de protection; ces temps sont défavorables à la liberté. La protection s'acquiert, et du même coup la liberté se perd, par la recommandation, c'est-à-dirè par l'acte en vertu duquel un pauvre entre dans la tutelle {mundoburdum), se place sous la protection d'autrui, lui demandant selon la formule la nourriture, le vêtement, offrant un service d'ordre libre {ingenuili ordine servi- Hum) : formule remarquable qui indique combien s'est obscurcie la notion de liberté. Ces recommandés sont les amis, les vassaux (ce mot désigne bientôt l'homme libre dépendant). On diminue encore sa liberté quand oh ne peut payer ses dettes, quand on. contracte une obligation envers l'Église par reconnaissance pour un saint.

Cette hiérarchie à tant de degrés s'est formée peu à peu, sans loi, par la vie elle-même. Les principes en sont dans la Germanie telle que Tacite la décrit, aussi bien que dans l'Empire romain, où les conditions dépendantes sont Qonsacrées et réglées par la loi. Les circonstances historiques n'ont fait qu'étendre et fortifier cette manière d'être sociale. Bien entendu, si l'on voulait chercher à quelles races appartiennent ces hommes de conditions diverses on arriverait à cette conclusion qu'elle n'est pas déterminée par la race, et que Barbares et Romains se rencontrent dans les divers états de servage et de liberté.

On ne perdait pas sa liberté seulement par la recommandation ; on en perdait aussi une quantité plus ou moins grande

(^elon la date) en changeant la condition de sa terre ou bien en recevant une terre. L'Eglise avait coutume de donner des parties de ses immenses domaines à titre de précaire, c'est-à-dire de terre demandée par prière, parfois avec une redevance très légère (comme 5 livres de cire), toujours avec une redevance si petite qu'elle était une marque de propriété, mais n'équivalait pas du tout a la rente du bien cédé : de telle sorte que le mot de bénéfice {beneficium) est prononcé à ce sujet par la loi romaine. Il est devenu d'un usage général. L'Eglise a donné beaucoup de bénéfices de cette sorte. D'autre part, il est arrivé que des propriétaires libres, cherchant la protection pour leurs terres, ont donné à l'Eglise ces terres, pour les recevoir d'elle A titre de précaire et de bénéfice. En théorie, celui qui reçoit le précaire demeure en pleine possession de sa liberté individuelle; le précaire est purement et simplement révocable. Mais ce n'est là qu'une théorie que la pratique a singulièrement modifiée. Des textes prouvent que le renouvellement quinquennal est obligatoire pour le précaire et le bénéfice ; mais il y a aussi des bénéfices viagers.

Il est clair que lorsqu'un propriétaire donne sa terre à l'Eglise pour la reprendre en bénéfice, l'usage s'établit de la lui laisser et de la laisser à ses héritiers, moyennant renouvellement. C'est un progrès au profit du bénéficiaire ; mais, d'autre part, et corrélativement, celui-ci a été soumis à des obligations qu'il n'avait pas à l'origine. Les documents sont rares avant le vu® siècle, mais alors les mots servitium et servire apparaissent même pour celui qui ayant donné une terre la reprend en bénéfice.

Ce n'est pas l'Eglise seule qui a donné ainsi des bénéfices ; de grands propriétaire^ en ont donné, et ainsi s'établit entre celui qui donne et celui qui reçoit une terre un rapport analogue à celui qui existe entre l'homme qui donne et l'homme qui reçoit la protection.

Par là une confusion commence à s'établir entre la propriété et la liberté, deux choses distinctes au temps romain. Il y a encore dans les villes des libres qui ne sont pas propriétaires, mais il est infiniment probable que, dans les campagnes, si l'on excepte quelques parties du Midi, il n'a pas dû rester de libres

sans propriété, ni même de libres petits propriétaires. Déjà la garantie de la liberté est la possession de la terre libre, à la façon romaine ou germanique, de la pleifie propriété (plena in repotestas). La terre commence à qualifier la personne; ce qui est une des lointaines origines de la féodalité.

On voit donc se former dans celte société gallo-franque, sous l'empire de ces causes qui agissent pour créer des degrés dans la liberté, des groupes d affranchis autour du patron, de vassaux autour du protecteur, de bénéficiaires autour de TÉglise et des grands propriétaires, les membres de ces groupes ayant envers les chefs des obligations autres que les obligations publiques et contrecarrant celles-ci.

Voici maintenant comment agit le roi. C'est un usage germanique des rois et des chefs (principes) de s'attacher certaines personnes et de former autour d'eux un entourage (comitatus). Celui-ci a été modifié profondément par la conquête et rétablissement. Il parait être représenté par l'antrustionat (trustis). Le caractère principal est que l'antrustion vit avec le roi [conviva régis) ; des lites même peuvent être antrustions, et cette qualité donne à leur personne une valeur considérable (triple wergeld). Cette coutume des liens personnels se comprend très bien dans une époque primitive où le roi n'est pas une abstraction royale, mais une personnalité choisie par le peuple dans une famille qui descend des dieux. Voilà donc une première catégorie de personnes rattachées au roi par un lien privé.

A l'idée de la royauté s'attachait en Germanie celle de la protection des droits de tous. En Gaule, après la conversion, certaines catégories entrent dans la tutelle (mundium) du roi : ce sont les protégés de l'Église, jeunes filles, femmes, veuves, prêtres; mais il n'y a pas lieu d'en faire un groupe à part. Au contraire, il faut classer à part tous ceux qui s'attachent au roi, comme cela se faisait à des particuliers, par la recommandation.

En outre les rois ont donné des terres. Cette question est une des plus obscures et des plus controversées. Roth a démontré que ces dons du roi mérovingien ne peuvent en aucune façon être comparés à des bénéfices grevés d'obligations précises et révocables. Pas une fois le mot bénéfice n'apparaît

à ce sujet dans les historiens ou les documents authentiques du vl^ siècle et du début du \i\^. Le bénéfice royal apparaît au temps carolingien, quand Charles Martel sécularise les biens d'Église, puis les donne, à charge de service militaire, à des fidèles. Les rois mérovingiens donnent sans aucune condition de reprise, de renouvellement : qu'il s'agisse de l'Eglise ou de particuliers, ils font un don inconditionnel (mimt**, munificeniia, largitas). Cependant il faut remarquer que dans les formules était faite la distinction entre les biens qu'on tenait du roi et ceux dont on avait hérité *. On voit le fisc reprendre ses biens par exemple en cas de trahison. Il parait impossible d'admettre que les rois n'aient pas cru imposer à ceux qu'ils gratifiaient de terres au moins une vague obligation de fidélité, de môme qu'ils imposaient à l'Eglise l'obligation de prier pour eux. La preuve qu'une certaine incertitude pèse sur la nature et le caractère de ces donations, c'est que ceux qui en ont profité ont pris soin de s'en faire garantir par des actes renouvelés la tranquille possession. C'est ce qui nous autorise à faire une troisième catégorie des personnes rattachées au roi par des dons de terres.

En voici une quatrième : il ne faut pas croire que les rois aient considéré les offices comme des chaînes publiques, confiées par l'Etat, pour son service; non, les comtes et les ducs étaient rattachés au roi personnellement; ils avaient à cause de cela le triple wergeld comme les antrustions.

Donc on est rattaché au roi : par le lien personnel de la trusiis ; par la recommandation ; par la terre qu'on a reçue de lui ; par le service public. Les obligations les plus précises sont certainement celles des hommes de la première et de la quatrième catégorie. Il y a, au-dessus de tous ces groupes qui se sont formés dans la société, un groupe royal, lequel mènera à la dissolution de l'État, plus sûrement encore que tous les groupes particuliers. Comment s'appellent ces hommes dépendant de la personne du roi? Le moi fidèle n'a pas de signification précise; le mot leude semble s'appliquer à toutes ces conditions d'hommes rattachés directement au roi. Plus on va, plus l'usage en est

1. C'est Torigine de la future distinction entre le fief et Valleu.

INSTITUTIONS ET MŒURS DBS FRANCS i53

multiplié; au traité d'Andelot et dans Tédit deClotaire, il semble désigner des personnes considérables ; dans Frédégaire, il s'applique même à des pauvres. De plus, chaque pays a ses leudes.

Affaiblissement du pouvoir royal; progrés de Taristocratie laïque et ecclésiastique. — Résumons : dans la société germanique comme dans la société romaine il y avait des degrés; nombre d'hommes dépendaient d'autres hommes par des relations privées. Dans TEtat romain, du moins, il y avait une dépendance absolue de tous les hommes libres envers rÉtat; dans TEtat germanique primitif, il y avait aussi des devoirs publics de tous les hommes libres. Mais déjà en Germanie le roi a son entourage {comilalus), et le service fait à sa personne semble primer le service fait à TEtat. En Gaule, TÉtat est considéré comme un patrimoine partagé entre les ayants droit de la famille; le roi ne voit pas le lien public de sujet à roi, ou du moins il le comprend mal. Il ne comprend que l'obligation privée résultant d'un contrat conclu avec lui personnellement. Et tandis que se forment ces groupes privés de protecteurs et de protégés, il attache à lui par des liens personnels les principaux de la nation, toute cette classe flottante qu'on voit revêtue de titres sonores : magnifici, illustres^ magnificeninsimiy senioreSy potentes, magni, en un mot l'aristocratie.

Tout ce qui reste de l'ancien ordre romain disparaît. L'impôt public a disparu au vu' siècle. La justice publique a été entravée. Le service militaire, auquel fournissaient ces contingents de Francs et de Gallo-Romains que l'on voit agir sous les fils de Clovis, est désorganisé sous les arrière-petits-fils. Tous les liens publics étant coupés, les liena. personnels demeurent seuls, et l'importance de l'aristocratie grandit. Lorsque Sigebert a été assassiné, c'est un grand d'Austrasie qui enlève son fils enfant, Childebert, et qui le fait roi. Lorsque Gontran manifeste le désir de voir cet enfant et de le prendre comme héritier, l'enfant vient avec ses grands {cum proceribus suis), et, quand il a pris des engagements avec son oncle, ces grands les confirment. Dans une paix conclue en 584, entre Gontran et Chilpéric, on convient d'accepter ce que décideront les ecclésiastiques et les grands {seniores populi). Cette aristocratie ecclé-

siastique et laïque est si bien le gouvernement que, la même année, Childebert a eu une sédition dans son armée, sédition du petit peuple {minor populus) irrité contre les grands, demandant Téloignement des prévaricateurs. Au même moment, l'épisode de Gondovald montre Tindiscipline de ces grands el leur puissance, qu'ils soient des Germains comme Gontran- Boson ou des Gallo-Romains comme le patrice Mummolus.

Les actes de 587 et 614. — Childebert et Gontran se virent à Andelot pour régler leurs différends (587). Le pacle . fut conclu sous l'arbitrage des prêtres et des grands {niediantibus sacerdotibuSy proceribus). Après des arrangements territoriaux, de famille, de domaine, deux dispositions très graves. L'une sur les biens venant des dons royaux a été interprétée à tort par Montesquieu comme créant l'hérédité * des bénéfices. Cela ne veut même pas dire que le caractère des dons royaux soit confirmé; il y a simplement de la part des détenteurs des biens royaux précaution prise contre les caprices des rois ou contre l'obligation où ils sont souvent réduits de reprendre aux uns pour donner aux autres afin de se faire des fidèles nouveaux. D'ailleurs l'équivoque subsistera sur la nature des dons royaux. Cette disposition prouve que les donations sont devenues fréquentes, qu'elles tiennent une grande place dans la société d'alors et qu'elles ont une importance politique croissante. L'autre disposition grave est celle qui interdit à chaque roi de débaucher les leudes de l'autre, de les adopter' s'ils viennent s'offrir; ce qui prouve encore que les leudes sont la principale force des rois et qu'ils se les disputent par des présents. Le pacte d'Andelot n'est donc pas, à proprement parler, un acte législatif; il constate l'état des choses et montre les rois forcés à se faire des fidèles par des dons, et perdant, à mesure qu'ils donnent, la possibilité d'en gagner. L'histoire de la seconde partie de la vie de Brunehaut est l'histoire de sa lutte contre l'aristocratie qui finit par la faire

1. Similiter quidquid antefati rejes aut fklelibus suis contulerunt aut adhuc conferre... voluerint stabililer confirmatur, — Slabilitei' est vague et ne veut pas dire perpétuellement.

2. Similiter convenit ut ntillus alteriuê leudas nec sollicitet nec venîentes cxcipiat.

périr. Il est aisé de comprendre que cette victoire fut la victoire de Taristocratie : aristocratie laïque et ecclésiastique, de leudes et d^évèques ; considérable par les terres qu'elle possède, par les offices qu'elle remplit, comtés et évêchés; organisée sous ses chefs, les maires du palais, ou au besoin contre eux.

L'édit de 614, en beaucoup de points semblable à une constitution de Clotaire II, a été promulgué après une réunion tenue en concile avec les évèques et les grands ^ Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a là, dans cet édit et dans cette constitution, une charte des Francs et des Romains.

La constitution commence par la profession du respect dû à la loi. A chacun sa loi.

La constitution et l'édit s'accordent pour défendre la condamnation sans jugement, même d'un serf. La constitution interdit au roi les ordonnances (atictorilates) contraires à la loi. Elle a des dispositions protectrices des propriétés. Si l'homme est mort intestat, ses parents doivent lui succéder selon l'ordre de la loi. On ne pourra marier les filles et les veuves malgré elles.

Tout cela est fort beau et il n'y a pas de dispositions plus remarquables dans la Grande Charte '. Les hommes de cette période violente ont conçu ces idées, tout simplement pour se protéger contre des actes qui se commettaient sous les rois mérovingiens, lesquels faisaient des mariages par force, attribuaient au fisc des biens et des héritages confisqués injustement, imposaient des revisions du cadastre nouvelles et injustes, faisaient mourir sans jugement. Le souci de l'intérêt personnel et quelque parcelle de charité chrétienne mise là par les évèques, voilà les facteurs.

Du reste cette aristocratie stipule naturellement pour ellemême. Dans l'édit est l'article fameux : c Que nul ne soit nommé juge (comte) dans une province à laquelle il est étranger ^. »

i. Cwn poniificibus vel iam magnis viris optimatibus aui fidelibus noitris in synodali concilio.

2. Sur la Grande Charte d'Angleterre, voir au tome II de cet ouvrage.

3. Ul nuUus judex de aliis provinciis,.,. in alia loca ordinelur, ut si aliquid mali perpetraverii, de suis propriis refnis exinde quod maie abstulerit juxta Ugis ordinem debeai restUuere.

Cola veut dire qu'il faut que le comte soit pris parmi les jpropriétaires du comté. Y a-t-il eu intention de désarmer le pouvoir royal en l'obligeant à prendre le comte dans certaines catégories? Peut-être non; on a voulu se protéger contre l'étranger, simple agent de l'autorité royale, tyran qui n'a rien à perdre, comme le Leudaste de Grégoire de Tours.

L'édit confirme encore une fois les dons royaux, y compris ceux qui ont été faits par les prédécesseurs ; ce qui n'est pas la reconnaissance absolue de l'hérédité, mais ce qui y mène, à force de confirmations dans la possession, comme la clause relative aux comtes mène à l'hérédité des offices.

L'Église a beaucoup stipulé pour elle : d'une part, le rétablissement des élections canoniques, pour le clergé et le peuple, et l'institution royale avec cette réserve que, si l'on nomme quelqu'un du palais, ce soit pour ses mérites personnels. Elle fait reconnaître ses privilèges de juridiction qui vont s'accroître toujours; elle fait respecter ses immunités *.

Tout cela prouve que l'aristocratie a vaincu la royauté, qu'elle procède d'une foçon très habile; qu'elle se fait maintenir dans ses privilèges; qu'elle met la main sur l'office de l'évêque et sur celui du comte; qu'elle détruit l'arbitraire royal. D'autre part, on l'a vue agir et être consultée par les rois dans toutes les grandes circonstances, multiplier ses assemblées. Elle forme un grand conseil de la nation; lorsque Clotaire fait rédiger à nouveau la loi des Alamans, l'opération se fait avec ses grands, c'est-à-dire 33 évoques, 34 ducs et 45 comtes, le reste du peuple étant assemblé. Il y aurait eu là le commencement d'une constitution libre si les effroyables violences du vn« siècle avaient permis une vie normale. Nous pouvons du moins conclure que des forces sociales coalisées ont considérablement limité l'autorité royale et que le roi, obligé de donner toujours pour se faire des fidèles, ne pouvant reprendre ce qu'il a donné, est proche de la banqueroute.

L'état moral. — C'est un fait de première importance que tout soit en proie à la corruption et à la violence. Gallo-

1. EcclesUe vel clericis nuUam reguirant agentes publici funclionetn qui avi, tel geniioris, vel germant nosM immunitatem meruericnt.

Romains et Francs subissent une même cause de corruption : ils ont rompu avec les lois anciennes. Le Gallo-Romain n a plus ses présidents, ses vicaires, son préfet, sa « loi vivante ». Dans tous les temps où il y a rupture avec les lois accoutumées reparait Thomme à Tétat de nature, un méchant animal. D'ailleurs les Gallo-Romains et les Francs, ont agi les uns sur les autres pour se prêter mutuellement leurs vices. Les Francs sont devenus très riches en terres, en métaux précieux entassés dans les trésors des rois et des grands; ils ont été instruits à Tusage du luxe par les Gallo-Romains et par ces femmes dont la beauté les séduisait. Telle Dentérie, rencontrée par Théodbert en Arvernie, lui fait oublier et sa femme Wisigarde et la guerre de Thuringe et son père Thierry, dans le château de Languedoc où elle le retient. L*Eglise a été impuissante à sauver les mœurs. On trouve dans Grégoire nombre d'exemples de vertus chrétiennes, mais peu de vertus qui agissent. Les saints vivent dans la solitude. Bons prêtres, bons abbés, bons évèques sont très rares; énorme est la liste des avares, des parjures, des adultères, des débauchés, des brigands, des assassins de grand chemin, des bourreaux. C'est que les évêques ne sont plus les Gallo-Romains éclairés et instruits contemporains de la conquête. Ils se recrutent parmi les gens du vi" siècle corrompus et peu instruits. La décadence de Tesprit, commencée au temps des An tonins, a continué. Le faux éclat de la littérature païenne, devenue stérile et précieuse, s'est éteint. Il y a encore pour les prêtres des écoles épiscopales; on y apprend les fameux sept arts libéraux, d'après Martianus Capella, c'est-à-dire dans un manuel, avec des formules non comprises. L'Église n'a plus de supériorité intellectuelle; au vrai, elle n'enseigne que le dogme, le dogme de Nicée. La croyance en la Trinité, voilà l'affaire essentielle. L'enseignement moral est très défectueux. L'Église a pour les rois francs catholiques la dangereuse tendresse d'une mère pour un fils unique; elle leur a tout pardonné. Puis elle n'enseigne pas le bien pour le bien : elle commande le bien par la peur du mal ou par l'appétit de l'utile. D'une part, les diables ; de l'autre, les saints, dont on vénère extraordinairement les sépulcres et les reliques; dont on emploie les reliques à se préserver de tous les maux, à se

protéger contre les conséquences de ses propres crimes, comme Chilpéric qui, violant le serment fait à ses frères, entre dans Paris, mais en se faisant précéder des reliques de beaucoup de saints. Les saints acceptent, en compensation de crimes commis, et comme une sorte de wergeldy la liberté d'un homme, ou bien des présents en argent et en terre. Ils promettent en outre la béatitude ; car, comme il est dit dans un des sermons attribués à saint Eloi, ceux qui ont donné seront tranquilles devant le Juge éternel auquel ils diront : « Donne, Seigneur, puisque nous t'avons donné (Z)a, Dominej quia dedimus). »

BIBLIOGRAPHIE

Documents. — Bibliographie dans Monod, Bibliographie de Vkistoire de France, et P. Viollet, Histoire des institutions politiques de la France.

Les documenls sont rassemblés dans deux grands recueils :

1° Recueil des Historiens des Gaules, 2« édit., i 840-76, connu sous le nom de dom Bouquet. (Ce recueil, commencé en 1738 par les BénMiclins contient tous les textes historiques relatifs à Thistoire de France, disposés par règnes, de façon qu'un même auteur se trouve partagé en plusieurs fragments); — 2^ Monumenta Germanisa mstorica, 1. 1, 1820, en cours de publication. DiTisé en cinq séries. Scinptores^ Leges, Diplomata^ Epistolx, Antiquitates. La série Scriptores contient tous les écrivains qui peuvent servir à Thisloire des royaumes germaniques : Tédition primitive est infolio et mal commode à manier; mais on a commencé une édition in-4*> dans laquelle figurent les écrivains de la période la plus ancienne. Les textes sont mieux établis que dans la collection de dom Bouquet.) — La série Leges^ 5 vol. in- fol., donne le texte des lois de tous les peuples barbares par ordre alphabétique. Quelques-unes de ces lois ont été réimprimées séparément en format in-8<^.

Pour faciliter l'étude de Thistoire de France, Guizot a publié .sous son nom la Collection des mémoires relatifs à l*histoire de France jusqu'au xni<^ siècle, 31 vol. in-8^, 1823-35, qui est un recueil de traductions des principales histoires latines de cette période.

De ces documents les plus importants sont :

Grégoire de Tours, Uistoria Francorum (Monumenta, éd. in-4®, i884; nouvelle édition dans le Recueil de la Société des textes). Traduction dans Guizot, Collection des mémoires relatifs à Vhistoii^e de France,

Grégoire, évéque de Tours, est notre seule source pour l'histoire des rois francs; son récit est très animé et d'une lecture très attachante. Pour la période où vivait Tauteur (2« moitié du \i^ siècle), il est supérieur, par l'abondance des détails caractéristiques et des scènes pittoresques, à toutes les autres histoires du moyen âge. — Au point où s'arrête Grégoire, le récit est continué par uu moine inconnu qui vivait dans le royaume de Burgondie; on est convenu de l'appeler Frédégaire {Monumenta Germaniae, 1889, traduit dans Guizot, Mémoires). Son récit est beaucoup plus sec et moins instructif.

Un récit plus maigre encore, parallèle à celui de Frédégaire, est contenu dans les Gesta regum Fi^anew-um^ œuvre d'un moine anonyme qui écrivait dans un couvent près de Paris, probablement à Saint-Denis.

On trouve aussi dans les Vies des Saints quelques renseignements instructifs pour rhistoire du temps, à condition d'examiner avec une critique rigoureuse ces récits qui ont été écrits pour édifier les lecteurs i^utôt que pour conserver le souvenir exact des faits. Il existe plusieurs recueils de ces Vies des Saints, Le plus considérable est celui qu'ont entrepris les Bollandistes en 1613 et qui n'est pas encore terminé : Acta Sanctorum, 56 vol. in-fol. parus. Les vies y sont rangées dans Tordre des calendriers, chaque saint au jour où on célèbre sa fête. Les Vies de saints les plus importantes pour cette période sont celles de saint Martin, saint Coiomban, saint Léger, sainte Bathilde. Des extraits sont reproduits dans dom Bouquet.

Pour la connaissance de Tétat social et de l'organisation des royaumes barbares et de l'Église, les renseignements se trouvent dans les actes publics, qu'on peut classer en 4 groupes : i^ les lois, c'est-à-dire les coutumes des peuples barbares rédigées sur l'ordre des rois. Ce sont les lois des Burgoiides, des Wisigoths, des Francs Ripuaires, la loi salique (Monumenta Germanise); — 2<> les actes offîciels des rois. Ils sont réunis dans Bréquigny et Pardessug, Diplomata^ charta et itistrumenta aetatis meroringicx, 2 vol. in-fol., i 841 -49; — 3<» les formulaires préparés pour senir de modèles aux actes (procès, ventes, contrats, nomination de fonctionnaires). 11 y en a deux recueils ; le plus ancien est L. de Rosière, Recueil général des formules usitées dans l'Empire des Francs du y* au x® siècle, 3 vol., 1859-71; le plus récent, Zeumer, Formulse mcrovingicw et carolinœ œtatis (dans les Monumenta Cfrermaniœ, série Leges, t. V); — 4<^ les actes de l'autorité ecclésiastique, surtout des conciles. Il en existe 2 recueils : Sirmond, Concilia antiqua Galliae^ 3 vol. in-fol., 1629, pour la Gaule; — Mansi, Conciliorum nova et amplissima collectio, 31 vol. in-fol., 1759-93.

IJvre«. — Bibliographie dans Monod, Bibliogr. de tHist, de Pi-ancc,

Richter, Annalen des p^dnkischen Reichcs, 1873, a recueilli et disculé, avec une critique irréprochable, tous les textes qui permettent de construire l'histoire de la Gaule mérovingienne. — Jahn, Geschichte dcr Burgundionen, 2 vol., 1874; — Binding, Bas Burgundisch-romanische Kœnigreich, 1868, ont fait le même travail sur les Burgondes. — C'est dans ces ouvrages qu'on trouvera 1 état de nos connaissances. — Junghans, Histoire critique des règnes de Childéi^ic et de Chlodovech, 1857, trad. franc., 1879, discute les documents sur la fondation du royaume franc.

Parmi les histoires générales qui traitent cette période les plus exactes sont : Bordier et Charton, Histoire de Fi'ance, nouv. édit., 1871, t. 1; — Dahn, Urgesch. der german, wid roman, Vaeker (coll. Oncken), t. II et III, 1883-88. — H. Martin, Histoire de France, 4' éd., 1855-60, donne un récit développé, mais insulTisamment critique. — Michelet, Histoire de France^ 1. 1, n'est qu'un aperçu rapide, plein d'idées conjecturales; — Aug. Thierry, Récits des temps mérovingiens, 1840, ouvrage célèbre, est fait de morceaux de Grégoire de Tours habilement choisis et adaptés.

Pour les institutions et l'organisation sociale et politique on trouvera une bibliographie complète dans Viollet, Histoire des iiistitutions. — Les deux principaux ouvrages d'ensemble sont : Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, t. II, 3« édit., 1882, tableau complet des institutions du royaume franc, ouvrage érudit, écrit dans une langue vague et pénible à lire. — Fustel de Coulanges, la Monarchie franque, 1889, V Alleu et le Domaine

rural, 1889, dans la série intitulée Histoire des institutions politiques de Vancienne France, expose et discute toute l'organisation de la monarchie franque avec une critique très pénétrante et dans un style précis et clair. Quelques-unes des opinions de Tauteur ont donné lieu à de vives polémiques. La conception générale est parfois Topposé de celle de Waitz et de presque tous les érudits allemands. — On peut consulter : J. Tardif, Études sur les institutions politiques et administratives de la France, t. I, 1882; — P. Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, t. 1, 1890; — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. II, 1888 (les erreurs y abondent; la lecture en est difficile); — Guizot, Histoire de la civilisation en France, 1828 (quoique très ancien, peut être encore lu avec intérêt) ; — Rambaud, Histoire de la civilisation française, t. I, 1886; — Lehuéroui Histoire des institutions mérovingiennes, 18i2; ouvrage très consciencieux et remarquable en son temps, malgré quelques hypothèses risquées; — Léotard, Essai sur la condition des barbares établis dans VEmpire romain, 1873. — On trouvera aussi un exposé des institutions franques dans Deloohe, la Truste et VAntrustion, 1873; — Fahlbeck, la Royauté et le Droit royal francs, 1883 (se défier de la conjecture d*un royaume salien au v*' siècle).

Pour les divisions territoriales, A. I^ongnon, Géographie de la Gaule au VI* siècle, 1878, et Atlas kistœnque de la France (cartes et texte), élude détaillée de tous les partages entre rois francs.

Pour l'histoire de TÉglise, Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. I et Ui très bon exposé de la vie ecclésiastique dans l'empire franc; — Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1878, tableau de Torga* nisalion de l'Eglise en Gaule et Germanie depuis le temps de Constantin. — Hefele, Histoire des conciles {2^ édition, 1885), trad. franc, de Tabbé Delarc.

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