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GOUVERNEMENT DE CHARLEMÂ6NE

Torganisation laïque; l'avoué de rÉglise a ses échevins comme le centenier. Pour nous résumer, il y a un tribunal seigneurial de révêque ou de Tabbé, jugeant en vertu de Timmunité.

Bien que nous ayons moins de renseignements sur les immunités des laïques, nous en savons assez pour conclure que les choses se passaient chez eux comme chez les ecclésiastiques.

Au-dessus des tribunaux privés et publics est le roi. Son tribunal est au-dessus de tous les autres; du roi tiennent leur juridiction les comtes et les immunitaires. De plus, à sa cour, il juge directement. Sa compétence est universelle; à ce tribunal tout peut venir, sans nulle exclusion. II fallait que la législation discernât les cas qui devaient être portés devant ce tribunal. Elle y a pourvu depuis Pépin. Voici les règles : se soumettre d abord à son juge, ne pas s'en prendre directement au roi. Au . contraire, le refus de justice explique Tappel devant le tribunal du roi. Il y a aussi appel, dans le cas où Tune des parties croit n'avoir pas été jugée selon sa loi; seulement, dans ce cas, si la condamnation est maintenue, elle doit être aggravée. Charlemagne semble avoir voulu donner au droit d'appel un caractère absolu; dans la pratique, il y eut des restrictions. Certaines affaires sont réservées au roi : la désobéissance au ban royal (fiei'isliz), le refus du serment de fidélité. Louis le Débonnaire réclame les perturbateurs de la paix publique, les conspirateurs. D'autres fois, les afTaires étaient portées au tribunal du roi, à cause de la qualité des personnes. En 812, Charlemagne ordonne que toutes les affaires des grands entre eux seront portées devant lui. On comprend qu'il ait voulu juger lui-même les comtes et officiers royaux. Pourtant il n'y a pas de privilège absolu ; les justiciables dont il vient d'être parlé, portent souvent leurs afTaires devant les tribunaux ordinaires; ceux-ci jugentles vassaux du roi. Une condition formellement privilégiée pour la justice n'existe pas encore sous Charlemagne; elle s'établira au ix'' siècle.

L'auxiliaire du roi est le palatin. Il prépare les affaires, en juge un bon nombre, en réfère à l'empereur dans certains cas, veille à l'exécution des jugements, au départ des plaideurs dont l'affaire est terminée. Les juges qui entourent le roi à son tri-

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bunal sont les grands présents à la cour, surtout les comtes et les vassaux. La foule du palais assiste aussi au tribunal. Ces juges sont appelés acabini dominici. Le roi prend part au jugement : tantôt il posé la question; tantôt il la fait poser par un autre; tantôt il donne son témoignage; d^autres fois, il confirme le jugement. Dans un cas où le roi est partie, il dirige le débat mais ne prend point part au jugement. L'assemblée générale des- Francs s*érige aussi en tribunal, dans certains cas : là sont condamnés Tassilo de Bavière, Bernard d'Italie. Le roi a le droit de grâce : commutation ou grâce entière.

Les peines sont sévères : fréquemment on prononce la peine de mort, pendaison, décapitation, bûcher (pour les infâmes); elle est prononcée pour trahison, crime de majesté, désertion, vol ordinaire à la troisième récidive, vol dans une église, meurtre <lans une église. En cas de meurtre ordinaire, Charlemagne et ses successeurs s'efforcent de substituer la composition légale * à la vengeance privée. La composition doit être offerte par le meurtrier, acceptée par les parents; la partie qui refuse est -envoyée au roi; après accord, la paix est promise; le violateur aurait la main coupée. Louis le Débonnaire se réserve le droit do bannir quiconque tue sans raison sérieuse.

Les châtiments moindres sont la perte des yeux, de la main (faux témoignage, fausse monnaie, parjure, etc.), Texil.

Dans le système judiciaire carolingien, tous les tribunaux publics ou immunitaires, laïques ou ecclésiastiques, sont inférieurs au tribunal royal. Le roi, souverain juge, nomme les comtes, les échevins, les avoués. Certainement la royauté est très armée encore; mais on voit bien quels dangers la menacent. L'immunité est reconnue : qu'arrivera-t-il quand les missi n'auront plus d'autorité et que les comtes n'obéiront plus?

Finances. — Ici nulle innovation. Les revenus sont les mêmes qu'à l'époque mérovingienne : prestations en nature, pour les voyages du roi ou des officiers royaux; douanes; revenu sur le sel ; revenu sur le droit de battre monnaie que Charlemagne ne parait pas avoir abandonné une seule fois,

i. Voir ci-dessus, p. 142.

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mais que son fils laisse aux abbés de Corvey; revenus de justice, confiscation; butin, ce qui est beaucoup (le riche trésor des Lombards, celui des Avars, qui, de pauvres, a rendu les Francs riches, au dire d'Eginhard); tributs des vaincus; dons faits au roi, dons annuels (obligatoires et règles); dons dans les occasions spéciales (mariage, avènement, etc.). Parmi les revenus, Tessentiel demeurait le domaine royal. Il comprend tout ce qui na pas de maître; les forêts; les marchés; Tancien domaine des rois lombards ; celui des ducs bavarois ; les terres prises en Saxe par confiscation; les terres confisquées en général; plus le propre domaine des Carolingiens. Enfin il faut presque compter les biens de TÉglise parmi les biens royaux. Il est difficile de distinguer des biens royaux les biens des monastères, royaux aussi soit par fondation, soit par recommandation *. De même pour les évêchés, en théorie du moins.

Quant aux contributions publiques, transmises par TËmpire aux Mérovingiens, elles ont péri dans le désordre du vn" et du vnf siècle, ou, du moins, il n'en reste que les fragments que Ton a indiqués *. Il y avait certes, au temps de Charlemagne, suffisante abondance des finances carolingiennes ; mais il y avait aussi possibilité, même probabilité de pénurie. Les tributs des vaincus supposaient la continuité de la force; les conquêtes de trésors, la continuité de la conquête; les dons faits au roi, la continuité de la fidélité; les douanes, sur lesquelles veille Charlemagne, la continuité d*un gouvernement ordonné; les revenus du domaine, la continuité d'une administration vigilante ; Tusage des biens de TEglise, la continuité de la docilité de TÉglise. Tout cela disparaîtra dans le désordre du ix° siècle. Mais les troubles n'ont pas tout fait. Il y avait une raison primordiale pour que toutes les ressources fussent taries. Comme les Mérovingiens, les Carolingiens sont réduits à donner toujours, parce que le système de leur gouvernement, considéré dans son ensemble, repose sur des relations personnelles.

i. Voir ci-dessus, p. 131.

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