LIVRE II. — CHAPITRE II
^es commissaires royaux étaient ecclésiastique^ ou séculiers.
ï-«e8 commissaires appartenant à Tordre ecclé- ^^^^ÈiquCy surveillaient lès évoques et contrôlaient l'administration des monastères , des hos- P^^s, des pauvres et des voyageurs, surtout ^^s les montagnes, où les hôtelleries étaient si **^res à cette époque (!)•
Les comtes gouverneurs étaient souvent envoyés , comme commissaires royaux, hors de leur Gouvernement , pour inspecter d'autres comtés : ^l en était de même des évoques. Quand tout
^«8 oraemens , des meubles, des vêtemens de moines, et 'avoir chassé de leurs églises les moines eux-mêmes. Deux avocats, chargés de la cause de Tévêque, n'opposèrent aucune dénégation aux faits articulés , et dirent, au ^m de leur client, que ces agens avaient Tbabitude et le nt, quand ils allaient chanter les offices dans les églises ^question, d'être hébergés et nourris aux frais du monasre de Saint-Ambroise ; que l'établissement n'ayant pas K^tiafait à cette obligation , dans la circonstance présente , ^£k avaient dû prendre des gages et emporter des ot^ets appartenant audit monastère.
L'abbé de la basihque de Saint-Ambroise répliqua, que les k)calité8 , où s'étaient commises ces violences , n'avaient jamais dépendu de l'évêque de Cômo; que jamais elles n'avaient été soumises envers ce prélat à arcun tribut , de ^Qdqae nature que ce fût , et , conséquemment , à la redevance réclamée , dans l'espèce , par les gens de l'évêché de Gômo; ce qui ayant été prouvé , gain de cause fut donné ^Q monastère de Saint-Ambroise.
(1) Cette dernière et charitable recommandation se trouve ^ns un capitulaire de Louis II.
230 PREMIÈHK ÉPOQtË.
était régulier et en ordre dans un comté, dans une paroisse ( diocèse ) ou tout autre gouvernement y soit ecclésiastique y soit civil , les commissaires ne faisaient qu'y passer, et n'avaient à convoquer aucune assemblée.
Dans le cas où un comte , un évéque , un abbé ou tout autre fonctionnaire supérieur, aurait négligé quelque devoir important, commis quelqu'injustice ou quelqu'exaction contre un individu ou communauté, déni de justice, par exemple, ou usurpation du bien d'autrui , abus trop fréquens alors, les commissaires royaux devaient, d'après un décret de Louis-le-Débonnaire , s'arrêter sur les terres du fonctionnaire accusé, et vivre, eux et leur suite, à ses dépens, jusqu'à ce que l'obligation imposée fût remplie, ou que le bien injustement détenu fût restitué , et cela sans préjudice des peines portées contre les délits signalés.
En France , les rois envoyaient aussi quelque* fois des vassaux royaux dans les provinces, pour assister les comtes dans l'administration de la justice et autres afEsiires publiques. Nous verrons plus tard que cet usage s'introduisit en Lombardie.
Lorsque les vassaux royaux étaient ainsi envoyés par le roi , ils recevaient , au lieu de leur