LIVRE II, CHAPITRE l
thaire rétablit, en Lombardie, la loi de Luithprand si judicieusement abrogée par son aïeul. Au reste y ce prince publia plusieurs autres décrets imprudens et irréfléchis que son père , l'empereur Louis , comme nous le verrons , crut devoir abroger ou modifier.
Les biens ecclésiastiques n'étaient pas exempts de toute espèce de charge.
Tout individu jouissant de ces biens y fût-il comte j pourvu qu'il ne fût point indigent, payait les tiones et les dîmes.
Le produit des dîmes était partagé en quatre portions : la première appartenait à l'évéque , la seconde au clergé , la troisième aux pauvres , la qiiatrième était réservée pour la réparation des établissemens destinés au culte.
Les esclaves , les aidions , dit Giulini , cultivant, non par fraude (1), mais par suite d'une extrême pauvreté, des fonds appartenant à l'Église, devaient n'être soumis à aucun impôt, à aucune charge ni à aucun service, soit pu- Mic, soit privé.
Un décret de Lothaire autorisa chaque évolue et chaque abbé à avoir, comme conseils,
W) Des peines étaient prononcées ( décret de Lothaire ) ^ittre quiconque cherchait par fraude à ne pas satisfaire aux charges publiques.
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dignes de foi, devant les juges qui n'avaient qu'à les absoudre, sur la promesse toutefois par les coupables , de chercher tous les moyens en leur pouvoir de payer le dommage occasionné par eux à autrui.
Ces immunités n'étaient pas ajpplicables à un individu poursuivi pour un crime capital. Si un homme , convaincu de ce grand crime , se réfugiait dans une église , on n'était point tenu de l'en chasser aussitôt ; mais on devait lui refuser toute nourriture. Le comte faisait sovnmer 4'évêque y l'abbé ou le gardien de lui livrer le criminel. En cas de refus, l'évêque, l'abbé ouïe gardien encouraient, pour la première fms, une amende de quinze sous; à un second refîis, l'amende était doublée. Après une troisième sommation , le comte pouvait faire rechercher et saisir le fugitif dans quelque asile que ce fût; le souverain devait être prévenu dans ce cas.
Tout criminel qui occasionnait quelque dommage dans le lieu lui servant de refuge, était condamné à une amende de six cents livres ; et ^i le délit était commis après la troisième sommation , l'ecclésiastique qui avait refusé de livrer le prévenu encourait la même amende. Si «cet ecclésiastique motivait son refus sur ce que