‹ Histore de la conquête de la LombardieChapitre 60 sur 380 · LIVRE H. — CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE H. — CHAPITRE I

^c prévenu s'était enfui , il devait solennelle* ïû^nt le jurer.

Un décret porte que nul ne pouvait embrasser Tétat ecclésiastique ou monastique sans la permission du souverain. Cette disposition avait pour but de prévenir des abus dont nous avons eu déjà roccasiofi de parler, et d'atteindre ceux qui voulaient fjntrer dans l'Église ou se faire moines non pe r dévotion, mais pour se soustraire au service de, la milice ou aux charges publiques ; elle t^endait aussi à protéger ceux qui ne sedécidaie.nt à prendre les ordres sacrés que par la suggestion d'individus dont la cupidité convoitait ) eurs biens. Les instigateurs , dans ce cas, ét'iient passibles de peines sévères.

I^erjdèmeque quiconque cherchait à faire laisser a' ax églises, au détriment des enfans et des

^Povix, le bien d'un testateur, devait être rigou- ''^Uf sèment puni, et la donation était nulle.

'i^es esclaves, pour pouvoir se faire prêtres, ou '^^Oines, ou religieuses, devaient avant tout avoir ' autorisation de leurs maîtres ; il était recom- "^^^ndé à ces derniers d'être sobres pour ces ^^lorisations, afin de ne pas rendre les campa- ?ï^es désertes , et de ne pas entraver ^2^ '^ banque de bras, les travaux de la terre.

Des châtimens sévères étaient infligés à ceux

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qui iaisaient ioosurer des. ^fai\s 42mi& I ajiitarisation de leurs (kmilles.

On ne . devait point admettre comme religieuses, d^ p^rsoones trçp; jeiwes pour apprécier, l'importance d!une tdie résolution.

. Une • loi lombarde, ne permettait aux veuves de. prcopidjre le voiile mfma^tique qu'un ap après la mort de leuroio^ri^ Qhairlemagne^tpar un (téaret:dont gniae pompr^pd pa^ leptiotif ^ abrogea eett^.sag^diisposUiQu; etuQQ.yeuiVe, pour se faire religieuse, ne fut plus astreinte à. a^c^^ délsù.

Lei^ prôtre&ne pouy^^pt) remplir l'office de oota^Q ou de girqi^er, ni être. fermiers débours Mig»«urs.

Les eQQl^iastiqjaes, qui av^ept osé| .^dipinistrer ,4oî llliuile ,£;aînte, ^ quelqu'un- pour^opérer des flprtUf^s 4ans les jugeni^s ,. devaient perdra, la^main.

C^rtoUieei dispqsitÂ(>ns d|'un d^iii^t de JLouis.II^ rcAd^'^ûj d^^te soïçjpftfiUe réfjnie^ à^ ^^av^e. 4'an 855 y r^vèl^t, d -^jftres étrangje^ ,^lf\ks auj^qu^s il iB4)oi:tai)^ /ic rç^;àé(^er.

Les. nobles possédaient dans leurs châteaux des. oratoires particuliers où officiaient des ecclésiastiques de leur choix ; quelques uns de ces oflicians étaipnt des prêtres supposés et. non consacrés. Un tel désordre appela toute la sol-

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